Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 17-17.575, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Airp06 Detectives - Detective Privé Nice · LegaVox · 13 avril 2020

www.cabinet-rosset.fr · 27 mai 2018

Trois mois après que son mari ait quitté le domicile conjugal, une femme rencontre un nouveau compagnon et s'installe avec lui. Le juge prononce le divorce du couple aux torts partagés. L'épouse conteste cette décision. A l'appui de sa démarche, elle soutient que la relation nouée avec son nouvel ami l'avait été postérieurement à la découverte de la liaison entretenue par son mari et qu'elle ne pouvait donc, à ce titre, constituer une faute. En vain. L'adultère de l'épouse constitue, comme celui de l'époux, une faute au sens du Code civil, dès lors qu'il est intervenu très rapidement après …

 

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 5 décembre 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-17.575
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-17.575
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 27 février 2017
Textes appliqués :
Articles 262-1, 270 et 271 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829632
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100440
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y… et de Mme X… ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de prononcer le divorce aux torts partagés des époux et de rejeter sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ;

Attendu qu’à défaut d’indications contraires, les magistrats mentionnés dans l’arrêt comme ayant siégé à l’audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés, sont présumés en avoir délibéré ; que si l’arrêt mentionne aussi la composition de la cour d’appel au jour de son prononcé, cette indication ne signifie pas que ces magistrats ont participé au délibéré de l’arrêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X… fait le même grief à l’arrêt ;

Attendu qu’ayant relevé, d’une part, que Mme X…, dès le 9 octobre 2012, soit un mois après le départ de son conjoint du domicile conjugal, s’était inscrite sur des sites de rencontres, s’installant par ailleurs avec un nouveau compagnon le 13 janvier 2013, d’autre part, qu’elle s’était félicitée auprès d’une amie, le 15 novembre 2012, de ce que son conjoint avait refusé de revenir au domicile conjugal, considérant qu’il porterait ainsi la responsabilité de la rupture, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé l’existence de torts partagés, à la charge de l’un et l’autre époux, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 262-1, 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de Mme X… en raison de l’absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux, l’arrêt retient qu’à l’occasion de son licenciement, M. Y… a perçu, le 31 janvier 2014, avant la dissolution de la communauté, diverses indemnités qui font partie de l’actif commun à partager ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le jugement de divorce prononcé pour faute avait pris effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concernait leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 12 mars 2013, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de prestation compensatoire de Mme X…, l’arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé le divorce de Mme X… et de M. Y… aux torts partagés des époux et d’avoir débouté Mme X… de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

En énonçant que l’affaire a été débattue le 17 janvier 2017 hors la présence du public, devant la Cour composée de Présidente : Catherine Rouaud-Folliard, Conseiller : Bruno Chollet, Conseiller : Danièle Puydebat et que l’affaire a été mise en délibéré le 28 février 2017 devant la Cour composée de Présidente : Catherine Rouaud-Folliard, Conseiller Françoise Roques, Conseiller Danièle Puydebat ;

ALORS QU’il appartient aux juges devant lesquels l’affaire a été débattue d’en délibérer, à peine de nullité ; que l’arrêt mentionne que la Cour était composée lors des débats de Mme Rouaud-Folliard, présidente, de M. Chollet et de Mme Puydebat, conseillers, et lors du délibéré de de Mme Rouaud-Folliard, présidente, de Mmes Roques et Puydebat, conseillères ; que faute d’identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux ayant participé au délibéré, l’arrêt attaqué est nul par application des articles 447 et 458 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir prononcé le divorce de Mme X… et de M. Y… aux torts notamment de l’épouse et d’avoir débouté Mme X… de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Aux motifs que le jugement déféré a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le grief d’adultère commis par l’époux bien qu’il reconnaisse l’adultère commis par l’épouse au motif que « la relation nouée par Mme X… l’a été postérieurement à la découverte de la liaison entretenue par son mari » et qu’en conséquence « elle ne peut constituer une faute au sens de l’article 242 du code civil » ; qu’or, si l’époux ne conteste pas avoir entretenu une relation adultère avec Mme A… en septembre 2012 et avoir quitté le domicile conjugal à la fin du même mois ainsi que l’a retenu le jugement déféré, il établit que l’épouse, dès le 9 octobre 2012, s’était inscrite sur des sites de rencontres en se décrivant comme célibataire et voulant « sauter dans une flaque d’eau avec un homme de plus de 56 ans » et que, malgré la sommation qu’elle lui a fait délivrer le 7 novembre 2012 d’avoir à réintégrer le domicile conjugal, elle se félicitait auprès d’une amie le 15 novembre 2012 de ce qu’il avait refusé, considérant dès lors « qu’il porte toutes les fautes » ; qu’il établit par ailleurs qu’elle a pu rencontrer par l’intermédiaire de ces sites très rapidement le prénommé Jean-Louis, qu’avant le 13 janvier 2013 elle avait déjà fait connaissance de ses enfants et de sa famille et qu’elle était acceptée de tous, pour finalement s’installer avec lui dès le mois de février 2013 ; qu’il établit encore qu’en avril et mai 2015, elle vivait toujours avec Jean-Louis B… à son domicile du […]et encore probablement en avril, juin et juillet 2016 dès lors que ses amis lui envoient des « bises à vous deux » alors qu’elle voyage notamment en Hollande ; que Mme X… ne peut dès lors sérieusement soutenir qu’elle a été totalement dévastée par la découverte de l’adultère de l’époux comme en attestent ses témoins alors que, visiblement soulagée par le refus de ce dernier de réintégrer le domicile conjugal, elle s’est précipitée dans la recherche d’une nouvelle relation sentimentale sans qu’elle prouve que ces inscriptions sur des sites de recherche non équivoques auraient été faites à son insu et contre sa volonté par ses enfants ; que d’autre part, Mme X… n’établit pas que M. Y… aurait mené une double vie avec Mme A… pendant dix-sept ans, la pièce 111 étant insuffisante à établir son adultère en 2009/2010 et ce même si l’époux reconnaît qu’il a renoué avec Mme A… après qu’il l’ait connue dix-sept années auparavant et renoncé à quitter son épouse pour elle afin de rester présent auprès de ses enfants ; que la réconciliation des époux intervenue depuis cette première relation adultère empêche au demeurant l’épouse de l’invoquer comme cause de divorce ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, l’adultère de l’épouse constituant comme celui de l’époux, une faute au sens de l’article 242 du code civil dès lors qu’il est intervenu très rapidement après la séparation de fait du couple au mépris de l’obligation maintenue de fidélité justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux ; que la cour infirmera de même le jugement déféré en ce qu’il a accordé des dommages-intérêts à l’épouse sur le fondement de l’article 1382 du code civil, aucune preuve n’étant rapportée d’un préjudice moral au vue de l’attitude adoptée par l’épouse dès le départ de l’époux du domicile conjugal et de sa stratégie procédurale de sa sommation de réintégrer le domicile conjugal, et ce même si l’appelante produit un certificat médical particulièrement laconique et ne faisant état d’aucune traitement du Docteur C… en date du 23 septembre 2013 relevant que « Mme Y… va bien actuellement sur le plan médical après un épisode anxio-dépressif sévère » ;

