Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2018, 16-82.602, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 juin 2018, n° 16-82.602
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-82.602
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 mars 2016
Textes appliqués :
Article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037135759
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01301
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Sur les parties

Texte intégral

N° R 16-82.602 F-D

N° 1301

VD1

19 JUIN 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— M. Maurice X…,

— M. Antonin Y…, parties civiles,

contre l’arrêt de la cour d’appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2016, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Daniel Z… des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public et diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Attendu que, par ordonnance en date du 28 décembre 2016, le premier président de la Cour de cassation a autorisé MM. Maurice X… et Antonin Y… à s’inscrire en faux contre l’énonciation de l’arrêt attaqué suivant laquelle, les débats étant terminés, le président a avisé les parties présentes que l’arrêt serait rendu le 8 février 2016 et, à l’audience du 8 février 2016, le délibéré a été prorogé au 18 février 2016 ; que cette ordonnance a été régulièrement signifiée, le 11 janvier 2017, au procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, ainsi qu’à M. Z…, partie civile ;

Attendu qu’aucun de ceux-ci n’ayant manifesté, dans le délai de quinze jours prévu par l’article 647-3 du code de procédure pénale, l’intention de soutenir l’exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être tenues pour inexactes ;

Que, par suite, l’arrêt ayant été rendu 14 mars 2016, les pourvois des demandeurs, formés le 15 mars 2016, sont recevables ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 septembre 2013, le Journal de l’Ile de la Réunion et Le Quotidien ont publié deux articles rapportant les propos tenus la veille, lors d’une conférence de presse, par M. Z…, opposant politique de M. X…, maire de […] , qui le mettaient en cause, ainsi que M. Y…, directeur du centre communal d’action sociale, pour la gestion et l’utilisation abusives des fonds de cet organisme, en l’occurrence, concernant, tout d’abord, M. X… : "L’opposition municipale de […] a annoncé son intention de « porter plainte contre le maire pour utilisation des moyens du CCAS qu’iI préside (…) »(Journal de l’Ile de la Réunion) ; « J’accuse le président du CCAS, Maurice X…, d’être à l’origine de cette démarche mettant en péril le budget de cette structure (2M euros par an) ainsi que la crédibilité de ses agents » (Journal de l’Ile de la Réunion) ; « C’est le maire qui en est responsable, puisqu’il est le président du CCAS » (Le Quotidien), s’agissant, ensuite, de M. Y… : « M. Z… s’adresse au directeur du CCAS qui a été, selon lui, »parachuté au lendemain des municipales partielles. Posez-vous des questions sur les responsabilités auxquelles vous allez devoir répondre« Journal de l’Ile de la Réunion) et pour ce qui est, enfin, de MM X… et Y… : des »achats de matériaux de construction par I’intermédiaire d’une passerelle entre le service technique et le CCAS" (Journal de l’Ile de la Réunion) ; « une gestion très malsaine de cette structure, et je pèse mes mots. Les familles en détresse pour des problèmes d’endettement ou de facturation qui viennent frapper à la porte y sont rejetées pour des motifs politiques politiciens »(…)« en même temps, on assiste à des distributions de feuilles de tôle, de parpaings, de ciment et autres matériaux de construction chez des particuliers dans différents quartiers ». Des matériaux auraient été envoyés chez des familles qui n’ont rien demandé, toujours selon M. Z… : « soit ils se sont trompés d’adresse de livraison, soit c’est du gaspillage de l’argent public. Mais en tout cas, aucune enveloppe financière du CCAS ne doit être consacrée à des matériaux de construction. La rénovation de I’habitat fait partie de la compétence de l’Etat mais non pas du CCAS. Mais à Sainte-Suzanne ce sont 2 agents du service technique qui sont en charge du traitement des dossiers avec un quincaillier du coin. Au CCAS, il n’y a aucune transparence, les commissions sont bâclées et le choix des familles qui bénéficieront des matériaux revient au cabinet du maire »(JlR,1re et 2e colonnes de I’article) ; « utilisation des moyens des enveloppes du centre communal d’action sociale (CCAS) pour l’achat de matériel de construction à 6 mois des élections »(…)« Nous dénonçons une gestion très malsaine de la caisse du CCAS. Alors que le CCAS devrait aider en priorité les familles qui se retrouvent dans les pires difficultés, nous savons qu’iI puise dans son enveloppe pour acheter des feuilles de tôle et autre matériaux livrés ensuite à des familles qui, pour certaines, n’avaient pourtant rien demandé », soutient Daniel Z… « Et pendant ce temps, aux familles qui se pressentent au CCAS pour demander une aide de 100 euros pour des impayés de factures d’eau ou d’électricité, on leur ferme la porte au nez en leur disant que le CCAS n 'a plus d’argent… » (Le Quotidien) ; « Des agents du CCAS eux-mêmes se posent des questions. Il n’y a aucune transparence. Les commissions qui affectent les aides aux familles sont bâclées, au profit du cabinet du maire qui décide de tout. On sent une volonté manifeste d’utiliser cet outil communal du CCAS à des fins politiques », s’insurge-t-il, invitant « Les agents du CCAS à éviter de tomber dans cette impasse », susceptible selon lui de« porter préjudice à la crédibilité de ce service ».« Nous exigeons que ces méthodes cessent ». (Le Quotidien) ; que, s’estimant atteints dans leur honneur et leur considération, MM X… et Y… ont porté plainte et se sont constitués partie civile des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public et diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que M. Z… a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel, qui l’a relaxé et a débouté les parties civiles de leur demande ; que, les parties civiles ont, seules, relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 510, 512, 591 et 592 du code de procédure pénale,

