Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 16-86.961, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Murielle Cahen · LegaVox · 28 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 21 mars 2018, n° 16-86.961
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-86.961
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 26 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779530
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00335
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Sur les parties

Texte intégral

N° D 16-86.961 F-D

N° 335

SL

21 MARS 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. Jérémy X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-86.358), pour escroqueries en récidive, l’a condamné à trente mois d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve et, pour usurpation d’identité, à un mois d’emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 31 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaquée a déclaré M. X… coupable d’escroquerie en récidive, l’a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs propres que sur les faits d’escroqueries : le 10 décembre 2010 le procureur de la République de la […] était destinataire pour compétence d’une enquête initialement diligentée par le parquet de Montpellier pour des faits d’escroquerie dont avait été victime le gérant de la société Amixys qui avait indiqué que des commandes de marchandises avaient été faites auprès de sa société en novembre 2010, une partie avait été livrée mais non payée et qu’une autre commande devrait faire l’objet d’une livraison prochaine ; que le plaignant précisait qu’il avait remarqué que les commandes avaient été passées par Internet à partir de la même adresse IP d’ordinateur au même nom de M. Laurent A… et à deux adresses de facturation différentes l’une à la […] et l’autre à Les […] ; que par ailleurs il signalait aux enquêteurs que cette même personne revendait sur Internet la marchandise livrée à un prix inférieur au prix d’achat ; que l’enquête faisait apparaître que pour le paiement des marchandises commandées à Amixys des numéros de cartes bancaires américaines volées avaient été utilisées ; que la victime mentionnait qu’au nom de M. Laurent A… il avait été effectué 50 commandes pour un montant total de 62 000 euros et que 13 629,97 euros de marchandises avaient été livrées ; qu’il ressortait également que le nom de M. Laurent A… avait été utilisé à de nombreuses reprises pour des commandes faites par internet auprès de plusieurs autres sites marchands ; qu’entendu sur cette situation M. Laurent A… expliquait qu’en octobre 2010 il avait acheté sur internet du matériel informatique et que pour la réalisation de la transaction, le vendeur avait exigé de lui l’envoi d’une copie de sa carte nationale d’identité et d’une facture à son nom, ce qu’il avait fait ; que les recherches entreprises auprès du destinataire des marchandises envoyées par la société Amixys ainsi que la localisation des adresses IP des ordinateurs ayant servis à passer les diverses commandes conduisaient à l’interpellation le 13 décembre 2010 de M. X… alors qu’il s’apprêtait à prendre livraison d’un nouveau colis ; que la perquisition effectuée à son domicile permettait de découvrir de nombreux objets provenant d’achats effectués sur internet ainsi que deux terminaux de paiement, un lecteur encodeur de cartes bancaires et 500 cartes à pistes magnétiques vierges, matériel permettant la falsification des cartes bancaires et la lecture des opérations bancaires ; que par ailleurs il s’avérait que M. X… pour pouvoir prendre livraison des colis adressés au nom de M. Laurent A… s’était fait faussement délivrer une procuration en utilisant la copie de la carte nationale d’identité précédemment obtenue ; que suite à ces premiers éléments une information judiciaire était ouverte ; qu’au cours de cette information le magistrat instructeur était saisi de nouveaux faits ; qu’ainsi il était rendu destinataire d’une plainte du gérant du magasin Super U de […] qui avait indiqué que le 25 novembre 2010 un client avait effectué une commande de marchandises au nom de M. Fabien B… par Internet pour un montant de 247,21 euros utilisant comme moyen de paiement les références d’une carte bancaire étrangère qui s’avérait avoir été volée ;

