Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mai 2018, 16-20.430 16-22.420, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-20.430
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-20.430 16-22.420
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 11 mai 2016
Textes appliqués :
Article 16 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036930162
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00393
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 mai 2018

Cassation

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° N 16-20.430

A 16-22.420 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° N 16-20.430 formé par :

1°/ M. Christophe Y…,

2°/ Mme Cendrine Z…, épouse Y…,

tous deux domiciliés […] ,

contre un arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société J… D…, société civile professionnelle, dont le siège est […] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A… B…,

2°/ à Mme Chantal C…, domiciliée […] ,

defendeurs à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° A 16-22.420 formé par Mme Chantal C…,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à la société D…, société civile professionnelle, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A… B…,

2°/ à M. Christophe Y…,

3°/ à Mme Cendrine Z…, épouse Y…,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° N 16-20.430 invoquent, à l’appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° A 16-22.420 invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E…, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme E…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C…, de Me K… , avocat de M. et Mme Y…, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société J… D…, ès qualités, l’avis de Mme F…, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° N 16.20-430 et A 16-22.420, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 16-20.430, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. B… a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 24 mars et 9 juin 1989 ; que par un acte reçu le 4 juin 2009 par Mme C…, notaire, il a vendu, avec sa mère, un immeuble dépendant de la succession de son père ; que soutenant que cette vente avait été conclue au mépris de la règle du dessaisissement, le liquidateur a assigné M. et Mme Y…, acquéreurs, à comparaître devant le tribunal de la procédure collective aux fins de voir déclarer la vente des droits détenus par M. B… dans l’immeuble inopposable à la procédure collective ; qu’il a assigné Mme C… devant le tribunal de grande instance pour obtenir sa condamnation au paiement de la partie du prix devant revenir à la procédure collective ; que le tribunal de commerce a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance, lequel a joint les deux instances ;

Attendu que pour déclarer la vente inopposable à la procédure collective, l’arrêt retient qu’il résulte de la règle du dessaisissement édictée à l’article L. 641-9 du code de commerce qu’aucune ratification d’un acte passé par un débiteur en liquidation judiciaire pendant la durée de la procédure ne peut intervenir ;

Qu’en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office tiré de l’interdiction de toute ratification par le liquidateur d’un acte accompli par le débiteur en liquidation judiciaire au mépris de la règle du dessaisissement, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° N 16-20.430 ni sur le pourvoi n° A 16-22.420 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Riom ;

Condamne la G… , en qualité de liquidateur de M. B…, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° N 16-20.430 par Me K… , avocat aux Conseils pour M. et Mme Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR réformé le jugement déboutant la H… es qualité de liquidateur de M. A… B… de ses demandes, et la condamnant à verser aux époux Y… une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

D’AVOIR déclaré inopposable à la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, la vente passée le 4 juin 2009 devant Me Chantal C…, notaire associée à Bourges, entre M. A… B… et sa mère Mme I…, vendeurs d’une part, et les époux Y…, acquéreurs d’autre part, portant sur l’immeuble situé […] ,

D’AVOIR autorisé la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, à procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble susvisé aux époux Y… pour le prix de 110 000 euros

D’AVOIR fixé à 800 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par les époux Y… à la H… , mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B… depuis leur entrée dans les lieux jusqu’au jour de la vente ci-dessus à formaliser ;

et D’AVOIR condamné les époux Y… à payer à la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « sur l’opposabilité de la vente du 4 juin 2009 au liquidateur judiciaire les textes du code de commerce relatives à la liquidation judiciaire sont d’ordre public ;

Que l’article L.649-1 du code de commerce instaure le principe selon lequel "le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, (

) Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (

)".

Que dès lors, aucune ratification d’un acte passé par un débiteur placé en liquidation judiciaire pendant la durée de la liquidation judiciaire ne peut intervenir ;

qu’en l’espèce, la vente passée le 4 juin 2009 portant sur l’immeuble indivis entre M. A… B… et sa mère, Madame I… au profit des époux Y…, est intervenue pendant la liquidation judiciaire dont est frappé M. A… B… ;

Qu’elle est donc irrégulière au regard des dispositions ci-dessus de l’article L.641-9 du code de commerce, et que la ratification retenue par le premier juge est interdite ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point » ;

