Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 octobre 2018, 17-20.508, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-20.508, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20508
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.599, Bull. 2017, II, n° 206 (cassation).
2e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-23.599, Bull. 2017, II, n° 206 (cassation).
Textes appliqués :
article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ; article 2224 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037495401
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C201246
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Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 octobre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1246 F-P+B

Pourvoi n° T 17-20.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Alerion, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […],

contre l’ordonnance rendue le 25 avril 2017 par le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Vladimir X…,

2°/ à Mme Elena Y…, épouse X…,

domiciliés […](Espagne), défendeurs à la cassation ;

M. et Mme X… ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 septembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola , conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Isola , conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Alerion, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme X…, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 25 avril 2017), que M. et Mme X… ont confié à la société Alerion (l’avocat) la défense de leurs intérêts dans quatre affaires ; qu’à la suite d’un différend sur le paiement de ses honoraires, l’avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation de ceux-ci ;

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’ordonnance de les débouter de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en négligeant de répondre au moyen péremptoire tiré de ce que si la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, c’est à la condition que la facture litigieuse n’ait pas été émise avant le dessaisissement, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement d’une facture se situe au jour de son établissement ; qu’en considérant que la demande en paiement de factures émises avant le 18 juillet 2012 n’aurait pas été prescrite le 18 juillet 2014, date à laquelle l’avocat a saisi le bâtonnier, le premier président de la cour d’appel a violé les articles L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation et 2224 du code civil ;

Mais attendu que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture ;

Qu’ayant retenu, d’une part, que le mandat de l’avocat s’était poursuivi au moins jusqu’en décembre 2013 dans l’affaire pénale et qu’il avait pris fin en mars 2014 dans les trois autres affaires, d’autre part, que l’avocat avait saisi par lettre du 18 juillet 2014 le bâtonnier de son ordre d’une demande en fixation de ses honoraires, le premier président, qui n’avait pas à répondre au moyen visé à la première branche que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que la demande de l’avocat n’était pas prescrite ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Rosette, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Alerion.

Il est reproché à l’ordonnance attaquée d’avoir fixé les honoraires revenant à la SELARL ALERION à la seule somme globale de 175.858,05 euros sous déduction de la provision de 65.841,76 euros versée, outre les sommes de 1.748,15 euros et 3.262 euros au titre des frais et des dépens ;

Aux motifs que « La Selarl ALERION est intervenue au soutien des intérêts des époux X… à l’occasion de quatre procédures :

— une procédure fiscale à la suite d’un redressement qui leur a été infligé par l’administration fiscale,

— une procédure dite « Atoll Beach » portant sur l’acquisition en VEFA de dix appartements,

— une procédure pénale ayant donné lieu à un arrêt de relaxe confirmatif prononcé le 8 février 2006 par la cour d’appel d’Aix en Provence,

— une procédure visant à rechercher la responsabilité de l’Etat pour faute lourde.

Diverses conventions ont été signées :

— la première en date du 30 avril 1999 conclue avec la SCP Brignon-Lebray dont le bénéfice aurait été transféré avec le départ de Maître B… au cabinet ALERION fondé par celle-ci, prévoyant le versement immédiat d’une somme de 50 000 francs au titre des frais de déplacement et des frais de procédure engagés par le cabinet et un honoraire complémentaire de résultat représentant 15 % des sommes allouées à M. X… ou à la société Roza à concurrence de 1 million de francs et 10 % desdites sommes au-delà d’un million de francs.

— deux conventions signées les 27 juin 2009 et 3 juin 2011 portant sur les modalités de paiement des factures impayées à la date du 27 juin 2009,

— une convention signée le 22 décembre 2010 au titre exclusif du dossier fiscal prévoyant un honoraire de diligence calculé sur la base du temps passé et d’un tarif horaire de 200 euros HT et un honoraire de résultat complémentaire « lié à la différence entre le montant réclamé par l’administration fiscale et le montant effectivement payé par Monsieur et Madame X… ».

Les époux X… concluent à la nullité des conventions d’honoraires et de paiement en cause au motif que leur consentement n’était ni libre, ni éclairé faute pour eux de maîtriser la langue française et d’avoir pu ainsi apprécier la portée de leur engagement et vérifier par la suite la réalité des diligences qui leur étaient facturées.

