Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 16-86.141, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 mars 2018, n° 16-86.141
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86.141
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2016
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779515
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00319
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Texte intégral

N° N 16-86.141 F-D

N° 319

VD1

21 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— M. Bernard X…,

— M. Philippe Y…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX -EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 septembre 2016, qui, pour escroquerie en bande organisée, faux et usage, a condamné le premier à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende et une interdiction professionnelle définitive et, qui, dans la procédure suivie contre le second des mêmes chefs, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général A… ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et de la procédure ; que M. Jean-François B…, dirigeant un groupe éponyme de sociétés et un autre dénommé Life Valley dédiés à des placements financiers défiscalisés, à la commercialisation d’opérations immobilières et à l’exploitation de résidences, a eu recours comme experts-comptables des sociétés, depuis mises en liquidation judiciaire ,de ces groupes à MM. Bernard X… et Philippe Y…, respectivement gérant et salarié-associé des sociétés Orion Fiduciaire et Audit Partner, que MM. X… et Y… ont été déclarés coupables, par le tribunal correctionnel, des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage et condamnés chacun à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction d’exercice de la profession d’expert-comptable, et à indemniser des parties civiles ; que M. X… a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement ; que M. Y… a cantonné son appel aux seules dispositions civiles et que le ministère public a interjeté incident à l’égard de M. X… ; que le mandataire liquidateur de M B… et des sociétés du groupe B… a interjeté appel des dispositions civiles ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. Y… ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X… ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. X… ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. X… ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. X… ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M X…;

Les moyens étant réunis ;

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour M. Y…, pris de la violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 du même code, des articles 441-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Me C…, en qualité de liquidateur judiciaire de M. Jean-François B…, et a condamné M. Philippe Y… à lui payer, ès qualités, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

« aux motifs que, s’agissant des faits de faux et d’usage de faux reprochés à M. Y… et à M. Bernard X…, la cour relève que les préventions désignent expressément M. B… comme victime de la contrefaçon de sa signature ; qu’ayant personnellement souffert d’un dommage découlant directement des infractions de faux et d’usage de faux poursuivis, M. B… est recevable à en demander réparation ; que, cependant, les prévenus ont souligné les graves insuffisances du dirigeant des sociétés du groupe Life Valley, lequel se rendait peu souvent à Valbonne, au siège desdites sociétés ; que l’information établit en effet que M. B…, en sa qualité de dirigeant social, a fait preuve de laxisme et de négligence dans la gestion de ses sociétés, favorisant au moins en partie leur prise de contrôle par MM. X… et Y…, lesquels ont outrepassé largement leur mission d’experts-comptables ; que le préjudice personnellement subi par M. B… à la suite des faits de faux par contrefaçon de sa signature et d’usage desdits faux sera, en conséquence, arbitré à la somme de 10 000 euros ;

« 1°) alors qu’en matière de faux et usage de faux, l’altération frauduleuse de la vérité doit seulement être de nature à causer un préjudice, qui peut demeurer éventuel ; que la commission de ces délits n’entraîne donc pas nécessairement la responsabilité civile de leur auteur ; qu’en se bornant à relever que les préventions désignaient expressément M. B… comme victime de la contrefaçon de sa signature, sans mieux établir le préjudice causé à cette partie civile par les faits de faux et d’usage de faux retenus, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

« 2°) alors que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé en son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu’il ne saurait faire l’objet d’une évaluation forfaitaire ; qu’en « arbitrant » le préjudice personnellement subi par M. B… à la somme de 10 000 euros, la cour d’appel a procédé à une telle évaluation forfaitaire, en violation des principe et textes susvisés" ;

Attendu que pour allouer à Me C…, liquidateur judiciaire de M. B… la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de ce dernier, l’arrêt retient que MM. Y… et X… ont été renvoyés des chefs de faux et usage visant expressément M. B… comme victime de la contrefaçon de sa signature, que les juges ajoutent que M. B…, qui a personnellement souffert du dommage découlant directement de ces infractions, est recevable à en demander réparation, et qu’après avoir retenu les propres manquements de la victime dus à son laxisme et à sa négligence dans la gestion de ses sociétés ayant permis aux prévenus de dépasser leur mission d’experts-comptables, ont réduit l’indemnisation sollicitée ;

Attendu qu’en évaluant, comme elle l’a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. B… des infractions dont M. Y… a été déclaré définitivement coupable, la cour d’appel n’a fait qu’user de son pouvoir d’apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l’indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 132-1 du code pénal, 485,591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la cour d’appel a condamné M. X… à l’interdiction définitive d’exercice de la profession d’expert-comptable ;

« aux motifs que M. X…, en sa qualité d’expert-comptable, a failli aux règles déontologiques de sa profession en prêtant son concours à des opérations frauduleuses ayant eu pour effet d’appauvrir les sociétés dont il connaissait les difficultés financières, étant le gérant des deux sociétés d’expertise comptable chargées d’établir les comptes annuels, que les malversations qu’il impute au dirigeant des sociétés du groupe B… et du groupe Life Valley, lequel à ses dires aurait utilisé les fonds sociaux à des fins personnelles, à les supposer avérées, ne sont pas de nature à atténuer sa responsabilité ; qu’ en conséquence, les peines prononcées par le tribunal, amplement justifiées par l’étendue du préjudice causé aux sociétés, seront confirmées ; que seule sera réformée la durée de la peine complémentaire prononcée par les premiers juges à l’encontre de M. X… ; en effet, sa malhonnêteté foncière associée à ses carences professionnelles majeures dans l’accomplissement de ses missions impose de mettre un terme à sa capacité de nuisance en lui interdisant définitivement d’exercer la profession d’expert-comptable ;

« alors qu’il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu’en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu’en se bornant à relever la malhonnêteté foncière du prévenu associée à ses carences professionnelles majeures, sans jamais tenir compte de sa situation personnelle, la cour d’appel n’a pas justifié son choix de prononcer une interdiction définitive d’exercice et méconnu le principe susvisé" ;

Attendu que pour prononcer à l’encontre de M. X… la peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercice de la profession d’expert-comptable, l’arrêt relève que M. X…, en sa qualité d’expert-comptable, a failli aux règles déontologiques de sa profession en prêtant son concours à des opérations frauduleuses ayant pour effet d’appauvrir les sociétés dont il connaissait les difficultés financières, étant gérant des deux sociétés d’expertise comptable chargées d’établir les comptes annuels et retient que sa malhonnêteté foncière associée à ses carences professionnelles majeures dans l’accomplissement de ses missions impose de mettre un terme à sa capacité de nuisance en lui interdisant définitivement d’exercer la profession d’expert-comptable ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, qui répondent à l’exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d’appel a justifié son choix de prononcer une interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle d’expert-comptable, sans méconnaître les dispositions légales invoquées ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. Y… devra payer à Maître C… es-qualité et 1 500 euros à Maître D… es-qualité, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 500 euros la somme que M. X… devra payer à Maître C… es-qualité et 1 500 euros à Maître D… es-qualité, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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