Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-21.243, Inédit

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Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 4 septembre 2018, n°17-17.891, n°17-18.132, n°17-16.534, n°17-16.535, n°17-16.537 et n°17-16.538 (sept arrêts) Le franchiseur est libre de renouveler ou non le contrat de franchise, et n'est pas tenu de motiver sa décision de non-renouvellement. La décision de non-renouvellement du contrat par le franchiseur n'engage sa responsabilité qu'en cas d'abus de droit, dont la preuve incombe au franchisé. Ce qu'il faut retenir : Le franchiseur est libre de renouveler ou non le contrat de franchise, et n'est pas tenu de motiver sa décision de non-renouvellement. La décision de …

 

bjda.fr · 2 novembre 2018

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bjda.fr · 2 novembre 2018

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-21.243
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21.243
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 9 mai 2017
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037425047
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201128
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 septembre 2018

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1128 F-D

Pourvoi n° S 17-21.243

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali France, société anonyme, dont le siège est […] , venant aux droits de la société Generali France assurances,

contre l’arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Bernard X…, domicilié […] ,

2°/ à la société Le Terminus, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Le Bercy, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège […] ,

4°/ à M. André Y…, domicilié […] , pris en qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan des sociétés Le Terminus et Le Bercy,

5°/ à Mme Hélène Z…, domiciliée […] , prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire des sociétés Le Terminus et Le Bercy,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme A…, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali France, l’avis de M. B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que la société civile immobilière Lorilu (la SCI), propriétaire d’un immeuble à usage professionnel et commercial, assuré auprès de la société Groupama, a donné à bail une partie de cet immeuble à M. X… afin d’y exploiter en son nom personnel une activité d’hôtel, sous l’enseigne « Le Terminus » ; que M. X… a assuré son activité auprès de la société Generali France assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Generali France (la société Generali), à compter du 27 juillet 2004 ; que le 26 avril 2006, la SCI a donné à bail le rez-de-chaussée de l’immeuble à la société Le Bercy, dont M. X… est le gérant, afin d’y exploiter une activité de café restaurant ; que par avenant du 21 décembre 2007, le bénéfice du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Generali a été étendu à la société Le Bercy ; que le 4 mai 2010, tandis qu’étaient survenues des intempéries, la toiture de la façade extérieure et d’un auvent, transformé en véranda et abritant une partie de la terrasse extérieure du restaurant exploité par la société Le Bercy, s’est effondrée ; qu’à la suite d’un arrêté de péril, la brasserie exploitée par la société Le Bercy a été fermée et que cette société a fait l’objet d’un redressement judiciaire prononcé le 27 octobre 2010 ; qu’à la suite d’une expertise judiciaire, la SCI a assigné la société Groupama, afin d’obtenir sa condamnation à lui régler une certaine somme au titre de la garantie contractuelle ; que M. X… et la société Le Bercy sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité la condamnation sous astreinte de la SCI à exécuter les travaux de réparation tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire, et celle de la société Groupama à verser au bailleur la somme de 418 367,86 euros au titre des travaux de réparation ; qu’ils ont également demandé la condamnation de la SCI et de son assureur à verser à la société Le Bercy, d’une part, et à M. X…, d’autre part, diverses sommes à titre d’indemnisation des pertes d’exploitation et des pertes subies durant les travaux de remise en état ; que par un arrêt du 10 mai 2017, la société Groupama a été condamnée à payer à la SCI la somme de 477 603,85 euros au titre des travaux de remise en état et des mesures conservatoires et à garantir la SCI de la condamnation prononcée à son encontre à l’égard de la société Le Bercy au titre de la perte d’exploitation ; que, par le même arrêt, la SCI a été condamnée à exécuter les travaux de réparation décrits par l’expert judiciaire et à payer à la société Le Bercy une certaine somme en réparation de son préjudice d’exploitation ; que, parallèlement, par acte du 7 août 2012, M. X… et la société Le Bercy ont assigné la société Generali afin d’obtenir sa condamnation à garantir le sinistre survenu le 4 mai 2010 et ont, notamment, sollicité sa condamnation à payer la somme de 418 367,86 euros TTC, correspondant aux travaux de réparation du bâtiment et à les indemniser de leurs pertes d’exploitation ; qu’appel du jugement rendu a été interjeté par M. X…, la société Le Terminus, venant aux droits de M. X…, la société Le Bercy, M. Y…, en qualité d’administrateur de la société Le Terminus et de la société Le Bercy ainsi que Mme Z… en qualité de mandataire judiciaire de la société Le Terminus et de la société Le Bercy ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour dire que la garantie événement climatique est acquise à la société Le Bercy, l’arrêt, après avoir relevé que les conditions générales de la police prévoient à la rubrique événement climatique la garantie des dommages matériels au bâtiment causés par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, « le vent doit avoir une intensité telle qu’il détruit ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km autour du bâtiment. À défaut vous nous fournirez un certificat de la station de météorologie la plus proche du bâtiment, attestant qu’au moment du sinistre, la vitesse dépassait les 100 km/h », énonce qu’il est démontré par le rapport de police municipale la menace de chute de plusieurs arbres, à cause du vent, dont les rafales ont pu atteindre 120 km à l’heure, avec notamment à Cerbère la chute d’un arbre sur la toiture d’une école, ce qui démontre bien dans ce cas le dommage porté au bâtiment, rien ne permettant de penser qu’une école ne soit pas de bonne construction, le seul problème qui peut subsister étant la distance entre Perpignan et Cerbère ;