que par ailleurs, deux autres commandes avaient été faites le 29 novembre et 1er décembre 2010 pour un montant de 218,58 euros et 203,91 euros cette fois au nom de Mme Alexandra C… ; qu’au regard de l’adresse IP, il s’avérait que l’ensemble de ces commandes avait été passées depuis le même ordinateur ; que dans le cadre de cette affaire M. X… était reconnu par un employé du magasin comme étant la personne étant venue retirer à deux reprises des marchandises ; que par ailleurs, le juge instruction était également saisi de nouveaux faits d’escroqueries et d’usurpation d’identité commis au préjudice de M. Fabien B… ; qu’il ressortait des investigations diligentées suite à la plainte de M. Fabien B… que ce dernier, ingénieur travaillant à l’étranger, s’était aperçu courant septembre 2010 que son compte bancaire ouvert au Crédit Agricole de Savoie avait été utilisé à son insu pour plusieurs paiements à la société Greentech 85 dont M. X… était le gérant ; que ces paiements ayant été effectués avec les coordonnées de sa carte bancaire, par ailleurs des prélèvements, dont il n’était ni l’ordonnateur, ni le bénéficiaire avaient été opérés sur ce même compte ; qu’en outre, M. Fabien B… dénonçait que deux comptes bancaires avaient été ouverts à son insu le 1er juin 2010 auprès de la banque en ligne ING Direct et le 20 juillet 2010 auprès de la Banque Postale de Rennes et que la personne à l’origine de ces malversations avait obtenu des moyens de paiement (chèques et de cartes bancaires) qui avaient par la suite étaient utilisés ; que l’enquête établissait que pour ouvrir le compte bancaire au nom de M. Fabien B… auprès de la banque en ligne ING Direct, il avait été produit une copie falsifiée du passeport de l’intéressé ainsi qu’une fausse facture de téléphone et un faux bulletin de paie ; que pour ce qui concerne le compte ouvert auprès de la Banque Postale une photocopie de la carte nationale d’identité de M. Fabien B… avait été fournie accompagnée d’une fausse facture d’E.D.F. et d’un faux bulletin de salaire ; que par ailleurs il s’avérait que l’adresse fournie pour l’ouverture du compte ING Direct était une adresse précédemment utilisée par M. X… et il avait été retrouvé la signature de ce dernier sur un accusé de réception d’un courrier envoyé par cette banque ; que le plaignant expliquait que manifestement sa messagerie électronique, où se trouvaient de nombreux documents personnels et références bancaires, avait été visitée à son insu ; qu’il précisait que l’ensemble des transactions consistant pour l’essentiel en achats auprès de commerces en ligne effectués avec les cartes bancaires obtenues frauduleusement lors de l’ouverture des comptes, s’élevaient à un montant de plus de 25 000 euros ; qu’enfin, il indiquait que suite à ces faits il faisait l’objet d’une interdiction bancaire auprès de la Banque de France ; qu’absent devant la présente cour, mais régulièrement représenté par son conseil, M. X… ne conteste pas la matérialité des faits mais sollicite une application clémente de la loi pénale dans le sens d’une réduction de la peine d’emprisonnement ferme ; que l’ensemble des faits reprochés à M. X… ont été reconnus par lui lors de ses interrogatoires et ne sont pas contestés devant la cour ; que par ailleurs ils sont établis par la découverte à son domicile de nombreux objets provenant des achats effectués sur internet, par la reconnaissance formelle de l’intéressé par un employé du magasin Super U de […] comme étant la personne étant venue retirer à deux reprises des marchandises, par la signature de ce dernier apposée par lui sur un accusé de réception d’un courrier envoyé par la banque ING Direct au nom de M. Fabien B… et par l’identification- de l’adresse IP de son ordinateur ayant servi à passer des commandes sur internet et à ouvrir des comptes ; qu’ainsi il ressort de la procédure que M. X… en usurpant deux identités, en utilisant sous le couvert de ces identités usurpées des moyens de paiement qu’il s’était procuré illicitement soit en achetant sur internet des numéros de cartes bancaires étrangères dont il n’était pas le titulaire, soit en ouvrant des comptes bancaires au moyen des faux documents (faux bulletins de paie, fausses quittances d’E.D.F.), dont il savait qu’ils étaient inopérants car dépourvus de toute provision, l’intéressé à l’aide de ces moyens frauduleux a trompé l’ensemble des commerçants et particuliers identifiés et visés dans la prévention lesquels lui ont remis des marchandises ou des services commettant ainsi les escroqueries qui lui sont reprochés ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de ces faits ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que sur la peine, eu égard à la multiplicité des faits en cause, qui ont perduré pendant plusieurs mois, qui constituaient pour M. X… un moyen de se procurer des ressources illicites, qui ont fait de nombreuses victimes et à qui il a occasionné d’importants désagréments le prononcé d’une peine d’emprisonnement pour partie seulement assortie d’une mise à l’épreuve est la seule sanction adéquate pour réprimer des faits graves et pour en prévenir le renouvellement et ce dans la mesure où l’intéressé a déjà été condamné à six reprises pour des faits similaires et qu’en dépit de plusieurs avertissements qui lui, avaient été antérieurement donnés sous la forme de sursis et de sursis avec mise à l’épreuve, M. X… a persisté dans son comportement délictueux, n’hésitant pas à commettre les faits objet de la présente procédure dès le mois de juin 2010 alors qu’il avait fini d’exécuter une peine notamment prononcée pour des faits d’escroquerie le 27 mars 2010, se trouvant ainsi très rapidement en état de récidive légale ; que c’est pourquoi c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. X… pour les délits d’escroqueries commis en récidive légale à la peine de trente mois d’emprisonnement dont un an assortis d’une mise à l’épreuve pendant deux ans comportant les obligations d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de réparer en tout ou partie, en fonction de ses feules contributives, les dommages causés par l’infraction et à la peine de un mois d’emprisonnement pour le délit de prise du nom d’un tiers dans des circonstances pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; que ces peines seront donc confirmées ; que par ailleurs, faute de demande explicite sur ce point et en l’absence d’éléments avérés et actualisés sur la situation personnelle et socioprofessionnelle de M. X…, ainsi que sur les possibilités matérielles actuelles de mise en oeuvre pratique d’une mesure d’aménagement de la peine il y a lieu de constater, qu’en l’état du dossier, tout aménagement par la cour du reliquat de la peine d’emprisonnement ferme est dès lors impossible ;

