Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2018, 16-18.349, Publié au bulletin
CA Paris 12 février 2009
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CA Paris 12 février 2009
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CASS
Cassation 4 novembre 2010
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CASS 2 novembre 2011
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CA Paris
Confirmation 12 avril 2016
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CASS
Rejet 19 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

    La cour a estimé que la société Avax n'avait pas respecté le délai pour contester la régularité de la composition du tribunal arbitral, car elle avait eu connaissance des éléments pertinents avant de déposer sa requête en récusation.

  • Rejeté
    Découverte tardive d'éléments nouveaux

    La cour a jugé que ces nouveaux éléments ne constituaient pas des preuves suffisantes pour remettre en question l'indépendance de l'arbitre, car ils ne faisaient que compléter des informations déjà connues.

Résumé par Doctrine IA

La société J & P Avax a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté son recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en faveur de la société Tecnimont. Avax invoquait un manquement à l'obligation de révélation de l'arbitre, arguant que celui-ci avait des liens avec Tecnimont qui n'avaient pas été divulgués. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la requête en récusation de l'arbitre était tardive et que les informations supplémentaires obtenues par Avax après la récusation n'aggravaient pas significativement les doutes sur l'indépendance et l'impartialité de l'arbitre. La Cour a jugé que les parties ne sont pas tenues de mener des investigations sur l'indépendance de l'arbitre et que les informations étaient aisément accessibles, Avax aurait donc dû les connaître. La Cour a également considéré que les relations entre le cabinet Jones-Day, dont l'arbitre était membre, et Tecnimont ou Sofregaz n'étaient pas de nature à créer un doute raisonnable sur l'indépendance de l'arbitre. En conséquence, la Cour de cassation a conclu que le moyen unique invoqué par Avax, pris en ses différentes branches et fondé notamment sur les articles 1520, 2° et 1466 du code de procédure civile, n'était pas de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 16-18.349, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18349
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2016, N° 14/14884
Textes appliqués :
Article 1134 du code civil.

Article 1520, 2°, du code de procédure civile.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037956741
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C101220
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