« en ce que l’arrêt indique que la cour d’appel était composé de « Mme Karrouz, conseiller faisant fonction de président, Mme Parola, M. Faissolle, conseillers assesseurs, qui ont participé à l’intégralité des débats et du délibéré », que « ouï M. le président en son rapport

», que « les débats étant terminés, M. le président a avisé les parties présentes que l’arrêt serait rendu le 8 février 2016 » et que « lecture donnée par le président, la minute du présent arrêt a été signée par Mme Karrouz, présidente et par Mme Martine Bazoge, greffier présent lors du prononcé ;

«  alors que tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendue ; que dès lors que l’arrêt attaqué indique que deux personnes auraient exercé les fonctions de président, qu’il a été lu par le président qui ne composait pas la cour à l’audience des débats du 15 décembre 2015 et signé par Mme Karrouz, mais non prononcé par celle-ci bien qu’elle composât la cour à l’audience des débats en faisant fonction de président, il ne met pas la Cour de cassation en mesure de s’assurer de la composition régulière de la cour d’appel tant lors des débats que du délibéré ";

Attendu que les mentions de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l’arrêt a été lu par l’un d’eux, en application de l’article 485 du code de procédure pénale ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu’il a renvoyé M. Z… , prévenu, des fins de la poursuite sur les faits de diffamation publique envers M. Maurice X…, citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public, et envers M. Antonin Y…, fonctionnaire ;

« aux motifs propres que l’article 29 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 stipule dans son 1er alinéa que « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation » ; que la cour relève comme les premiers juges que les intéressés sont des adversaires politiques de longue date, que les propos ont été tenus dans le cadre d’une campagne électorale en perspective ; que s’agissant des propos tenus à l’égard de – Y…, fonctionnaire territorial, agent communal mis à disposition du CCAS en qualité de directeur, la qualification de « parachutage » d’une nomination est une appréciation subjective d’une situation de fait, qu’aucun commentaire précis remettant en cause les compétences de l’intéressé n’est venu illustrer au cas d’espèce ; que ce qualificatif, largement galvaudé, ne peut en soi, dans un contexte de critique politique être qualifié de diffamatoire ; que les autres affirmations relatives à la « gestion malsaine du CCAS » expriment une opinion sur un mode de gestion particulier, reposant sur la base d’une convention avec la caisse d’allocations familiales et ce, dans un contexte de critique politique de la gestion municipale ; que ces propos ne peuvent être qualifiés de diffamatoire ; que s’agissant de M. X…, l’intimé a annoncé son intention de déposer plainte à l’égard du maire, en précisant : « une plainte pour l’utilisation des moyens du CCAS pour l’achat de matériaux de construction par l’intermédiaire d’une passerelle entre le service technique et le CCAS » ; que l’intimé en tenant ces propos a indiqué qu’il avait l’intention d’informer la justice d’un mode d’organisation qu’il contestait ; qu’il s’en remettait ainsi à l’appréciation du juge sur l’existence d’une éventuelle infraction pénale sans qualifier l’infraction et sans l’imputer avec certitude à M. X… ; dès lors il n’imputait pas à M. X… une infraction pénale ; une telle annonce ne revêt pas le caractère d’une diffamation ;