Qu’en statuant ainsi, sans constater qu’au moment du sinistre, plusieurs bâtiments distants, au plus, de 5 km de Perpignan avaient été également endommagés par des vents violents ou qu’était produit un certificat de la station de météorologie la plus proche du bâtiment attestant que la vitesse du vent dépassait les 100 km/h, la cour d’appel a méconnu les termes de la police d’assurance et violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que la garantie événement climatique est acquise à la société Le Bercy, l’arrêt, après avoir relevé que les conditions générales de la police prévoient à la rubrique événement climatique la garantie des dommages matériels au bâtiment causés par « l’action directe du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures ou sur les arbres aux abords immédiats du bâtiment », énonce encore que l’expert a parfaitement retenu le rôle déclenchant de cette neige dans la déformation de la structure, le tout parachevé par l’action de la pluie et du vent provoquant une surcharge à l’origine de l’effondrement du toit de la terrasse ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’expert avait conclu que les intempéries qui s’étaient produites les unes après les autres étaient la cause du sinistre et que les accumulations de neige n’avaient fait qu’aggraver la situation, ce dont il résultait que ces dernières n’étaient pas la cause directe du sinistre, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise et violé le principe susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche :

Attendu que pour dire que la garantie événement climatique est acquise à la société Le Bercy, l’arrêt énonce encore, qu’en toute hypothèse, la loi du 25 juin 1990 a institué un nouvel article L. 122-7 du code des assurances, dont il résulte que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tout autre dommage à des biens situés en France, ainsi que les dommages au corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ; que ce texte institue des exceptions qui ne sont pas de l’espèce ; qu’en réalité, et au visa de cet article du code des assurances, les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de tels contrats, sans possibilité que cette garantie soit exclue, réduite ou rendue plus onéreuse ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que les vents à l’origine du sinistre étaient dus à une tempête, un ouragan ou un cyclone, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne M. X…, M. Y…, ès qualités, et Mme Z…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X…, M. Y…, ès qualités, et Mme Z…, ès qualités, à payer à la société Generali France la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Générali France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR jugé que la garantie événement climatique était acquise à l’EURL Le Bercy, d’AVOIR, tenant l’arrêt de la cour distinct en date du 10 mai 2017, condamné en conséquence la compagnie Generali France à payer entre les mains de son assuré l’EURL Le Bercy, représentée par son mandataire judiciaire, le montant des travaux nécessaires à la réfection de la terrasse sinistrée, soit la somme de 418.367,86 €, et d’AVOIR condamné la société Generali France à payer à son assuré l’EURL Le Bercy, représentée par son mandataire judiciaire, la somme de 145.333 € au titre de la perte d’exploitation retenue jusqu’en mai 2011, au titre des dommages immatériels ;

