Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-27.415, Publié au bulletin

  • Interdiction de procédés directs ou indirects de publicité·
  • Procédés de publicité portant sur des actes médicaux·
  • Conseil national de l'ordre des médecins·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Devoirs généraux des médecins·
  • Intérêt à agir·
  • Déontologie·
  • Publication·
  • Ordre des médecins

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel qui s’est fondée sur les missions confiées au Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) par les dispositions des articles L. 4121-2 et L. 4122-1 du code de la santé publique, a énoncé justement qu’une action en concurrence déloyale intentée à l’encontre d’une société, au titre de la publication d’offres d’achat relatives à des prestations médicales, avait pour objet de défendre l’intérêt collectif de la profession médicale et fait ainsi ressortir que le CNOM justifiait, conformément à l’article 31 du code de procédure civile, d’un intérêt légitime au succès de ses prétentions. Après avoir analysé ces offres d’achat, elle a pu en déduire qu’elles étaient constitutives d’une concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins et portaient atteinte à l’image de la profession en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 déc. 2018, n° 17-27.415, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-27415
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2017, N° 15/17122
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 26 avril 2017, pourvois n° 16-14.036 et 16-15.278, Bull. 2017, I, n° 93 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Articles L. 4121-2 et L. 4122-1 du code de la santé publique.

Article 31 du code de procédure civile.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037850809
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101190
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 décembre 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1190 F-P+B

Pourvoi n° A 17-27.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupon France, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Lazeo, société par actions simplifiée, dont le siège est […],

2°/ à M. Stéphane X…, domicilié […],

3°/ au Conseil national de l’ordre des médecins, dont le siège est […],

4°/ à la société Cosfi, société anonyme, dont le siège est […],

5°/ au syndicat Confédération nationale de l’esthétique-parfumerie, dont le bureau administratif est […], et le siège social […],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupon France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Conseil national de l’ordre des médecins, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2017), que la société Groupon France, spécialisée dans la promotion sur internet d’événements et d’offres de prestations de services à des tarifs promotionnels, a développé un concept de vente de bons à faire valoir pour des prestations fournies par ses différents partenaires, pouvant être commandées par les internautes sur son site internet www.groupon.fr au moyen d’achats groupés, à un tarif préférentiel et pendant un temps limité ; que les sociétés Cosfi et Lazeo et M. X…, médecin, ont eu recours à ses services pour mettre en ligne plusieurs offres de prestations esthétiques à prix réduit ; que le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a assigné les trois sociétés et M. X… aux fins d’obtenir le paiement de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ces actes de publicité constitutifs de concurrence déloyale, la cessation sous astreinte de ces publications et la publication de la décision à intervenir ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Groupon France fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action du CNOM en concurrence déloyale, alors, selon le moyen, que celui-ci ne peut exercer que les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de médecin ; que l’action en concurrence déloyale ne constitue pas une action répressive visant à défendre l’intérêt collectif des médecins, mais une action civile visant à défendre les intérêts particuliers des praticiens éventuellement affectés ; que, dès lors, en déclarant recevable l’action du CNOM à l’encontre de la société Groupon France pour concurrence déloyale, la cour d’appel a violé l’article L. 4122-1 du code de la santé publique ;

Mais attendu que se fondant sur les missions confiées au CNOM par les dispositions des articles L. 4121-2 et L. 4122-1 du code de la santé publique, l’arrêt énonce justement que l’action en concurrence déloyale intentée à l’encontre de la société Groupon France, au titre de la publication d’offres d’achat relatives à des prestations médicales, avait pour objet de défendre l’intérêt collectif de la profession médicale, faisant ainsi ressortir que le CNOM justifiait, conformément à l’article 31 du code de procédure civile, d’un intérêt légitime au succès de ses prétentions ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis :

Attendu que la société Groupon France fait grief à l’arrêt de constater qu’elle a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession médicale en publiant des offres d’achat relatives à des prestations médicales, de la condamner in solidum avec la société Lazeo et M. X… à verser au CNOM la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts et de lui ordonner de cesser sous astreinte de diffuser toute offre de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux ainsi que de publier le dispositif du jugement, à ses frais exclusifs, sur son site et dans certains journaux, alors, selon le moyen :