« aux motifs éventuellement adoptés que M. X… a été interpellé le 13 décembre 2010 alors qu’il se présentait au guichet de la banque postale des […] pour récupérer un paquet au nom de M. Laurent A… envoyé par la société Amixys dont le gérant avait déposé plainte quelques jours auparavant pour escroqueries ; que sa mère était également interpellée pour l’avoir accompagné en voiture sur place pour récupérer les colis ; que lors de ses auditions au cours de l’enquête et de l’information, M. X… a reconnu les multiples faits d’escroqueries qui ont été établis au cours de l’enquête qui lui sont imputables suite aux investigations menées par le juge d’instruction et qui sont détaillés dans son ordonnance de renvoi du 30 octobre 2012 ; qu’il est ainsi établi qu’il a usurpé deux identités (MM. Fabien B… et Laurent A…) pour acquérir des biens sur des sites de vente par correspondance, certains ayant été revendus par lui notamment sur le site ebay, et qu’il a ouvert et utilisé un compte paypal ou des comptes bancaires en empruntant l’une de ces identités ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en prononçant une peine d’emprisonnement ferme à l’encontre de M. X… ; que M. X… a commis des faits multiples d’escroquerie alors qu’il avait déjà été condamné pour des faits identiques ; qu’il n’a manifestement pas tenu compte de ces précédents avertissements ; qu’une peine d’emprisonnement est l’unique moyen de faire cesser le trouble grave à l’ordre public et de prévenir le renouvellement de l’infraction ; que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour aménager ab initio la peine d’emprisonnement ferme prononcée ; que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de M. X… n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ;

« 1°) alors que le délit d’escroquerie requiert pour être caractérisé que le faux nom, la fausse qualité, la mise en scène ou les manoeuvres aient été déterminantes de la remise ; qu’en entrant en voie de condamnation du chef d’escroquerie à l’encontre de M. X… sans relever en quoi la remise des marchandises et services par les commerçants et particuliers aurait été déterminée par l’usage de faux noms ou par l’utilisation des moyens de paiement qui auraient eu une origine illicite, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

