Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 mai 2018, 15-23.456, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires9

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Bruno Dondero · 19 novembre 2018

Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-23456, non publié, LEDC n° 9, oct. 2018, p. 6, obs. J.-F. Hamelin – la note ci-dessous est publiée aussi sur le site de la Revue générale du droit Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation n'est pas destiné à être publié au Bulletin, mais la solution qu'il donne est formulée en un attendu de principe, et elle a une portée pratique qui n'est pas négligeable. Cela justifie quelques mots de commentaire. Trois personnes physiques avaient constitué une SARL, dont chaque associé était cogérant. Une associée avait demandé la dissolution de la …

 

Jean-françois Hamelin · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 8 octobre 2018

Mathieu Buchberger · Gazette du Palais · 25 septembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-23.456
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-23.456
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 15 juin 2015
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036900330
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00371
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° F 15-23.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. X… Y…, domicilié […] ,

2°/ M. Florian Y…, domicilié […] ,

3°/ la société Adéquation patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d’appel de Pau (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Martine B… , épouse Z…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme B… , épouse Z…, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 mars 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y… et de la société Adéquation patrimoine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Z…, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par MM. X… et Florian Y… (les consorts Y…) et la société Adéquation patrimoine que sur le pourvoi incident relevé par Mme B… , épouse Z… (Mme Z…) ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Z…, M. X… Y… et M. Florian Y… ont constitué la SARL Adéquation patrimoine, chaque associé ayant la qualité de gérant ; que faisant état de l’inexécution de ses obligations par M. X… Y… ainsi que de la mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société, Mme Z… a demandé sa dissolution anticipée pour justes motifs, ainsi que l’annulation de délibérations d’assemblées générales et la condamnation de ses associés et de la société à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que Mme Z… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dissolution de la société Adéquation patrimoine alors, selon le moyen, que la dissolution anticipée de la société peut être demandée en justice pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ; que ce cas de dissolution, à la différence de celui tiré de la mésentente entre associés, ne suppose pas en outre une paralysie du fonctionnement de la société ; qu’au cas d’espèce, au titre des inexécutions de ses obligations d’associé imputées par Mme Z… à M. X… Y… figurait en première place la manoeuvre ayant consisté pour ce dernier à faire acquérir par la société son fonds libéral pour un prix surévalué, en contournant les règles sur les conventions réglementées ; qu’en repoussant la demande de dissolution au motif que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé, sans s’expliquer sur l’inexécution imputée à M. Y…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1844-7, 5° et 1184 du code civil, ensemble l’article L. 223-19 du code de commerce ;

Mais attendu que l’inexécution de ses obligations par un associé ne permet, en application de l’article 1844-7, 5°, du code civil, le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif qu’à la condition qu’elle paralyse le fonctionnement de la société ; que le moyen, qui postule le contraire, manque en droit ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal :

Attendu que les consorts Y… et la société Adéquation patrimoine font grief à l’arrêt d’ordonner une expertise alors, selon le moyen :

1°/ que le juge qui requalifie l’objet d’une demande dont il est saisi doit inviter au préalable les parties à conclure ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a dit que la demande formée par Mme Z… avait pour objet non pas la cession forcée de ses parts sociales mais son retrait de la société et a fait droit à l’exercice de celui-ci en la déclarant légitime ; qu’en statuant ainsi, sans rouvrir les débats, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, leur valeur est déterminée par expert ; que dans les sociétés civiles, le retrait d’un associé peut être autorisé par décision de justice pour de justes motifs ; que la cour d’appel qui a relevé que les statuts de la société n’avaient pas prévu l’exercice d’un droit de retrait, mais qui a énoncé faire droit à la demande de Mme Z… en ce sens, sans constater que la forme de la société le permettait, a violé les articles 1843-4 et 1869 du code civil ;

