Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2018, 17-19.825, Publié au bulletin

  • Acte supplétif d'acte de l'État civil·
  • Article 1er de la loi du 20 juin 1920·
  • Nationalité française·
  • Acte de notoriete·
  • Acte de notoriété·
  • Nationalité·
  • Possession d'état·
  • Généalogiste·
  • Filiation·
  • Notaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’acte de notoriété établi sur le fondement de l’article 1er de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre, n’est pas un acte de notoriété établissant la filiation par la possession d’état, sur le fondement de l’article 317 du code civil

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Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 13 novembre 2018

Niamh Ní Ghairbhia · Gazette du Palais · 2 octobre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-19.825, Bull. 2018, I, n° 108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19825
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 108
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2017, N° 16/00634
Textes appliqués :
article 1er de la loi du 20 juin 1920 ; articles 71, 72 et 317 du code civil ; articles 16 et 1157 du code de procédure civile.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098212
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100592
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Texte intégral

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 592 FS-P+B

Pourvoi n° A 17-19.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Louise C…, épouse D…, domiciliée […],

contre l’arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Elodie Frémont et Jean Fabrice Hey, société civile professionnelle, dont le siège est […],

2°/ à la société Coutot-Roehrig, société anonyme, dont le siège est […],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, Mmes Reygner, Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme C…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Elodie Frémont et Jean Fabrice Hey, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Coutot-Roehrig, l’avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 15-11.115) que M. Z…, notaire associé de la SCP Frémont et Hey (le notaire), a été chargé du règlement de la succession de Stella A…, épouse B…, née le […] à Shanghaï et décédée le […] à […] ; qu’informé de l’existence d’une fille née hors mariage, Mme C…, le notaire a, le 5 mars 2008, donné mandat à la société Coutot-Roehrig, généalogiste, de procéder à la recherche de tout acte permettant d’établir un lien de filiation entre celle-ci et la défunte ; que, le généalogiste lui ayant indiqué que ses recherches avaient été infructueuses, le notaire a, le 4 décembre 2008, dressé un acte de notoriété faisant apparaître M. Robert B…, conjoint survivant de Stella A…, comme seul et unique héritier de cette dernière ; que, le 7 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Lorient a établi un jugement supplétif de naissance de Mme C… mentionnant sa filiation avec la défunte ; que, reprochant au notaire et au généalogiste de ne pas avoir cherché à entrer en relation avec elle, alors qu’ils connaissaient son adresse et qu’elle détenait des documents permettant de justifier de sa filiation, à savoir, un certificat de vie signé par sa mère et un acte de notoriété dressé le 30 mai 2008 par le juge d’instance de Lorient, Mme C… les a assignés en responsabilité et indemnisation de son préjudice résultant de son éviction de la succession ;

Attendu que Mme C… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes d’indemnisation alors, selon le moyen :

1°/ que chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge d’instance que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du code civil, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire ; que l’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile de l’intéressé et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance ; que les faits rapportés par les témoins, de nature à révéler le lien de filiation, n’ont pas à y être expressément mentionnés ; qu’en l’espèce, pour dénier à l’acte du 30 mai 2008, selon lequel trois témoins majeurs avaient « déclaré, certifié et attesté, pour rendre hommage à la vérité, parfaitement connaître et savoir, comme étant de notoriété publique que : Mme C… (…) est née le […] à Pékin (Chine) (…). Qu’elle a été reconnue par son père M. C… Jean-Louis né à Hennebont (Morbihan) le […]. Que sa mère Mme Stella A… est née à Shanghaï (Chine) (sans connaissance précise de sa date de naissance) », la valeur d’acte de notoriété, la cour d’appel a retenu qu’aucune mention de cet acte ne relatait un des éléments de la possession d’état ; qu’elle a ainsi violé l’article 71 du code civil, en y ajoutant une condition qu’il ne contient pas, ensemble l’article 317 de ce code, dans leur rédaction applicable à la cause ;

