Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 15-17.400, Inédit

  • Prêt·
  • Crédit·
  • Contrats·
  • Banque·
  • Assurance-vie·
  • Mise en garde·
  • Caution·
  • Obligation·
  • Nullité·
  • Souscription

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er avril 2019
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 15-17.400
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-17.400
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 11 février 2015
Textes appliqués :
Article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194511
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100198
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 198 F-D

Pourvoi n° Y 15-17.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. B… M…, domicilié […] ,

2°/ M. J… M…, domicilié […] ,

3°/ la société SCI de Roanche, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de MM. B… et J… M…, de M. M… et de la SCI de Roanche, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 7 mars 2000, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à la société civile immobilière de Roanche (la SCI) un prêt in fine d’un montant de 914 694,10 euros, destiné à financer des travaux dans un local à usage professionnel, garanti par le cautionnement solidaire de ses deux cogérants, MM. B… et J… M…, et de leurs épouses ; que la SCI, ainsi que MM. B… et J… M…, invoquant des manquements de la banque à ses obligations, l’ont assignée en responsabilité et indemnisation ; que, reconventionnellement, la banque a sollicité le paiement de diverses sommes tant au titre du prêt précité qu’à celui d’un prêt consenti à la SCI le 15 septembre 2000, garanti par le cautionnement de MM. B… et J… M… ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI ainsi que MM. B… et J… M… font grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme étant prescrite, leur demande de nullité, pour absence de cause, du prêt consenti le 7 mars 2000 ;

Attendu qu’en relevant que l’existence de la cause devait s’apprécier au moment de la formation du contrat et que la prescription quinquennale avait commencé à courir le 7 mars 2000, date de la signature de l’acte authentique du prêt, partiellement exécuté par la remise des fonds à l’emprunteur et l’acquittement des échéances d’intérêts, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI ainsi que MM. B… et J… M… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande indemnitaire contre la banque pour violation de ses obligations de conseil et de mise en garde ;

Attendu que l’arrêt énonce que les emprunteurs ne démontrent pas que la banque leur ait conseillé de souscrire deux contrats d’assurance sur la vie dans le but de leur permettre d’assurer le remboursement en totalité du capital du prêt à son échéance et non pas à titre de garantie dans l’intérêt de la banque, tel que stipulé dans l’acte de prêt, lequel ne faisait aucune obligation aux emprunteurs quant à l’utilisation de l’épargne constituée par les contrats d’assurance sur la vie dont la durée prévue était bien supérieure à celle du prêt ; qu’il retient que la SCI, gérée par deux dirigeants d’une société commerciale ayant pour activité la logistique, a souscrit, pour un usage professionnel, un prêt ne présentant aucune complexité particulière, de sorte qu’elle avait la qualité d’emprunteur averti, de même que MM. B… et J… M…, au regard de leur expérience acquise en matière financière et de gestion, étaient des cautions averties, qui n’établissaient ni ne soutenaient que la banque aurait disposé sur le patrimoine et les facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de cette société, dont ils étaient les gérants, d’informations qu’ils auraient eux-mêmes ignorées ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision d’exclure toute obligation de mise en garde de la banque envers la SCI et MM. B… et J… M… ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article 1347 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI et de MM. B… et J… M… tendant à voir dire imparfait le prêt du 15 septembre 2000 pour défaut de signature de l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, l’arrêt retient que les avenants de mise en gage d’un contrat d’assurance sur la vie, signés par MM. J… et B… M…, par lesquels ceux-ci ont accepté de garantir le prêt du 15 septembre 2000 conclu par la SCI, constituent des commencements de preuve par écrit de l’existence de ce prêt, dès lors que, même s’il s’agit d’engagements personnels par eux souscrits, ils émanent des deux cogérants de cette SCI ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les avenants litigieux avaient été conclus par les intéressés à titre personnel et non dans leur mission de représentation de la SCI, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la SCI de Roanche et de MM. B… et J… M… tendant à voir dire le prêt du 15 septembre 2000 imparfait faute de signature de l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur et en ce qu’il les condamne solidairement à payer à la société Crédit du Nord la somme de 185 408,85 euros au titre de ce prêt, l’arrêt rendu le 12 février 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai ;

Condamne la société Crédit du Nord aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. B… et J… M… et la SCI de Roanche