3°/ que dans leurs conclusions, les consorts Y… et la société Adéquation patrimoine ont exprimé leur refus de voir ordonner la cession forcée de ses parts sociales par Mme Z… ; qu’en retenant que les parties s’accordaient sur le principe de la cession mais s’opposaient quant au prix, la cour d’appel a dénaturé les écritures des parties et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel s’étant bornée, dans le dispositif de son arrêt, à ordonner une expertise judiciaire, le moyen, exclusivement dirigé contre des motifs de l’arrêt, qui ne sont pas le soutien de ce chef de dispositif, est irrecevable ;

Mais sur le même moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement les consorts Y… et la société Adéquation patrimoine à payer à Mme Z… une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que si les délibérations relatives au changement de calcul de la rémunération des gérants et à la révocation de Mme Z… de ses fonctions de gérant ne peuvent être qualifiées d’abus dans la mesure où elles n’ont pas eu d’effet contraire à l’intérêt social au point de pouvoir justifier leur annulation, il n’en demeure pas moins qu’elles s’inscrivent dans un contexte global qui avait pour but l’éviction de Mme Z…, en créant une situation intenable pour elle avec pour objectif de la faire céder sur le prix de cession de ses parts ; qu’il relève que le changement de calcul de la rémunération des gérants a réduit substantiellement ses revenus, sans que la cour soit cependant en mesure de déterminer précisément les facteurs de cette perte ; qu’il retient que la décision de ne plus répartir les dividendes entre les associés, contrairement aux années précédentes et sans qu’il soit prévu d’investissement particulier, a privé Mme Z… d’une source de revenus complémentaires, et que la brusque révocation de la gérance l’a privée de toute rémunération à compter de janvier 2013 et exclue de la gestion de l’entreprise, la privant d’un droit de regard sur la gestion de la clientèle ; qu’il en déduit que ces décisions successives ont de toute évidence nui aux intérêts de Mme Z… et lui ouvrent droit à l’allocation de dommages-intérêts ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir exclu l’abus de majorité et sans caractériser aucune faute distincte commise par les consorts Y… et la société Adéquation patrimoine, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi incident ;

Et sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement la société Adéquation patrimoine, M. X… Y… et M. Florian Y… à payer à Mme Z… la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu, le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne Mme Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Adéquation patrimoine, M. X… Y… et M. Florian Y… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les consorts Y… et la société Adéquation patrimoine

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné solidairement la société Adéquation Patrimoine, M. X… Y… et M. Florian Y… à payer à Mme Z… la somme de 20 000 € à titre de dommages intérêts, et d’avoir ordonné une expertise aux fins de proposer une estimation de la valeur des parts sociales détenues par Mme Z… ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages intérêts présentée par Mme Z…, même si les délibérations critiquées ne peuvent être qualifiées d’abus de majorité, dans la mesure où elles n’ont pas eu d’effet contraire à l’intérêt social au point de pouvoir justifier leur annulation, il n’en demeure pas moins qu’elles s’inscrivent dans un contexte global qui avait pour but l’éviction de Mme Z…, en créant une situation intenable pour elle avec pour objectif de la faire céder sur le prix de cession de ses parts ; qu’il est constant que le changement de calcul de la rémunération des gérants a eu pour conséquence de réduire substantiellement ses revenus, sans que la cour soit cependant en mesure de déterminer précisément les facteurs de cette perte ; que de manière corrélative, il a été décidé de ne plus procéder à la répartition de dividendes entre les associés contrairement aux années précédentes sans qu’il soit prévu d’investissement particulier, privant ainsi Mme Z… d’une source de revenus complémentaires de l’ordre de 25 000 € (75 000 € divisés par trois) : qu’enfin, la révocation de la gérance décidée en dernier lieu a eu pour effet de priver Mme Z… de toute rémunération à compter de janvier 2013, et de l’exclure de la gestion de l’entreprise, la privant d’un droit de regard sur la gestion de la clientèle ;