La Selarl ALERION réplique que ses anciens clients ont vécu à Monaco et fait des affaires dans la Principauté où le français est la langue officielle et que par ailleurs leur fils qui les accompagne dans leurs affaires maîtrise parfaitement le français, qu’il a ainsi fait l’interface avec le cabinet et est intervenu en qualité d’interprète devant la cour d’appel d’Aix en Provence pour le compte de son père.

Il résulte de divers mails rédigés en langue anglaise, produits aux débats dans leur traduction en français non contestée : 20 mai 2011, 26 mai 2011, 24 décembre 2013, 28 février 2014 et 29 mai 2014 que les époux X… n’ont pu se méprendre sur la portée de leurs engagements quand bien même les conventions d’honoraires en cause ont été rédigées en langue française.

Ainsi le 26 mai 2011, M. X… écrivait à Maître B… « je confirme tous nos accords, je ne vais pas changer d’avocat…. je signerai les conventions d’honoraires ci jointes aujourd’hui …. » , que dans son mail du 20 mai précédent et alors qu’il précisait que son fils était absent il indiquait cependant entreprendre des démarches auprès d’un notaire afin de faire établir une procuration au nom de son épouse, que dans son mail du 28 février 2014 il discutait précisément des conventions signées les 22 décembre 2010 et 26 mai 2011 et de leur objet, que dans son courriel du 29 mai 2014 il dénonçait la stratégie, les prises de position, les conseils de son avocat.

L’ensemble de ces documents desquels ne résulte aucune remise en cause des conventions souscrites, démontre que les époux X… ont parfaitement apprécié en toute connaissance de cause la nature et l’étendue des obligations contractées envers leur avocat.

La demande en nullité qu’ils forment ne pourra donc qu’être écartée.

En second lieu les époux X… concluent à la caducité desdites conventions.

C’est à juste titre que le bâtonnier a considéré que la convention d’honoraires du 22 décembre 2010 se rapportant au litige opposant les époux X… à l’administration fiscale ne pouvait recevoir application dans la mesure où l’avocat qui ne le conteste pas, a été dessaisi avant qu’une décision juridictionnelle irrévocable n’ait mis fin à l’instance en cours.

Ainsi la convention formant un tout indivisible sauf à remettre en cause son économie voulue par les parties, l’ensemble de celle-ci ne peut recevoir application.

Par ailleurs il ne peut être retenu que l’échange de mails entre le cabinet d’avocat et le client au cours duquel celui-ci a indiqué dans son message du 26 mai 2011 qu’il n’entendait pas changer de conseil constituerait l’accord des parties sur une supposée clause de dessaisissement autonome ainsi que l’engagement dépourvu de toute ambiguïté de la part de M. X… de payer un honoraire de résultat quelle que fut l’évolution des relations l’unissant au cabinet ALERION.

En ce qui concerne la convention d’honoraires du 30 avril 1999 il résulte de l’article 4 du protocole d’accord signé entre eux que la SCP Brignon Lebray a transféré à M. B… le dossier la concernant à savoir celui relatif à la société Atoll Beach.

Pour autant il y a eu dessaisissement de l’avocat, ce dont celui-ci ne disconvient pas, avant que ne soit intervenue une décision juridictionnelle irrévocable.

Ladite convention d’honoraires doit être en conséquence déclarée inapplicable.

Dès lors l’ensemble des honoraires revendiqués par le cabinet ALERION, dans tous les dossiers qu’il a traités pour le compte des époux X… seront fixés conformément aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.

Les époux X… soulèvent la prescription biennale de l’article L 137-2 du code de la consommation des demandes portant sur les 24 factures datées du 19 avril 2006 au 9 mars 2009 visées dans la convention du 27 juin 2009 qui aurait été « confirmée » le 26 mai 2011 et de façon plus générale ils concluent à la prescription des demandes portant sur toutes les factures émises avant le 18 juillet 2012, la saisine du bâtonnier datant du 18 juillet 2014.

Dans l’affaire fiscale et dans celle visant la responsabilité de l’Etat, le cabinet ALERION qui ne conteste pas l’application de ce texte au cas d’espèce, réplique à juste titre que le mandat qui lui a été confié par les époux X… a pris fin le 28 mars 2014 par la lettre que lui a adressée sa consoeur, Maître C…, pour l’aviser de ce que ceux-ci venaient de la charger de la défense de leurs intérêts.

Par ailleurs il résulte d’une correspondance du 22 janvier 2014 adressée à la SCP Lyon-Caen & Thiriez, avocats aux Conseils ainsi que de divers mails que le cabinet ALERION a été chargé de la défense des intérêts des époux X… dans le dossier Atoll Beach au moins jusqu’au mois de mars 2014.

