Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2018, 16-24.694, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 16-24.694
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24.694
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2016, N° 16/05157
Textes appliqués :
Article 680 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196536
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200910
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 juin 2018

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 910 F-D

Pourvoi n° X 16-24.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Eric X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l’opposant à la caisse de Crédit mutuel de Hyères, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Hyères, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société caisse de Crédit mutuel de Hyères a saisi le président d’un tribunal de grande instance d’une requête pour obtenir la délivrance, par un notaire, de la copie authentique d’un acte de partage dressé le 22 mai 2006, aux termes duquel il avait été mis fin à l’indivision existant entre M. X… et Mme B… ; qu’une ordonnance du 27 janvier 2014 ayant accueilli cette requête, M. X… a demandé la rétractation de cette décision, qui lui avait été signifiée le 5 février 2014, puis a interjeté appel contre elle par déclaration du 18 août 2014 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. X…, l’arrêt retient que l’exercice d’un recours équivaut à une signification, en sorte que son auteur marque sa connaissance de la décision attaquée et sa volonté de la contester, le recours adequat devant être formalisé à compter de cette date, qu’ainsi l’appelant aurait dû exercer son recours dans les quinze jours de son premier recours à l’encontre de la décision querellée, soit à compter de l’assignation en rétractation du 13 février 2014 ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le délai d’appel n’avait pu courir, faute pour la signification de l’ordonnance de mentionner que cette voie de recours était ouverte, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 janvier 2014, l’arrêt rendu le 21 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel de Hyères aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel de Hyères, la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable comme tardif l’appel de M. X… ;

AUX MOTIFS QU’ en application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse ; que M. Eric X… s’est vu signifier l’ordonnance déférée le 5 février 2014 et a agi en rétractation à son encontre par assignation en date du 13 février 2014 ; que par ordonnance de référé rendue le 22 juillet 2014 par le président du tribunal de grande instance de Marseille, M. Eric X… a été déclaré irrecevable en sa demande ; qu’il a interjeté appel de l’ordonnance présidentielle du 27 janvier 2014 suivant déclaration au greffe du 18 août 2014 ; que l’exercice d’un recours équivaut à une signification, en sorte que son auteur marque sa connaissance de la décision attaquée et sa volonté de la contester, le recours adéquat devant être formalisé à compter de cette date et dans le délai prévu par la loi ; qu’ainsi, l’appelant aurait dû exercer son recours à l’encontre de la décision querellée dans les quinze jours de son premier recours contre celle-ci, soit à compter de son assignation en rétractation du 13 février 2014 ; qu’est inopérant le moyen soulevé par M. Eric X…, tiré de la nullité de la procédure au prétexte que la date visée dans la signification de l’ordonnance querellée serait erronée, la signification d’une décision rendue n’affectant pas la validité de celle-ci et l’appelant ne contestant pas avoir eu connaissance de l’ordonnance déférée ni s’être trouvé en mesure d’exercer les recours adéquats à son encontre ; que le fait que la procédure n’ait pas été dénoncée à Mme Catherine B…, ex-conjoint de l’appelant, est indifférent dans la mesure où il est constant que cette dernière ne détient plus aucun droit sur l’immeuble objet du partage depuis 2006, seul M. Eric X… bénéficiant des conséquences de l’absence de publicité de l’acte de partage ; que l’appelant ne peut, à bon droit, soutenir que la demande constitue une immixtion dans son divorce avec Mme Catherine B… , lequel serait attaché exclusivement à sa personne et se trouverait hors champ de l’action oblique dévolue à ses créanciers en application des dispositions de l’article 1166 du code civil ; que l’action diligentée par la partie intimée ne concerne pas la procédure en divorce de M. Eric X…, ni ses conséquences patrimoniales, mais l’accomplissement d’une formalité de publication de l’acte de partage, auquel les époux X… B… ont librement consenti devant notaire, celle-ci n’étant pas exclusivement attachée à leur personne au sens du texte susvisé ; qu’aucune faute n’a été commise par la Caisse de Crédit Mutuel d’Hyènes, qui justifie avoir déclaré sa créance au passif de la SCM Toulza-X… ; que le moyen fondé sur la violation du principe du contradictoire est inopérant, la procédure intentée par l’intimée à l’encontre de M. Eric X… étant fondée sur les dispositions de l’article 1435 du code de procédure civile qui prévoit expressément la saisine du président du tribunal de grande instance compétent par voie de requête et non par voie d’assignation ; qu’en conséquence, l’appel interjeté par M. Eric X… à l’encontre de l’ordonnance présidentielle en date du 27 janvier 2014 doit être déclaré irrecevable pour être tardif (arrêt attaqué pp. 4-5) ;