« 2°) alors qu’il n’y a récidive qu’autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive, que les faits constitutifs de la seconde infraction sont intervenus dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine prononcée au titre de la première infraction et que la première condamnation est devenue définitive avant que la seconde infraction ait été commise ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir l’état de récidive légale, que M. X… avait fini d’exécuter une peine notamment prononcée pour des faits d’escroquerie le 27 mars 2010, sans relever si cette condamnation antérieure était devenue définitive avant que la seconde infraction ait été commise, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour déclarer M. X… coupable d’escroquerie, l’arrêt attaqué énonce qu’il a usurpé deux identités, en utilisant sous le couvert de celles-ci des moyens de paiement qu’il s’était procurés illicitement, soit en achetant sur internet des numéros de cartes bancaires, soit en ouvrant des comptes bancaires au moyen de faux documents, tels des faux bulletins de paie ou de fausses quittances d’EDF, comptes dont il savait qu’ils étaient dépourvus de toute provision et que par ces moyens frauduleux, il a trompé l’ensemble des commerçants et particuliers qui lui ont remis des marchandises ou des services ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’ou il suit que le grief n’est pas fondé ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer par la lecture du casier judiciaire du prévenu que la condamnation retenue comme premier terme de la récidive, prononcée le 4 mars 2010, était devenue définitive, à défaut d’appel interjeté par le prévenu ou le ministère public du jugement rendu contradictoirement, avant que les faits objet de la prévention ne soient commis ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaquée a déclaré M. X… coupable de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, l’a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs propres que sur les faits d’usurpation d’identité : M. X… a été mis en examen et renvoyé devant le tribunal pour l’usurpation de la seule identité de M. Fabien B…, personne dont l’enquête a démontré qu’il existait, l’intéressé ayant été entendu par les enquêteurs ; qu’ainsi en utilisant l’identité de M. Fabien B…, ce qui n’a jamais été contesté par le prévenu, et en produisant à son nom notamment des faux bulletins de paie pour ouvrir des comptes bancaires et des moyens de paiement lui procurant une solvabilité totalement fictive, M. X… dans ce contexte a exposé M. Fabien B… à des poursuites pénales notamment pour faux, usage de faux et escroqueries ; que c’est pourquoi l’infraction de prise du nom d’un tiers dans des circonstances pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui est parfaitement caractérisée ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de ces faits ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point ;

« aux motifs éventuellement adoptés que M. X… a été interpellé le 13 décembre 2010 alors qu’il se présentait au guichet de la banque postale des […] pour récupérer un paquet au nom de M. Laurent A… envoyé par la société Amixys dont le gérant avait déposé plainte quelques jours auparavant pour escroqueries ; que sa mère était également interpellée pour l’avoir accompagné en voiture sur place pour récupérer les colis ; que lors de ses auditions au cours de l’enquête et de l’information, M. X… a reconnu les multiples faits d’escroqueries qui ont été établis au cours de l’enquête qui lui sont imputables suite aux investigations menées par le juge d’instruction et qui sont détaillés dans son ordonnance de renvoi du 30 octobre 2012 ; qu’il est ainsi établi qu’il a usurpé deux identités (MM. Fabien B… et Laurent A…) pour acquérir des biens sur des sites de vente par correspondance, certains ayant été revendus par lui notamment sur le site ebay, et qu’il a ouvert et utilisé un compte paypal ou des comptes bancaires en empruntant l’une de ces identités ;

« alors que le délit de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui n’est punissable que s’il a été commis dans des conditions qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre la personne dont l’identité est usurpée ; que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments de l’infraction qu’il réprime ; qu’en entrant en voie de condamnation du chef de prise du nom d’un tiers à l’encontre de M. X… en se bornant à affirmer que M. B… aurait pu être poursuivi pour faux, usage de faux et escroqueries sans caractériser les éléments constitutifs de ces infractions, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’usurpation d’identité, l’arrêt retient, notamment, qu’il a produit sous le nom de M. B… de faux bulletins de paie pour ouvrir des comptes bancaires et faire usage des moyens de paiement ainsi accordés ; qu’il a ainsi exposé ce tiers à des poursuites pénales notamment pour faux, usage de faux et escroquerie et qu’ainsi, l’infraction de prise du nom d’un tiers, dans des circonstances pouvant déterminer des poursuites pénales contre celui-ci, est caractérisée ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 132-2, 313-1 et 434-23 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’escroqueries et d’usurpation d’identité, l’a condamné pénalement à une peine d’emprisonnement de trente mois assortie d’un sursis partiel de un an, avec mise à l’épreuve pour les faits d’escroquerie et à une peine d’emprisonnement d’un mois pour les faits d’usurpation d’identité, et a prononcé sur les intérêts civils ;