que ces décisions successives ont de toute évidence nui aux intérêts de Mme Z… et à ce titre lui ouvre droit à l’allocation de dommages intérêts qui seront justement évalués à une somme de 20 000 € pour prendre en compte la baisse inattendue et brutale de ses revenus, la perception différée des dividendes qui auraient pu être répartis en 2012 et le préjudice moral résultant de la brusque révocation de ses fonctions de gérante ; que sur la cession forcée des parts sociales et le droit de retrait de l’associée, il résulte des dispositions de l’article 1869 du code civil qu'« un associé peut se retirer de la société dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux fixée à défaut d’accord amiable conformément à l’article 1843-4 du code civil » ; que les parties s’accordent sur le principe de la cession des parts sociales de Mme Z… mais demeurent en désaccord sur le prix ; que contrairement à ce que prétend l’appelante, il est certain qu’il est impossible de considérer la vente parfaite au visa de l’article 1589 du code civil, dans le mesure où aucun accord n’a pu être trouvé sur le prix entre les associés ; que cependant, compte tenu des relations conflictuelles entre les parties, la cession des parts de Mme Z… demeure la meilleure solution envisageable ; qu’aucune disposition des statuts ne prévoit l’exercice du droit de retrait d’un associé de telle sorte que ce sont les dispositions légales qui doivent recevoir application ; que Mme Z… qui a utilisé improprement le terme de cession forcée est recevable à présenter devant la cour une demande de retrait de la société pour justes motifs et conformément aux textes ci dessus rappelés, ces droits d’associé seront évalués dans les termes de l’article 1843-4 du code civil ; qu’il é été démontré que les deux autres associés, M. X… Y… et M. Florian Y… ont entrepris depuis 2011 d’écarter Mme Z… des affaires sociales ; que sans qu’un blocage social ne soit intervenu, il est néanmoins certain que les dissensions entre associés rendent difficile le maintien de cette dernière dans la société ; qu’aussi, sa demande de retrait apparaît parfaitement légitime et il y sera fait droit ; qu’afin de préparer une telle opération, il convient d’ordonner une expertise destinée à valoriser de manière objective les parts sociales de Mme Z… ;

1) ALORS QUE la cour d’appel a constaté tout à la fois le défaut d’atteinte à l’intérêt social comme de rupture d’égalité entre les associés, et le fait que la baisse de la rémunération de Mme Z… résultait de son propre désinvestissement dans la société, qu’elle avait choisi de ne pas participer à des réunions préparatoires à l’assemblée générale et de se priver ainsi des informations, échanges et discussions relatives aux orientations de la société comme de ne pas assister aux réunions de préparation des bilans tout en informant les autres associés de sa volonté de quitter la société et en proférant des critiques « incessantes » de la gestion des autres cogérants ; qu’en l’état de ces motifs, exclusifs de toute faute imputable aux cogérants, la cour d’appel qui a néanmoins prononcé la condamnation des consorts Y… au paiement de dommages intérêts à Mme Z… sans constater la faute qu’auraient commise les consorts Y… en prenant les décisions litigieuses, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

2) ALORS QUE subsidiairement, la condamnation solidaire d’une société et de certains de ses associés au paiement de dommages intérêts au bénéfice d’un autre ne peut être prononcée qu’à la condition de constater une faute commise par chacun des coauteurs, et spécialement celle de la société, en relation avec le préjudice allégué; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que les deux associés, ensemble majoritaires, avaient adopté des résolutions relatives au changement de calcul de la rémunération, à la répartition des dividendes et à la révocation de la gérance assurée par la troisième, Mme Z…, qui avaient engendré pour elle un préjudice financier et moral ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel qui a écarté tout abus de majorité à défaut d’atteinte à l’intérêt social et n’a pas relevé de faute imputable aux associés et encore moins à la société, mais qui a néanmoins prononcé leur condamnation solidaire au paiement de dommages intérêts a, en statuant ainsi, violé l’article 1382 du code civil, ensemble les articles 1200 et suivants du même code ;