ALORS QUE les circonstances dans lesquelles un adultère a été commis peuvent lui enlever le caractère de gravité qui pourrait en faire une cause de divorce ; qu’en l’espèce, où il résulte de ses propres constatations que Mme X… n’a noué une relation avec un autre homme qu’après que son époux lui a appris qu’il avait renoué avec sa maîtresse avec laquelle il avait déjà eu une précédente liaison dix-sept ans plus tôt, et qu’il a quitté le domicile conjugal pour s’installer avec celle-ci définitivement, la cour d’appel qui a prononcé le divorce aux torts de l’épouse sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces circonstances n’ôtaient pas à l’adultère commis par Mme X… le caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 242 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté Mme X… de sa demande de prestation compensatoire ;

Aux motifs que la cour confirmera
la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non-conciliation (arrêt attaqué, p. 5, § 3) ;
qu’en l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante : retraites mensuelles de 3 158 € et charges d’un loyer de 580 € avec Mme A… ; que M. Y…, bien qu’il ne produise que le bulletin de paye afférent, déclare avoir perçu des indemnités suites à son licenciement de l’entreprise Coca Cola, son employeur, à hauteur de 186 000 € le 31 janvier 2014, soit avant la date de dissolution de la communauté, indemnité qui entrent dans l’actif commun sauf à démontrer qu’elles indemnisaient un préjudice personnel ; que de même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante : retraites mensuelles de 2 696 € ; que le patrimoine des parties est constitué de trois immeubles, le domicile de la famille évalué entre 250 000 et 300 000 euros, deux appartements acquis dans le cadre de dispositifs de défiscalisation estimés entre 100 000 et 120 000 euros pour celui sis à Toulouse et entre 95 000 et 120 000 euros pour celui du Mans ; que ces appartements loués sont grevés de crédits et l’ordonnance de non-conciliation, qui n’est communiquée par aucune des parties dans son intégralité, a prévu que chaque époux verse une somme mensuelle de 500 euros pour faire face aux charges sur un compte commun et que l’épouse gère la gestion dudit compte ainsi que celle des biens immobiliers communs avec reddition de comptes tous les six mois ; que selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que les critères d’appréciation prévus à cet article ne sont pas limitatifs ; que la cour retient que, certes, le mariage des époux a duré plus de 43 ans avec une séparation de fait en septembre 2012 et que le couple a élevé trois enfants ;
que pourtant, chacun a pu mener à terme la carrière professionnelle choisie ainsi que ses activités personnelles et aucune pièce probante n’établit que l’épouse aurait sacrifié sa carrière pour favoriser celle de l’époux en élevant seule les enfants même si l’époux pouvait s’absenter plus régulièrement du domicile de la famille que l’épouse en raison de sa situation ; que Mme X… ne justifie par ailleurs d’aucun état de santé gravement défaillant actuel, les pièces produites étant d’une part anciennes d’autre part relatives à des affections assez bégnines alors qu’au vu des pièces produites par l’époux, son état de santé ne l’empêche pas de prendre régulièrement des vacances avec M. B… ; que la cour retient que, tout comme l’époux, qui justifie des faibles revenus de sa compagne, l’épouse partage sa vie avec M. B… en restant taisante sur ses revenus et sa situation et que l’épouse ne justifie d’aucun train de vie particulièrement aisé qui serait mené par l’époux ; qu’il résulte de cette analyse qu’il n’existe pas de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a accordé à l’épouse une prestation compensatoire de 40 000 € ;

ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que la dissolution de la communauté intervient, dans les rapports entre les époux, à la date de l’ordonnance de non-conciliation quand le divorce est prononcé pour faute ; qu’en l’espèce, où elle a fixé la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 12 mars 2013, la cour d’appel qui, pour débouter Mme X… de sa demande de prestation compensatoire, a retenu que les indemnités de licenciement de 186.000 € perçues par M. Y… le 31 janvier 2014 entraient dans l’actif commun au motif erroné que cette date était antérieure à celle de dissolution de la communauté, n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 270 et 271 du code civil, ensemble les articles 262-1 et 1441 du code civil.

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