Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-11.487, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l’indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l’article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

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Village Justice · 25 mars 2019

Dans un arrêt du 13 février 2019 (n°17-11487), publié au Bulletin, la Cour de cassation se prononce sur le régime social de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et notamment sur son assujettissement à la CSG-CRDS, lorsque l'indemnité est accordée à un salarié employé dans une entreprise de moins de 11 salariés. 1) Faits et procédure. Dans le cas d'espèce soumis à la Haute Juridiction, un salarié licencié pour motif économique avait obtenu devant la Cour d'appel la somme de 49.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La …

 

www.alterjuris-avocats.fr · 20 mars 2019

Les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont exonérés de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dans la limite du minimum légal, soit à hauteur des salaires des six derniers mois, conformément à l'article L. 136-2-II, 5° du code de la sécurité sociale. Cass. Soc., 13 févr. 2019, n° 17-11.487, FS PB Partager :

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 févr. 2019, n° 17-11.487, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-11487
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 9 novembre 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 19 avril 2005, pourvois n° 03-30.759 et 03-30.760, Bull. 2005, II, n° 101 (cassation)
2e Civ., 19 avril 2005, pourvois n° 03-30.759 et 03-30.760, Bull. 2005, II, n° 101 (cassation)
Textes appliqués :
article L. 136-2 II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038161218
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00212
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION

_________________

Audience publique du 13 février 2019

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 212 FS-P+B

Pourvoi n° N 17-11.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

___________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A… T…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d’appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Pharmacie S…-M…, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. T…, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Pharmacie S…-M…, l’avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu’il résulte du texte susvisé que, s’agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l’indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l’article L. 1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. T…, employé en qualité de pharmacien par la société Pharmacie S…-M… depuis le 11 mai 2003, a été licencié pour motif économique le 16 mai 2011 ; que, par arrêt du 19 septembre 2014, la chambre sociale d’une cour d’appel a condamné la société à payer au salarié la somme de 49 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail, applicable en raison de ce que la société employait moins de onze salariés ; que l’employeur a réglé au salarié, en deux versements des 8 et 15 octobre 2014, cette somme, minorée du montant de la CSG et de la CRDS ; que le salarié a fait délivrer le 28 avril 2015 à la société un commandement de saisie-vente pour un montant de 4 525,78 euros, dont 3 920 euros correspondant aux contributions sociales précitées ; que la société a saisi le juge de l’exécution pour obtenir l’annulation de ce commandement ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2015, l’arrêt retient qu’en application de l’article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée doit s’appliquer sur la fraction de l’indemnité allouée qui excède, en l’absence de montant prévu par une convention collective ou un accord professionnel, l’indemnité légale de licenciement, dont les parties s’accordent pour indiquer qu’elle doit être chiffrée à 9 578,12 euros ; que la fraction de l’indemnité de 49 000 euros allouée au salarié en application des articles L. 1235-5 et L. 1235-1 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soumise à contribution en application de l’article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, n’est pas inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1, alinéa 12, du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ; qu’il convient donc d’en déduire que la société a, à juste titre, prélevé la CSG et la CRDS sur la fraction d’indemnité mise à sa charge excédant l’indemnité légale de licenciement et ainsi déduit la somme de 3 920 € du montant à régler à son ancien salarié ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2015, l’arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne la société Pharmacie S…-M… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie S…-M… à payer à M. T… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. T…