« et aux motifs adoptés qu’il convient de tenir compte du fait que les intéressés sont des adversaires politiques de longue date, que les propos tenus l’ont été dans le cadre d’une campagne électorale en perspective, que M. X…, maire de […], était libre de répondre directement au propos du prévenu ; qu’en égard à la tonalité générale des échanges entre adversaires politiques, les propos de M. Z… tenus à l’occasion d’un débat politique doivent être appréciés dans ce cadre, en sorte qu’il n’en résulte aucune animosité à titre personnel mais uniquement une opposition – certes virulente mais relevant du jeu démocratique – sur le plan politique ; qu’en ce qui concerne M. Y…, qui n’est pas nommément désigné, il apparaît clairement au regard des propos incriminés qu’il est mis en cause non pas en sa qualité de fonctionnaire public mais en celle de politique « parachuté au lendemain des municipales partielles » par M. X… à un poste-clé sur le plan administratif mais soumis aux choix du « cabinet du maire » et au sein duquel « il n’y a aucune transparence » en sorte qu’il doit se poser des questions sur ses propres responsabilités dans la « gestion très malsaine de cette structure » ; qu’il apparaît au regard du contexte de la présente affaire qu’en tenant les propos incriminés, le prévenu a eu l’intention de porter à la connaissance du public des informations relatives à la gestion communale dont il a dénoncé une gestion malsaine voire une dérive, selon lui, sur le plan financier, en sorte que le but recherché peut être considéré comme légitime ; M. Z… énonce une série de faits précis dont il déduit que ceux-ci mettent en péril le budget du CCAS ; qu’il le fait en des termes mesurés puisqu’aucun qualificatif injurieux, insultant ou blessant ne peut être relevé dans le discours tenu par lui ; que la circonstance d’avoir mis en cause le « cabinet du maire qui décide de tout », d’avoir annoncé son intention de « porter plainte contre le maire pour utilisation des moyens du CCAS qu’il préside » et d’avoir mis le directeur de cette même structure – sans qu’il soit nommément désigné – face à ses responsabilités n’est pas en soi constitutif d’une atteinte à l’honneur ou à la considération des parties civiles ; que l’intention d’éclairer les citoyens d’une commune sur la gestion de celle-ci par ses responsables est un fait justificatif de bonne foi dès lors que les imputations ne concernent que l’activité publiques des personnes visées en dehors de toute attaque personnelle contre leur vie privée et dans un temps permettant la réplique, – tel étant d’ailleurs l’objectif de toute campagne électorale ; que M. Z… verse à l’appui de ses allégations une série d’attestations et pièces allant dans le sens des propos tenus par lui ;qu’il a confirmé à l’audience connaître et suivre la situation de CCAS en sa qualité de conseiller municipal et avoir déposé plainte sur la base de la dénonciation des faits imputés par lui aux parties civiles ; que sans qu’il puisse être statué à ce stade sur la valeur ni sur la portée des pièces ainsi versées, il en résulte que le prévenu s’est livré à une vérification sérieuse de ses sources avant de tenir les propos qui lui valent de comparaître devant ce tribunal ; que doit être considéré comme de bonne foi et ayant poursuivi un but légitime et sérieux, l’homme politique qui, ayant eu accès à des sources d’information qui ont pu légitimement lui faire croire à la vérité du fait prétendument diffamatoire et agissant dans le cadre d’un débat politique important pour l’avenir de la commune, a cru devoir en informer ses concitoyens ; qu’en conséquence l’intention de nuire de la part du prévenu – dont les propos reposent sur une base factuelle suffisante et qui poursuit un but légitime à ses yeux sans que puisse être démontré une quelconque animosité à titre personnel, mais uniquement une opposition sur le plan politique – n’est pas suffisamment caractérisée en l’espèce, en sorte que le prévenu peut valablement exciper de l’exception de bonne foi ;

« alors que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ; qu’en l’espèce, il ressortait des passages poursuivis que le prévenu, M. Z…, avait non seulement insinué que les parties civiles avaient adopté un comportement susceptible d’être sanctionnée pénalement mais leur avait également imputé une incapacité, en leur qualité de président du CCAS, s’agissant de M. X…, et de directeur du CCAS, s’agissant de M. Y…, à gérer correctement la structure dont ils avaient la charge en privilégiant leurs propres intérêts au détriment de familles en détresse, ce à des fins uniquement politiques, ce qui constituait une atteinte évidente à la considération et à l’honneur de ces personnes, mises en cause gravement dans leurs qualités professionnelles et leur probité ; que dès lors, en estimant que l’articulation de ces faits précis et attentatoires à l’honneur et à la considération ne pouvaient pas caractériser une diffamation, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés" ;

Vu l’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, selon ce texte, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle ce fait est imputé ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter les parties civiles de leurs demandes, l’arrêt énonce, en substance, que les parties sont des adversaires politiques de longue date et qu’aucun des propos incriminés, tenus dans la perspective d’une campagne électorale, ne sont diffamatoires ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que les allégations, à l’égard des plaignants, de soupçons d’utilisation abusive des fonds de cet organisme au détriment de familles en détresse n’appartenant pas à la tendance politique des parties civiles, portaient atteinte à leur honneur ou à leur considération, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe précédemment rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2016, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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