Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.969, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-26.969
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26.969
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 4 octobre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037043182
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00843
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mai 2018

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 843 FS-D

Pourvoi n° V 16-26.969

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme X….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 23 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d’allocations familiales de la Vendée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 5 octobre 2016 par la cour d’appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme Sophie X…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, MM. Silhol, Duval, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d’allocations familiales de la Vendée, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X…, l’avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 5 octobre 2016), que Mme X… a été engagée par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiale (l’Urssaf) en qualité d’agent administratif par contrat à durée déterminée du 1er juin 2010 au 29 septembre 2010, puis par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée, d’abord en qualité de technicien vérificateur par contrat à durée déterminée du 1er août 2014 au 26 septembre 2014, puis en qualité de technicien télérecouvrement par contrat à durée indéterminée le 13 octobre 2014, prévoyant une période d’essai de deux mois ; que l’employeur a rompu le contrat de travail le 12 novembre 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’affirmer que la salariée aurait dû être titularisée à compter du 20 octobre 2014, de déclarer le licenciement de celle-ci le 12 novembre 2014 sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de la rupture du contrat, alors, selon le moyen :

1°/ que même après sa titularisation pour présence effective de plus de six mois dans différents organismes de sécurité sociale auxquels il a été lié par des contrats à durée déterminée, le salarié recruté par un nouveau contrat à durée indéterminée pour des fonctions nouvelles peut se voir imposer une période d’essai de trois mois ; qu’en considérant qu’aucune période d’essai ne pouvait plus être imposée à Mme X… après six mois de présence dans les organismes de sécurité sociale, la cour d’appel a violé l’article 17 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et l’article L. 1221-20 du code du travail ;

2°/ que seul peut revendiquer une titularisation l’agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur ; qu’en constatant que Mme X… cumulait six mois de présence dans les services de plusieurs organismes de sécurité sociale au titre d’un premier contrat à durée déterminée de deux mois et demi exécuté au sein des services de l’Urssaf et de deux autres contrats d’une durée globale de trois mois et demi, exécutés au sein de la CAF de la Vendée, deux organismes juridiquement distincts, et en jugeant que Mme X… pouvait revendiquer une titularisation à compter du 20 octobre 2014 sur la base du cumul de ces contrats pourtant exécutés chez des employeurs différents, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 17 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Mais attendu, d’une part, qu’il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations de l’arrêt, que l’employeur ait soutenu devant la cour d’appel que la salariée ne pouvait prétendre à sa titularisation à compter du 20 octobre 2014 sur la base du cumul de contrats exécutés dans des organismes différents ;

Attendu, d’autre part, que la cour d’appel a exactement retenu que la rupture par l’employeur du contrat de travail de la salariée, dont le droit à titularisation était acquis le 20 octobre 2014, produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d’allocations familiales de la Vendée aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d’allocations familiales de la Vendée et la condamne à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d’allocations familiales de la Vendée

Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR affirmé que Mme X… aurait dû être titularisée à compter du 20 octobre 2014, déclaré le licenciement de celle-ci le 12 novembre 2014 sans cause réelle et sérieuse et condamné la Caf de Vendée à verser à X… les sommes de 1.570,92 euros au titre de l’indemnité de préavis, de 157,09 euros au titre des congés payés sur le préavis, de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.570,92 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS PROPRES QU’ « après avoir sollicité sa titularisation au visa de l’article 17 de la convention collective du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, applicable à la relation de travail, Mme X… a contesté la rupture de son contrat à durée indéterminée en cours de période d’essai. En soutient devant la cour, comme devant le conseil de prud’hommes, à titre principal, d’une part, que les fonctions déjà exercées dans le cadre du contrat à durée déterminée exécuté du 1er août au 26 septembre 2014 étant les mêmes que celles devant être exécutées dans le cadre du contrat à durée indéterminée signé le 13 octobre 2014, il devait être fait application de l’article L. 1243-11 du code du travail ce qui, selon une jurisprudence constante relative à un contrat à durée indéterminée succédant immédiatement à un contrat à durée déterminée pour des fonctions mêmes différentes, limitait la durée effective de la période d’essai au 1er octobre 2014 et, d’autre part, qu’elle devait être considérée comme titularisée, ce qui rendait impossible la définition d’une période d’essai, qu’en tout état de cause la rupture décidée le 12 novembre 2014 était ainsi intervenue hors délai, sans respect des règles de forme et de fond applicables à un licenciement. Les premiers juges ont retenu la deuxième argumentation de Mme X… en fixant à la date du 20 octobre 2014 sa titularisation en application de l’article 17 de la convention collective applicable, celle-ci mettant fin à la période d’essai, et rendant la rupture du contrat de travail abusive. Ils ont précisé que les fonctions exercées dans le cadre du contrat à durée indéterminée étaient suffisamment différentes de celles exercées dans le cadre du contrat à durée déterminée pour justifier une période d’essai. La Caf 85 résiste à la double argumentation de Mme X… en exposant que la signature d’un contrat à durée indéterminée n’a pas privé la salariée du bénéfice de la convention collective applicable, conséquence essentielle selon l’employeur de la titularisation prévue par l’article 17 de la convention collective applicable, que l’employeur était en droit de fixer une période d’essai, que les fonctions de technicien de recouvrement différaient de celles de technicien vérificateur, et qu’il était également en droit de rompre le contrat de travail en cours de période d’essai sans motif, aucun abus de ce droit n’étant caractérisé. Il s’évince des pièces produites aux débats, et notamment de la comparaison des fiches de poste de technicien vérificateur et de technicien télérecouvrement et des activités effectivement confiées à Mme X… dans le cadre du contrat à durée déterminée, que les fonctions exercées présentaient des différences, mêmes partielles. L’article 17 de la convention de la convention collective applicable énonce que « tout nouvel agent sera titularisé, au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois », ces termes étant suffisamment explicites, pour exclure une exigence de continuité du travail. L’article 37 de la convention collective applicable prévoit la fixation d’une période de stage probatoire, d’une durée maximale de trois mois, pour les agents affectés dans un emploi par suite d’une embauche ou dans un niveau de qualification supérieur par suite de promotion, l’agent, à l’issue du stage probatoire étant soit replacé dans son ancien emploi, soit définitivement promu à son nouvel emploi. L’article 1 du contrat à durée indéterminée signé le 13 octobre 2014 a prévu une période d’essai d’une durée de deux mois, puis une période de stage probatoire, d’une durée de trois mois, à l’issue de laquelle, outre les hypothèses précitées, la salariée pouvait être licenciée dans les conditions de droit commun. En l’espèce, la Caf 85 a mis fin au contrat de travail le 12 novembre 2014 en se prévalant de la période d’essai et sans motiver sa décision. Il s’évince de l’argumentation de la Caf 85 devant la cour qu’elle ne conteste pas sérieusement que la durée totale des contrats à durée déterminée signés par Mme X… avec un organisme de sécurité sociale doit être prise en compte pour apprécier son droit à titularisation. Il est constant qu’au moment de la signature du contrat à durée indéterminée le 13 octobre 2014, Mme X… n’avais pas acquis six mois de présence effective lui permettant de bénéficier de sa titularisation et qu’ainsi la Caf 85 pouvait prévoir une période d’essai conformément à l’article L. 1221-20 du code du travail. En revanche, la durée de cette période ne pouvait contrevenir aux droits de Mme X…, résultant de sa titularisation, et acquise au 20 octobre 2014, ainsi qu’exactement calculé les premiers juges. Ainsi, avant cette date, la Caf 85 aurait pu considérer que Mme X… ne satisfaisait pas aux exigences requises pour le poste et aurait pu valablement rompre le contrat de travail, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’en déduit qu’en rompant le contrat de travail le 12 novembre 2014 au visa d’une période d’essai non concluante, la Caf 85 a méconnu la titularisation de Mme X…, la rupture produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, sans avoir à discuter de manière surabondante le surplus de l’argumentation de Mme X…, la cour confirmera la décision déférée. Les premiers juges ne sont pas sérieusement critiqués en ce qu’ils ont statué sur l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, telle que prévue par l’article 54 de la convention collective applicable et sur la base d’un salaire de référence de 1.570,92 euros brut. Mme X… sollicite devant la cour l’indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement et souligne exactement qu’elle a été privée de l’assistance d’un conseiller, particulièrement opportune en l’espèce. En conséquence, la cour fera droit à sa demande d’indemnité à hauteur de 1.570,92 euros et ajoutera à la décision déférée en ce sens. En application de l’article L. 1235-5 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi et consécutif à la rupture du contrat de travail. Mme X…, née en […], souligne qu’elle est considérée comme travailleur handicapé, qu’elle est catégorisée sénior par Pôle Emploi, et qu’elle a perdu à tort le bénéfice d’un emploi dans une institution garantissant sa pérennité. Elle ajoute et justifie de sa précarité actuelle, son revenu fiscal s’étant élevé seulement à 11.127 euros en 2015. La cour s’estime suffisamment informée pour fixer l’indemnité prévue par l’article L. 1235-5 du code du travail à la somme de 8.000 euros compte tenu des circonstances particulières de l’espèce et réformera la décision déférée en ce sens. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que tout d’abord, au vu des éléments fournis, le bureau de jugement constate que les parties savaient que Mme X… avait eu un contrat à durée déterminée pour l’Urssaf du 1er juin au 29 septembre 2010, soit 121 jours. Le second contrat du 1er août au 26 septembre 2014, de 57 jours, fait porter le total à 178 jours travaillés pour un des services de la sécurité sociale. Le cdd suivant a duré du 13 octobre au 14 novembre 2014, soit 33 jours. Mme X… a donc été sous contrat dans le cadre de la convention nationale applicable pendant 211 jours, soit plus de six mois de présence effective. Aussi, le bureau de jugement dira que Mme X… a bien travaillé plus de six mois sous application de la convention collective applicable et retiendra la date du 20 octobre 2014 comme étant le jour où Mme X… a dépassé les six mois de contrats. Le bureau de jugement a regardé les motifs des contrats de travail dont a bénéficié Mme X… ainsi que les dispositions dérogatoires à l’article 17 de la convention collective présentées par la Caf de Vendée : emplois saisonniers, remplaçants de travailleurs à temps partiels, contrats de professionnalisation et contrats aidés. Le bureau de jugement constate que la situation de Mme X… ne correspond à aucun moment à une des dérogations présentées par la Caf de Vendée. En conséquence, le bureau de jugement dira que Mme X… aurait dû être titularisée dans son emploi le 20 octobre 2014 en juste application de l’article 17 de la convention collective applicable. Tout d’abord, le bureau de jugement ne confond pas la période probatoire qui n’est en rien remise en question par l’une ou l’autre des parties. Aussi, le bureau de jugement ne pourra tenir compte de la jurisprudence fournie par l’employeur à ce sujet. Ensuite, le bureau de jugement considère que, jusqu’à preuve du contraire, le cdi proposé à Mme X… pouvait bénéficier d’une période d’essai. De plus, quand bien même certaines tâches opérées en cdd par Mme X… pouvaient couvrir en partie les tâches demandées lors du cdi, ces tâches diffèrent suffisamment pour qu’une période d’essai soit justifiable par l’employeur. Le bureau de jugement dira donc qu’il n’y avait aucun abus pour la Caf de Vendée à proposer une période d’essai à Mme X… dans le cadre de son cdd. Pour le bureau de jugement, cette période d’essai aurait dû tenir compte des obligations conventionnelles, notamment le respect de l’article 17 de la convention collective qui introduit la possibilité d’une titularisation après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois. Ainsi, pour le bureau de jugement, la titularisation devait mettre fin à la période d’essai. Seule la période probatoire pouvait encore être maintenue après la titularisation de Mme X…. Aussi, le bureau de jugement considère que la période d’essai devait s’arrêter de fait au moment de la titularisation de Mme X…, soit le 20 octobre 2014. « Tout licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse » (article L. 1232-1 du code du travail). Pour le bureau de jugement, la rupture du contrat de travail de Mme X… qui a été réalisée le 14 novembre 2014 était hors période d’essai et doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire mensuel de Mme X… s’élève au moment de la rupture à 1.570,92 euros. En conséquence, il devra être accordé à Mme X… une indemnité compensatrice de préavis de 1.570,92 euros à laquelle il convient de rajouter 157,09 euros au titre des congés sur le préavis. Au vu des éléments fournis par Mme X… pour établir son préjudice, le bureau de jugement évalue ce préjudice à au moins six mois de salaires. En conséquence, le conseil de prud’hommes condamnera la Caf de Vendée à verser à Mme X… la somme de 10.000 euros tous préjudices confondus, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. »

1) ALORS QUE même après sa titularisation pour présence effective de plus de six mois dans différents organismes de sécurité sociale auxquels il a été lié par des contrats à durée déterminée, le salarié recruté par un nouveau contrat à durée indéterminée pour des fonctions nouvelles peut se voir imposer une période d’essai de 3 mois ; qu’en considérant qu’aucune période d’essai ne pouvait plus être imposée à Mme X… après six mois de présence dans les organismes de Sécurité Sociale, la Cour d’appel a violé l’article 17 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et l’article L. 1221-20 du code du travail.

2) ALORS QUE seul peut revendiquer une titularisation l’agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur ; qu’en constatant que Mme X… cumulait six mois de présence dans les services de plusieurs organismes de sécurité sociale au titre d’un premier contrat à durée déterminée de deux mois et demi exécuté au sein des services de l’Urssaf et de deux autres contrats d’une durée globale de trois mois et demi, exécutés au sein de la Caf de la Vendée, deux organismes juridiquement distincts, et en jugeant que Mme X… pouvait revendiquer une titularisation à compter du 20 octobre 2014 sur la base du cumul de ces contrats pourtant exécutés chez des employeurs différents, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 17 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale.

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