Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 2019, 19-15.410, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Cour de cassation

L'article 757 du code général des impôts, en ce qu'il permet, selon l'interprétation retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation, à l'administration fiscale de se prévaloir, contre le donataire, de la reconnaissance d'un don manuel obtenue à l'occasion d'une procédure juridictionnelle administrative intéressant seulement le donateur et que ce dernier a dû engager pour s'opposer à un rehaussement, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration de 1789, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 oct. 2019, n° 19-15.410
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.410
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 février 2019, N° 17/19618
Dispositif : Qpc incidente - Non-lieu à renvoi au cc
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039285476
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00885
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

COUR DE CASSATION

JL

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 17 octobre 2019

NON-LIEU A RENVOI

M. Guérin, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 885 F-D

Pourvoi n° T 19-15.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 26 juillet 2019 par M. B… T… domicilié […] , à l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans une instance l’opposant au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, domicilié pôle fiscal parisien 1 pôle juridictionnel judiciaire, […] , et au directeur général des finances publiques, domicilié […] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T…, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi qu’il a formé contre un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 février 2019, M. T… a demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "L’article 757 du code général des impôts, en ce qu’il permet, selon l’interprétation retenue par la jurisprudence de la Cour de cassation, à l’administration fiscale de se prévaloir, contre le donataire, de la reconnaissance d’un don manuel obtenue à l’occasion d’une procédure juridictionnelle administrative intéressant seulement le donateur et que ce dernier a dû engager pour s’opposer à un rehaussement, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration de 1789, au principe de loyauté dans l’administration de la preuve protégé par l’article 16 ainsi qu’à l’impératif d’intelligibilité et de prévisibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de cette même Déclaration ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Mais attendu, d’abord, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Attendu, ensuite, que, si l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non-équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;

Et attendu, enfin, que la portée effective conférée à l’article 757 du code général des impôts par la jurisprudence constante de la Cour de cassation à laquelle se réfère la question ne porte atteinte, ni au principe de respect des droits de la défense, qui découle de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et dont procède l’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve, dès lors que la preuve de l’existence d’un don manuel résultant d’une décision juridictionnelle ne saurait être considérée comme ayant été obtenue de manière déloyale, que le donataire ait ou non été partie à l’instance, ni au principe d’égalité devant les charges publiques garanti par son article 13, dès lors que tous les contribuables bénéficiaires de dons manuels peuvent être assujettis aux droits de donation en dehors de toute volonté d’en révéler l’existence, si ces dons sont reconnus par une juridiction ; que la question posée ne présente donc pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

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