ALORS QUE les dispositions prévoyant le dessaisissement d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective n’excluent pas la possibilité d’une ratification ; que la cour d’appel qui, pour infirmer le jugement et déclarer inopposable à la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, la vente passée le 4 juin 2009 devant Me Chantal C…, notaire associée à Bourges, entre M. A… B… et sa mère Mme I…, vendeurs d’une part, et les époux Y…, acquéreurs d’autre part, portant sur l’immeuble situé […] , a retenu, en se fondant sur les dispositions d’ordre public de l’article L.649-1 du code de commerce, qu’aucune ratification d’un acte passé par un débiteur placé en liquidation judiciaire pendant la durée de la liquidation judiciaire ne pouvait intervenir, et que la ratification retenue par le premier juge était interdite, a violé les dispositions de l’article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, transféré à l’article L.622-9 du code de commerce, et reprises à l’article L.641-9 de ce code ;

ALORS QUE l’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours, et il est toujours admis, sauf disposition contraire ; que la cour d’appel, pour infirmer le jugement et déclarer inopposable à la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, la vente passée le 4 juin 2009 devant Me Chantal C…, notaire associée à Bourges, entre M. A… B… et sa mère Mme I…, vendeurs d’une part, et les époux Y…, acquéreurs d’autre part, portant sur l’immeuble situé […] , a retenu, en se fondant sur les dispositions d’ordre public de l’article L.649-1 du code de commerce, qu’aucune ratification d’un acte passé par un débiteur placé en liquidation judiciaire pendant la durée de la liquidation judiciaire ne pouvait intervenir, et que la ratification retenue par le premier juge était interdite ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la H… , appelante du jugement la déboutant de sa demande tendant à voir juger la vente passée le 4 juin 2009 inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de M. A… B…, n’avait pas acquiescé à ce rejet par ses premières conclusions devant la cour d’appel, aux termes desquelles elle demandait à la cour d’appel de dire que même si Me D… a ratifié la vente intervenue le 4 juin 2009 entre les époux Y… et les consorts B…, il restait néanmoins créancier du prix correspondant à la part indivise de Monsieur A… B…, en exposant qu’elle n’entendait pas remettre en cause la ratification de la vente passée le 4 juin 2009, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 409 du code de procédure civile.

ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître le principe de la contradiction, fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d’appel, pour infirmer le jugement et déclarer inopposable à la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, la vente passée le 4 juin 2009 devant Me Chantal C…, notaire associée à Bourges, entre M. A… B… et sa mère Mme I…, vendeurs d’une part, et les époux Y…, acquéreurs d’autre part, portant sur l’immeuble situé […] , a retenu, en se fondant sur les dispositions d’ordre public de l’article L.649-1 du code de commerce, qu’aucune ratification d’un acte passé par un débiteur placé en liquidation judiciaire pendant la durée de la liquidation judiciaire ne pouvait intervenir, et que la ratification retenue par le premier juge était interdite ; qu’en statuant ainsi, bien que la H… n’invoquait pas l’interdiction de toute ratification, mais contestait sa volonté de ratifier la vente, et sans inviter les parties à s’expliquer sur le moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR réformé le jugement déboutant la H… es qualité de liquidateur de M. A… B… de ses demandes, et la condamnant à verser aux époux Y… une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

D’AVOIR déclaré inopposable à la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, la vente passée le 4 juin 2009 devant Me Chantal C…, notaire associée à Bourges, entre M. A… B… et sa mère Mme I…, vendeurs d’une part, et les époux Y…, acquéreurs d’autre part, portant sur l’immeuble situé […] ,

D’AVOIR autorisé la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, à procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble susvisé aux époux Y… pour le prix de 110 000 euros

D’AVOIR fixé à 800 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par les époux Y… à la H… , mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B… depuis leur entrée dans les lieux jusqu’au jour de la vente ci-dessus à formaliser ;

et D’AVOIR condamné les époux Y… à payer à la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « sur la demande en partage et de vente aux enchères du bien indivis, ainsi que de l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions de l’article L.649-1 du code de commerce, le liquidateur judiciaire exerce tous les droits du débiteur et notamment ses droits indivis, pendant la durée de l’indivision ;

qu’en l’espèce, la demande en partage de l’immeuble litigieux, indivis entre M. A… B… et sa mère, qui est présentée par la H… , liquidateur judiciaire de M. B…, est donc fondée au regard de l’article 815 du code civil ;

que les circonstances particulières dans lesquelles la vente du 4 juin 2009 a conduit les époux Y… à prendre possession de cet immeuble, permettent de déroger au principe de la vente aux enchères et de recourir à la vente de gré à gré au prix de 110 000 € ;

que la demande en fixation de l’indemnité d’occupation due par les époux Y… du mandataire liquidateur judiciaire est fondée dans son principe ; qu’il convient dès lors d’en fixer le montant à la somme de 800 € par mois » ;