« aux motifs propres que sur les faits d’escroqueries : le 10 décembre 2010 le procureur de la République de la […] était destinataire pour compétence d’une enquête initialement diligentée par le parquet de Montpellier pour des faits d’escroquerie dont avait été victime le gérant de la société Amixys qui avait indiqué que des commandes de marchandises avaient été faites auprès de sa société en novembre 2010, une partie avait été livrée mais non payée et qu’une autre commande devrait faire l’objet d’une livraison prochaine ; que le plaignant précisait qu’il avait remarqué que les commandes avaient été passées par Internet à partir de la même adresse IP d’ordinateur au même nom de M. Laurent A… et à deux adresses de facturation différentes l’une à la […] et l’autre à Les […] ; que par ailleurs il signalait aux enquêteurs que cette même personne revendait sur Internet la marchandise livrée à un prix inférieur au prix d’achat ; que l’enquête faisait apparaître que pour le paiement des marchandises commandées à Amixys des numéros de cartes bancaires américaines volées avaient été utilisées ; que la victime mentionnait qu’au nom de M. Laurent A… il avait été effectué 50 commandes pour un montant total de 62 000 euros et que 13 629,97 euros de marchandises avaient été livrées ; qu’il ressortait également que le nom de M. Laurent A… avait été utilisé à de nombreuses reprises pour des commandes faites par internet auprès de plusieurs autres sites marchands ; qu’entendu sur cette situation M. Laurent A… expliquait qu’en octobre 2010 il avait acheté sur internet du matériel informatique et que pour la réalisation de la transaction, le vendeur avait exigé de lui l’envoi d’une copie de sa carte nationale d’identité et d’une facture à son nom, ce qu’il avait fait ; que les recherches entreprises auprès du destinataire des marchandises envoyées par la société Amixys ainsi que la localisation des adresses IP des ordinateurs ayant servis à passer les diverses commandes conduisaient à l’interpellation le 13 décembre 2010 de M. X… alors qu’il s’apprêtait à prendre livraison d’un nouveau colis ; que la perquisition effectuée à son domicile permettait de découvrir de nombreux objets provenant d’achats effectués sur internet ainsi que deux terminaux de paiement, un lecteur encodeur de cartes bancaires et 500 cartes à pistes magnétiques vierges, matériel permettant la falsification des cartes bancaires et la lecture des opérations bancaires ; que par ailleurs il s’avérait que M. X… pour pouvoir prendre livraison des colis adressés au nom de M. Laurent A… s’était fait faussement délivrer une procuration en utilisant la copie de la carte nationale d’identité précédemment obtenue ; que suite à ces premiers éléments une information judiciaire était ouverte ; qu’au cours de cette information le magistrat instructeur était saisi de nouveaux faits ; qu’ainsi il était rendu destinataire d’une plainte du gérant du magasin Super U de […] qui avait indiqué que le 25 novembre 2010 un client avait effectué une commande de marchandises au nom de M. Fabien B… par Internet pour un montant de 247,21 euros utilisant comme moyen de paiement les références d’une carte bancaire étrangère qui s’avérait avoir été volée ;

