Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-22.678, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile

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www.martin-associes.com · 5 juillet 2022

Article 750-1 du Code de procédure civile Un décret n°2022-245, en date du 25 février 2022 et publié dès le lendemain, portant application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, a modifié l'article 750-1 du Code de procédure civile, et a ajouté les troubles anormaux de voisinage au champ d'application de la tentative de règlement amiable obligatoire devant les juridictions judiciaires. Ainsi, depuis le 26 février 2022, le demandeur à une action devant le Tribunal judiciaire fondée sur un trouble anormal de voisinage doit justifier avoir tenté au préalable une …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-22.678, Bull. 2018, I, n° 152.
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22678
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 152.
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juin 2017
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-17.504, Bull. 2015, II, n° 169 (rejet).
que:2e Civ., 25 juin 2015, pourvoi n° 14-17.504, Bull. 2015, II, n° 169 (rejet).
Textes appliqués :
article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 480 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450779
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100848
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 848 F-P+B

Pourvoi n° B 17-22.678

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Michèle X…, domiciliée […], agissant en qualité d’administrateur provisoire à la succession de Paul Y…,

contre l’arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Anne-Marie Z…, épouse A…, domiciliée […],

2°/ à Mme Laurence B…, épouse C…, domiciliée […],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X…, ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes A… et C…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’André et Janine Z… ont vendu en viager un appartement à la société civile immobilière Marvine ; qu’après la dissolution de cette société, cet immeuble a été attribué à Paul Y…, lequel est décédé le […], Mme X… étant désignée en qualité d’administrateur provisoire de sa succession ; qu’André et Janine Z… sont décédés les […], laissant pour leur succéder Mmes A… et C… ; que, le 1er février 2011, ces dernières ont assigné Mme X…, ès qualités, pour obtenir la résolution de la vente en invoquant le défaut de paiement des arrérages de la rente ; qu’un jugement du 19 mars 2013 les a déclarées irrecevables, faute d’avoir fait signifier l’acte de vente aux héritiers de Paul Y… et à Mme X…, ès qualités, conformément à l’article 877 du code civil ; qu’après avoir signifié l’acte de vente, Mmes A… et C… ont, par acte du 2 juin 2014, assigné Mme X…, ès qualités, en résolution de la vente ; que celle-ci a soulevé l’irrecevabilité de la demande en invoquant l’autorité de la chose jugée du jugement du 19 mars 2013 ;

Attendu que, pour rejeter cette fin de non recevoir, l’arrêt retient que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision déclarant irrecevable une demande faute d’accomplissement de certaines formalités n’interdit pas à son auteur d’introduire une nouvelle instance après accomplissement de ces dernières, s’il se trouve toujours dans les délais pour agir, et que le principe de concentration des moyens n’est pas heurté par la nouvelle instance fondée sur un situation juridique nouvelle advenue postérieurement à la décision précédente ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2013 et ainsi violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne Mmes A… et C… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X…, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit Mme A… et Mme C… recevables et fondées en leur action, d’avoir prononcé la résolution du contrat de vente en viager du 30 mars 1992 et d’avoir dit que les arrérages perçus par les crédirentiers étaient définitivement et de plein droit acquis à ceux-ci, aux droits desquels se trouvent Mmes A… et C…, sans recours ni répétition, à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE Me X…, ès qualités, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit Mmes A… et C… irrecevables à agir, motif pris de ce que les principes d’autorité de la chose jugée et de concentration des moyens s’opposent à ce que des diligences accomplies postérieurement à la décision du 19 mars 2013 par les intéressées, à savoir la notification de l’acte de vente à son endroit et la mise en demeure de régler à la succession Z… les arrérages impayés de la rente, puissent être invoqués au soutien de leur demande fondée sur l’article 1184 du code civil, déjà formulée lors de la précédente instance ; que l’autorité de la chose jugée attachée à une décision déclarant irrecevable une demande faute d’accomplissement de certaines formalités n’interdit pas à son auteur d’introduire une nouvelle instance après accomplissement de ces dernières, s’il se trouve toujours dans les délais pour agir ; que le principe de concentration des moyens n’est en rien heurté par cette nouvelle instance fondée sur une situation juridique nouvelle advenue postérieurement à la décision précédente ; que le désistement de Mmes A… et C… de leur appel interjeté de cette décision d’irrecevabilité n’a emporté qu’acquiescement à celle-ci et n’a pas éteint leur action ; que leur nouvelle demande est donc recevable ;

