Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2018, 16-26.092, Inédit
TCOM Bordeaux 3 février 2015
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 29 juin 2016
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CA Bordeaux 23 mars 2017
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CASS
Rejet 11 janvier 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de risque de dépérissement des preuves

    La cour a estimé que la société Champagne Billecart-Salmon avait établi un risque réel de dépérissement des preuves, justifiant ainsi les mesures d'instruction.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt légitime à la mesure ordonnée

    La cour a jugé que la société Champagne Billecart-Salmon avait un intérêt légitime à connaître ces informations pour établir la preuve de la concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Pratique anticoncurrentielle et intérêt à connaître les fournisseurs

    La cour a précisé que la société Champagne Billecart-Salmon avait un intérêt légitime à connaître les fournisseurs pour vérifier la composition du stock et établir la concurrence déloyale.

Résumé par Doctrine IA

La société Cdiscount a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa demande de rétractation d'une ordonnance autorisant la société Champagne Billecart-Salmon à effectuer des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour établir des preuves de concurrence déloyale. Cdiscount invoque un moyen unique de cassation, articulé en trois branches. Premièrement, elle soutient que la cour d'appel n'a pas caractérisé les circonstances justifiant une mesure d'instruction non contradictoire, en violation des articles 145 et 493 du code de procédure civile, car aucun élément ne permettait de considérer que Cdiscount se livrerait à des manipulations informatiques délictuelles. Deuxièmement, Cdiscount reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si l'état du stock pouvait être reconstitué par une analyse comptable, ce qui aurait suffi pour établir une éventuelle pratique de produits d'appel, privant ainsi sa décision de base légale. Troisièmement, Cdiscount conteste l'intérêt légitime de Billecart-Salmon à connaître le nom des fournisseurs, arguant que la pratique anticoncurrentielle alléguée dépend du niveau du stock et non de l'identité des fournisseurs, ce qui prive la décision de motifs. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que la cour d'appel a souverainement apprécié l'existence d'un motif légitime pour la mesure d'instruction et a caractérisé les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes au vu des constatations faites. La décision de la cour d'appel est donc légalement justifiée au regard des articles 145 et 493 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-26.092
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26.092
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635222
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200012
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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