2°/ que la notoriété publique constitue un des éléments de la possession d’état ; qu’en l’espèce, selon les propres constations de l’arrêt attaqué, l’acte dressé le 30 mai 2008 comporte l’indication des déclarations des témoins selon lesquelles il était de notoriété publique que Mme C… était la fille de M. Jean C… et de Stella A… ; qu’en retenant néanmoins qu’aucune des mentions de cet acte ne relatait un des éléments de la possession d’état litigieuse, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les mêmes textes ;

3°/ que l’acte de notoriété établi par le juge fait foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire ; qu’il a donc pour effet de renverser la charge de la preuve ; qu’en l’espèce, en écartant la force probante de l’acte de notoriété du 30 mai 2008 en dépit de l’absence d’éléments de preuve contraire, la cour d’appel a violé l’article 317 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu’ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu’en l’espèce, Mme C… avait exposé que si la cour ne reconnaissait pas le certificat de vie du 30 août 1950 et l’acte de notoriété du 4 mai 2008 comme probants, elle ne devrait pas manquer de retenir que ces actes auraient dû conduire le notaire et le généalogiste à des investigations complémentaires pour assurer la perfection de l’acte de notoriété de succession du 4 décembre 2008 ; que Mme C… s’était ainsi prévalue subsidiairement d’un préjudice constitué par la perte d’une chance de faire établir de manière incontestable son lien de filiation, partant sa qualité d’héritière ; qu’en retenant néanmoins, que Mme C… s’était bornée à soutenir qu’elle disposait de documents lui permettant de justifier de sa qualité d’héritière le 4 décembre 2008, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions susvisées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que les juges du fond, tenus d’observer et faire observer le principe de la contradiction en toutes circonstances, ne peuvent relever d’office un moyen sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ; qu’en l’espèce, la question de la transmission au ministère public de l’acte de notoriété du 30 mai 2008 en application de l’article 1157 du code de procédure civile, n’avait été soulevée par aucune des parties ; qu’en retenant néanmoins que cette formalité n’avait pas été respectée, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de cette omission éventuelle et de ses conséquences, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que l’acte de notoriété du 30 mai 2008 n’a pas été établi sur le fondement de l’article 317 du code civil mais sur celui de l’article 1er de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre ; que le moyen, en ce qu’il invoque des dispositions qui ne sont pas applicables au litige, est inopérant en ses trois premières branches ;

Attendu, ensuite, que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que Mme C… ne pouvait justifier, à la date d’établissement de l’acte de notoriété de la succession, le 4 décembre 2008, d’un lien de filiation avec Stella A…, et donc de sa qualité d’héritière, de sorte qu’elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la faute du notaire et du généalogiste et le préjudice invoqué ;

Attendu, enfin, que les griefs des quatrième et sixième branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme C…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme C… de ses demandes d’indemnisation,

