Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 17-81.643, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-81.643
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-81.643
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 23 février 2017
Textes appliqués :
Articles 10 et 497 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036900188
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00669
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Sur les parties

Texte intégral

N° U 17-81.643 F-D

N° 669

FAR

2 MAI 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

L’association Groupement régional des associations de protection de l’environnement de Basse-Normandie, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2017, qui, dans la procédure suivie contre la société Guy Dauphin Environnement du chef d’infractions au code de l’environnement, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général CABY ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 8, 10, 497, 509, 515, 515-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’association GRAPE de Basse-Normandie recevable en son appel et a confirmé le jugement l’ayant déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile du fait de la prescription de l’action publique ;

« aux motifs propres que, en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale : »lorsque l’action civile est exercée devant la juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique" ; qu’en l’espèce, le jugement rendu contradictoirement le 16 septembre 2014 par le tribunal correctionnel de Caen a constaté l’extinction de l’action publique du fait de la prescription et il n’a pas été frappé d’appel par le ministère public (ni encore moins par le prévenu) ; que, dès lors, cette décision sur l’action pénale est définitive et son autorité ne saurait être remise en cause par le seul appel de la partie civile dont l’action ne peut plus être portée devant le juge répressif ; que par conséquent, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a déclaré l’association GRAPE de Basse-Normandie irrecevable en sa constitution de partie civile ;

«  et aux motifs éventuellement adoptés que, le tribunal entend relever d’office l’exception de prescription de l’action publique ; qu’il résulte de la procédure que le dernier acte d’enquête est un procès-verbal (PV) de synthèse de la BR de […], en date du 22 juin 2010 ; que la société GDE a été citée à comparaître devant le tribunal correctionnel de Caen du 24 février 2014 ; qu’en dépit des dispositions de l’article 495-14 du code de procédure pénale figure au dossier un PV de proposition de peine, dans le cadre d’une procédure de CRPC, en date du 3 octobre 2013 ; qu’il résulte des dispositions de l’article 495-15-1 du code de procédure pénale que la mise en oeuvre d’une procédure de CRPC n’interdit pas au ministère public de procéder simultanément a une convocation en justice en application de l’article 390-1 du code de procédure pénale ; que cette disposition, créée par la loi du 12 mai 2009, a pour objectif d’éviter, en cas d’échec de la CRPC et compte tenu du temps passé à sa mise en oeuvre, que la procédure ne soit prescrite ; qu’il résulte de ces éléments que le PV de proposition de peine daté du 3 octobre 2013, qui aurait dû être retiré du dossier, ne peut en aucun cas être considéré comme étant un acte interruptif de la prescription ; qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre le PV du 22 juin 2010 et la citation du 24 février 2014 ; qu’en conséquence le tribunal ne peut que relever d’office l’exception de prescription de l’action publique ; que, compte tenu de ces éléments, la constitution de partie civile de l’association GRAPE ne peut qu’être déclarée irrecevable ;

« 1°) alors qu’à l’égard de la partie civile appelante d’un jugement qui a déclaré irrecevables ses demandes en raison de l’extinction de l’action publique, l’autorité de la chose jugée ne s’attache à aucune des dispositions, tant pénales que civiles, du jugement ; qu’en relevant, pour confirmer le jugement ayant déclaré l’action publique prescrite, que « cette décision sur l’action pénale est définitive et son autorité ne saurait être remise en cause par le seul appel de la partie civile dont l’action ne peut plus être portée devant le juge répressif », l’arrêt a violé les textes susvisés ;

« 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à le justifier ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu’en se bornant à confirmer le jugement ayant déclaré l’action prescrite et partant la constitution de partie civile l’association GRAPE irrecevable, sans répondre aux conclusions de ladite association qui contestait la prescription de l’action publique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu les articles 10 et 497 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si en vertu du premier de ces textes, la juridiction répressive ne peut connaître de l’action civile lorsque l’action publique est prescrite, le droit d’appel conféré par le second à la partie civile comprend celui de contester l’acquisition de la prescription de l’action publique retenue par les premiers juges ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Guy Dauphin Environnement (GDE)a été poursuivie du chef d’abandon et de dépôt illégal de déchets dangereux, pour avoir, entre le 1er janvier 2002 et le 31 janvier 2006, sur le territoire de plusieurs communes du Calvados, déversé des résidus de broyage automobile dans des sites non habilités pour les recevoir ; qu’une enquête a été diligentée par le parquet ; que le 4 février 2013, la société GDE a été convoquée à une comparution préalable de culpabilité mais qu’ayant refusé cette comparution par acte du 28 février 2014, elle a été citée devant le tribunal correctionnel ; que l’association Groupement régional des associations de protection de l’environnement (GRAPE) de Basse-Normandie s’étant constituée partie civile, le tribunal a constaté l’extinction de l’action publique du fait de la prescription, au motif que la convocation à une comparution préalable de culpabilité ne saurait constituer un acte interruptif de prescription, et déclaré l’association irrecevable en son action ; que celle-ci a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré l’action de l’association irrecevable, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci a constaté l’extinction de l’action publique du fait de la prescription, qu’il n’a pas été frappé d’appel par le ministère public, ni par le prévenu ; que les juges en déduisent que cette décision sur l’action pénale est définitive et que son autorité ne saurait être remise en cause par le seul appel de la partie civile dont l’action ne peut plus être portée devant le juge répressif ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Caen, en date du 24 février 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Caen autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la cour d’appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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