1°/ que l’atteinte à la concurrence suppose que l’activité de celui qui se prétend victime puisse être affectée par les agissements de l’auteur de l’activité incriminée ; que, dès lors, en se fondant sur le procès-verbal de constat, en date du 14 novembre 2011, portant notamment sur des publications diffusées pour le compte de l’établissement Total Beauty Clinic situé en Belgique, pour retenir une atteinte à la concurrence de nature à nuire aux médecins français, sans rechercher, comme cela lui était demandé si la localisation de la société Total Beauty Clinic en dehors du territoire français permettait réellement d’affecter l’activité des médecins français et partant autorisait les juges à se fonder sur l’ensemble des éléments du procès-verbal de constat du 14 novembre 2011 pour apprécier le caractère prétendument déloyal de la concurrence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dès lors, en se fondant sur le procès-verbal de constat, en date du 14 novembre 2011, portant notamment sur des publications diffusées pour le compte de l’établissement New Vision, pour retenir une atteinte à la concurrence, sans répondre au moyen péremptoire de la société Groupon qui faisait valoir qu’il ne pouvait être retenu de concurrence déloyale dans le cadre de la publication de la société New Vision, puisque, comme l’avait estimé le tribunal de commerce de Nice dans un jugement du 14 septembre 2012, la nature commerciale de la société lui permettait de faire valablement de la publicité, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les publications qui ne contiennent pas d’éléments d’identification des médecins ne peuvent constituer des publicités illicites au sens de la déontologie médicale et partant des actes de concurrence déloyale ; que, dès lors, en retenant des actes de concurrence déloyale en ce que les coordonnées des praticiens figurent dans les publications en fin d’annonce, soit par la présentation d’un lien destiné à amener l’internaute vers son site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l’annonceur répertoriées dans un annuaire, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le fait que ces liens ne soient pas accessibles au grand public, mais seulement aux membres ayant adhéré aux conditions de la société Groupon, n’était pas de nature à exclure toute publicité illicite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 et des articles R. 4127-13, R. 4127-19 et R. 4127-20 du code de la santé publique ;

4°/ qu’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que, dès lors en interdisant de manière générale toute publication incluant la réalisation d’actes médicaux, sans se limiter aux seules publications versées à la procédure, la cour d’appel, qui a procédé par voie de disposition générale, a violé l’article 5 du code civil ;

5°/ que la réparation d’un préjudice devant se faire en intégralité, sans perte ni profit, les juges qui ordonnent, à la demande de la victime, la publication de la décision de condamnation sont tenus d’en préciser le coût maximum ; qu’en l’espèce, en ordonnant à la société Groupon France de procéder à la publication de la décision sur son site et dans diverses revues, sans en préciser le coût maximum, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice et de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, d’abord, que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’il ressort du procès-verbal de constat du 14 novembre 2011 que la société Groupon France a effectué des publications relatives à des actes esthétiques dont le caractère médical n’est pas contesté, en vue d’achats groupés en ligne de ces prestations, que ces publications sont accompagnées de commentaires particulièrement attractifs destinés à valoriser la prestation, que le procédé utilisé vise incontestablement à attirer le consommateur et à l’inciter à contracter dans les meilleurs délais, et que, visant à promouvoir les produits et prestations offerts à la vente, lesdites publications bénéficient directement aux professionnels annonceurs dont les coordonnées figurent en fin d’annonce, soit par la présentation d’un lien destiné à amener l’internaute vers leur site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l’annonceur répertoriées dans un annuaire, et sont constitutives de publicité au bénéfice des médecins et établissements souscripteurs ; qu’il ajoute que, par son activité, cette société viole sciemment et directement les usages de la profession médicale et commet une faute de nature civile à l’égard de la collectivité des médecins ; qu’il souligne encore, qu’effectuées au profit de certains membres, les publications litigieuses ne respectent pas les règles de fonctionnement de la profession, engendrent une rupture d’égalité dans les conditions d’exercice des médecins et occasionnent un préjudice moral à l’ensemble de leur profession ; que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, d’une part, sur la localisation de l’un des annonceurs ou sur les conditions d’inscription des internautes sur le site de la société Groupon France, sans incidence sur la solution du litige, d’autre part, sur la nature commerciale de la société Lazeo, dès lors que les publications portaient sur des prestations médicales, la cour d’appel a pu en déduire que les publications relatives aux offres de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux étaient constitutives d’une concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins et portaient atteinte à l’image de la profession en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale ;

Attendu, ensuite, qu’ayant limité les effets de l’injonction prononcée aux seules offres de prestations diffusées par la société Groupon France incluant l’exécution d’actes médicaux, la cour d’appel ne s’est pas prononcée par voie de disposition générale ;

Attendu, enfin, qu’à la suite de la mesure de publication ordonnée par les premiers juges, la société Groupon France s’est bornée à demander l’infirmation du jugement, au motif de l’absence d’actes de concurrence déloyale ; qu’elle n’est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures, tiré de ce que la décision devait fixer le coût maximum de la publication ordonnée ;