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR ordonné la mainlevée du commandement de saisie-vente du 28 avril 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le principe est que la contribution sociale doit s’appliquer sur la fraction de l’indemnité allouée à M. T… qui excède, en l’absence de montant prévu par une convention collective ou un accord professionnel, l’indemnité légale de licenciement dont les parties s’accordent pour indiquer qu’elle doit être chiffrée à 9 578,12 €. Ce premier texte prévoit toutefois que cette assiette ne peut pas être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du deuxième texte précité : l’article L. 242-1 alinéa 12 du même code. Selon celui-ci, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts est exclue de l’assiette des cotisations dans la limite toutefois d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3. L’indemnité de 49 000 € a été allouée à M. T… en application des articles L. 1235-5 et L. 1235-1 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, cette indemnité ne constitue pas une rémunération imposable au sens de l’article 80 duodecies du code général des impôts et, dans la mesure où elle n’excède pas le plafond de 2 PASS (76 080 €) se trouve exclue de l’assiette des cotisations. Il en résulte que ta fraction de l’indemnité soumise à contribution en application de l’article L. 136-2 II 5 du code de la sécurité sociale premier cité n’est pas inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application des deux autres textes. Il convient donc d’en déduire que la société S… M… at à juste titre et en application de l’article L. 136-2 II 5° du code de la sécurité sociale et prélevé la CSG et la CRDS Sur la fraction d’indemnité mise à sa charge excédant l’indemnité égale de licenciement et ainsi déduit la somme de 3 920 € du montant à régler à son ancien salarié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il résulte des articles L. 136-2, II, 5° du Code de sécurité sociale et 14.1 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, sont incluses dans l’assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l’impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu’en tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 ; que ce texte fait référence à la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ; Que ces textes doivent s’interpréter en ce sens que sont exonérées de CSG et CRDS les indemnités de rupture versées en application d’une décision de justice, dans la de deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale) à hauteur de la fraction des indemnités inférieure ou égale au montant des minima légaux fixés par les articles L. 1235-2, L. 1235-39, L. 1235-11 et L. 1235-13 du Code du travail ; Qu’en l’espèce, il apparaît constant entre les parties qu’il n’existe pas de montant conventionnel de l’indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail ; que la société Feuillard M… fait valoir à juste titre que le seuil fixé par l’article L. 123 alinéa 2 du travail concernant l’indemnité de licenciement pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse n’est pas applicable à l’espèce conformément à l’article L. 1235-5 du Code du travail l’arrêt fondant les poursuites relevant que la société Feuillard M… n’employait que 6 salariés, de sorte que l’indemnisation du salarié victime d’une licenciement sans cause réelle et sérieuse devait avoir lieu en fonction du préjudice réellement subi par ce dernier ; que M. T… ne soutient pas que le minimum légal à retenir pour la CSG et la CRDS serait les salaires des 6 derniers mois pour les sommes versées à des salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté ou travaillant dans une entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés ; Qu’ainsi, la débitrice saisie fait utilement valoir que la CSG et la CRDS doivent s’appliquer sur la fraction de l’indemnité excédant l’indemnité légale de licenciement, dont il est constant entre les parties qu’elle peut être fixée à la somme de 9 578,12 € ; c’est donc à juste titre que la société Feuillard M… a précompté sur l’indemnité de licenciement fixée judiciairement la somme non contestée en son montant de 3 920 € au titre de la CSG et de la CRDS due sur la somme de 49 000 € allouée par la Cour d’appel à M. T… à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette somme ne constituait donc pas une créance exigible susceptible de justifier la mise en oeuvre d’une procédure d’exécution forcée ;

1°) – ALORS QUE sont assujetties à la CSG et à la CRDS les indemnités de licenciement pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ; que cette fraction ne peut pas être inférieure à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’absence de fixation d’un minimum de l’indemnité pour licenciement abusif pour les salariés ayant moins de deux ans d’ancienneté ou employés dans une entreprise de moins de onze salariés, seul ce dernier plafond est applicable ; qu’en estimant que la CSG et la CRDS étaient dus sur la fraction de l’indemnité pour licenciement abusif supérieure au montant fixé par la loi pour l’indemnité de licenciement, de sorte que M. T… n’avait pas de créance sur la société Feuillard M…, la cour d’appel a violé les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et 80 duodecies du code général des impôts ;

2°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QU’une créance de condamnation au profit d’un salarié pour licenciement abusif est un bien au sens de la convention européenne des droits de l’homme ; que la CSG et la CRDS, pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, est applicable à la fraction de l’indemnité dépassant six mois de salaire ; que si, pour les autres salariés, ces impositions sont dues sur la fraction de l’indemnité dépassant l’indemnité légale de licenciement, ils sont désavantagés lorsque cette indemnité légale est inférieure à six mois de salaire, même si leur situation est exactement identique au regard des besoins de financement de la protection sociale auxquels la CSG et la CRDS répondent ; qu’en estimant que M. T… n’avait pas de créance sur la société Feuillard M… car celle-ci avait pu décompter la CSG et la CRDS de la fraction d’indemnité pour licenciement abusif supérieur au montant de l’indemnité légale de licenciement, la cour d’appel a violé les articles 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne des droits de l’homme et 14 de ladite convention.

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