ALORS, d’une part, QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que M. Eric X… a signifié ses dernières conclusions le 28 juin 2016 ; que ces conclusions ajoutaient, pages 8 et 9, de nouveaux développements par rapport aux écritures déjà déposées le 16 juin 2016, qui apportaient une réponse aux conclusions de la Caisse de Crédit Mutuel de Hyères signifiées le 26 juin précédent ; qu’en statuant au visa des conclusions M. X… du 16 juin 2016 sans qu’il résulte des motifs de son arrêt qu’elle ait pris en considération la réplique de M. X… aux dernières écritures de la banque, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile ;

ALORS, d’autre part, QUE dans ses conclusions du 28 juin 2016 (p. 8 al. 1er) et dans ses conclusions du 16 juin 2016 (p. 8 al. 1er), au regard desquelles la cour d’appel a statué, M. X… soutenait que l’acte de signification de l’ordonnance du 27 janvier 2014 n’avait pas fait courir le délai d’appel car il « mentionnait des modalités de recours erronées » ; que l’acte de signification de l’ordonnance du 27 janvier 2014, délivré le 5 février 2014, mentionne en effet que la voie de recours est celle de la rétractation et non celle de l’appel, qui était pourtant la seule voie de recours utile ; qu’en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, dont elle rappelait pourtant l’existence dans sa décision, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, de troisième part, QUE l’absence de mention ou la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour conséquence que le délai de recours ne peut commencer à courir ; qu’en déclarant l’appel tardif, au motif que M. X… avait exercé le 13 février 2014 un recours en rétractation à l’encontre de l’ordonnance du 27 janvier 2014, que « l’exercice d’un recours équivaut à une signification » et que M. X… aurait donc dû interjeter appel de cette ordonnance dans un délai de quinze jours à compter du 13 février 2014, quand il est constant que l’acte de signification de l’ordonnance du 27 janvier 2014 ne faisait pas mention de la voie de recours adéquate qui était celle de l’appel, de sorte qu’aucun délai de recours n’avait couru à l’encontre de M. X…, et notamment pas par l’effet du recours en rétractation exercé par ce dernier au vu d’un acte de signification irrégulier, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé et a violé les articles 528, 538 et 1437 du code de procédure civile ;

ALORS, de quatrième part, QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties, telles qu’elles figurent dans leurs écritures ; qu’en affirmant que M. X… ne contestait pas « avoir eu connaissance de l’ordonnance déférée ni s’être trouvé en mesure d’exercer les recours adéquats à son encontre » quand, dans ses conclusions du 28 juin 2016 (p. 8, al. 1er) et dans ses conclusions du 16 juin 2016 (p. 8, al. 1er), au regard desquelles la cour d’appel a statué, il soutenait au contraire qu’il n’avait pas été en mesure d’exercer le recours adéquat en temps utile en raison de l’irrégularité qui entachait sur ce point l’acte de signification de l’ordonnance du 27 janvier 2014, la cour d’appel a méconnu les termes du litige tels qu’ils étaient fixés par les écritures de M. X…, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, enfin, QU’ une cour d’appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu’en déclarant irrecevable l’appel interjeté par M. X… à l’encontre de l’ordonnance du 27 janvier 2014, puis en examinant le fond du débat en écartant les moyens tirés de l’immixtion de la banque dans le divorce des époux X…, de l’existence d’une faute commise par la banque ou encore de l’absence de droit pour la banque d’obtenir communication de la pièce litigieuse dans le cadre de la présente procédure, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 562 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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