D’où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupon France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Conseil national de l’ordre des médecins la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Groupon France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable l’action du Conseil National de l’Ordre des Médecins en concurrence déloyale, et par suite, d’avoir constaté que la société Groupon France a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession médicale en publiant des offres d’achat relatives à des prestations médicales, d’avoir en conséquence condamné la société Groupon in solidum avec la société Lazeo et le Docteur X… à verser au CNOM la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la recevabilité des demandes du conseil national de l’ordre des médecins : selon l’article L. 4121 du code de la santé publique : L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme ; que l’article L. 4122-1 du même code précise : Le conseil national de l’ordre remplit sur le plan national la mission définie à l’article L. 4121-2. Il veille notamment à l’observation, par tous les membres de l’ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l’article L. 1114-1 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l’article L. 1110-3, par les membres de l’ordre. Il lui revient de mesurer l’importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu’il juge appropriés. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé. Le Conseil national autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions ; que le jugement déféré a parfaitement déduit de la généralité des termes utilisés ci-dessus que le conseil national de l’ordre des médecins a qualité et intérêt pour agir devant les juridictions civiles, dès lors que son action vise à défendre l’intérêt collectif de la profession ; qu’en l’espèce, l’action introduite par le conseil national de l’ordre des médecins a pour objet de faire sanctionner des actes de publicité portant sur des actes médicaux considérés comme des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession de médecin, susceptibles de porter atteinte à l’image de la profession ; que la réalité des actes de concurrence et du préjudice invoqués sont des conditions relatives au bien-fondé de l’action et non des conditions de recevabilité de l’action ; que l’action introduite a bien pour objet de défendre l’intérêt collectif de la profession médicale de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action du conseil national de l’ordre des médecins recevable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité des demandes du Conseil National de l’ordre des Médecins ; aux termes des dispositions de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, « L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme… » ; que l’article L. 4122-1 du même code prévoit « Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à l’une de ces professions » ; qu’il résulte de la généralité des termes utilisés ci-dessus que le Conseil National de l’ordre des Médecins a qualité et intérêt pour agir devant les juridictions civiles dès lors que son action vise à défendre l’intérêt collectif de la profession ; qu’en l’espèce, l’action introduite par le Conseil National de l’ordre des Médecins a pour objet de faire sanctionner et interdire des actes de publicité portant sur des actes médicaux considérés comme des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession de médecin et susceptibles de porter atteinte à l’image de la profession ; que la réalité des actes de concurrence et du préjudice invoqués sont des conditions relatives au bien-fondé de l’action et non des conditions de recevabilité de l’action ; que l’action introduite a bien pour objet de défendre l’intérêt collectif de la profession médicale et l’action du Conseil National de l’ordre des Médecins sera déclarée recevable ;