ALORS QUE les actes juridiques accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ne sont pas frappés de nullité, mais simplement d’inopposabilité à la procédure collective ; que la cour d’appel, pour déclarer inopposable à la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, la vente passée le 4 juin 2009 devant Me Chantal C…, notaire associée à Bourges, entre M. A… B… et sa mère Mme I…, vendeurs d’une part, et les époux Y…, acquéreurs d’autre part, portant sur l’immeuble situé […] , autoriser une vente de gré à gré au prix de 110 000 euros et condamner M. et Mme Y… au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation due par les époux Y… à la H… , mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B… depuis leur entrée dans les lieux jusqu’au jour de la vente ci-dessus à formaliser, a retenu que le liquidateur judiciaire exerçait tous les droits du débiteur et notamment ses droits indivis, pendant la durée de l’indivision et que la demande en partage de l’immeuble litigieux, indivis entre M. A… B… et sa mère, présentée par la H… , liquidateur judiciaire de M. B…, était donc fondée au regard de l’article 815 du code civil ; qu’en statuant ainsi, en étendant l’inopposabilité à l’ensemble de la vente, au lieu de la limiter à celle des droits indivis du débiteur, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, transféré à l’article L.622-9 du code de commerce, et reprises à l’article L.641-9 de ce code ;

ALORS QUE les époux Christophe Y… et Cendrine Z… ont fait valoir qu’il n’existait pas d’indivision entre usufruitier et nu-propriétaire et que M. A… B… n’était que nu-propriétaire de la moitié de la maison (conclusions, p. 7 et p. 12) ; que la cour d’appel, pour déclarer inopposable à la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, la vente passée le 4 juin 2009 devant Me Chantal C…, notaire associée à Bourges, entre M. A… B… et sa mère Mme I…, vendeurs d’une part, et les époux Y…, acquéreurs d’autre part, portant sur l’immeuble situé […] , autoriser une vente de gré à gré au prix de 110 000 euros et condamner M. et Mme Y… au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation due par les époux Y… à la H… , mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B… depuis leur entrée dans les lieux jusqu’au jour de la vente ci-dessus à formaliser, a retenu que le liquidateur judiciaire exerçait tous les droits du débiteur et notamment ses droits indivis, pendant la durée de l’indivision et que la demande en partage de l’immeuble litigieux, indivis entre M. A… B… et sa mère, présentée par la H… , liquidateur judiciaire de M. B…, était donc fondée au regard de l’article 815 du code civil ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les droits en usufruit de la mère de M. A… B…, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d’appel, qui a déclaré inopposable à la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, la vente passée le 4 juin 2009 devant Me Chantal C…, notaire associée à Bourges, entre M. A… B… et sa mère Mme I…, vendeurs d’une part, et les époux Y…, acquéreurs d’autre part, portant sur l’immeuble situé […] , et a autorisé la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, à procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble susvisé aux époux Y… pour le prix de 110 000 euros, bien que la G… lui demandait de dire inopposable à la procédure de liquidation judiciaire de M. A… B… la seule vente des droits indivis de ce dernier, et ne sollicitait pas l’autorisation de vendre l’immeuble de gré à gré aux époux Y… au prix de 110 000 euros, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR statué sur le préjudice de M. et Mme Y…, en limitant la condamnation de Mme Chantal C… à ce titre aux sommes somme de 46 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, 8000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la privation de jouissance, et 2000 euros en réparation de leur préjudice moral,

AUX MOTIFS QUE « sur l’action en garantie des époux Y… contre Maître C…, notaire associée, comme il est indiqué ci-dessus, le notaire, en sa qualité d’officier ministériel dépositaire de la loi publique d’autre part, et de son expérience professionnelle qualifiée en matière de vente immobilière, est tenu d’une obligation spécifique quant à la véracité des affirmations qu’il porte dans l’acte qu’il rédige ;

qu’en l’espèce, la consultation du RDC de Bourges constitue une formalité élémentaire s’agissant de la vérification de la capacité juridique de M. A… B… qui ne pouvait dissimuler l’exercice d’une profession soumise aux réglementations sur le commerce dans la région de Bourges ;