Quant à l’affaire pénale elle a donné lieu à l’exécution de diligences facturées jusqu’au 30 décembre 2013, les époux X… ayant alors effectué à cette date plusieurs règlements par virements.

Il se déduit ainsi de ces constatations que la demande en paiement de ses honoraires présentée par le cabinet ALERION n’est pas prescrite dans la mesure où il a saisi le bâtonnier afin de taxation de ceux-ci par lettre du 18 juillet 2014.

S’agissant du dossier dit « contentieux fiscal » , les époux X… ne contestent pas l’ampleur, le sérieux et l’utilité des diligences accomplies par le cabinet ALERION, étant au demeurant observé que par arrêt du 4 juillet 2014, ceux-ci ont obtenu de la cour administrative d’appel de Marseille d’être déchargés du paiement de la somme de 4 448 278, 31 euros que leur réclamait l’administration fiscale, et alors que le pourvoi formé par cette dernière a été déclaré irrecevable par ordonnance du 2 février 2015, ce résultat favorable, quand bien le cabinet ALERION venait entre temps d’être déchargé de sa mission, étant à porter au crédit de l’avocat.

La somme de 124.800,57 euros réclamée par le cabinet ALERION au titre de ses honoraires s’avère ainsi complètement appropriée au travail qu’il a fourni dans une affaire technique et complexe aux enjeux financiers considérables pour les clients, étant observé que toutes les factures émises mentionnent, certes de manière succincte, les prestations réalisées permettant ainsi au client d’exercer un contrôle de celles-ci.

En ce qui concerne le dossier dit « dossier général » le cabinet ALERION reconnaît que les diligences qu’il a facturées l’ont été dans le cadre de la préparation de l’action en responsabilité de l’Etat au titre duquel il réclame la somme de 30.240 euros, retenue sous déduction de la provision de 4.000 euros versée, dans la décision déférée dont elle demande sur ce point la confirmation.

Contrairement à ce qu’a décidé le bâtonnier dès lors que les factures établies renvoient à des prestations précises dont l’exécution n’est pas sérieusement contestée et qui ne se confondent pas avec celles facturées dans le dossier « responsabilité de l’Etat » à proprement dit, il convient de retenir les sommes de 1.400 euros (facture du 7 décembre 2009) et 2.400 euros (facture du 13 janvier 2010).

En revanche ce qui concerne la partie des honoraires revendiqués au titre de la transmission du dossier au successeur du cabinet ALERION à hauteur des sommes de 2.032,49 euros (facture 10 juin 2014) et de 2.046,66 euros (facture 7 juillet 2014), ceux-ci apparaissent dès lors au regard du caractère exclusivement technique des prestations réalisées manifestement excessifs puisqu’il est en effet retenu un temps facturé de 12 h 25 minutes

Il convient de les fixer à la somme de 1.500 euros.

Quant au dossier dit « responsabilité de l’Etat » c’est à juste titre que le bâtonnier a fixé les honoraires dus à la somme de 30.240 euros, les factures établies mentionnant les diligences réalisées par l’avocat dont la réalité et l’utilité ne sont pas remises en cause par les époux X….

Il en est de même pour les honoraires revendiqués au titre de l’affaire pénale à hauteur de la somme de 15.517,48 euros.

Les honoraires revenant au cabinet ALERION pour l’ensemble de ses prestations doivent donc être fixés à la somme globale de 175.858,05 euros sous déduction de la provision de 65.841,76 euros versée.

Seront également retenues les sommes de 1.748,15 euros et 3.262 euros correspondant à des frais et des dépens (fiche de facturation du 1er juillet 2003 au 31 août 2016) » ;

Alors que, d’une part, en retenant qu’était inapplicable la convention signée le 22 décembre 2010 relative au dossier fiscal prévoyant un honoraire de résultat complémentaire correspondant à la différence entre le montant réclamé par l’administration fiscale et le montant effectivement payé, en raison du dessaisissement de l’avocat avant toute décision juridictionnelle irrévocable, après avoir pourtant relevé qu’en réponse au mail du cabinet ALERION lui indiquant que l’honoraire de résultat sera applicable même en cas de changement d’avocat et donc de dessaisissement, Monsieur X… avait expressément confirmé « tous nos accords » dans son mail du 26 mai 2011 et, surtout, que les époux X… ont parfaitement apprécié la nature et de l’étendue des obligations contractées envers leur avocat, le premier président de la cour d’appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code ;