ALORS QUE le Conseil National de l’Ordre des Médecins ne peut exercer que les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de médecin ; que l’action en concurrence déloyale ne constitue pas une action répressive visant à défendre l’intérêt collectif des médecins, mais une action civile visant à défendre les intérêts particuliers des praticiens éventuellement affectés ; que dès lors, en déclarant recevable l’action du Conseil National de l’ordre des Médecins à l’encontre de la société Groupon pour concurrence déloyale, la cour d’appel a violé l’article L. 4122-1 du Code de la santé publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir constaté que la société Groupon France a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession médicale en publiant des offres d’achat relatives à des prestations médicales, d’avoir en conséquence condamné la société Groupon in solidum avec la société Lazeo et le Docteur X… à verser au CNOM la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, d’avoir constaté que la société Groupon France a commis une atteinte à l’image de la profession médicale, d’avoir en conséquence condamné la société Groupon in solidum avec la société Lazeo et le Docteur X… à verser au CNOM la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, d’avoir ordonné sous astreinte à la société Groupon de cesser de publier toute offre de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux, à compter de la signification de la décision et d’avoir ordonné à la société Groupon de publier le dispositif du jugement, dans le mois suivant sa signification sur la page d’accueil de son site internet www.groupon.fr, dans les mêmes caractères que les « deals du jour », à ses frais exclusifs, pendant une durée d’un mois, de faire publier dans le mois, dans le Quotidien du médecin, dans la rubrique « Actualité », dans les mêmes caractères que les autres articles de cette rubrique, à ses frais exclusifs, de faire de même dans le quotidien Le Figaro, dans la rubrique « Actualité société », dans les mêmes caractères que ceux utilisés pour les autres articles de cette rubrique, à ses frais exclusifs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les griefs formulés à l’encontre de la société Groupon France : le conseil national de l’ordre des médecins fait principalement valoir que le code de déontologie médicale interdit aux médecins toute forme de publicité directe ou indirecte et d’exercer la médecine comme un commerce, et qu’en publiant ces offres, la société Groupon a recours à des procédés de publicité portant sur des actes médicaux et bénéficiant aux médecins exerçant dans les centres réalisant les prestations proposées ; que la société Groupon répond que l’action du conseil national de l’ordre des médecins a une finalité anticoncurrentielle qui vise à entraver le libre exercice d’une activité économique (le référencement de prestations esthétiques) et le libre jeu de la concurrence par les prix en matière de fourniture de prestations esthétiques, en profitant du flou de la réglementation française relative aux actes médicaux à visée esthétique pour étendre indûment le monopole dont jouissent les médecins sur les actes médicaux à des soins purement esthétiques ne relevant en réalité pas de cette catégorie ; qu’elle ajoute que la demande du conseil national de l’ordre des médecins ne pourra qu’être rejetée au regard de l’absence de définition ce que serait une « prestation incluant l’exécution d’actes médicaux » ; qu’aux termes de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le jugement déféré retient avec justesse qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2011 que la société Groupon France a effectué des publications relatives à des actes dont le caractère médical n’est pas contesté (intervention au laser sur la pupille, chirurgie mammaire, injection de botox…) en vue d’achats groupés en ligne de ces prestations ; que l’article R. 4127-19 du code de la santé publique prévoit : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité… ; que l’article R. 4137-13 du même code précise quant à lui que Le médecin doit se garder (…) de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général ; que la directive européenne 1984 définit la publicité comme : Toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ; qu’en l’espèce, le jugement déféré relève avec pertinence que les publications relatives aux actes médicaux faites par la société Groupon France sur son site de réservation en ligne sont accompagnées de commentaires particulièrement attractifs destinés à valoriser la prestation vendue, le procédé utilisé consistant à proposer, sur une durée limitée, des achats groupés des prestations offertes, avec en contrepartie des bons de réduction substantiels, visant incontestablement à attirer le consommateur et à l’inciter à contracter dans les meilleurs délais ; que dès lors, les publications proposées par la société Groupon France visent à promouvoir les produits et prestations vendus en ligne ; que le jugement déféré a retenu à bon escient que ces publications bénéficient directement aux professionnels annonceurs dont les coordonnées figurent en fin d’annonce, soit par la présentation d’un lien destiné à amener l’internaute vers son site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l’annonceur répertoriées dans un annuaire, ce dernier étant, aux termes du contrat passé avec la société Groupon France, le seul cocontractant de sorte qu’elles sont constitutives de publicités au bénéfice des médecins et établissements souscripteurs des annonces qui cherchent, par cette opération à augmenter leur clientèle ; que la société Groupon France -qui argue du fait qu’elle a adapté ses dispositions contractuelles pour se mettre en conformité avec les règles déontologiques de la profession- n’ignore en rien l’interdiction de publicité qui est posée par le code de la santé publique à l’égard de la profession médicale ; que l’action en concurrence déloyale n’implique pas nécessairement un lien direct de concurrence entre les parties ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que par son activité, la société Groupon France a violé sciemment et directement les usages de la profession médicale et commis une faute de nature civile à l’égard de la collectivité des médecins ; que les publicités relevées dans le constat d’huissier du 14 novembre 2011 précité, effectuées au profit de certains membres de la profession qui ne respectent pas les règles de fonctionnement de celle-ci engendrent une rupture d’égalité dans les conditions d’exercice des médecins et occasionnent un préjudice moral pour l’ensemble de la profession, de sorte que les publications effectuées sur le site de la société Groupon France relatives aux offres de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux sont constitutives d’une concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins ; qu’elles sont également de nature à porter une atteinte à l’image de la profession, en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les griefs formulés à l’encontre de la société Groupon France, aux termes de l’article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2011 que la société Groupon France a effectué des publications relatives à des actes dont le caractère médical n’est pas contesté (intervention au laser sur la pupille, chirurgie mammaire, injection de botox…) en vue d’achats groupés en ligne de ces prestations ; que l’article R. 4127-19 du code de la santé publique prévoit "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; que sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité…" ; que l’article R. 4137-13 du même code précise quant à lui : « le médecin doit se garder (…) de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en, faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. » ; que la directive européenne 84/450/CEE du 10 septembre 1984 définit la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations » ; qu’en l’espèce, les publications relatives aux actes médicaux faites par la société Groupon France sur son site de réservation en ligne sont accompagnées de commentaires particulièrement attractifs destinés à valoriser la prestation vendue, que le procédé utilisé par la société Groupon France qui consiste à proposer, sur une durée limitée, des achats groupés des prestations offertes, avec en contrepartie des bons de réduction substantiels, vise incontestablement à attirer le consommateur et à l’inciter à contracter dans les meilleurs délais ; que dès lors, les publications proposées par la société Groupon France visent à promouvoir les produits et prestations vendus en ligne ; que ces publications bénéficient directement aux professionnels annonceurs dont les coordonnées figurent en fin d’annonce soit par la présentation d’un lien destiné à amener l’internaute vers son site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l’annonceur répertoriées dans un annuaire, ce dernier étant, aux termes du contrat passé avec la société Groupon France, le seul co-contractant ; qu’en conséquence, les publications effectuées sont constitutives de publicités au bénéfice des médecins et établissements souscripteurs des annonces qui cherchent, par cette opération, à augmenter leur clientèle ; qu’il est constant qu’un code de déontologie n’a pour objet que de fixer des règles de fonctionnement à l’égard de la profession concernée, que l’article R. 4127-1 du code de la santé publique mentionne d’ailleurs que les dispositions du code de déontologie s’appliquent aux médecins « inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l’article R. 4127-88 » ; que néanmoins, la société Groupon France -qui argue du fait qu’elle a adapté ses dispositions contractuelles pour se mettre en conformité avec les règles déontologiques de la profession- n’ignore en rien l’interdiction de publicité qui est posée par le code de la santé publique à l’égard de la profession médicale ; que l’action en concurrence déloyale n’implique pas nécessairement un lien direct de concurrence entre les parties ; que par son activité, la société Groupon France viole sciemment et directement les usages de la profession médicale et commet une faute de nature civile à l’égard de la collectivité des médecins ; que les publicités effectuées au profit de certains membres de la profession qui ne respectent pas les règles de fonctionnement de la profession engendrent une rupture d’égalité dans les conditions d’exercice des médecins et occasionne un préjudice moral pour l’ensemble de la profession ; que dès lors, les publications effectuées sur le site de la société Groupon France relatives aux offres de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux sont constitutives d’une concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins ; qu’elles sont également de nature à porter une atteinte à l’image de la profession en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale ; que la société Groupon France en sera déclarée responsable ;