AUX MOTIFS QU’il convient de se référer expressément à l’arrêt de la présente cour en date du 10 mai 2017 qui a statué d’une part sur l’action du bailleur Lorilu à l’encontre de son assureur Groupama, d’autre part sur les rapports entre le bailleur et le preneur le Bercy représenté par son mandataire judiciaire, étant précisé que suite à un arrêt précédent en date du 7 juillet 2015, M. X… et le terminus se sont désistés de leurs demandes relatives à l’exploitation du fonds de commerce d’hôtel ; que s’agissant des causes du sinistre, la cour n’a pas suivi les motivations du premier juge et a réformé, sur la base des conclusions de l’expert judiciaire , à partir desquelles d’ailleurs le premier juge a bien dû reconnaître la réalité d’un événement climatique, mais n’a pas retenu son intensité au plan contractuel ; qu’en effet, aux termes d’opérations dont la méthodologie n’est pas contestée, l’expert judiciaire a estimé : « qu’en toute objectivité, nous sommes en présence d’effets conjugués suite aux intempéries neige et à la pluie qui a suivi. Il est fréquent que des intempéries neige, et notamment avec de la neige lourde, et, en suivant, des intempéries pluies, aient pour conséquence des affaissements ou déformations de charpente, aussi bien au niveau des charpentes bois qu’au niveau des charpentes métalliques. Le problème des charpentes métalliques ou structures métalliques et qu’une fois que les déformations sont produites, il y a les plus grandes difficultés à remettre l’ensemble en état. Les accumulations d’eau, et notamment devant l’absence de trop-plein au niveau de la couverture du bâtiment, n’ont fait qu’aggraver cette situation » ; qu’en effet, l’expert judiciaire a fort bien noté non seulement de très fortes intempéries dues au vent en date du 4 mai 2010, ainsi que cela ressort du journal l’indépendant dans son éditorial du 5 mai 2010, mais aussi de très fortes intempéries pluies à la même date, mais encore de fortes intempéries de neige qui se sont produites le 8 mars 2010, suivi de pluies fortes le 7, 8 et le 9 mars 2010 ; que l’expert retient donc, sans être sérieusement contesté au plan factuel, que l’action de la neige d’une part, celle de la pluie non seulement le 4 mai 2010 mais aussi suite à la neige de mars 2010, a entraîné une déformation de la structure, laquelle a été soumise à l’action du vent, le tout provoquant une rétention d’eau de pluie aggravée par l’absence de trop-plein ; que les conditions générales de la police prévoient à la rubrique événement climatique la garantie des dommages matériels au bâtiment causés par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, le vent doit avoir une intensité telle qu’ils détruit ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km autour du bâtiment. À défaut vous nous fournirez un certificat de la station de météorologie la plus proche du bâtiment, attestant qu’au moment du sinistre, la vitesse dépassait les 100 km/h : mais aussi : « l’action directe du poids de la neige ou de la glace accumulée sur les toitures ou sur les arbres aux abords immédiats du bâtiment » ; que l’on peut tout d’abord s’interroger sur le caractère imprécis d’une formule telle que « un certain nombre de bâtiments de bonne construction », sans autre précision sur le nombre requis ou sur ce qui peut être qualifié de bonne construction ; qu’en cas de doute l’interprétation serait en faveur du souscripteur ; qu’en l’espèce, il est démontré par le rapport de police municipale (pièce 19) la menace de chute de plusieurs arbres, à cause du vent, dont les rafales ont pu atteindre 120 km à l’heure (pièce 19 bis), avec notamment à Cerbère la chute d’un arbre sur la toiture d’une école, ce qui démontre bien dans ce cas le dommage porté au bâtiment, rien ne permettant de penser qu’une école ne soit pas de bonne construction, le seul problème qui peut subsister étant la distance entre Perpignan et Cerbère ; mais qu’en toute hypothèse, reste la garantie contractuelle de l’action directe du poids de la neige accumulée sur les toitures, l’expert ayant parfaitement retenu le rôle déclenchant de cette neige dans la déformation de la structure, le tout parachevé par l’action de la pluie et du vent provoquant une surcharge à l’origine de l’effondrement du toit de la terrasse ; que l’absence de trop-plein ne change rien à cette analyse, tout d’abord parce que l’assureur est censé connaître parfaitement le bien qu’il a accepté d’assurer ainsi que sa configuration technique que l’assuré n’a jamais cachée, ensuite parce qu’en aucun cas l’expert judiciaire n’a invoqué une quelconque norme de construction imposant la présence d’un trop-plein, ce problème n’ayant en toute hypothèse, faut-il le rappeler, qu’un caractère aggravant et non pas déclenchant comme les événements climatiques de mars et de mai 2010 ; et qu’en toute hypothèse, la loi du 25 juin 1990 a institué un nouvel article L 122-7 du code des assurances, dont il résulte que les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tout autre dommage à des biens situés en France, ainsi que les dommages au corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes', ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ; que ce texte institue des exceptions qui ne sont pas de l’espèce ; qu’en réalité, et au visa de cet article du code des assurances, les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de tels contrats, sans possibilité que cette garantie soit exclue, réduite ou rendue plus onéreuse ; que la garantie contractuelle intitulée événement climatique est donc acquise à l’EURL Le Bercy représentée par son administrateur judiciaire ;

1) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le contrat, qui constitue la loi des parties ; qu’en l’espèce, la garantie « Evénements climatiques » stipulée au contrat d’assurance souscrit auprès de la société Generali par l’EURL Le Bercy ne couvrait les dommages causés au bâtiment loué « par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent » qu’à la condition que le vent ait « une intensité telle qu’il détruit ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km autour du bâtiment », ou, à défaut, la fourniture « d’un certificat de la station de météorologie la plus proche du bâtiment attestant qu’au moment du sinistre la vitesse dépassait les 100 km/h » ; que, pour retenir que cette garantie était acquise, la cour d’appel, après avoir considéré que l’on pouvait s’interroger « sur le caractère imprécis d’une formule telle « qu’un certain nombre de bâtiments de bonne construction » sans autre précision sur le nombre requis ou sur ce qui peut être qualifié de bonne construction », a jugé qu’il résultait du rapport de police municipale le menace de chute de plusieurs arbres à cause du vent dont les rafales ont pu atteindre 120 km/h, avec notamment à Cerbère la chute d’un arbre sur la toiture d’une école ; qu’en se prononçant ainsi, sans constater qu’au moment du sinistre, plusieurs bâtiments distants, au plus, de 5 km de Perpignan avaient été également endommagés par des vents violents, étant observé que la ville de Cerbère se situe à près de 50 km de Perpignan, ou à défaut que l’EURL Le Bercy fournissait un certificat de la station de météorologie la plus proche du bâtiment attestant qu’au moment du sinistre la vitesse dépassait les 100 km/h, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS QUE le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ; que, pour retenir la garantie de la société Generali, la cour d’appel, après avoir relevé que le contrat exigeait la preuve que le vent auquel le sinistre était imputé devait être d’une intensité telle qu’il avait détruit ou endommagé « un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km » a notamment relevé à Cerbère, « la chute d’un arbre sur la toiture d’une école, ce qui démontre bien dans ce cas le dommage porté au bâtiment, rien ne permettant de penser qu’une école ne soit pas de bonne construction, le seul problème qui peut subsister étant la distance entre Perpignan et Cerbère » ; qu’en se prononçant ainsi, par un motif dubitatif relatif à la distance entre Perpignan et Cerbère, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS subsidiairement QUE la règle d’interprétation in favorem du contrat d’assurance ne bénéficie qu’à l’assuré consommateur ou non professionnel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré, à tort, que l’on pouvait s’interroger « sur le caractère imprécis d’une formule telle « qu’un certain nombre de bâtiments de bonne construction » sans autre précision sur le nombre requis ou sur ce qui peut être qualifié de bonne construction » pour ensuite énoncer « qu’en cas de doute, l’interprétation serait en faveur du souscripteur » et se contenter d’un dommage causé par la chute d’un arbre sur un unique bâtiment distant de 50 km des lieux assurés pour retenir l’application de la garantie, qui n’était pourtant applicable qu’aux dommages causés par l’action du vent d’une telle intensité « qu’il détruit ou endommage un certain nombre de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km autour du bâtiment » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que le contrat d’assurance avait été souscrit par un professionnel de la restauration, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que l’article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause, devenu l’article L. 211-1 du même code ;

4) ALORS QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la garantie contractuelle de l’action directe du poids de la neige accumulée sur les toitures était applicable, « l’expert ayant parfaitement retenu le rôle déclenchant de cette neige dans la déformation de la structure, le tout parachevé par l’action de la pluie et du vent provoquant une surcharge à l’origine de l’effondrement du toit de la terrasse » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis que l’expert avait conclu que les « fortes intempéries vent et pluies » étaient « tout à fait susceptibles de créer des problèmes sur la structure des ouvrages » et que « les accumulations de neige n’ont fait qu’aggraver la situation » (rapport, p. 30 § 10 et 11), ce dont il résultait que les accumulations de neige, plusieurs mois avant le sinistre, n’avaient joué qu’un rôle aggravant, sans constituer la cause impulsive du sinistre, de sorte que la garantie liée à l’action directe du poids de la neige n’était pas mobilisable, la cour d’appel, a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d’expertise et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;