3) ALORS QUE le juge qui requalifie l’objet d’une demande dont il est saisi doit inviter au préalable les parties à conclure ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a dit que la demande formée par Mme Z… avait pour objet non pas la cession forcée de ses parts sociales mais son retrait de la société et a fait droit à l’exercice de celui-ci en la déclarant légitime ; qu’en statuant ainsi, sans rouvrir les débats, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, leur valeur est déterminée par expert ; que dans les sociétés civiles, le retrait d’un associé peut être autorisé par décision de justice pour de justes motifs ; que la cour d’appel qui a relevé que les statuts de la société n’avaient pas prévu l’exercice d’un droit de retrait, mais qui a énoncé faire droit à la demande de Mme Z… en ce sens, sans constater que la forme de la société le permettait, a violé les articles 1843-4 et 1869 du code civil ;

5) ALORS QUE dans leurs conclusions, les consorts Y… et la société Adéquation Patrimoine ont exprimé leur refus de voir ordonner la cession forcée de ses parts sociales par Mme Z… ; qu’en retenant que les parties s’accordaient sur le principe de la cession mais s’opposaient quant au prix, la cour d’appel a dénaturé les écritures des parties et violé l’article 4 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Z…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme Z… de sa demande de dissolution de la société Adéquation Patrimoine ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de dissolution de la société : qu’aux termes de l’article 1844-7, 5° du Code civil, « la société prend fin (

)

