Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 septembre 2018, 17-23.359, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 sept. 2018, n° 17-23.359
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-23.359
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 15 juin 2017
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application.

Article 1015 du code de procédure civile.

Articles 167 et 170 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450618
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201038
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1038 F-D

Pourvoi n° S 17-23.359

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Alexandre X…, domicilié […] , venant aux droits de Jean-Marc X… décédé,

2°/ Mme Carole X…, épouse Y…, domiciliée […] ,

3°/ Mme Frédérique Z…, domiciliée […] , agissant en sa qualité de curatrice de M. Alexandre X…,

contre l’arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à Mme Hélène A…, veuve X…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme B…, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B…, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Alexandre X…, de Mme Carole X… et de Mme Z…, ès qualités, de la SCP Caston, avocat de Mme Hélène X…, l’avis de Mme C…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles 167 et 170 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge de la mise en état d’un tribunal de grande instance a désigné un expert à fin, notamment, de se faire remettre auprès des médecins ayant suivi Bernard X… ses dossiers médicaux et le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ; que ce dernier a, suite à une requête de l’expert, rendu une ordonnance rectificative à fin de voir remettre à ce dernier les dossiers médicaux de Bernard X… par ses ayants droit ; que cette décision a fait l’objet d’un appel-nullité ;

Attendu que, pour annuler l’ordonnance du juge du contrôle des expertises comme entachée d’excès de pouvoir, l’arrêt retient que cette décision a, sous couvert de rectification d’erreur matérielle, modifié le sens de la mission de l’expert, que le juge du contrôle des expertises s’est saisi d’office et a statué sans appeler les parties ni les entendre en leurs observations ;

Qu’en statuant ainsi alors, d’une part, qu’ayant été saisi par l’expert d’une difficulté tenant à l’obtention des dossiers médicaux de Bernard X…, le juge du contrôle des expertises, qui avait pour mission de suivre l’expertise et de statuer sur toutes les difficultés, a statué dans le cadre de ses pouvoirs et, d’autre part, que ne constitue pas un excès de pouvoir autorisant un recours immédiat, la violation du principe de la contradiction, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l’appel-nullité ;

Condamne Mme A… aux dépens exposés devant les juges du fond et devant la Cour de cassation ;

Rejette les demandes formées devant les juges du fond au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A… et la condamne à payer à M. Alexandre X… et Mme Carole X… la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Alexandre X…, Mme Carole X… et Mme Z…, ès qualités.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’appel de Madame A… et d’avoir annulé l’ordonnance rectificative rendue le 15 avril 2015 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Aux motifs que selon l’article 150 du code de procédure civile la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction ne peut être frappée d’appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu’il résulte de l’article 170 du même code qu’il en est de même des décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ; qu’il résulte de la déclaration d’irrecevabilité du pourvoi formé par Mme Hélène A… résultant de l’arrêt rendu le 12 mai 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que le jugement est insusceptible d’un pourvoi ou d’un appel dissocié de celui du jugement sur le fond ; qu’en l’absence d’autre voie de recours, comme tel est le cas, l’appel nullité est recevable en cas d’excès de pouvoir ou lorsque la décision est affectée de vices particulièrement graves résultant de la violation d’un principe fondamental ou d’ordre public ; qu’aux termes de son ordonnance rendue le 19 décembre 2014, le juge de la mise en état a désigné le magistrat chargé du contrôle pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, comme la faculté lui en était ouverte par l’article 155 du code de procédure civile ; que selon l’article 167 du code de procédure civile, les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative du technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution ; qu’il est prévu par l’article 168 du code de procédure civile que le juge saisi sans forme, fixe la date pour laquelle les parties et s’il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction ; que la difficulté soulevée par l’expert désigné avait trait à l’incompatibilité selon elle, des termes de sa mission avec l’article L. 110-4 du code de la santé publique ; que comme l’appelante le fait observer, l’ordonnance entreprise statue au visa de l’article 462 du code de procédure civile, sur une demande de rectification de l’ordonnance du juge de la mise en état, émanant d’un expert, en dehors de tout débat contradictoire ; que d’une part l’expert n’a pas qualité pour saisir le juge d’une demande de rectification matérielle ; que selon l’article 462 du code de procédure civile, la rectification relève de la compétence du juge ayant prononcé la décision prétendue entachée d’erreur ; que l’ordonnance entreprise a, sous couvert d’une rectification matérielle, eu pour objet de modifier le sens de la mission donnée à l’expert ; qu’en effet, le juge de la mise en état a eu à statuer sur la question de la détermination des pièces médicales que l’expert aurait à examiner afin de donner son avis sur l’état des facultés mentales de Bernard X… à la date du 24 février 2012 et avait décidé que l’expert se ferait remettre le dossier médical par les différents médecins ayant suivi Bernard X…, après avoir écarté un certain nombre de pièces produites par les consorts X… ; qu’en outre, le juge chargé du contrôle s’est saisi d’office, et a statué sans appeler les parties ni les entendre dans leurs observations ; que la décision entreprise est, au vu de ce qui précède, entachée d’excès de pouvoir ;

Alors, de première part, que l’article 167 du code de procédure civile donne pouvoir au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, lorsque celui-ci a, comme la cour d’appel a constaté que c’était le cas en l’espèce, reçu mission de suivre la mesure d’instruction, de statuer sur les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une mesure d’instruction, ce compris « à l’initiative du technicien » ; qu’en l’espèce le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction qui s’est borné à régler une difficulté d’exécution de l’expertise dont l’expert lui avait fait état portant sur la remise des dossiers médicaux de Bernard X… par les médecins de celui-ci, a rendu cette décision dans le cadre des pouvoirs qu’il détient de l’article 167 du code de procédure civile ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors déduire du seul fait qu’il avait statué « sous le couvert d’une erreur matérielle », estimer que sa décision était entachée d’un excès de pouvoir et était de ce fit immédiatement susceptible d’un appel nullité, sans méconnaître l’article 170 du code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, et en toute hypothèse qu’il résulte de même des termes clairs et précis de cette ordonnance que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction s’est borné à modifier le mode de transmission des pièces que l’expert était chargé d’examiner, sans pour autant en modifier la détermination, ni « modifier le sens de la mission donnée à l’expert » ; que la Cour d’appel ne pouvait affirmer le contraire sans dénaturer les termes clairs et précis de cette ordonnance en violation de l’article 1192 nouveau du code civil ;

Alors, de troisième part, que, si le juge chargé de l’exécution des mesures d’instruction, saisi par le technicien commis d’une difficulté d’exécution de l’expertise, tenu de procéder selon les règles prévues par l’article 169 du code de procédure civile, a néanmoins statué sur simple requête, Madame A… pouvait seulement par application de l’article 496 du même code en référer au magistrat ayant rendu l’ordonnance et non relever appel de son ordonnance ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors, sur ce seul motif, déclarer l’appel recevable sans méconnaître les articles 170 et 496 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe de la contradiction ; que la cour d’appel ne pouvait dès lors considérer que le fait que l’ordonnance attaquée ait été rendue sans que les parties intéressées aient été préalablement appelées, l’entachait d’excès de pouvoir et qu’elle était dès lors susceptible d’un appel nullité sans attendre la décision à intervenir sur le fond sans méconnaître l’article 170 du code de procédure civile ;

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Textes cités dans la décision

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