5) ALORS subsidiairement QUE l’assureur peut opposer à l’assuré toute clause d’exclusion à la fois formelle et limitée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que l’absence de trop-plein ne changeait rien à l’analyse de l’expert, selon laquelle la neige avait eu un rôle déclenchant dans la déformation de la structure, le tout parachevé par l’action de la pluie et du vent provoquant une surcharge à l’origine de l’effondrement du toit de la terrasse, « tout d’abord parce que l’assureur est censé connaître parfaitement le bien qu’il a accepté d’assurer ainsi que sa configuration technique », « ensuite parce qu’en aucun cas l’expert judiciaire n’a invoqué une quelconque norme de construction imposant la présente d’un trop-plein, ce problème n’ayant en toute hypothèse, faut-il le rappeler, qu’un caractère aggravant et non pas déclenchant comme les événements climatiques de mars et de mai 2010 » ; qu’en refusant ainsi d’appliquer la clause d’exclusion commune à toutes les garanties par laquelle étaient exclus « les dommages résultat d’un défaut d’entretien ou de réparation » (contrat, p. 30 § 4), tandis qu’il résultait de ses propres constatations que l’absence de trop-plein avait conduit à une accumulation de neige sur la toiture au mois de mars 2010, et que l’effondrement de la toiture était survenu deux mois plus tard, ce dont il s’évinçait que l’EURL Le Bercy n’avait pas procédé à un entretien pourtant nécessaire de la toiture après d’importantes précipitations neigeuses, en raison de l’absence de trop-plein, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances ;

6) ALORS QUE les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages aux biens ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de tels contrats ; qu’en décidant que cette extension de garantie légale s’appliquait en toute hypothèse au cas d’espèce sans constater que les vents à l’origine du sinistre étaient dus à une tempête, un ouragan ou un cyclone, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article L. 122-7 du code des assurances ;

7) ALORS QUE si, en vertu de l’article L. 122-7 du code des assurances, les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages aux biens ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones sur les biens faisant l’objet de tels contrats, les parties demeurent libres de définir les événements de nature à caractériser une tempête, un ouragan ou un cyclone, dans le silence de la loi ; qu’en décidant que ce texte s’appliquait en toute hypothèse dans la mesure où aucune des exceptions qu’il édictait n’étaient de l’espèce, et où il ne permettait pas que la garantie soit exclue, réduite ou rendue plus onéreuse, tandis que, dans le silence de la loi, les parties pouvaient librement définir ce qu’il convenait d’entendre, notamment, par l’action des vents dus à une « tempête », de sorte que la garantie légale ne pouvait être mobilisée qu’à la condition de satisfaire aux conditions contractuellement prévues, la cour d’appel a violé l’article L. 122-7 du code des assurances.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR, tenant l’arrêt de la cour distinct en date du 10 mai 2017, condamné la société Generali France à payer entre les mains de son assuré l’EURL Le Bercy, représentée par son mandataire judiciaire, le montant des travaux nécessaires à la réfection de la terrasse sinistrée, soit la somme de 418.367,86 € ;

AUX MOTIFS QU’il convient de se référer expressément à l’arrêt de la présente cour en date du 10 mai 2017 qui a statué d’une part sur l’action du bailleur Lorilu à l’encontre de son assureur Groupama, d’autre part sur les rapports entre le bailleur et le preneur Le Bercy représenté par son mandataire judiciaire étant précisé que suite à un arrêt précédent en date du 7 juillet 2015, M. X… et Le Terminus se sont désistés de leurs demandes relatives à l’exploitation du fonds de commerce d’hôtel;

ET AUX MOTIFS QUE cette garantie prévoit l’assurance des conséquences du sinistre subi, avec proposition des modes d’indemnisation suivants, soit une indemnité financière négociée de gré à gré, soit la réparation en nature avec mise en relation avec des professionnels du bâtiment et l’organisation de leur intervention ; que la cour est saisie par les demandes formulées au dispositif des conclusions (article 954 du code de procédure civile), à savoir une demande de financement « des travaux de réparation en nature conformément aux conclusions de l’expert judiciaire », et le paiement en conséquence de la somme de 418.367,86 € entre les mains de l’assuré, avec obligation d’avoir à entreprendre les travaux ; mais attendu que l’assuré ne peut à la fois exiger la réparation en nature, et le paiement d’une somme d’argent représentant le coût des travaux ; attendu qu’il sera donc fait droit à la demande de paiement de la seule somme de 418.367,86 €, telle que sollicitée, dont le quantum n’est pas sérieusement discuté, et s’appuie sur les conclusions expertales ;