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la SCI DE ROANCHE et MM. B… et J… M… irrecevables en leur demande de nullité pour absence de cause du prêt du 7 mars 2000 ;

Aux motifs que « MM B… et J… M… sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de prêt conclu le 7 mars 2000 pour défaut de cause en faisant valoir que la contrepartie convenue à ce contrat de prêt in fine était la possibilité donnée à la SCI, via les contrats d’assurance-vie souscrits par ses associes, de rembourser, avec leur valeur de rachat, le capital à l’échéance et qu’eu égard à l’insuffisance des versements devant être opérés sur ces contrats, tels que conseillés à Messieurs M… par la banque, cet objectif qui constituait la cause du prêt, était illusoire ; qu’ils soutiennent que leur demande ne se heurte à aucune prescription dès lors que celle-ci n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où ils ont eu conscience de ce caractère illusoire, c’est-à-dire « du jour où il a été exigé d’eux le paiement d’une somme nettement supérieure à ce qu’elle aurait dû être au regard de l’esprit des conventions » alors, en outre, que l’exception de nullité est perpétuelle ; que cependant l’existence de la cause devant s’apprécier au moment de la formation du contrat et s’agissant d’une nullité relative, la prescription quinquennale édictée par l’article 1304 du Code civil pour l’action en nullité fondée sur son absence, qui relève d’un intérêt privé, a commencé à courir le 7 mars 2000, date de signature de l’acte authentique de prêt ; qu’il en résulte qu’ainsi que le leur oppose le CREDIT DU NORD, que les appelants n’étaient plus recevables à former pour la première fois cette demande en octobre 2013, cette action étant prescrite depuis le 16 mars 2005, alors, de plus, que l’exception de nullité dont ils se prévalent n’est pas plus recevable à l’égard d’un contrat qui, comme dans le cas présent, a été partiellement exécuté puisqu’il n’est pas discuté que les fonds prêtés ont été remis à l’emprunteur et que les échéances d’intérêts ont été acquittées ; que la demande de nullité du prêt du 7 mars 2010 formé par la SCI ainsi que les consorts M… doit donc être déclarée irrecevable comme étant prescrite ; que, considérant que les appelants ne discutent ni le décompte par le CREDIT DU NORD du solde restant dû au titre de ce prêt au 1er juin 2013, ni, s’agissant de Messieurs M…, la validité de leurs engagements de cautions souscrits le 7 mars 2000 ; qu’en conséquence, ils doivent être condamnés solidairement à verser à ce titre au CREDIT DU NORD la somme de 846 551,43 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2013 » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

1°) Alors que, de première part, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité agir ; ainsi, la prescription quinquennale ne commence à courir qu’à partir du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; qu’en conséquence le délai de prescription de l’action en nullité du contrat ne court qu’à partir de la date à laquelle le cocontractant a eu connaissance de la cause de la nullité ; qu’au cas présent, pour déclarer l’action en nullité pour absence de cause prescrite la cour d’appel a énoncé que le délai de prescription avait commencé à courir au jour de la conclusion du prêt, le 7 mars 2000, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions des exposants p. 31), la date à laquelle les emprunteurs avaient eu connaissance de l’absence de cause de leur engagement, un prêt remboursable in fine, soit l’absence d’adéquation de la structure du contrat d’assurance-vie devant leur permettre de disposer des fonds nécessaires au jour du remboursement final ; qu’en statuant ainsi sans procéder à la recherche demandée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 2224 du code civil ;

2°) Alors que, subsidiairement, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité agir ; ainsi, la prescription quinquennale ne commence à courir qu’à partir du jour où le titulaire d’un droit a pu avoir connaissance des faits lui permettant de l’exercer ; qu’en conséquence le délai de prescription de l’action en nullité du contrat ne court qu’à partir de la date où le cocontractant a eu connaissance de la cause de la nullité ; qu’au cas présent, pour déclarer l’action en nullité pour absence de cause prescrite la cour d’appel a énoncé que le délai de prescription avait commencé à courir au jour de la conclusion du prêt, le 7 mars 2000, sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions des exposants p. 31), la date à laquelle les emprunteurs avaient eu connaissance de l’absence de cause de leur engagement, soit l’absence d’adéquation de la structure du contrat d’assurance-vie devant leur permettre de disposer des fonds nécessaires au jour du remboursement final ; qu’en statuant ainsi sans procéder à la recherche demandée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1304, ensemble le principe contra non valentem agere non currit praescriptio.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SCI DE ROANCHE et MM. B… et J… M… de leur demande tendant à dire le prêt du 15 septembre 2000 imparfait faute de signature de l’acceptation de l’offre préalable par l’emprunteur ;

