Article L212-1 du Code de la consommation
Article L211-23
Article L213-1

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Loi 93-949 1993-07-26

Modifié par : Ordonnance n°2004-670 du 9 juillet 2004 - art. 6 () JORF 10 juillet 2004

Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs.
Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires27

1L'intégration du déséquilibre significatif en droit commun
www.grall-legal.fr · 1 mai 2016

En B to C, le cadre d'analyse du déséquilibre significatif est précisé dans le texte même de l'article L.132-1 du Code de la consommation (futur article L.212-1 du Code de la consommation à compter du 1er juillet 2016), lequel prévoit que : « le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, […]

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2Fraudes : tromperie et falsification
www.cabinetaci.com · 10 juillet 2015

La tromperie s'applique notamment dans les relations entre les professionnels, un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation a cassé au visa de l'article L 213-1 du code la consommation, un arrêt qui avait considéré que cet article ne s'appliquait pas aux relations entre professionnels (Cass. crim, […] Depuis la réforme, l'article L 213-1 du code de la consommation sanctionne la personne qu'elle soit ou non partie au contrat. […] En visant les marchandises, […] aussi, ceux qui exposeront, mettront […] Les juges établissent leur mauvaise foi en se référant à l'article L 212-1 du code de la consommation par l'absence ou insuffisance de contrôle, lors de la première mise sur le marché, […]

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3Eau - Réseaux
M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 7 avril 2015

La réglementation relative aux matériaux en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) relève des articles L.121-1 et L.212-1 du code de la consommation, des articles R.1321-48 et R.1321-49 du code de la santé publique et de l'arrêté du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution des EDCH. Les preuves du respect des prescriptions réglementaires diffèrent selon la nature constitutive du matériau.

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Décisions332

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 18 juin 2020, n° 19/09592Infirmation

[…] ' 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC . […] ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, la cour a violé l'art 132-1 devenu L.212-1 du code de la consommation.

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2010, n° 1005911Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.212-1 du code de la consommation : « Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, […] IV,VI et VII du titre 1 er du livre 2 du code de la consommation ont énuméré ceux des agissements et manquements qui sont constitutifs d'infractions pénales et sont passibles des peines qu'elles déterminent ; que la recherche, la constatation et la poursuite de telles infractions obéissent aux prescriptions spéciales précisées par les dispositions des articles L.215-1 et suivants, et R.215-1 et suivants du même code, […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 janvier 2017, 15-24.216, InéditRejet

[…] Attendu, ensuite, que celle-ci définissait l'objet principal du contrat et ne pouvait donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, conformément à l'article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, devenu L. 212-1, alinéa 3, du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

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