1) ALORS QUE l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est référée à l’arrêt qu’elle avait rendu le 10 mai 2017 dans le litige ayant notamment opposé la SCI Lorilu à son assureur Groupama, par lequel cet assureur a été condamné à payer à la SCI une somme de 418.367,86 € au titre des travaux de réparation, la SCI ayant été condamnée à réaliser ces travaux au profit de l’EURL Le Bercy ; qu’en accueillant ensuite la demande de l’EURL Le Bercy tendant à la condamnation de la société Generali à lui payer cette même somme au titre des travaux de réparation, la cour d’appel qui a procédé à la double indemnisation d’un même dommage, a violé l’article L. 121-1 du code des assurances ;

2) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le contrat, qui constitue la loi des parties ; que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par l’EURL Bercy auprès de la société Generali excluaient pour la garantie des dommages aux biens, « les dommages couverts dans le cadre des garanties légales ou contractuelles des [bailleurs] » (contrat, p. 30 § 12) ; que la cour d’appel s’est référée à l’arrêt qu’elle avait rendu le 10 mai 2017 dans le litige ayant notamment opposé la SCI Lorilu à son assureur Groupama, par lequel cet assureur a été condamné à payer à la SCI bailleresse une somme de 418.367,86 € au titre des travaux de réparation du local loué ; qu’en accueillant ensuite la demande de l’EURL Le Bercy tendant à la condamnation de la société Generali à lui payer cette même somme au titre des travaux de réparation, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR, tenant l’arrêt de la cour distinct en date du 10 mai 2017, condamné la société Generali France à payer à son assuré l’EURL Le Bercy, représentée par son mandataire judiciaire, la somme de 145.333 € au titre de la perte d’exploitation retenue jusqu’en mai 2011, au titre des dommages immatériels ;

AUX MOTIFS QU’il convient de se référer expressément à l’arrêt de la présente cour en date du 10 mai 2017 qui a statué d’une part sur l’action du bailleur Lorilu à l’encontre de son assureur Groupama, d’autre part sur les rapports entre le bailleur et le preneur Le Bercy représenté par son mandataire judiciaire étant précisé que suite à un arrêt précédent en date du 7 juillet 2015, M. X… et Le Terminus se sont désistés de leurs demandes relatives à l’exploitation du fonds de commerce d’hôtel ;

ET AUX MOTIFS QUE s’agissant des dommages immatériels, il convient de se reporter aux motivations de l’arrêt précité en date du 10 mai 2017, qui a retenu une somme de 145.333 €, au titre de la perte d’exploitation certaine jusqu’en mai 2011 ;

1) ALORS QUE pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une décision antérieure, intervenue dans une autre cause ; qu’en l’espèce, pour condamner la société Generali à payer la somme de 145.333 € à l’EURL Le Bercy, représentée par son mandataire judiciaire, au titre des pertes d’exploitations, la cour d’appel s’est bornée à « se reporter aux motivations de l’arrêt précité en date du 10 mai 2017 », rendu dans une instance ayant opposé le bailleur, la SCI Lorilu, à son assureur Groupama et à l’EURL Le Bercy ; qu’en se prononçant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; que l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’EURL Le Bercy avait été indemnisée de sa perte d’exploitation à hauteur de 145.333 € dans le cadre du litige qui l’avait opposée à la société Lorilu et son assureur la société Groupama ; qu’en condamnant ensuite la société Generali à verser cette même somme à l’EURL Le Bercy en réparation du même préjudice, la cour d’appel a violé l’article L. 121-1 du code des assurances ;

3) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le contrat, qui constitue la loi des parties ; que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par l’EURL Bercy auprès de la société Generali excluaient pour la garantie des dommages aux biens, « les dommages couverts dans le cadre des garanties légales ou contractuelles des [bailleurs] » (contrat, p. 30 § 12) ; que la cour d’appel s’est référée à l’arrêt qu’elle avait rendu le 10 mai 2017 dans le litige ayant notamment opposé la SCI Lorilu à son assureur Groupama, par lequel cet assureur a été condamné à payer à l’EURL Le Bercy une somme de 145.333 € au titre de sa perte d’exploitation ; qu’en accueillant ensuite la demande de l’EURL Le Bercy tendant à la condamnation de la société Generali à lui payer cette même somme au titre de sa perte d’exploitation, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 septembre 2018, 17-21.243, Inédit