Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 16-25.038, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 mai 2018, n° 16-25.038
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25.038
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 14 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037043188
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00853
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 mai 2018

Rejet

Mme X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 853 F-D

Pourvoi n° W 16-25.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société XPO Supply Chain France, anciennement dénomée ND Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant à M. Karim Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Z…, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur-Leterme, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société XPO Supply Chain France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), que M. Y… a été engagé le 2 juillet 2008 en qualité de cariste leader par la société ND Logistics, aux droits de laquelle vient la société XPO Supply Chain France ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale afin qu’il soit ordonné à la société de lui attribuer des heures de repos compensateurs pour les heures de nuit effectuées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, que selon l’article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3122-33 », c’est à dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement ; que selon l’article L. 3122-39 « les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que par application combinée de ces textes, la contrepartie au travail de nuit instaurée par convention ou accord collectif de branche peut prendre la forme de repos compensateur ou de compensation salariale ; que l’accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier est en conséquence conforme aux dispositions légales d’ordre public en ce qu’il prévoit la compensation du travail de nuit sous forme de majoration salariale ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 3122-33, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble les articles 3.1 et 3.2 de l’accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier ;

Mais attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail alors applicables que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s’ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ;

Et attendu qu’ayant retenu que la circonstance que l’employeur a substitué une simple compensation financière à celle sous forme de repos s’ajoutant à la prime de 20 % prévues par les articles 3.1 et 3.2 de l’accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser au salarié les repos compensateurs pour travail de nuit que lui accordent les dispositions légales d’ordre public précitées, la cour d’appel a pu en déduire que le salarié était en droit d’obtenir l’attribution des repos compensateurs d’une durée égale à 5 % du travail nocturne accompli au cours de la période considérée ou, en cas d’inexécution par l’employeur, une indemnité compensatrice des dits repos ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel ayant souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, le montant du préjudice dont elle a justifié l’existence par l’évaluation qu’elle en a fait, le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société XPO Supply Chain France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société XPO Supply Chain France à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société XPO Supply Chain France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE, anciennement dénommée ND LOGISTIC SAS, à attribuer à monsieur Y… 91,61 heures de repos compensateur, d’AVOIR dit et jugé qu’à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement la société serait condamnée à payer au salarié la somme de 1299,30 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur, et d’AVOIR condamné la société au paiement de la somme de 1299,30 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur si son employeur ne lui attribue pas le repos dû, et des sommes de 1.000 € au titre du préjudice subi et de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « L’article L. 31.22-39 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur, et le cas échéant, sous forme de compensation salariale. L’article L. 225-1 du code du travail fait interdiction aux conventions ou accords collectifs de déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d’ordre public. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport applicable en l’espèce, prévoit en son article 3.1 pour cette contrepartie, une prime horaire de 20 % s’ajoutant à la rémunération effective et en son article 3.2 une compensation sous forme de repos d’une durée égale à 5 % du travail nocturne en complément de la compensation pécuniaire. L’arrêté du 2 juillet 2002, portant extension du protocole d’accord de branche du 14 novembre 2001, a expressément indiqué que la compensation sous forme de repos devait être accordée à tous les personnels sédentaires de nuit. La société appelante qui reconnaît ne pas avoir attribué de repos compensateur et qui soutient y avoir substitué une compensation financière s’appuie sur un procès-verbal d’accord du même jour que l’accord de branche du 14 novembre 2001, selon lequel les partenaires sociaux ont convenu d’une compensation pécuniaire équivalente pouvait se substituer au repos compensateur. Il est toutefois admis que le Président de la commission nationale d’interprétation et de conciliation visée à l’article 23 de la convention