1°) ALORS QUE l’atteinte à la concurrence suppose que l’activité de celui qui se prétend victime puisse être affectée par les agissements de l’auteur de l’activité incriminée ; que dès lors, en se fondant sur le procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2011, portant notamment sur des publications diffusées pour le compte de l’établissement Total Beauty Clinic situé en Belgique, pour retenir une atteinte à la concurrence de nature à nuire aux médecins français, sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d’appel de la société Groupon, p. 32 et p. 52), si la localisation de la société Total Beauty Clinic en dehors du territoire Français permettait réellement d’affecter l’activité des médecins français et partant autorisait les juges à se fonder sur l’ensemble des éléments du procès-verbal de constat du 14 novembre 2011 pour apprécier le caractère prétendument déloyal de la concurrence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dès lors, en se fondant sur le procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2011, portant notamment sur des publications diffusées pour le compte de l’établissement New Vision, pour retenir une atteinte à la concurrence, sans répondre au moyen péremptoire de la société Groupon qui faisait valoir qu’il ne pouvait être retenu de concurrence déloyale dans le cadre de la publication de la société New Vision, puisque comme l’avait estimé le Tribunal de commerce de Nice, dans un jugement du 14 septembre 2012, la nature commerciale de la société lui permettait de faire valablement de la publicité (conclusions d’appel de la société Groupon du 2 mai 2017, p. 32 et 52), la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les publications qui ne contiennent pas d’éléments d’identification des médecins ne peuvent constituer des publicités illicites au sens de la déontologie médicale et partant des actes de concurrence déloyale ; que dès lors, en retenant des actes de concurrence déloyale en ce que les coordonnées des praticiens figurent dans les publications en fin d’annonce soit par la présentation d’un lien destiné à amener l’internaute vers son site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l’annonceur répertoriées dans un annuaire, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le fait que ces liens ne soient pas accessibles au grand public, mais seulement aux membres ayant adhéré aux conditions de la société Groupon, n’était pas de nature à exclure toute publicité illicite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction applicable antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016 et des articles R. 4127-13, R. 4127-19 et R. 4127-20 du Code de la Santé publique ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné sous astreinte à la société Groupon de cesser de publier toute offre de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les griefs formulés à l’encontre de la société Groupon France : le conseil national de l’ordre des médecins fait principalement valoir que le code de déontologie médicale interdit aux médecins toute forme de publicité directe ou indirecte et d’exercer la médecine comme un commerce, et qu’en publiant ces offres, la société Groupon a recours à des procédés de publicité portant sur des actes médicaux et bénéficiant aux médecins exerçant dans les centres réalisant les prestations proposées ; que la société Groupon répond que l’action du conseil national de l’ordre des médecins a une finalité anticoncurrentielle qui vise à entraver le libre exercice d’une activité économique (le référencement de prestations esthétiques) et le libre jeu de la concurrence par les prix en matière de fourniture de prestations esthétiques, en profitant du flou de la réglementation française relative aux actes médicaux à visée esthétique pour étendre indûment le monopole dont jouissent les médecins sur les actes médicaux à des soins purement esthétiques ne relevant en réalité pas de cette catégorie ; qu’elle ajoute que la demande du conseil national de l’ordre des médecins ne pourra qu’être rejetée au regard de l’absence de définition ce que serait une « prestation incluant l’exécution d’actes médicaux » ; qu’aux termes de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le jugement déféré retient avec justesse qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2011 que la société Groupon France a effectué des publications relatives à des actes dont le caractère médical n’est pas contesté (intervention au laser sur la pupille, chirurgie mammaire, injection de botox…) en vue d’achats groupés en ligne de ces prestations ; que l’article R. 4127-19 du code de la santé publique prévoit : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité… ; que l’article R. 4137-13 du même code précise quant à lui que Le médecin doit se garder (…) de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général ; que la directive européenne 1984 définit la publicité comme : Toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ; qu’en l’espèce, le jugement déféré relève avec pertinence que les publications relatives aux actes médicaux faites par la société Groupon France sur son site de réservation en ligne sont accompagnées de commentaires particulièrement attractifs destinés à valoriser la prestation vendue, le procédé utilisé consistant à proposer, sur une durée limitée, des achats groupés des prestations offertes, avec en contrepartie des bons de réduction substantiels, visant incontestablement à attirer le consommateur et à l’inciter à contracter dans les meilleurs délais ; que dès lors, les publications proposées par la société Groupon France visent à promouvoir les produits et prestations vendus en ligne ; que le jugement déféré a retenu à bon escient que ces publications bénéficient directement aux professionnels annonceurs dont les coordonnées figurent en fin d’annonce, soit par la présentation d’un lien destiné à amener l’internaute vers son site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l’annonceur répertoriées dans un annuaire, ce dernier étant, aux termes du contrat passé avec la société Groupon France, le seul cocontractant de sorte qu’elles sont constitutives de publicités au bénéfice des médecins et établissements souscripteurs des annonces qui cherchent, par cette opération à augmenter leur clientèle ; que la société Groupon France -qui argue du fait qu’elle a adapté ses dispositions contractuelles pour se mettre en conformité avec les règles déontologiques de la profession- n’ignore en rien l’interdiction de publicité qui est posée par le code de la santé publique à l’égard de la profession médicale ; que l’action en concurrence déloyale n’implique pas nécessairement un lien direct de concurrence entre les parties ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que par son activité, la société Groupon France a violé sciemment et directement les usages de la profession médicale et commis une faute de nature civile à l’égard de la collectivité des médecins ; que les publicités relevées dans le constat d’huissier du 14 novembre 2011 précité, effectuées au profit de certains membres de la profession qui ne respectent pas les règles de fonctionnement de celle-ci engendrent une rupture d’égalité dans les conditions d’exercice des médecins et occasionnent un préjudice moral pour l’ensemble de la profession, de sorte que les publications effectuées sur le site de la société Groupon France relatives aux offres de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux sont constitutives d’une concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins ; qu’elles sont également de nature à porter une atteinte à l’image de la profession, en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les griefs formulés à l’encontre de la société Groupon France, aux termes de l’article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2011 que la société Groupon France a effectué des publications relatives à des actes dont le caractère médical n’est pas contesté (intervention au laser sur la pupille, chirurgie mammaire, injection de botox…) en vue d’achats groupés en ligne de ces prestations ; que l’article R. 4127-19 du code de la santé publique prévoit "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; que sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité…" ; que l’article R. 4137-13 du même code précise quant à lui : « le médecin doit se garder (…) de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en, faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. » ; que la directive européenne 84/450/CEE du 10 septembre 1984 définit la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations » ; qu’en l’espèce, les publications relatives aux actes médicaux faites par la société Groupon France sur son site de réservation en ligne sont accompagnées de commentaires particulièrement attractifs destinés à valoriser la prestation vendue, que le procédé utilisé par la société Groupon France qui consiste à proposer, sur une durée limitée, des achats groupés des prestations offertes, avec en contrepartie des bons de réduction substantiels, vise incontestablement à attirer le consommateur et à l’inciter à contracter dans les meilleurs délais ; que dès lors, les publications proposées par la société Groupon France visent à promouvoir les produits et prestations vendues en ligne ; que ces publications bénéficient directement aux professionnels annonceurs dont les coordonnées figurent en fin d’annonce soit par la présentation d’un lien destiné à amener l’internaute vers son site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l’annonceur répertoriées dans un annuaire, ce dernier étant, aux termes du contrat passé avec la société Groupon France, le seul co-contractant ; qu’en conséquence, les publications effectuées sont constitutives de publicités au bénéfice des médecins et établissements souscripteurs des annonces qui cherchent, par cette opération, à augmenter leur clientèle ; qu’il est constant qu’un code de déontologie n’a pour objet que de fixer des règles de fonctionnement à l’égard de la profession concernée, que l’article R. 4127-1 du code de la santé publique mentionne d’ailleurs que les dispositions du code de déontologie s’appliquent aux médecins « inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l’article R. 4127-88 » ; que néanmoins, la société Groupon France -qui argue du fait qu’elle a adapté ses dispositions contractuelles pour se mettre en conformité avec les règles déontologiques de la profession- n’ignore en rien l’interdiction de publicité qui est posée par le code de la santé publique à l’égard de la profession médicale ; que l’action en concurrence déloyale n’implique pas nécessairement un lien direct de concurrence entre les parties ; que par son activité, la société Groupon France viole sciemment et directement les usages de la profession médicale et commet une faute de nature civile à l’égard de la collectivité des médecins ; que les publicités effectuées au profit de certains membres de la profession qui ne respectent pas les règles de fonctionnement de la profession engendrent une rupture d’égalité dans les conditions d’exercice des médecins et occasionne un préjudice moral pour l’ensemble de la profession ; que dès lors, les publications effectuées sur le site de la société Groupon France relatives aux offres de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux sont constitutives d’une concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins ; qu’elles sont également de nature à porter une atteinte à l’image de la profession en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale ; que la société Groupon France en sera déclarée responsable ; [