que par ailleurs, deux autres commandes avaient été faites le 29 novembre et 1er décembre 2010 pour un montant de 218,58 euros et 203,91 euros cette fois au nom de Mme Alexandra C… ; qu’au regard de l’adresse IP, il s’avérait que l’ensemble de ces commandes avait été passées depuis le même ordinateur ; que dans le cadre de cette affaire M. X… était reconnu par un employé du magasin comme étant la personne étant venue retirer à deux reprises des marchandises ; que par ailleurs, le juge instruction était également saisi de nouveaux faits d’escroqueries et d’usurpation d’identité commis au préjudice de M. Fabien B… ; qu’il ressortait des investigations diligentées suite à la plainte de M. Fabien B… que ce dernier, ingénieur travaillant à l’étranger, s’était aperçu courant septembre 2010 que son compte bancaire ouvert au Crédit Agricole de Savoie avait été utilisé à son insu pour plusieurs paiements à la société Greentech 85 dont M. X… était le gérant ; que ces paiements ayant été effectués avec les coordonnées de sa carte bancaire, par ailleurs des prélèvements, dont il n’était ni l’ordonnateur, ni le bénéficiaire avaient été opérés sur ce même compte ; qu’en outre, M. Fabien B… dénonçait que deux comptes bancaires avaient été ouverts à son insu le 1er juin 2010 auprès de la banque en ligne ING Direct et le 20 juillet 2010 auprès de la Banque Postale de Rennes et que la personne à l’origine de ces malversations avait obtenu des moyens de paiement (chèques et de cartes bancaires) qui avaient par la suite étaient utilisés ; que l’enquête établissait que pour ouvrir le compte bancaire au nom de M. Fabien B… auprès de la banque en ligne ING Direct, il avait été produit une copie falsifiée du passeport de l’intéressé ainsi qu’une fausse facture de téléphone et un faux bulletin de paie ; que pour ce qui concerne le compte ouvert auprès de la Banque Postale une photocopie de la carte nationale d’identité de M. Fabien B… avait été fournie accompagnée d’une fausse facture d’E.D.F. et d’un faux bulletin de salaire ; que par ailleurs il s’avérait que l’adresse fournie pour l’ouverture du compte ING Direct était une adresse précédemment utilisée par M. X… et il avait été retrouvé la signature de ce dernier sur un accusé de réception d’un courrier envoyé par cette banque ; que le plaignant expliquait que manifestement sa messagerie électronique, où se trouvaient de nombreux documents personnels et références bancaires, avait été visitée à son insu ; qu’il précisait que l’ensemble des transactions consistant pour l’essentiel en achats auprès de commerces en ligne effectués avec les cartes bancaires obtenues frauduleusement lors de l’ouverture des comptes, s’élevaient à un montant de plus de 25 000 euros ; qu’enfin, il indiquait que suite à ces faits il faisait l’objet d’une interdiction bancaire auprès de la Banque de France ; qu’absent devant la présente cour, mais régulièrement représenté par son conseil, M. X… ne conteste pas la matérialité des faits mais sollicite une application clémente de la loi pénale dans le sens d’une réduction de la peine d’emprisonnement ferme ; que l’ensemble des faits reprochés à M. X… ont été reconnus par lui lors de ses interrogatoires et ne sont pas contestés devant la cour ; que par ailleurs ils sont établis par la découverte à son domicile de nombreux objets provenant des achats effectués sur internet, par la reconnaissance formelle de l’intéressé par un employé du magasin Super U de […] comme étant la personne étant venue retirer à deux reprises des marchandises, par la signature de ce dernier apposée par lui sur un accusé de réception d’un courrier envoyé par la banque ING Direct au nom de M. Fabien B… et par l’identification- de l’adresse IP de son ordinateur ayant servi à passer des commandes sur internet et à ouvrir des comptes ; qu’ainsi il ressort de la procédure que M. X… en usurpant deux identités, en utilisant sous le couvert de ces identités usurpées des moyens de paiement qu’il s’était procuré illicitement soit en achetant sur internet des numéros de cartes bancaires étrangères dont il n’était pas le titulaire, soit en ouvrant des comptes bancaires au moyen des faux documents (faux bulletins de paie, fausses quittances d’E.D.F.), dont il savait qu’ils étaient inopérants car dépourvus de toute provision, l’intéressé à l’aide de ces moyens frauduleux a trompé l’ensemble des commerçants et particuliers identifiés et visés dans la prévention lesquels lui ont remis des marchandises ou des services commettant ainsi les escroqueries qui lui sont reprochés ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges l’ont reconnu coupable de ces faits ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; que sur la peine, eu égard à la multiplicité des faits en cause, qui ont perduré pendant plusieurs mois, qui constituaient pour M. X… un moyen de se procurer des ressources illicites, qui ont fait de nombreuses victimes et à qui il a occasionné d’importants désagréments le prononcé d’une peine d’emprisonnement pour partie seulement assortie d’une mise à l’épreuve est la seule sanction adéquate pour réprimer des faits graves et pour en prévenir le renouvellement et ce dans la mesure où l’intéressé a déjà été condamné à six reprises pour des faits similaires et qu’en dépit de plusieurs avertissements qui lui, avaient été antérieurement donnés sous la forme de sursis et de sursis avec mise à l’épreuve, M. X… a persisté dans son comportement délictueux, n’hésitant pas à commettre les faits objet de la présente procédure dès le mois de juin 2010 alors qu’il avait fini d’exécuter une peine notamment prononcée pour des faits d’escroquerie le 27 mars 2010, se trouvant ainsi très rapidement en état de récidive légale ; que c’est pourquoi c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. X… pour les délits d’escroqueries commis en récidive légale à la peine de trente mois d’emprisonnement dont un an assortis d’une mise à l’épreuve pendant deux ans comportant les obligations d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle et de réparer en tout ou partie, en fonction de ses feules contributives, les dommages causés par l’infraction et à la peine de un mois d’emprisonnement pour le délit de prise du nom d’un tiers dans des circonstances pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ; que ces peines seront donc confirmées ; que par ailleurs, faute de demande explicite sur ce point et en l’absence d’éléments avérés et actualisés sur la situation personnelle et socioprofessionnelle de M. X…, ainsi que sur les possibilités matérielles actuelles de mise en oeuvre pratique d’une mesure d’aménagement de la peine il y a lieu de constater, qu’en l’état du dossier, tout aménagement par la cour du reliquat de la peine d’emprisonnement ferme est dès lors impossible ;