collective applicable, a seulement pris acte de cet accord, lequel qui n’a pas fait l’objet l’arrêté ministériel d’extension d’autant qu’il contrevient aux objectifs poursuivis par le législateur alors même que les dispositions de l’article L. 2251-1 du code du travail comme il a été rappelé supra interdisent qu’il soit dérogé par accord collectif aux dispositions légales qui revêtent un caractère d’ordre public. Il n’est pas sérieusement contesté que le repos compensateur pour les travailleurs de nuit présente un caractère d’ordre public et l’employeur n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il pouvait maintenir dans l’entreprise les dispositifs plus favorables ayant le même objet en vigueur jusque-là en son sein, alors qu’un repos compensateur au travail de nuit poursuit un objectif de santé publique et n’a pas le même objet qu’une simple compensation financière. Il convient d’en déduire que la société appelante était tenue d’attribuer des repos compensateurs d’une durée égale à 5 % du travail nocturne accompli à tous les travailleurs de nuit, que le versement de la compensation prévue à l’accord précité n’était pas de nature à priver les salariés de ce droit et qu’il ne peut y être suppléé par une seule compensation financière. En conséquence, Monsieur Y… est en l’espèce en droit d’obtenir l’attribution de 96,6 heures de repos compensateur en contrepartie des 1932,25 heures de travail de nuit figurant sur son annexe 6, non contestées, ou en cas d’inexécution par l’employeur, une indemnité compensatrice desdits repos à hauteur de 1299,30€. Les premiers juges seront confirmés sur ce point. Le manquement de l’employeur à son obligation de fournir une contrepartie en repos au salarié ayant travaillé de nuit lui a causé un préjudice qui a été justement évalué à un montant de 1000€ de dommages et intérêts. Les premiers juges seront également confirmés sur ce point » ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS, QUE « le salarié est travailleur de nuit et effectue plus de 50 heures mensuelles de nuit. Le salarié expose à juste titre que la loi n° 2201-397 du 9 mai 2001 encadre le recours au travail de nuit codifié dans l’article L. 3122-39 du code du travail dont les dispositions sont d’ordre public au regard du but recherché, des textes applicables, des circulaires relatives et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation dans ce domaine (Circulaire DRT N° 2002-09 du 5 mai 2002 ; Cass. Soc. 21 juin 2006 n° 05-42.307 à 05-42.318 ; Cass. Soc. 26 octobre 2015, n° 08-70.468 ; Cass. Soc. 28 septembre 2011, n° 10-30.356 ; CA Nancy, 27 juin 2012, n° 11/02187). Que les contreparties accordées aux salariés qui travaillent de nuit sont accordées sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale (L. 3122-39 du code du travail). Que cette contrepartie est prévue par une convention ou accord mentionné à l’article L. 3122-33 du code du travail. Que les conventions ou accords de branche, d’entreprise ou d’établissements ne peuvent déroger aux dispositions légales et réglementaires qui revêtent d’un caractère d’ordre public conformément aux dispositions de l’article L. 2251-1 du code du travail. Celui-ci dispose en son article 3, intitulé « compensation au travail de nuit » que : – Art. 3.1 : Les personnels ouvriers, employés et techniciens agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne et conformément aux instructions de leur employeur, d’une prime horaire qui s 'ajoute à la rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 20% du taux horaire conventionnel à l’embauche applicable au coefficient 150M pris comme référence pour l’ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur concerné ; -Art 3.2 : Les personnels ouvriers, employés et techniciens agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de déménagement qui accomplissent au cours d’un mois et conformément aux instructions de leur employeur, au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l’article I ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l’article 3.1 ci-dessus, de repos « compensateur » dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l’entreprise, d’une durée égale à 5% du temps de travail qu’ils accomplissent au cours de la période nocturne. Que cet accord est entré en application à la condition expresse que « Pour les personnels, la compensation sous forme de repos que vise l’article 3.2 soit accordée à tout le personnel sédentaire de nuit au sens de l’article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement aux travailleurs de nuit accomplissant au moins. 50 heures de travail par mois ». Que les conclusions de la défenderesse font apparaitre que la société ne respecte pas cette condition expresse puisqu’elle indique qu’elle paie une indemnité différente suivant que les travailleurs aient travaillé moins de 50 heures de nuit ou au moins 50 heures de nuit. Le supplément faisant, selon la défenderesse, l’objet d’une compensation salariale pour les salariés effectuant plus de 50 heures de nuit. Qu’au regard de la circulaire, des textes applicables et des jurisprudences mises en avant il n’est pas contestable que les dispositions relatives au repos compensateur sont d’ordre public et ne permettent pas à l’employeur de refuser d’accorder le repos compensateur auquel à droit le salarié justifiant de sa qualité de travailleur de nuit. L’article L. 2251-1 du code du travail interdisant de déroger par accord collectif aux dispositions légales revêtant un caractère d’ordre public. Qu’en outre cela serait contraire aux objectifs poursuivis par le législateur, le repos compensateur ayant un