] que sur les demandes indemnitaires, d’interdiction et de publication, il ressort des développements ci-dessus que la société Groupon France, les sociétés Cosfi et Lazeo et le Docteur Stéphane X… ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession de médecin en publiant des offres d’achat relatives à des prestations médicales ; qu’ils seront condamnés in solidum à verser au Conseil National de l’ordre des Médecins la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; qu’il ressort également des développements ci-dessus que la société Groupon France, les sociétés Cosfi et Lazeo et le Docteur Stéphane X… ont commis une faute en portant atteinte à l’image de la profession médicale ; qu’ils seront condamnés in solidum à verser au Conseil National de l’ordre des Médecins la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; qu’en revanche, le Conseil National de l’ordre des Médecins sera débouté de sa demande de dommages-intérêts faite à l’encontre de la société Groupon France au titre des pratiques commerciales trompeuses, ces dernières n’étant pas établies ; qu’il sera également ordonné à la société Groupon France de cesser de publier toute offre de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée et aux sociétés Cosfi et Lazeo et au Docteur Stéphane X… de cesser de procéder à toute mesure de publicité afférente à leur activité médicale, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée ; que les mesures de publication sollicitées seront ordonnées à titre de réparation en nature du préjudice subi, étant précisé qu’elles ne concerneront que les éléments du dispositif de la présente décision, qu’elle sera limitée dans le temps concernant la publication sur le site internet www.groupon.fr et qu’il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte ;