Aux motifs que « que, sur le contrat de prêt du 15 septembre 2000 et la créance du CREDIT DU NORD à ce titre, considérant que la SCI DE ROANCHE et les consorts M… soutiennent, en appel et au visa des dispositions du code de la consommation, que le prêt consenti le 15 septembre 2000 est « imparfait faute de signature de l’acceptation par l’emprunteur de l’offre préalable du 22 août 2000 » et qu’à défaut d’acceptation, n’est pas rapportée par le CREDIT DU NORD la preuve de l’accord des volontés sur le contenu de la convention, « notamment concernant la destination des fonds et les modalités de remboursement de la somme prêtée de 1 200 000 frs », en l’absence d’offre acceptée et d’acte contenant la convention de prêt ; que, déniant que ce prêt ai été remboursable en capital à son échéance et destiné à financer des travaux entrepris par la SCI dans le cadre de son objet, ils font valoir qu’il « se trouve de fait soumis au code de la consommation » tandis que même s’il ne l’était pas et à défaut de preuve par écrit des modalités d’exécution de ce contrat, son solde restant dû ne peut, en tout état de cause, être calculé « qu’en soustrayant du principal majoré des intérêts au taux légal les sommes réglées", soit une somme qui ne saurait être supérieure à 56 711 € ; que, considérant qu’en ce qui concerne le prêt de 1 200 000 F, le CREDIT DU NORD ne produit effectivement pas de contrat écrit signé par la SCI DE ROANCHE et, en particulier, un exemplaire accepté et signé par celle-ci de l’offre préalable datée du 22 août 2000 ; que, considérant toutefois, que les avenants de mise en gage d’un contrat d’assurance-vie que MM. J… et B… M… ont, pour chacun d’eux, signé le 15 septembre 2000, date non contestée du prêt litigieux, après y avoir apposé de leurs mains la mention "bon … pour nantissement dans les termes ci-dessus et dans la limite de la somme de 7 200 000 F », par lesquels ils ont accepté de garantir de la sorte non seulement le prêt du 7 mars 2000 mais aussi celui « consenti par acte sous-seing privé, en date du 15 septembre 2000, d’un montant de 1 200 000 F productif d’intérêts au taux de 5,75 %, destinés à financer des travaux sur un local professionnel situé […] " et notamment reconnu « avoir une parfaite connaissance du/des concours consentis », constituent des commencements de preuve par écrit du contrat de prêt conclu le 15 septembre 2000 par la SCI DE ROANCHE des lors que même s’il s’agit d’engagements personnels, ils n’en émanent pas moins des deux cogérants de cette SCI ; que ces commencements de preuve sont valablement complétés par les prélèvement opérés chaque trimestre à compter du 15 janvier 2001 et jusqu’en juin 2012 sur le compte de la SCI ouvert au CREDIT DU NORD, mentionnant une date de fin de prêt en octobre 2012, correspondant seulement aux intérêts perçus sur le capital au taux de 5,75 % et attestant donc du fait que ce capital n’était remboursable qu’à l’échéance du prêt, dès lors qu’en s’étant abstenue de contester ces prélèvements à réception des relevés de son compte sur lesquels ils figuraient, la SCI les a approuvés, comme le fait valoir l’intimé, et a ainsi, s’agissant du taux des intérêts et des modalités de remboursement, manifesté son accord sur les modalités d’exécution du prêt dont elle ne conteste par ailleurs ni l’existence, ni la durée de 144 mois ; que, considérant, de plus, qu’étant, comme celui du 7 mars 2000, destiné à financer des travaux sur un local professionnel tel qu’énoncé dans les avenants du 15 septembre 2000, et donc accordé pour les besoins de la réalisation de l’objet de la SCI qui énonce elle-même avoir donné en location à la société d’exploitation ces locaux à usage de commerce qui constituaient son seul actif immobilier, ce prêt était exclu du champ d’application des dispositions du code de la consommation, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, de sorte que le non-respect de ces dispositions n’a pu avoir d’effet sur sa formation ; que, considérant qu’il n’est pas discuté que ce prêt dont la durée de 144 mois n’est, comme cela a été dit, pas contestée par les appelants, est arrivé à son terme et que son capital est ainsi devenu exigible depuis le 15 octobre 2012 ; que le montant des règlements de la SCI pris en compte par le CREDIT DU NORD dans son relevé des sommes dues au 1er juin 2013, n’est pas critiqué par cette SCI ; que cette dernière et Messieurs B… et J… M… qui ne contestent ni l’existence ni la validité des engagements de caution dont se prévaut à leur encontre le CREDIT DU NORD, doivent donc être condamnés solidairement à payer à ce titre à cette banque la somme de 185 408,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2013 » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