objectif de sécurité en matière de protection de la santé publique et l’employeur ayant une obligation de sécurité de résultat dans ce domaine. Que « le procès-verbal de la réunion de signature du 14 novembre 2014 », non étendu contrairement à ce qu’affirme la défenderesse sans en apporter la preuve, ne saurait être investi d’une quelconque valeur normative, l’arrêté d’extension ne portant que sur le texte visé dans l’arrêté. Que lors de l’audience de plaidoirie, la défenderesse, interrogée par le Président, pour savoir si le procès-verbal mis en avant par celle-ci avait fait l’objet d’un avenant à la convention collective, étendu ou non, a répondu par la négative, cherchant à convaincre le conseil, sans résultat et sans apporter la moindre preuve, que le procès-verbal étant l’accessoire de l’accord il doit obligatoirement être soumis à la même qualification juridique que ce qui est considéré comme principal, conformément au principe « l’accessoire suit le principal ». Que cette analyse ne saurait prospérer, aucun élément fourni par la défenderesse ne permettant de considérer ce simple procès-verbal d’accessoire de l’accord du 14 novembre 2001, dans tous les cas inopposable au salarié car contenant des dispositions contraires aux objectifs poursuivis par le législateur et contrevenant aux dispositions de l’article L. 2251-1 du code du travail, interdisant de déroger, par accord collectif aux dispositions légales ayant un caractère d’ordre public. Que les dispositions de l’accord de branche du 14 novembre 2001 sont dot, applicables au contrat de travail du salarié sauf en ce qui concerne l’article 3.1, le, dispositions de cet article dérogeant clairement aux dispositions d’ordre public de l’article L. 3122-39 du code du travail en ce sens que le repos compensatoire est obligatoire et qu’il ne peut y être substitué une seule compensation pécuniaire, raison pour laquelle l’accord de branche n’a été étendu que sous réserve que le repos compensateur de 5% prévu pour les travailleurs ayant effectué plus de 50 heures de nuit par mois s’applique à tous les travailleurs, y compris ceux n’effectuant pas 50 heures de travail de nuit par mois. Que la circonstance que l’employeur aurait versé la compensation salariale de 5% n’est pas de nature à priver le salarié de son droit au repos compensateur. Que l’employeur ne peut se prévaloir de l’article 5 de l’accord de branche du 14 novembre 2001, pour maintenir dans l’entreprise les dispositifs plus favorables, ayant le même objet, dont les salariés ont put personnellement bénéficier car la compensation financière mise en avant par la défenderesse ne poursuit pas les mêmes objectifs qu’un repos compensateur mis en place dans un souci de santé publique. Qu’il est établi que la société ND LOGISTICS n’attribue aucun repos compensateur à ses salariés. Qu’en application de ce qui est développé ci-dessus la demande du salarié ne pourra qu’être accueillie favorablement. Que le repos compensateur dû couvrant une période ancienne il n’y a pas lieu de débouter le salarié de sa demande consistant à donner un maximum de 15 jours à la défenderesse pour octroyer le repos compensateur. Le conseil fait droit à la demande et condamne la défenderesse à attribuer au salarié 96.61 heures de repos compensateur dans les 15 jours suivant la notification du jugement. Sur les conséquences en cas de non-respect de cette limite de 15 jours. Le salarié demande que le conseil dise et juge qu’à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1.299,30 €uros au titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur. L’employeur s’oppose à cette demande sur la base du code civil, article L. 1235, qui dispose que « tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont volontairement été acquittées ». Une même dette ne peut faire l’objet de deux paiements. Cass. Civ. 1re 17 février 2010, F-P+B, n° 08-19.789. Que le versement d’une indemnité ou d’un repos doit être motivé par une cause. Le salarié ne pouvant cumuler les deux modes de compensation. Que le fait, que le conseil de prud’hommes de SAVERNE, ai rejeté le 22 septembre 2014 l’intégralité des demandes identiques formulées à l’encontre de la société ND LOGISTICS, n’engage nullement le bureau de jugement en sa formation concernant M. Y…. Que comme le souligne à juste titre le salarié la société ne verse pas les 5% complémentaires, comme le démontre l’analyse des fiches de paie incriminées, la société ne pouvant alors se prévaloir des dispositions des articles L. 1235 et L. 1371 du code civil. Que la défenderesse ne fournit aucune explication sur ce point, à part tenter de convaincre le conseil que les 5% s’appliquent sur le salaire de base à l’embauche, pour un coefficient 150M et suite à une question du bureau de jugement répondre que le taux s’applique sur le taux horaire réel si le salarié touche plus que le salaire horaire indiqué comme référence. Que l’employeur ne fournit pas la preuve qu’il aurait payé le repos compensateur, l’analyse des fiches de paie prouvant le contraire. Qu’au vu de ce qui précède le conseil fait droit à la demande du salarié et condamne la société ND LOGISTICS à payer à M Y… la somme de 1299,30 €uros au titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur, à défaut d’attribution des 97 heures de repos compensateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Le conseil condamne la société ND LOGISTICS à payer à M Y… la somme de 1299,30 €uros au titre d’indemnité compensatrice de repos compensateur, à défaut d’attribution à M. Y…, des 96.61 heures de repos compensateur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement » ;