qu’il en résulte, qu’en ne procédant pas à la recherche ci-dessus, le notaire rédacteur de l’acte du 4 juin 2009, Maître C…, se rend responsable des conséquences dommageables pour les époux Y… qui sont dès lors évincés des lieux pour avoir acquis un bien qui ne pouvait leur être vendu ;

que pour réparer leur préjudice matériel, la cour fixe à 46.000 € le montant des dommagesintérêts qui leur sont dus par le notaire fautif eu égard à l’interruption des travaux d’aménagement de l’immeuble qu’ils avaient entrepris dont les devis établis par la SARL Michel Martinat sont importants qui incluent notamment des travaux de couverture pour 15 569,24 € (pièce n° 18) et de maçonnerie pour 16 758,30 € (pièce n° 19) ;

Qu’au titre du préjudice résultant de la privation de jouissance du bien qu’ils avaient acquis de bonne foi, M. et Mme Y… sont fondés à recevoir du notaire, la somme de 8.000 €, outre celle de 2.000 € en réparation du préjudice moral résultant de la situation particulièrement désagréable dans laquelle ils se trouvent » ;

ALORS QUE l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d’appel, après avoir autorisé la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B… à procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble susvisé aux époux Y… pour le prix de 110 000 euros, a statué sur le préjudice de M. et Mme Y…, en limitant la condamnation de Mme Chantal C… à ce titre aux sommes somme de 46 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, 8000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la privation de jouissance, et 2000 euros en réparation de leur préjudice moral, bien que les époux Y… avaient conclu sur leur préjudice en considération de la demande de licitation présentée par la G… , en sollicitant un sursis à statuer en cas de licitation, et n’avaient chiffré une demande au titre du préjudice de jouissance que dans la perspective du rejet de la demande de licitation et de l’exclusion d’une indivision ; que la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; que la cour d’appel, après avoir autorisé la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, à procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble susvisé aux époux Y… pour le prix de 110 000 euros, s’est prononcée sur le préjudice de M. et Mme Y…, en limitant la condamnation de Mme Chantal C… à ce titre aux sommes somme de 46 000 euros en réparation de leur préjudice matériel, 8000 euros en réparation de leur préjudice résultant de la privation de jouissance, et 2000 euros en réparation de leur préjudice moral ; qu’en statuant ainsi, bien que les époux Y… avaient conclu sur leur préjudice en considération de la demande de licitation présentée par la G… , en sollicitant un sursis à statuer en cas de licitation, et n’avaient chiffré une demande au titre du préjudice de jouissance que dans la perspective du rejet de la demande de licitation et de l’exclusion d’une indivision, la cour d’appel qui n’a pas invité les parties à s’expliquer sur le préjudice subi par les acquéreurs dans le cadre des dispositions qu’elle retenait, a violé l’article 16 du code de procédure civile.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR réformé le jugement déboutant la H… es qualité de liquidateur de M. A… B… de ses demandes, et la condamnant à verser aux époux Y… une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et D’AVOIR débouté les époux Y… de leur demande en responsabilité dirigée contre la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B… ;

AUX MOTIFS QUE « sur l’action en responsabilité dirigée contre la mandataire liquidateur judiciaire la demande en indemnisation dirigée par les époux Y… contre la H… , mandataire liquidateur judiciaire, ne repose sur aucune démonstration positive d’un acte ou d’une réticence imputable à cette dernière ;

qu’au contraire, il résulte de l’ensemble des pièces qu’à aucun moment, aucun notaire et encore moins M. A… B…, débiteur en liquidation judiciaire, premier intéressé, ni même les époux Y… n’ont cherché à se renseigner sur l’état juridique de M. A… B…, ni a fortiori, informé, même de façon indirecte le mandataire liquidateur judiciaire de la vente de l’immeuble litigieux ; qu’en l’état, il n’existe pas la preuve d’une faute dans la prétendue inertie du mandataire liquidateur judiciaire, alors que de toute évidence, il relève de la responsabilité première du débiteur dont la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, et des officiers ministériels amenés à participer à un acte de disposition de son patrimoine, de se renseigner sur sa capacité à passer l’acte envisagé ;

que dès lors, la demande en responsabilité dirigée contre la H… , es qualité, n’est pas fondée » ;

ALORS QUE le liquidateur nommé par le tribunal prononçant la liquidation judiciaire procède aux opérations de liquidation en même temps qu’il achève éventuellement la vérification des créances et qu’il établit l’ordre des créanciers, et exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; que la cour d’appel qui, pour réformer le jugement déboutant la H… es qualité de liquidateur de M. A… B… de ses demandes, et débouter les époux Y… de leur demande en responsabilité dirigée contre la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, s’est fondée sur des motifs inopérants tenant aux fautes du débiteur et des notaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le liquidateur s’était préoccupé de l’actif du débiteur dont la procédure collective avait été ouverte vingt ans auparavant, et avait contrôlé ses comptes, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil et des articles 148 et 152 de la loi du 25 janvier 1985.