Alors qu’un document émanant d’un tiers ne peut pas valoir commencement de preuve par écrit, même si les intérêts de ce dernier coïncident avec ceux du plaideur auquel ce document est opposé ; qu’ainsi un contrat de caution ne peut être opposé, en tant que commencement de preuve pas écrit, à une société tierce, eût-il été signé par les gérants de cette société dès lors qu’ils ne la représentaient pas lors de la signature ; qu’au cas présent, tout en relevant que les contrats de cautionnement signés par MM. M… au profit du Crédit du Nord avaient été conclus par MM. M… à titre personnel et non dans l’exercice de leurs fonctions de représentation de la société de Roanche, la cour a attribué à ces contrats la valeur de commencement de preuve par écrit ; qu’en retenant à l’encontre de la SCI de Roanche, à titre de commencement de preuve par écrit, un document émanant d’un tiers, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l’article 1347 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la SCI DE ROANCHE et MM. B… et J… M… de leurs demandes en dommages et intérêts contre le CREDIT DU NORD pour violation tant de son obligation de conseil que de mise en garde ;

Aux motifs que « que les appelants ne démontrent d’aucune manière que le CREDIT DU NORD leur ait conseillé la souscription des deux contrats d’assurance-vie vie Antarius dans le but de permettre, par leur valeur de rachat au terme du prêt in fine du 7 mars 2000, d’assurer le remboursement en totalité du capital de ce prêt à son échéance et non seulement à titre de garantie dans l’intérêt de cette banque, tel que stipulé dans l’acte de prêt et comme celle-ci le fait valoir, ni qu’il ait pris un tel engagement, étant ici observé que cet acte ne leur faisait d’ailleurs aucune obligation d’utiliser cette épargne pour régler le prêt à son échéance, alors que la durée de 25 ans de ces contrats d’assurance-vie est bien supérieure à celle de ce prêt ; que les appelants ne sont donc pas fondés à rechercher la responsabilité du CREDIT DU NORD à raison de la délivrance d’un tel conseil, alors que la banque, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client, n’est par ailleurs pas tenue d’une obligation de conseil à son égard et n’est susceptible d’engager sa responsabilité envers lui que dans le cas où elle lui a fourni un conseil inadapté à la situation dont elle a connaissance ; que pour des motifs identiques, ils ne sont pas davantage fondés à reprocher à la banque une insuffisance du montant des versements opérés sur leurs contrats d’assurance-vie, ni d’avoir omis, pendant l’exécution de ces contrats, d’avoir attiré leur attention sur cette insuffisance ou, encore, d’avoir exigé d’eux qu’ils les augmentent, étant ici observé que Messieurs M… ne prétendent pas n’avoir pas été régulièrement informés de la valorisation de ces contrats depuis leur souscription, ni avoir confié au CREDIT DU NORD la gestion de ces contrats en l’ayant mandaté pour y opérer en leurs noms des arbitrages sur les supports choisis par eux ; que, considérant que le CREDIT DU NORD n’était pas non plus tenu envers les appelants d’une obligation de mise en garde des lors que, contrairement à ce que ceux-ci prétendent et comme l’a retenu à juste titre le tribunal, la SCI de ROANCHE, gérée par deux chefs d’entreprise par ailleurs dirigeants d’une société commerciale ayant pour activité la logistique et qui avaient, de ce fait, nécessairement acquis une expérience en matière financière et de gestion lorsque celle-ci a souscrit l’emprunt litigieux, destiné à la réalisation de son objet immobilier, ne peut être regardée comme un client profane et non averti ; qu’en outre, cet emprunt, même in fine, ne présentait pas de complexité particulière quant à l’appréciation de ses caractéristiques en termes de coût et de charges financières en découlant, étant rappelé qu’il n’est aucunement démontré qu’il ait été convenu entre les parties que son remboursement à son échéance ait dû être assuré par le seul produit des contrats d’assurance-vie ; que la souscription de cet emprunt ne saurait donc davantage être qualifiée d’opération spéculative justifiant la délivrance par la banque prêteuse d’une mise en garde particulière alors, au surplus, que les appelants qui ne fournissent aucune précision ni justification quant à la nature des supports choisis pour leurs placements effectués sur les deux contrats d’assurance-vie nantis au profit du CREDIT DU NORD, sur lesquels il est seulement indiqué qu’ils ont choisi « le profil équilibre » correspondant à « la recherche du meilleur rapport : entre performance et sécurité », ne démontrent pas plus la nature spéculative de ces placements ; que dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier si le préjudice dont les appelants demandent réparation, soit la perte d’une chance de voir le capital du prêt in fine solde à l’échéance en raison de l’insuffisance de la valeur de