1/ ALORS QUE le titre exécutoire contre le défunt ne l’est contre l’héritier qu’à la condition de lui avoir été signifié et qu’une telle signification, qui ne constitue pas une simple formalité, porte sur le fond du droit puisqu’elle conditionne le droit du créancier du défunt à agir contre l’héritier ; qu’en considérant que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 19 mars 2013 déclarant Mmes A… et C… irrecevables en leur demande, faute d’avoir fait signifier leur titre contre Paul Y… à ses héritiers, n’interdisait pas aux intéressées d’introduire une nouvelle demande identique après accomplissement de cette signification, la cour d’appel a violé les articles 877 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2016), 1184 (devenu 1219) et 1351 (devenu 1355) du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE l’envoi d’une mise en demeure contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire n’est pas une simple formalité mais la condition subordonnant le droit du crédirentier à obtenir la résolution du contrat de vente ; que dans la mesure où elle a considéré que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 mars 2013 n’interdisait pas à Mmes A… et C… d’introduire une nouvelle demande tendant à la résolution de la vente après accomplissement de la formalité que constituerait la mise en demeure, la cour d’appel a violé les articles 1134 (devenu 1103), 1184 (devenu 1219) et 1351 (devenu 1355) du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile ; que la décision du 19 mars 2013 avait déclaré Mmes A… et C… irrecevables en leur demande en raison de leur négligence à faire signifier leur titre aux héritiers de Paul Y… ; qu’en retenant que l’accomplissement de cette diligence constituait une situation juridique nouvelle advenue postérieurement à la décision précédente, dont l’autorité n’était dès lors pas atteinte, la cour d’appel a violé les articles 1184 (devenu 1219) et 1351 (devenu 1355) du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utile ; que la décision du 19 mars 2013 avait également relevé que la demande de Mmes A… et C… en résolution de la vente ne pouvait aboutir à défaut d’avoir mis en demeure la succession du débirentier ; que dans la mesure où elle a considéré que l’envoi d’une telle mise en demeure postérieurement au jugement du 19 mars 2013 constituait une situation juridique nouvelle empêchant que l’autorité de ce jugement ne soit atteinte, la cour d’appel a violé les articles 1184 (devenu 1219) et 1351 (devenu 1355) du code civil, ensemble l’article 480 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit Mme A… et Mme C… recevables et fondées en leur action, d’avoir prononcé la résolution du contrat de vente en viager du 30 mars 1992 et d’avoir dit que les arrérages perçus par les crédirentiers étaient définitivement et de plein droit acquis à ceux-ci, aux droits desquels se trouvent Mmes A… et C…, sans recours ni répétition, à titre d’indemnité forfaitaire contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE si le service de la rente viagère constitue un droit personnel au profit du crédirentier qui s’éteint à son décès et est intransmissible, l’héritier de ce dernier est fondé à demander la résolution de la vente pour défaut de paiement de la rente, si son auteur a manifesté de son vivant la volonté de se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente ; qu’en l’espèce, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 10 octobre 2007, Janine Z… a demandé à Me E…, notaire chargé du règlement de succession de Paul Y…, de mettre en demeure les héritiers de ce dernier d’avoir à régulariser les arrérages de la rente impayés depuis 1997 « avec le droit de me prévaloir du bénéfice de la clause prévue à l’article 5 du contrat » ; que cette lettre recommandée faisait suite à plusieurs courriers, également recommandés, adressés en 2006 et 2007 aux termes desquels la crédirentière avait vainement prié le même notaire, qui s’est retranché derrière le secret professionnel, de lui indiquer les noms et cordonnées des héritiers de Paul Y…, en précisant que la situation la mettait dans « l’impossibilité de faire valoir ses droits »; que ces éléments caractérisent tant la manifestation par Janine Z… de la volonté de se prévaloir de la clause de résolution insérée dans le contrat du 30 mars 1992, à la suite de la cessation du versement de la rente depuis la liquidation de la SCI Marvine et l’attribution du bien immobilier à Paul Y…, mais aussi l’impossibilité dans laquelle elle a été de le faire auprès de ce dernier, décédé le […] , et de ses ayants droit, étant rappelé que ce n’est que le 26 juin 2009, soit postérieurement à son propre décès, que le transfert de propriété sur les lots concernés à Paul Y… a été publié ; que les appelantes sont en conséquence fondées à prétendre que la faculté de se prévaloir de la résolution du contrat leur a été transmise ;

ALORS QUE l’action en résolution du contrat de rente viagère, droit personnel du crédirentier, n’est transmissible à ses héritiers qu’à la condition qu’il ait, de son vivant, accompli les formalités prévues par la clause résolutoire, ou bien, s’il en a été empêché, qu’il ait clairement exprimé la volonté de se prévaloir de cette clause ; que selon ses héritières, la rente viagère n’était plus versée à Mme Z… depuis 1997 ; qu’il résulte des constatations de l’arrêt que celle-ci s’est bornée à envoyer des courriers recommandés, en 2006 et 2007, sans prendre, jusqu’à son décès […], aucune mesure comminatoire à l’égard du notaire ; qu’en estimant cependant que la crédirentière avait, de son vivant, manifesté clairement l’intention de faire prononcer la résolution de la vente, et en décidant par suite que cette action avait été transmise à ses héritières, la cour d’appel a violé l’article 1978 du code civil.

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