Irrecevabilité 18 octobre 2016
Cassation 11 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n° 16-27.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 16-27.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2016, N° 15/21569 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036635233 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200025 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Flise (président) |
|---|---|
| Parties : | pôle 1 chambre 1 |
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° F 16-27.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z… , domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 1 chambre 1), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A…, conseiller doyen rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A…, conseiller doyen, les observations de Me B… , avocat de M. Z…, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Z…, a assigné le ministère public pour voir juger qu’il est français ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 8 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Créteil ayant retenu comme non probant son acte de naissance, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 octobre 2012 ; que M. Z…, par acte du 14 octobre 2014, a assigné le procureur de la République aux mêmes fins devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, par un jugement du 18 septembre 2015, la nouvelle action déclaratoire de nationalité française ainsi engagée a été déclarée irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le ministère public soutient que M. Z… ne justifie pas avoir déposé au ministère de la justice copie de son pourvoi ;
Mais attendu que M. Z… justifie de l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 543 et 564 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. Z…, l’arrêt retient que la production de nouvelles pièces pour réparer l’insuffisance des éléments de preuve d’une situation antérieure à l’arrêt du 16 octobre 2012 ne saurait permettre d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’appel n’est pas subordonnée à celle des demandes de l’appelant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me B… , avocat aux Conseils, pour M. Z…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué :
D’AVOIR déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. Z… « du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 18 septembre 2015 qui a constaté son extranéité » et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE « les appels enregistrés sous les numéros 15/21569 et 15/22757 sont dirigés contre le même jugement ; qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre ; que la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile ayant été accomplie, la demande du ministère public tendant à ce que soit constatée la caducité de l’appel sera rejetée ; que par un arrêt définitif du 16 octobre 2012, cette cour a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 8 novembre 2011 qui a constaté l’extranéité de M. Z… , se disant né […] à Illitène Ain ElHammam (Algérie), au motif que l’acte de naissance produit n’était pas probant ; que l’appelant expose que cet arrêt a été rendu au vu d’un simple extrait du registre des jugements collectifs de naissances, au demeurant incomplet car non nominatif, et que c’est en raison de l’insuffisance de cette pièce qu’il a été débouté de sa première action ; qu’il verse maintenant aux débats une transcription manuscrite intégrale du jugement collectif de naissances lui-même avec la liste nominative des personnes concernées; qu’il s’agit là d’un événement postérieur à l’arrêt, qui a modifié la situation antérieurement reconnue en justice, de sorte que l’autorité de chose jugée ne peut lui être opposée ; mais que la production de nouvelles pièces, pour réparer l’insuffisance des éléments de preuve d’une situation antérieure au précédent arrêt, ne saurait permettre d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ; qu’au demeurant, la nécessité de verser aux débats le jugement collectif de naissances lui-même et non un simple extrait du registre, avait été expressément relevée par le tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement du 8 novembre 2011 ; que M. Z… ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de se procurer cette pièce entre la première instance et l’appel ; qu’il convient, par conséquent, de déclarer l’appel irrecevable » (arrêt, p. 2, 3) ;
ALORS D’UNE PART QUE la voie de l’appel est ouverte contre les jugements qui statuent sur une fin de non-recevoir et mettent fin à l’instance ; que la recevabilité de l’appel n’est pas subordonnée à celle des demandes de l’appelant ; qu’en déclarant toutefois M. Z… irrecevable en son appel formé contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 septembre 2015 qui avait statué sur une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et mis fin à l’instance, au motif inopérant que la demande de l’appelant se heurtait à l’autorité de la chose jugée par une précédente décision, la cour d’appel a violé les articles 543 et 544 du code de procédure civile ;
ALORS D’AUTRE PART QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu’en déclarant l’appel irrecevable, après avoir pourtant tranché le débat dont elle était saisie par l’effet dévolutif de cette voie de recours, en retenant que la demande de M. Z… se heurtait à l’autorité de la chose jugée par une précédente décision, la cour d’appel s’est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN, et en tout état de cause, QUE l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement soumise au juge ; que pour établir la modification de la situation antérieurement soumise au juge, ayant abouti à l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris en date du 16 octobre 2012 le déboutant de sa demande, M. Z… soulignait que les pièces qu’il avait alors produites aux débats avaient été les seules qu’il avait été à même de se procurer en l’état des recherches qu’il avait entreprises, produisait le courrier du chef de service de l’état civil de la cour de Tizi-Ouzou en date du 20 décembre 2011 l’informant que le jugement collectif du 24 janvier 1954 s’était avéré introuvable et soulignait que ce n’est qu’ultérieurement, au mois de septembre 2015, qu’il s’était finalement vu délivrer par le service des archives du tribunal civil de première instance de Tizi-Ouzou une copie complète dudit jugement (conclusions d’appel de l’exposant, page 6, dernier § et page 7) ; qu’en se contentant d’affirmer, pour statuer comme elle l’a fait, que M. Z… ne justifiait pas avoir été dans l’impossibilité de se procurer ce jugement collectif entre la première instance et l’appel, sans expliquer dans quelle mesure les démarches effectuées par l’exposant et la réponse qui lui avait été donnée ne suffisaient pas à démontrer l’impossibilité d’obtenir la pièce litigieuse, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1355 du code civil anciennement 1351 du même code.
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