ALORS QU’il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; que dès lors en interdisant de manière générale « toute publication incluant la réalisation d’actes médicaux », sans se limiter aux seules publications versées à la procédure, la cour d’appel qui a procédé par voie de disposition générale a violé l’article 5 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné à la société Groupon de publier le dispositif du jugement, dans le mois suivant sa signification sur la page d’accueil de son site internet www.groupon.fr, dans les mêmes caractères que les « deals du jour », à ses frais exclusifs, pendant une durée d’un mois, de faire publier dans le mois, dans le Quotidien du médecin, dans la rubrique « Actualité », dans les mêmes caractères que les autres articles de cette rubrique, à ses frais exclusifs, de faire de même dans le quotidien Le Figaro, dans la rubrique « Actualité société », dans les mêmes caractères que ceux utilisés pour les autres articles de cette rubrique, à ses frais exclusifs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les griefs formulés à l’encontre de la société Groupon France : le conseil national de l’ordre des médecins fait principalement valoir que le code de déontologie médicale interdit aux médecins toute forme de publicité directe ou indirecte et d’exercer la médecine comme un commerce, et qu’en publiant ces offres, la société Groupon a recours à des procédés de publicité portant sur des actes médicaux et bénéficiant aux médecins exerçant dans les centres réalisant les prestations proposées ; que la société Groupon répond que l’action du conseil national de l’ordre des médecins a une finalité anticoncurrentielle qui vise à entraver le libre exercice d’une activité économique (le référencement de prestations esthétiques) et le libre jeu de la concurrence par les prix en matière de fourniture de prestations esthétiques, en profitant du flou de la réglementation française relative aux actes médicaux à visée esthétique pour étendre indûment le monopole dont jouissent les médecins sur les actes médicaux à des soins purement esthétiques ne relevant en réalité pas de cette catégorie ; qu’elle ajoute que la demande du conseil national de l’ordre des médecins ne pourra qu’être rejetée au regard de l’absence de définition ce que serait une « prestation incluant l’exécution d’actes médicaux » ; qu’aux termes de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le jugement déféré retient avec justesse qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2011 que la société Groupon France a effectué des publications relatives à des actes dont le caractère médical n’est pas contesté (intervention au laser sur la pupille, chirurgie mammaire, injection de botox…) en vue d’achats groupés en ligne de ces prestations ; que l’article R. 4127-19 du code de la santé publique prévoit : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité… ; que l’article R. 4137-13 du même code précise quant à lui que Le médecin doit se garder (…) de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général ; que la directive européenne 1984 définit la publicité comme : Toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ; qu’en l’espèce, le jugement déféré relève avec pertinence que les publications relatives aux actes médicaux faites par la société Groupon France sur son site de réservation en ligne sont accompagnées de commentaires particulièrement attractifs destinés à valoriser la prestation vendue, le procédé utilisé consistant à proposer, sur une durée limitée, des achats groupés des prestations offertes, avec en contrepartie des bons de réduction substantiels, visant incontestablement à attirer le consommateur et à l’inciter à contracter dans les meilleurs délais ; que dès lors, les publications proposées par la société Groupon France visent à promouvoir les produits et prestations vendus en ligne ; que le jugement déféré a retenu à bon escient que ces publications bénéficient directement aux professionnels annonceurs dont les coordonnées figurent en fin d’annonce, soit par la présentation d’un lien destiné à amener l’internaute vers son site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l’annonceur répertoriées dans un annuaire, ce dernier étant, aux termes du contrat passé avec la société Groupon France, le seul cocontractant de sorte qu’elles sont constitutives de publicités au bénéfice des médecins et établissements souscripteurs des annonces qui cherchent, par cette opération à augmenter leur clientèle ; que la société Groupon France -qui argue du fait qu’elle a adapté ses dispositions contractuelles pour se mettre en conformité avec les règles déontologiques de la profession- n’ignore en rien l’interdiction de publicité qui est posée par le code de la santé publique à l’égard de la profession médicale ; que l’action en concurrence déloyale n’implique pas nécessairement un lien direct de concurrence entre les parties ; que dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que par son activité, la société Groupon France a violé sciemment et directement les usages de la profession médicale et commis une faute de nature civile à l’égard de la collectivité des médecins ; que les publicités relevées dans le constat d’huissier du 14 novembre 2011 précité, effectuées au profit de certains membres de la profession qui ne respectent pas les règles de fonctionnement de celle-ci engendrent une rupture d’égalité dans les conditions d’exercice des médecins et occasionnent un préjudice moral pour l’ensemble de la profession, de sorte que les publications effectuées sur le site de la société Groupon France relatives aux offres de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux sont constitutives d’une concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins ; qu’elles sont également de nature à porter une atteinte à l’image de la profession, en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les griefs formulés à l’encontre de la société Groupon France, aux termes de l’article 1382 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu’il ressort du procès-verbal de constat en date du 14 novembre 2011 que la société Groupon France a effectué des publications relatives à des actes dont le caractère médical n’est pas contesté (intervention au laser sur la pupille, chirurgie mammaire, injection de botox…) en vue d’achats groupés en ligne de ces prestations ; que l’article R4127-19 du code de la santé publique prévoit "La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ; que sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité…" ; que l’article R. 4137-13 du même code précise quant à lui : « le médecin doit se garder (…) de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en, faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. » ; que la directive européenne 84/450/CEE du 10 septembre 1984 définit la publicité comme « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations » ; qu’en l’espèce, les publications relatives aux actes médicaux faites par la société Groupon France sur son site de réservation en ligne sont accompagnées de commentaires particulièrement attractifs destinés à valoriser la prestation vendue, que le procédé utilisé par la société Groupon France qui consiste à proposer, sur une durée limitée, des achats groupés des prestations offertes, avec en contrepartie des bons de réduction substantiels, vise incontestablement à attirer le consommateur et à l’inciter à contracter dans les meilleurs délais ; que dès lors, les publications proposées par la société Groupon France visent à promouvoir les produits et prestations vendues en ligne ; que ces publications bénéficient directement aux professionnels annonceurs dont les coordonnées figurent en fin d’annonce soit par la présentation d’un lien destiné à amener l’internaute vers son site officiel, soit par un lien hypertexte faisant apparaître les coordonnées de l’annonceur répertoriées dans un annuaire, ce dernier étant, aux termes du contrat passé avec la société Groupon France, le seul co-contractant ; qu’en conséquence, les publications effectuées sont constitutives de publicités au bénéfice des médecins et établissements souscripteurs des annonces qui cherchent, par cette opération, à augmenter leur clientèle ; qu’il est constant qu’un code de déontologie n’a pour objet que de fixer des règles de fonctionnement à l’égard de la profession concernée, que l’article R. 4127-1 du code de la santé publique mentionne d’ailleurs que les dispositions du code de déontologie s’appliquent aux médecins « inscrits au tableau de l’ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu’aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l’article R. 4127-88 » ; que néanmoins, la société Groupon France -qui argue du fait qu’elle a adapté ses dispositions contractuelles pour se mettre en conformité avec les règles déontologiques de la profession- n’ignore en rien l’interdiction de publicité qui est posée par le code de la santé publique à l’égard de la profession médicale ; que l’action en concurrence déloyale n’implique pas nécessairement un lien direct de concurrence entre les parties ; que par son activité, la société Groupon France viole sciemment et directement les usages de la profession médicale et commet une faute de nature civile à l’égard de la collectivité des médecins ; que les publicités effectuées au profit de certains membres de la profession qui ne respectent pas les règles de fonctionnement de la profession engendrent une rupture d’égalité dans les conditions d’exercice des médecins et occasionne un préjudice moral pour l’ensemble de la profession ; que dès lors, les publications effectuées sur le site de la société Groupon France relatives aux offres de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux sont constitutives d’une concurrence déloyale à l’égard de la collectivité des médecins ; qu’elles sont également de nature à porter une atteinte à l’image de la profession en assimilant l’activité médicale à une activité commerciale ; que la société Groupon France en sera déclarée responsable ; [