rachat des contrats, est lié aux manquements qu’elle reproche au CREDIT DU NORD d’avoir commis, ce que cette banque conteste aussi, la SCI DE ROANCHE doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts ; que, sur les manquements du CREDIT DU NORD à l’égard des cautions et les demandes d’indemnisation formées à ce titre, qu’en « leur qualité de cautions souscripteurs de contrat d’assurance-vie », Messieurs B… et J… M… invoquent des manquements du CREDIT DU NORD à des obligations de conseil et de mise en garde identiques à ceux formulés par la SCI dont ils sont les dirigeants en faisant notamment à nouveau valoir que la gestion des contrats d’assurance-vie « s’est révélée calamiteuse, car non seulement leur valeur s’est trouvée largement inférieure aux objectifs fixes, mais, de surcroît, ils sont devenus dans le patrimoine des concluants des non-valeurs, car le cumul des versements opérés sur 12 ans se révélé inférieur à la valeur de rachat du fait de l’effondrement des produits de placement » ; qu’ils ajoutent que le CREDIT DU NORD a, pendant 12 ans, « assisté sans réagir à la non réalisation des objectifs convenus » ; que pour les motifs qui ont été précédemment développés en ce qui concerne la demande indemnitaire de la SCI, les manquements à des obligations de conseil et de mise en garde reprochés au CREDIT DU NORD par Messieurs B… et J… M… lors de la souscription et de l’exécution des contrats de prêt et d’assurance vie ne sont pas caractérisés, étant rappelé que, comme cela a été dit et s’agissant plus particulièrement des contrats d’assurance vie, d’une part, le CREDIT DU NORD n’était pas tenu envers eux d’une obligation de mise en garde lors de leur souscription puisque ne fournissant aucune précision ni justification quant a la nature des supports choisis pour leurs placements effectués sur ces contrats, ils n’en démontrent pas la nature spéculative alors qu’ils admettent eux-mêmes n’avoir pas ignoré qu’ils étaient soumis aux fluctuations et aléas du marche boursier, et, d’autre part, qu’ils ne prétendent pas n’avoir pas été régulièrement informés de la valorisation de ces contrats depuis leur souscription ni avoir confié au CREDIT DU NORD la gestion de ces contrats ; qu’ils ne peuvent donc reprocher au CREDIT DU NORD les résultats, défavorables selon eux, de ces placements, tout en énonçant d’ailleurs de façon contradictoire à la page 24 de leurs conclusions, que « ce ne sont pas les insuffisances d’orientation donnée par cette banque quant à la gestion de leur contrat d’assurance-vie qui fondent leur reproche » mais « le montant de l’abondement conseillé et proposé », ni à cette banque qui n’avait pas à s’immiscer dans leurs affaires et n’avait aucun pouvoir pour ce faire, d’avoir omis d’opérer de sa propre initiative des prélèvements de fonds sur leur compte encore, de n’avoir pas « ouvert » d’autre contrat d’assurance-vie, étant ici noté que M. J… M… a refusé en juillet 2009 de communiquer à la banque les informations nécessaires pour permettre à celle-ci de lui fournir des conseils en investissement ; qu’à cet égard, et procédant uniquement par voie d’affirmation, ils n’établissent d’aucune manière que le CREDIT DU NORD ait opéré « des prélèvements supérieurs aux abondements », ni omis d’exécuter des instructions qu’ils lui auraient donné à cette fin ; que considérant, enfin et s’agissant de leurs engagements de caution, que Messieurs B… et J… M… ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du CREDIT DU NORD en raison d’un manquement a une obligation de conseil ou de mise en garde au moment de leur souscription, dès lors qu’étant co-gérants associés de la SCI, débitrice principale, ils connaissaient les engagements de celle-ci envers cette banque et qu’ils n’établissent ni ne prétendent que cette dernière ait disposé sur les patrimoine et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles de cette société au regard de l’opération entreprise, d’informations qu’ils auraient eux-mêmes ignorées ; qu’ayant été par ailleurs dirigeants d’une société ayant une activité de logistique, ils avaient nécessairement acquis une expérience en matière financière et de gestion lorsqu’ils ont donne leur garantie et étaient ainsi à même d’en mesurer la portée et les risques, les opérations de crédit garanties ne revêtant pas une particulière complexité, contrairement à ce qu’ils soutiennent ; qu’étant des cautions averties, le CREDIT DU NORD n’était donc pas tenu envers elles d’une obligation de mise en garde lors de la souscription de ces garanties ; qu’à défaut d’établir les fautes qu’ils reprochent au CREDIT DU NORD, Messieurs J… et B… M… doivent, en conséquence, être déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires formées à son encontre et la SCI DE ROANCHE également déboutée de ses propres demandes formées à raison des mêmes faits sur le fondement de l’article 1382 du Code civil » (arrêt attaqué p. 6 à 9) ;