Aux motifs qu’il résultait de la lettre adressée par le notaire à la société COUTOT-ROEHRIG le 5 mars 2008 que celui-ci disposait de renseignements aux termes desquels la défunte aurait eu une fille, « Mme Louise C… épouse de M. D…, demeurant à […] » ; que, dans sa réponse du 11 juillet 2008, le cabinet indiquait que, « sous réserve de l’établissement d’une possession d’état ou d’une reconnaissance faite par la défunte postérieurement au mariage de sa fille », le lien de filiation n’était pas établi ; qu’il précisait qu’il avait pu déterminer que Mme C… était domiciliée à […] ; qu’il ajoutait qu’il avait eu une conversation téléphonique avec le fils de l’intéressée qui lui avait fait savoir que sa mère ne souhaitait pas son intervention; qu’il résultait d’une mention manuscrite apposée sur ce courrier que l’office notarial avait téléphoné à M. Philippe D…, le fils de Mme C…, le 11 septembre 2008 et que celui-ci avait confirmé que sa mère ne souhaitait rien de la succession et ne pas être contactée ; que ni le notaire, ni la société n’avaient pris directement contact avec Mme C…, soit avec l’éventuelle héritière; que Mme C… demeurait effectivement […] ; que le notaire et le généalogiste connaissaient donc son adresse réelle; que, nonobstant la prétendue impossibilité de joindre téléphoniquement Mme C…, ils étaient donc en mesure de lui écrire afin de solliciter des informations complémentaires; qu’en s’abstenant de tout contact direct avec Mme C…, soit avec une héritière éventuelle, alors qu’ils disposaient de ses coordonnées, le notaire et le généalogiste avaient commis une faute ; que les communications avec son fils ou les affirmations de celui-ci aux termes desquelles il aurait informé sa mère de ses contacts avec le notaire ou avec le généalogiste ne pouvaient les exonérer des conséquences de leurs manquements ; que ces fautes avaient empêché l’intéressée de fournir des précisions sur sa filiation ; que Mme C… soutenait que ces fautes l’avaient empêchée « de se présenter auprès de la SCP Fremont en 2008 et faire valoir ses droits dans la succession » ; qu’elle précisait qu’elles ne lui avaient pas permis « de faire valoir sa qualité d’héritier le 4 décembre 2008 » ; que compte tenu du préjudice qu’elle invoquait, il lui appartenait de démontrer qu’elle disposait de documents permettant de justifier le 4 décembre 2008 de sa qualité d’héritière ; qu’elle détenait alors un « certificat de vie » établi le 30 août 1950 par le consul de France à Tientsin; qu’aux termes de ce certificat, le consul attestait que « Mme C… née à Pékin le […] est vivante pour s’être présentée ce jour devant nous accompagnée de sa mère, Mme Stella A… » ; que ce document était un certificat dont l’objet était d’établir que Mme C… était vivante ; que même s’il précisait qu’elle était accompagnée de sa mère, il n’avait pas pour objet d’établir la filiation de Mme C… ; qu’il ne contenait aucune précision sur les éventuelles pièces remises par elle ; qu’il ne démontrait pas la filiation maternelle de Mme C… et donc sa qualité d’héritière ; que Mme C… versait aux débats un document en date du 30 mai 2008 délivré par le Tribunal d’instance de Lorient intitulé « acte de notoriété » ; qu’il indiquait qu’avaient comparu trois témoins qui avaient « déclaré, certifié et attesté, pour rendre hommage à la vérité, parfaitement connaître et savoir comme étant de notoriété publique que « Mme C… (…) est née le (…), qu’elle a été reconnue par son père (…) que sa mère Mme Stella A… est née à Shanghai (Chine) (sans connaissance précise de sa date de naissance) » ; que cet acte mentionnait qu’à la connaissance de ces témoins, Mme C… « ne peut obtenir la délivrance de son acte de naissance en raison qu’il ne figure pas dans les archives du service central d’état-civil de Nantes (…) »; que l’acte énonçait in fine qu’il serait transmis au procureur de la République « conformément à l’article 4 de la loi du 20 juin 1920 »; que cet acte se référait donc expressément à la loi du 20 juin 1920, nullement abrogée; que celle-ci avait pour « objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes d’état-civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre » ; que son article prescrivait au juge qui aurait reçu un acte de notoriété de le transmettre au procureur de la République ; que les témoins faisaient expressément référence à l’impossibilité pour Mme C… de se procurer un acte de naissance ; que la portée de cet acte de notoriété était donc précisée ; que l’article 317 du code civil permettait à l’enfant de demander la délivrance d’un « acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état » ; que l’article 311-1 du code civil énonçait les principaux faits établissant la possession d’état, soit que la personne concernée eût été traitée comme son enfant et l’avait traitée comme son parent, que le parent prétendu eût pourvu à son éducation, son entretien ou son installation, que la personne eût été reconnue comme son enfant dans la société et par la famille, qu’elle eût été considérée comme telle par l’autorité publique ou qu’elle portât le nom de celui dont on la disait issue, la réunion de l’intégralité de ces faits n’étant pas nécessaire ; que les témoins devaient donc faire état de l’un de ces éléments; qu’aucune des mentions contenues dans l’acte du 30 mai 2008 ne relatait un tel élément ; que l’acte de notoriété détenu par Mme C… ne constituait donc pas l’acte de notoriété visé par l’article 317 du code civil qui, au surplus, devait être transmis au procureur de la République en application de l’article 1157-1 du code de procédure civile et être publié ; qu’il n’établissait dès lors pas le lien de filiation maternelle de Mme C… ; que, par conséquent, Mme C… ne pouvait justifier à la date du 4 décembre 2008 d’un lien de filiation avec Mme A… B… et donc de sa qualité d’héritière ; qu’elle ne rapportait ainsi pas la preuve du préjudice invoqué causé par la faute du notaire et du généalogiste,