] que sur les demandes indemnitaires, d’interdiction et de publication, il ressort des développements ci-dessus que la société Groupon France, les sociétés Cosfi et Lazeo et le Docteur Stéphane X… ont commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la profession de médecin en publiant des offres d’achat relatives à des prestations médicales ; qu’ils seront condamnés in solidum à verser au Conseil National de l’ordre des Médecins la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; qu’il ressort également des développements ci-dessus que la société Groupon France, les sociétés Cosfi et Lazeo et le Docteur Stéphane X… ont commis une faute en portant atteinte à l’image de la profession médicale ; qu’ils seront condamnés in solidum à verser au Conseil National de l’ordre des Médecins la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; qu’en revanche, le Conseil National de l’ordre des Médecins sera débouté de sa demande de dommages-intérêts faite à l’encontre de la société Groupon France au titre des pratiques commerciales trompeuses, ces dernières n’étant pas établies ; qu’il sera également ordonné à la société Groupon France de cesser de publier toute offre de prestations incluant l’exécution d’actes médicaux, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée et aux sociétés Cosfi et Lazeo et au Docteur Stéphane X… de cesser de procéder à toute mesure de publicité afférente à leur activité médicale, à compter de la signification de la présente décision, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par jour et par infraction constatée ; que les mesures de publication sollicitées seront ordonnées à titre de réparation en nature du préjudice subi, étant précisé qu’elles ne concerneront que les éléments du dispositif de la présente décision, qu’elle sera limitée dans le temps concernant la publication sur le site internet www.groupon.fr et qu’il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte ;

ALORS QUE la réparation d’un préjudice devant se faire en intégralité, sans perte ni profit, les juges qui ordonnent, à la demande de la victime, la publication de la décision de condamnation sont tenus d’en préciser le coût maximum ; qu’en l’espèce, en ordonnant à la société Groupon France de procéder à la publication de la décision sur son site et dans diverses revues, sans en préciser le coût maximum, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice et de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-27.415, Publié au bulletin