Moyens produits au pourvoi n° A 16-22.420 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme C…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré inopposable à la H… mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, la vente conclue le 4 juin 2009 devant Mme Chantal C…, notaire associée à Bourges, entre M. A… B… et sa mère Mme I…, vendeurs d’une part, et les époux Y…, acquéreurs d’autre part, d’AVOIR autorisé la H… , mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, à procéder à la vente de gré à gré de l’immeuble situé […] aux époux Y… pour le prix de 110 000 euros et d’AVOIR fixé à 800 euros le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par les époux Y… à la H… , mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, depuis leur entrée dans les lieux jusqu’au jour où la vente précédemment visée serait formalisée ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’opposabilité de la vente du 4 juin 2009 au liquidateur judiciaire, les textes du code du commerce relatifs à la liquidation judiciaire sont d’ordre public ; que l’article L 641-9 du code du commerce instaure le principe selon lequel « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, ( …) Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que dès lors, aucune ratification d’un acte passé par un débiteur placé en liquidation judiciaire pendant la durée de la liquidation judiciaire ne peut intervenir ; qu’en l’espèce, la vente passée le 4 juin 2009 portant sur l’immeuble indivis entre M. A… B… et sa mère, Madame I…, au profit des époux Y…, est intervenue pendant la liquidation judiciaire dont est frappé M. A… B… ; qu’elle est donc irrégulière au regard des dispositions ci-dessus de l’article L 641-9 du code du commerce, et que la ratification retenue par le premier juge est interdite ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ; que, sur la demande en partage et de vente aux enchères du bien indivis, ainsi que l’indemnité d’occupation, conformément aux dispositions de l’article L 649-1 du code du commerce, le liquidateur judiciaire exerce tous les droits du débiteur et notamment ses droits indivis, pendant la durée de l’indivision ; qu’en l’espèce, la demande de partage de l’immeuble litigieux, indivis entre M. A… B… et sa mère, qui est présentée par la H… , liquidateur judiciaire de M. B… est donc fondée au regard des dispositions de l’article 815 du code civil ; que les circonstances particulières dans lesquelles la vente du 4 juin 2009 a conduit les époux Y… à prendre possession de cet immeuble, permettent de déroger au principe de la vente aux enchères et de recourir à la vente de gré à gré au prix de 110 000 euros ; que la demande en fixation de l’indemnité d’occupation due par les époux Y… au mandataire liquidateur judiciaire est fondée dans son principe ; qu’il convient dès lors d’en fixer le montant à la somme de 800 euros par mois ;