Alors que chacun des parents ou l’enfant peut demander au juge d’instance que lui soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du code civil, un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire ; que l’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile de l’intéressé et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance ; que les faits rapportés par les témoins, de nature à révéler le lien de filiation, n’ont pas à y être expressément mentionnés ; qu’en l’espèce, pour dénier à l’acte du 30 mai 2008, selon lequel trois témoins majeurs avaient « déclaré, certifié et attesté, pour rendre hommage à la vérité, parfaitement connaître et savoir, comme étant de notoriété publique que : Mme C… (…) est née le […] à Pékin (Chine) (…). Qu’elle a été reconnue par son père Monsieur C… Jean Louis né à Hennebont (Morbihan) le […]. Que sa mère Mme Stella A… est née à Shanghaï (Chine) (sans connaissance précise de sa date de naissance) », la valeur d’acte de notoriété, la cour d’appel a retenu qu’aucune mention de cet acte ne relatait un des éléments de la possession d’état ; qu’elle a ainsi violé l’article 71 du code civil, en y ajoutant une condition qu’il ne contient pas, ensemble l’article 317 de ce code, dans leur rédaction applicable à la cause,

Alors, en toute hypothèse, que la notoriété publique constitue un des éléments de la possession d’état ; qu’en l’espèce, selon les propres constations de l’arrêt attaqué, l’acte dressé le 30 mai 2008 comporte l’indication des déclarations des témoins selon lesquelles il était de notoriété publique que Mme C… était la fille de M. Jean C… et de Mme Stella A… ; qu’en retenant néanmoins qu’aucune des mentions de cet acte ne relatait un des éléments de la possession d’état litigieuse, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les mêmes textes,

Alors, en outre, que l’acte de notoriété établi par le juge fait foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire ; qu’il a donc pour effet de renverser la charge de la preuve ; qu’en l’espèce, en écartant la force probante de l’acte de notoriété du 30 mai 2008 en dépit de l’absence d’éléments de preuve contraire, la cour d’appel a violé l’article 317 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

Alors, par ailleurs, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu’ils sont fixés par les écritures respectives des parties ; qu’en l’espèce, Mme C… avait exposé que si la cour ne reconnaissait pas le certificat de vie du 30 août 1950 et l’acte de notoriété du 4 mai 2008 comme probants, elle ne devrait pas manquer pas de retenir que ces actes auraient dû conduire le notaire et le généalogiste à des investigations complémentaires pour assurer la perfection de l’acte de notoriété de succession du 4 décembre 2008 (conclusions C… p. 9, point I-2); que Mme C… s’était ainsi prévalue subsidiairement d’un préjudice constitué par la perte d’une chance de faire établir de manière incontestable son lien de filiation, partant sa qualité d’héritière ; qu’en retenant néanmoins, que Mme C… s’était bornée à soutenir qu’elle disposait de documents lui permettant de justifier de sa qualité d’héritière le 4 décembre 2008, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile,

Alors, au surplus, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en s’abstenant de répondre aux conclusions susvisées, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile,

Alors, enfin, que les juges du fond, tenus d’observer et faire observer le principe de la contradiction en toutes circonstances, ne peuvent relever d’office un moyen sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ; qu’en l’espèce, la question de la transmission au ministère public de l’acte de notoriété du 30 mai 2008 en application de l’article 1157 du code de procédure civile, n’avait été soulevée par aucune des parties ; qu’en retenant néanmoins que cette formalité n’avait pas été respectée, sans inviter les parties à débattre contradictoirement de cette omission éventuelle et de ses conséquences, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

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