Et aux motifs, à les supposer adoptés, des premiers juges que « qu’en application de l’article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard dans l’exécution ; qu’aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver ; qu’il en découle que celui qui est légalement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve, par tous moyens, de l’exécution de cette obligation ; que si le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur ou d’une caution non avertis, il n’a en revanche pas de devoir de conseil à l’égard de son client ; qu’en l’espèce, d’une part, la SCI DE ROANCHE, qui est une société civile immobilière souscrivant un prêt pour un usage professionnel, n’est pas considérée comme un emprunteur profane ; que la banque n’a aucun devoir particulier de mise en garde à son égard ; que d’autre part, Monsieur J… M… et Monsieur B… M…, s’ils ne sont pas emprunteurs, sont cautions solidaires et garants du prêt, et partie à l’acte du 7 mars 2000 ; que toutefois, ceux-ci interviennent également en leur qualité de cogérants de la SCI DE ROANCHE ; que leurs fonctions au sein de la société impliquent, outre la connaissance du monde de l’entreprise, des connaissances comptables, leur permettant d’apprécier les enjeux et risques encourus par leurs engagements ; que la banque n’est tenue d’aucun devoir particulier de mise en garde à leur égard ; qu’enfin, si le refus en date du 8 juillet 2009 par Monsieur J… M… de donner à la banque des informations sur sa situation personnelle permettant de recevoir un conseil, postérieur au financement litigieux, ne peut être retenu, il ressort toutefois de l’acte authentique du 7 mars 2000, que les parties ont reçu une information précise sur l’opération financière et les garanties apportées ; qu’il est ainsi mentionne en page 3, que « ledit prêt est consenti sous les conditions particulières ci-après et sous les conditions générales demeurées ci annexées aux présentes après mention, que l’emprunteur et la caution déclarent connaître pour en avoir pris connaissance tant par eux-mêmes que par la lecture que leur en a fait le notaire » ; qu’il est également précise en fin d’acte, en page 11 qu'« après avoir donné lecture du présent acte aux parties et avoir fourni à celle-ci toutes explications nécessaires à sa bonne compréhension, le notaire soussigné a recueilli leurs signatures et a lui-même signé le présent acte » ; qu’ainsi les droits et obligations résultant du prêt et des garanties liées ont été expliqués aux parties ; que le montage financier, permettant de couvrir la totalité de l’amortissement du capital grâce au rendement des contrats d’assurance vie, comporte nécessairement un aléa, l’assurance-vie constituant un placement, avec différents niveaux : de performance et de rentabilité ; qu’il ne peut dès lors être reproché à la banque de ne pas avoir informé les demandeurs d’un aléa lié au contrat et de l’éventualité que le montant de l’assurance vie ne couvre pas les échéances du prêt ; que la SA CREDIT DU NORD rapporte la preuve de l’accomplissement de son obligation d’information ; qu’en conséquence, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de la SA CREDIT DU NORD, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts ; » (jugement attaqué, p. 6 et 7) ;