1°) ALORS QUE le liquidateur peut ratifier dans l’intérêt des créanciers l’acte accompli par le débiteur en liquidation judiciaire et rendre ainsi cet acte opposable à la procédure ; qu’en retenant, pour déclarer la vente en date du 4 juin 2009 inopposable à la H… , mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B…, que la ratification d’un acte passé par un débiteur en liquidation judiciaire pendant la durée de celle-ci est interdite, la cour d’appel a violé l’article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 641-9 du code de commerce ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le juge ne peut statuer que sur ce qui est demandé ; qu’en l’espèce, la H… demandait à ce que soit déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de M. A… B… la seule vente de ses droits indivis sur l’immeuble litigieux et non la vente des droits appartenant à Mme I…, soit la moitié de la nue-propriété et l’intégralité de l’usufruit de l’immeuble ; qu’en déclarant toutefois inopposable à la H… la vente passée le 4 juin 2009 devant Mme Chantal C… entre M. A… B… et sa mère Mme I…, vendeurs d’une part, et les époux Y…, acquéreurs d’autre part, portant sur l’immeuble situé […] , la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné Mme C…, notaire associée, à payer à M. et Mme Y… les sommes de 46 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, de 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la privation de jouissance et de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE, que sur l’action en garantie des époux Y… contre Maître C…, notaire associée ; comme il est indiqué ci-dessus, le notaire, en sa qualité d’officier ministériel dépositaire de la loi publique d’une part, et de son expérience professionnelle qualifiée en matière de vente immobilière, est tenu d’une obligation spécifique quant à la véracité des affirmations qu’il porte dans les actes qu’il rédige ; qu’en l’espèce, la consultation du RDC de Bourges constitue une formalité élémentaire s’agissant de la vérification de la capacité juridique de M. A… B… qui ne pouvait dissimuler l’exercice d’une profession soumise aux réglementations sur le commerce dans la région de Bourges ; qu’il en résulte, qu’en ne procédant pas à la recherche ci-dessus, le notaire rédacteur de l’acte du 4 juin 2009, Maître C…, se rend responsable des conséquences dommageables pour les époux Y… qui sont dès lors évincés des lieux pour avoir acquis un bien qui ne pouvait pas leur être vendu ; que pour réparer leur préjudice matériel, la cour fixe à 46 000 € le montant des dommages-intérêts qui leur sont dus par le notaire fautif eu égard à l’interruption des travaux d’aménagement de l’immeuble qu’ils avaient entrepris dont les devis établis par la SARL Michel Martinat sont importants qui incluent notamment des travaux de couverture pour 15 569,24 € (pièce n° 18) et de maçonnerie pour 16 758,30 € (pièce n° 19) ; qu’au titre du préjudice résultant de la privation de la jouissance du bien qu’ils avaient acquis de bonne foi, M. et Madame Y… sont fondés à recevoir du notaire, la somme de 8 000 €, outre celle de 2 000 € en réparation du préjudice moral résultant de la situation particulièrement désagréable dans laquelle ils se trouvent ; que le notaire C… est redevable envers les époux Y… de la garantie pour la condamnation prononcée à leur encontre au paiement de l’indemnité de 2 500 € allouée sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la H… , es qualité ; que sur la demande dirigée par les époux Y… sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile contre in solidum, la H… , mandataire liquidateur judiciaire et Maître C…, il résulte des décisions ci-dessus que la demande dirigée contre le mandataire liquidateur judiciaire n’est pas recevable ni fondée ; que s’agissant de celle qui est dirigée contre le notaire, Maître C…, la cour alloue la somme de 3 000 € aux époux Y… ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est demandé ; que dans leurs écritures d’appel, les époux Y… demandaient la seule réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ; qu’en condamnant néanmoins Mme Chantal C… à leur payer la somme de 46 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel qu’ils n’invoquaient pas, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté les époux Y… de leur demande, fondée sur sa responsabilité, dirigée contre la H… , mandataire liquidateur judiciaire de M. A… B… ;

AUX MOTIFS QUE, sur l’action en responsabilité dirigée contre le mandataire liquidateur judiciaire, la demande en indemnisation dirigée par les époux Y… contre la H… , mandataire liquidateur judiciaire, ne repose sur aucune démonstration positive d’un acte ou d’une réticence imputable à cette dernière ; qu’au contraire, il résulte de l’ensemble des pièces qu’à aucun moment, aucun notaire et encore moins M. A… B…, débiteur en liquidation judiciaire, premier intéressé, ni même les époux Y…, n’ont cherché à se renseigner sur l’état juridique de M. A… B… ni a fortiori, informé, même de façon indirecte le mandataire liquidateur judiciaire de la vente de l’immeuble litigieux ; qu’en l’état, il n’existe pas la preuve d’une faute dans la prétendue inertie du mandataire liquidateur judiciaire, alors que de toute évidence, il relève de la responsabilité première du débiteur dont la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, et des officiers ministériels amenés à le faire participer à un acte de disposition de son patrimoine, de se renseigner sur sa capacité à passer l’acte envisagé ; que dès lors, la demande en responsabilité dirigée contre la H… , ès qualités, n’est pas fondée ;

ALORS QUE commet une faute le liquidateur judiciaire qui manque de diligence lors de la réalisation des actifs du débiteur en liquidation ; qu’en écartant la faute de la H… sans rechercher si l’inertie du mandataire liquidateur judiciaire n’était pas fautive dès lors que la procédure collective visant M. A… B… avait été convertie en liquidation judiciaire le 9 juin 1989 et que la vente litigieuse avait été réalisée le 4 juin 2009, soit 20 ans plus tard, sans que la H… n’ait cherché à réaliser cet actif afin de désintéresser les créanciers de M. A… B…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 mai 2018, 16-20.430 16-22.420, Inédit