ALORS QUE selon l’article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 3122-33 », c’est à dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement ; que selon l’article L. 3122-39 « les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que par application combinée de ces textes, la contrepartie au travail de nuit instaurée par convention ou accord collectif de branche peut prendre la forme de repos compensateur ou de compensation salariale ; que l’accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier est en conséquence conforme aux dispositions légales d’ordre public en ce qu’il prévoit la compensation du travail de nuit sous forme de majoration salariale ; qu’en retenant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 3122-33, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble les articles 3.1 et 3.2 de l’accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société XPO SUPPLY CHAIN FRANCE, anciennement dénommée ND LOGISTIC SAS, au paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi et de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le manquement de l’employeur à son obligation de fournir une contrepartie en repos au salarié ayant travaillé de nuit lui a causé un préjudice qui a été justement évalué à un montant de 1.000 € de dommages et intérêts. Les premiers juges seront également confirmés sur ce point » ;

AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS, QUE « sur les dommages et intérêts pour préjudice subi. Le salarié a subi un préjudice eu égard des conséquences de l’absence de repos compensateur, malgré des textes suffisamment précis pour permettre à une société de la taille de ND LOGISTICS d’en faire une bonne application. La société ne pouvant ignorer son obligation en matière de sécurité. La demande du salarié est justifiée et chiffrée par le conseil à la somme de 1.000 €uros. Le conseil condamne la société ND LOGISTICS à payer à M. Y… la somme de 1.000 €uros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi » ;

ALORS QUE des dommages et intérêts ne peuvent être alloués sans que soient caractérisés une faute et un préjudice en résultant ; qu’en contrepartie de la méconnaissance reprochée à la société des droits à repos compensateurs dus au salarié du fait de ses heures de travail nocturnes, la cour d’appel a condamné la société à lui accorder un nombre déterminé d’heures de repos compensateurs, ou en cas d’inexécution, à lui payer une indemnité compensatrice équivalente ; qu’en accordant au surplus des dommages-intérêts au salarié au titre de ce manquement de l’employeur à son obligation de fournir une contrepartie en repos au titre du travail de nuit sans caractériser la nature de ce préjudice dont a été victime le salarié et, à plus forte raison, sans relever en quoi il a subi un préjudice distinct de la perte d’heures de repos compensateurs déjà réparée, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice et l’article 1147 du code civil tel qu’applicable au litige.

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