1°) Alors que l’indivisibilité entre deux contrats repose sur la volonté des parties de lier le sort des deux conventions en raison de leur participation à une opération unique ; que la recherche de cette indivisibilité suppose l’examen tant de la volonté des parties que des données objectives de la situation ; qu’au cas présent, les deux contrats avaient été conclus au profit du même établissement financier et quasiment simultanément ; qu’au cas présent, les parties avaient choisi de s’éloigner du mode de financement classique de l’acquisition d’un bien loué à une société d’exploitation par le remboursement progressif du prêt par l’utilisation des loyers au profit d’un montage impliquant un prêt plus onéreux car remboursable in fine mais financé par des sommes produites par les liquidités rendues disponibles du fait de l’absence de mensualités, versées sur un contrat d’assurance vie ; qu’en s’abstenant de rechercher si ces circonstances ne témoignaient pas de la volonté des parties de lier les deux conventions au sein d’une opération unique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil ;

2°) Alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu’au cas présent, les emprunteurs démontraient qu’ils avaient été entretenus, par la banque, dans la croyance erronée que le versement de sommes sur les contrats d’assurance vie leur permettrait de rembourser le prêt à l’échéance, ce qui justifiait le paiement d’un montant supérieur au titre des intérêts en raison du caractère in fine du prêt, lorsque la banque savait de son propre aveu que le montant de l’abondement était insuffisant pour permettre le remboursement du capital à l’échéance ; qu’en rejetant ainsi l’action en responsabilité articulée par les consorts M…, sans rechercher si la banque n’avait pas manqué à son obligation de bonne foi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil ;

3°) Alors que le caractère averti ou profane d’un emprunteur permet au créancier professionnel de s’exonérer de son obligation de mise en garde et doit être apprécié au regard des capacités de l’emprunteur à appréhender les risques liés à l’endettement né de l’octroi des prêts en fonction de ses capacités financières ; qu’ainsi pour qualifier un emprunteur d’averti, les juges du fond doivent relever des éléments de nature à établir une telle compétence et notamment des connaissances en matière financière et une expérience des mécanismes d’endettement ; qu’en qualifiant la SCI de Roanche d’emprunteur averti, en retenant qu’elle était gérée par deux chefs d’entreprise par ailleurs dirigeants d’une société commerciale ayant pour activité la logistique et qui avaient, de ce fait, nécessairement acquis une expérience en matière financière et de gestion sans relever que la société ou ses dirigeants avaient eu une expérience antérieure d’un mécanisme complexe de financement, la cour d’appel s’est fondée sur des motifs insuffisants et a, ainsi, privé sa décision au regard de l’article 1147 du code civil ;

4°) Alors que le caractère averti ou profane de la caution permet au créancier professionnel de s’exonérer de son obligation de mise en garde et doit être apprécié au regard des capacités de la caution à appréhender les risques liés à l’endettement né de l’octroi des prêts en fonction de ses capacités financières ; qu’ainsi pour qualifier une caution d’avertie, les juges du fond doivent relever des éléments de nature à établir une telle compétence et notamment des connaissances en matière financière et une expérience personnelle des mécanismes d’endettement ; que ces compétences ne sauraient être déduites de la seule qualité d’associé-gérant de la caution ; qu’en qualifiant MM. M… de cautions averties, en présumant que leur qualité de gérant de société leur avait permis d’acquérir une compétence en matière financière sans relever d’expérience concrète en matière financière, telle une expérience antérieure d’une opération d’endettement, la cour d’appel s’est fondée sur des motifs insuffisants et a, ainsi, privé sa décision au regard de l’article 1147 du code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 15-17.400, Inédit