Alors que, d’autre part, le juge ne peut dénaturer les conventions des parties ; qu’en jugeant que l’échange de mails entre le cabinet d’avocat et le client, notamment celui du 26 mai 2011 indiquant que ce dernier n’entendait pas changer de conseil n’établissait pas l’accord des parties sur une supposée clause de dessaisissement autonome ainsi que l’engagement dépourvu de toute ambiguïté de la part de M. X… de payer un honoraire de résultat quelle que fût l’évolution des relations l’unissant au cabinet ALERION , quand, en réponse au mail du cabinet ALERION lui indiquant que l’honoraire de résultat sera applicable même en cas de changement d’avocat et donc de dessaisissement, Monsieur X… avait expressément confirmé « tous nos accords » dans son mail du 26 mai 2011, le premier président de la Cour d’appel a manifestement dénaturé la convention des parties en ne reconnaissant pas l’existence d’un accord sur un honoraire de résultat même en cas de dessaisissement de l’avocat, violant ainsi l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code ;

Alors que, subsidiairement, en l’absence de convention d’honoraires entre l’avocat et son client, le juge détermine les honoraires dus, selon les usages et par référence à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en fonction notamment du labeur fourni, de l’importance pécuniaire du litige, de la situation du client, de la difficulté du dossier, de l’ancienneté et de la compétence de l’avocat et du résultat obtenu par les efforts déployés par ce dernier ; qu’en se bornant à relever que la somme de 124.800,57 euros s’avère appropriée au travail que le cabinet ALERION a fourni dans une affaire technique et complexe, aux enjeux financiers considérables pour les clients, sans prendre en compte, comme il y était pourtant invité (conclusions, p. 33 et s.), le résultat obtenu ayant conduit in fine à une décharge totale du paiement de la somme de 4.448.278,31 euros et plus généralement, sur une durée de 15 années, à un dégrèvement fiscal de près de 35 millions d’euros, le premier président de la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l’article 11.2 du RIN. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….

Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir débouté les époux X… de leur fin de non recevoir tirée de la prescription de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

aux motifs que « Les époux X… soulèvent la prescription biennale de l’article L 137-2 du code de la consommation des demandes portant sur les 24 factures datées du 19 avril 2006 au 9 mars 2009 visées dans la convention du 27 juin 2009 qui aurait été « confirmée » le 26 mai 2011 et de façon plus générale ils concluent à la prescription des demandes portant sur toutes les factures émises avant le 18 juillet 2012, la saisine du bâtonnier datant du 18 juillet 2014. Dans l’affaire fiscale et dans celle visant la responsabilité de l’Etat, le cabinet Alerion qui ne conteste pas l’application de ce texte au cas d’espèce, réplique à juste titre que le mandat qui lui a été confié par les époux X… a pris fin le 28 mars 2014 par la lettre que lui a adressée sa consoeur, Maître C…, pour l’aviser de ce que ceux-ci venaient de la charger de la défense de leurs intérêts. Par ailleurs il résulte d’une correspondance du 22 janvier 2014 adressée à la SCP Lyon-Caen & Thiriez, avocats aux Conseils ainsi que de divers mails que le cabinet Alerion a été chargé de la défense des intérêts des époux X… dans le dossier Atoll

Beach au moins jusqu’au mois de mars 2014. Quant à l’affaire pénale elle a donné lieu à l’exécution de diligences facturées jusqu’au 30 décembre 2013, les époux X… ayant alors effectué à cette date plusieurs règlements par virements. Il se déduit ainsi de ces constatations que la demande en paiement de ses honoraires présentée par le cabinet Alerion n’est pas prescrite dans la mesure où il a saisi le bâtonnier afin de taxation de ceux-ci par lettre du 18 juillet 2014 » ;

alors 1°) qu’en négligeant de répondre au moyen péremptoire tiré de ce que si la prescription de l’action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, c’est à la condition que la facture litigieuse n’ait pas été émise avant le dessaisissement, le premier président de la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

alors 2°) que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement d’une facture se situe au jour de son établissement ; qu’en considérant que la demande en paiement de factures émises avant le 18 juillet 2012 n’aurait pas été prescrite le 18 juillet 2014, date à laquelle la société Alerion a saisi le bâtonnier, le premier président de la cour d’appel a violé les articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil.

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