« aux motifs éventuellement adoptés que M. X… a été interpellé le 13 décembre 2010 alors qu’il se présentait au guichet de la banque postale des […] pour récupérer un paquet au nom de M. Laurent A… envoyé par la société Amixys dont le gérant avait déposé plainte quelques jours auparavant pour escroqueries ; que sa mère était également interpellée pour l’avoir accompagné en voiture sur place pour récupérer les colis ; que lors de ses auditions au cours de l’enquête et de l’information, M. X… a reconnu les multiples faits d’escroqueries qui ont été établis au cours de l’enquête qui lui sont imputables suite aux investigations menées par le juge d’instruction et qui sont détaillés dans son ordonnance de renvoi du 30 octobre 2012 ; qu’il est ainsi établi qu’il a usurpé deux identités (MM. Fabien B… et Laurent A…) pour acquérir des biens sur des sites de vente par correspondance, certains ayant été revendus par lui notamment sur le site ebay, et qu’il a ouvert et utilisé un compte paypal ou des comptes bancaires en empruntant l’une de ces identités ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en prononçant une peine d’emprisonnement ferme à l’encontre de M. X… ; que M. X… a commis des faits multiples d’escroquerie alors qu’il avait déjà été condamné pour des faits identiques ; qu’il n’a manifestement pas tenu compte de ces précédents avertissements ; qu’une peine d’emprisonnement est l’unique moyen de faire cesser le trouble grave à l’ordre public et de prévenir le renouvellement de l’infraction ; que le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour aménager ab initio la peine d’emprisonnement ferme prononcée ; que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de M. X… n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis avec mise à l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du code pénal ;

« alors que l’action unique reprochée à un prévenu ne peut pas être retenue sous une double qualification pénale ; que, lorsqu’un fait matériel unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications, la juridiction saisie ne doit retenir que la qualification la plus grave ; que les faits retenus par l’arrêt attaqué comme constitutifs d’usurpation d’identité ne pouvaient être également qualifiés d’escroquerie sans méconnaître les dispositions susvisées" ;

Attendu qu’en retenant la culpabilité de M. X… des chefs d’escroquerie et d’usurpation d’identité et en prononçant deux peines distinctes pour ces délits, les juges ont, sans encourir le grief allégué, fait l’exacte application de l’article 434-23 du code pénal, qui dispose que les peines prononcées pour le délit d’usurpation d’identité se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2018, 16-86.961, Inédit