par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (

) » ; que si la mésentente entre associés n’a pas pour conséquence cette paralysie du fonctionnement social, la dissolution anticipée ne se justifie pas ; qu’en l’espèce, les pièces versées par les parties démontrent que depuis 2011, année au cours de laquelle la mésentente est apparue entre M. X… Y… et M. Florian Y… d’une part, et Mme Martine B… épouse Z…, d’autre part, l’activité de la société a engendré des résultats positifs puisque les bénéfices annuels ont été en augmentation constante (75.593 € en 2010, 90.080 € en 2011, 102.944 € en 2012) et que les collectes (montant des sommes collectées pour le compte des compagnies d’assurances) ont également été en augmentation sur la même période ; qu’il en est ainsi de la société Generali (de 1.963.000 € à 2.087,000 € entre 2011 et 2012) et de Cardif (de 945.000 € à 1.745.000 € sur la même période) ; que s’agissant des comptes de l’exercice 2012/2013, auxquels Mme Martine B… épouse Z… fait référence dans ses conclusions pour mettre en évidence une chute du chiffre d’affaires « pour la deuxième année consécutive », la cour n’a pas été en mesure d’en trouver la trace dans le bordereaux de communication de pièces produites ; que par ailleurs, les documents sociaux ont été établis, les assemblées générales se sont tenues régulièrement et ce en dépit de l’opposition de Mme Martine B… épouse Z… et parfois de son absence à ces réunions ; que les organes de la Sarl Adéquation Patrimoine ont donc correctement fonctionné durant la période considérée ; qu’en conséquence, il n’est pas démontré une paralysie du fonctionnement social de nature à justifier la demande de dissolution de la société ; que la demande de Mme Martine B… épouse Z… sera rejetée et le jugement de première instance confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la dissolution de la Sarl Adéquation Patrimoine : que Mme Z… sollicite la dissolution de la Sarl Adéquation Patrimoine au motif que M. Y… X… manquerait gravement à ses obligations d’associé issues du contrat de société en s’accaparant l’ensemble des fonctions dévolues à la gérance collective et en exerçant un rôle prépondérant pour la satisfaction de ses propres intérêts ; qu’aux termes de l’article 1844-7 5° du Code Civil « la société prend fin (…) par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (…) ». ; que le Tribunal peut ainsi prononcer la dissolution de la Sarl Adéquation Patrimoine pour de justes motifs, notamment dans le cas de l’inexécution par les associés de leurs obligations, ou en cas de mésentente entre associés paralysant la société ; Sur l’inexécution par M. Y… X… de ses obligations : que Mme Z… ne forme de reproches qu’à l’encontre de l’un des associés, M. Y… X…, qui aurait manqué à ses obligations d’associé issues du contrat de société, notamment en s’accaparant les fonctions dévolues à la gérance collective et en exerçant un rôle prépondérant pour la satisfaction de ses propres intérêts, et sollicite sur cette base la dissolution de la société ; que toutefois la seule obligation légale d’un associé réside dans la libération du montant de son apport, ce qui n’est pas contesté en l’espèce, pour aucun associé ; que la preuve d’une gestion contraire à l’intérêt de la société par M. Y… X… n’est toutefois pas rapportée par Mme Z… ; qu’en effet, Mme Z… reproche ainsi à M. Y… la perception d’indemnités kilométriques supérieures aux autres associés, alors que celle-ci semble justifiée par les déplacements professionnels de M. Y… X… lors de la recherche de nouveaux souscripteurs de produits financiers, travail dont il a la charge au sein de la société ; que Mme Z… fait également reproche des nouveaux critères de rémunération de la gérance, adoptés en assemblée générale, sans pour autant justifier que de cette inégalité au regard du travail fourni par chacun des associés pour le compte de la société ; qu’ainsi le reproche fait à M. Y… X… de gérer la Sarl Adéquation Patrimoine comme s’il s’agissait d’une affaire personnelle ne relève que de difficultés relationnelles entre les associés, pour lesquels l’affectio societatis a peut-être disparu ; qu’enfin, les motifs de mésentente allégués par Mme Z… ne sont pas de nature à constituer des fautes de l’associé Y… X… susceptibles d’entraîner la dissolution de la Sarl Adéquation Patrimoine ; qu’il appartient par conséquent au Tribunal de rechercher si cette mésentente entre les associés de la Sarl Adéquation Patrimoine est de nature à en paralyser le fonctionnement ; Sur la mésentente entre les associés : qu’il est de droit et de jurisprudence constante que la mésentente entre les associés doit entrainer la paralysie de la société pour être une raison suffisante de sa dissolution anticipée ; qu’en l’espèce, Mme Z… n’apporte pas d’éléments prouvant la paralysie du fonctionnement normal de la Sarl Adéquation Patrimoine pour en justifier la dissolution anticipée ; qu’il est en effet constant que la Sarl Adéquation Patrimoine, malgré la disparition de l’affectio societatis entre certains associés, continue de fonctionner normalement, d’enregistrer de nouveaux clients, de voir ses comptes annuels régulièrement approuvés, d’organiser des assemblées générales à l’occasion desquelles des décisions sont adoptées à la majorité des associés, d’être bénéficiaire (chiffre d’affaire en constante progression) et de régler ses dettes sociales ; que tant que le désaccord entre les associés sur des questions d’intérêt personnel de nature pécuniaire ou les griefs d’un associé concernant l’insuffisance des bénéfices distribués ou l’importance des avantages consentis à des gérants ne compromettent pas le fonctionnement normal de la société, il ne peut y avoir dissolution de la société pour justes motifs ; qu’en l’espèce, la pérennité de la Sarl Adéquation Patrimoine n’est pas remise en cause malgré le défaut d’entente entre les associés, et après la révocation de Mme Z… de ses fonctions de gérante, de sorte que Mme Z… doit être déboutée de sa demande de dissolution sur ce chef ;

ALORS QUE la dissolution anticipée de la société peut être demandée en justice pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ; que ce cas de dissolution, à la différence de celui tiré de la mésentente entre associés, ne suppose pas en outre une paralysie du fonctionnement de la société ; qu’au cas d’espèce, au titre des inexécutions de ses obligations d’associé imputées par Mme Z… à M. X… Y… figurait en première place la manoeuvre ayant consisté pour ce dernier à faire acquérir par la société son fonds libéral pour un prix surévalué, en contournant les règles sur les conventions réglementées (conclusions d’appel de Mme Z… en date du 27 août 2014, p. 11-12) ; qu’en repoussant la demande de dissolution au motif que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé, sans s’expliquer sur l’inexécution imputée à M. Y…, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1844-7, 5° et 1184 du code civil, ensemble l’article L. 223-19 du code de commerce.

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