Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-31.308, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 mars 2019, n° 17-31.308
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-31.308
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 avril 2016
Textes appliqués :
Article 4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038264999
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00418
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 mars 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 418 F-D

Pourvoi n° H 17-31.308

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme Y… U….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 21 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Y… U…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 18 avril 2016 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. P… Q…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme U…, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Q…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme U… a été engagée le 7 janvier 2000, par M. Q…, en qualité d’employée de maison pour assurer l’entretien de la résidence secondaire de ce dernier ; qu’ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert d’un grief non fondé de non-réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine des juges du fond qui, analysant les éléments de preuve fournis par l’employeur et la salariée, ont évalué le nombre d’heures complémentaires accomplies par cette dernière ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise rédaction de l’attestation ASSEDIC et limiter à une somme la condamnation de l’employeur au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il résulte des investigations effectuées par l’employeur que la salariée aurait installé chez elle, le siège d’une entreprise individuelle, dénommée SBH Les Jardins, créée en octobre 2007, ayant pour objet des services d’aménagement paysager, que la salariée s’est abstenue de tout commentaire au sujet de cette pièce qui lui a été régulièrement communiquée, que la salariée ne s’est donc pas trouvée privée d’activité professionnelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, la salariée faisait valoir qu’elle était sans emploi et que la domiciliation chez elle de la société de son fils ne lui procurait aucune ressource, la cour d’appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme U… de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise rédaction de l’attestation ASSEDIC et en ce qu’il limite à une somme la condamnation de M. Q… au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. Q… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l’indemnité prévue par l’Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme U…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme U… de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise rédaction de l’attestation ASSEDIC et limité la condamnation de M. Q… au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.250 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail : Dans sa lettre de licenciement, M. Q… rappelle que le 6 janvier 2010 un chèque de 364 euros avait été adressé à Mme U… pour des heures de travail devant être réalisées durant la période du 4 au 21 janvier 2010, et qu’après avoir séjourné dans sa maison de Saint Barthélémy en février 2010, il avait réglé la somme de 1664 euros pour la période du 26 janvier au 26 mars 2010, puis le 5 avril 2010 il avait établi un chèque de 520 euros pour la période du 30 mars au 29 avril 2010. Il explique ensuite que début mars il a fait effectuer des travaux dans le corps principal de sa maison et qu’il avait continué à verser à Mme U… son salaire tout en sachant qu’elle ne pourrait effectuer ses heures de travail, compte tenu du chantier. Il était convenu cependant que Mme U… devait passer régulièrement pour notamment faire le ménage du bungalow de son fils, soit 2 heures par semaine minimum, les heures non effectuées devaient être rattrapées fin avril début mai pour remettre la maison en état. M. Q… poursuit en indiquant qu’il avait demandé à Mme U… de le tenir informée régulièrement environ deux fois par mois de l’état de la maison durant les travaux, à partir du téléphone du bungalow de son fils, ceci afin qu’elle ne supporte pas le coût des communications, mais qu’elle n’avait jamais exécuté ses instructions, ce qui le confortait dans l’impression que Mme U… n’était pratiquement jamais venue à la maison. Il précise que déjà, lors de son séjour en février ii avait eu de sérieux doutes quant au nombre d’heures que Mme U… était sensée avoir effectuées durant les mois de novembre, décembre et janvier. Il fait savoir ensuite qu’il a dû faire appel à une entreprise de nettoyage pour pallier au manque d’engagement de Mme U… dans l’exécution de ses tâches ; il avait informé cette dernière par téléphone, de son arrivée le 5 mai 2010, en lui donnant des instructions très précises afin de rendre la maison habitable pour le jour de cette arrivée. Déjà rendu suspicieux par les propos de Mme U… au téléphone, ii s’était tenu informé de la bonne exécution du travail de celle-ci. Ses impressions ayant été confirmées, il avait demandé à une entreprise de nettoyage d’intervenir pour palier la carence de Mme U…. II précise que 74 heures de travail ont ainsi dit être réalisées par une dame A…, outre les prestations des entreprises SERIAL CLEANER et SAINT BARTH NETTOYAGE. M. Q… avait appris que Mme U… était partie les lundi 3 mai et mardi 4 mai 2010 à Saint Martin, jours où elle devait travailler à la maison de […], son retour étant prévu pour le 5 mai. Cependant, suite à un accident, Mme U… avait transmis un arrêt de travail pour la période du 6 au 12 mai 2010. M. Q… relevé que Mme U… s’était présentée le jour de l’ascension pour remette les clés de la maison sans attendre le déroulement de l’entretien préalable. Pour M. Q…, cette attitude de Mme U… montrait qu’en réalité elle n’avait pas l’intention de continuer à travailler dans la maison. M. Q… termine sa lettre de licenciement en écrivant : « Le fait que vous soyez rémunérée d’avance était une preuve de la confiance que nous avions placée en vous, au lieu de cela vous avez purement et simplement abandonné vos attributions. Vous comprendrez que dans ces conditions et compte tenu de votre attitude nous considérons votre comportement relevant d’une faute grave privative de préavis d’autant que vous avez touché indûment deux mois de salaire mars et avril. » Pour justifier sa décision, M. Q… verse aux débats des photographies des travaux effectuées dans sa maison de […], ainsi que les factures suivantes : -facture de 430 euros émise le 16 février 2010 par l’entreprise SERIAL CLEANER pour des nettoyages de fin de chantier, -facture de 176 euros émise le 22 février 2010, réglée le 24 février 2010 pour un nettoyage de chantier, -facture de 1876 euros émise en mai 2010 par T… A…, pour nettoyage de chantier en mars/avril 2010 à hauteur de 161 euros pour 7 heures de travail, pour l’intervention de 3 personnes du lundi 3 mai au mercredi 5 mai à hauteur de 1472 euros pour 64 heures de travail, et pour des déménagement de meubles le 6 mai 2010 à hauteur de 185 euros. Alors que les travaux évoqués par M. Q… dans sa lettre de licenciement sont sensés avoir débuté début mars 2010, les factures émises et réglées en février 2010 pour nettoyage de fin de chantier sont sans rapport avec les faits évoqués à l’encontre de Mme U…. Par ailleurs si M. Q… a entendu régler la facture de Mme T… A… pour des travaux de fin de chantier en mars et avril 2010, il y a lieu de relever que cette tâche n’avait pas été confiée à Mme U…, puisque l’employeur avait seulement demandé à celle-ci, pendant la période de travaux, d’assurer 2 heures de travail pour l’entretien du bungalow de son fils, la remise en état de la maison après travaux n’étant prévue que fin avril début mai 2010. Il ressort de la lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail est motivée par : -le fait que lors de son séjour en février 2010, M. Q… avait eu de « sérieux doutes » quant au nombre d’heures que Mme U… était sensée travailler, -la non exécution des instructions selon lesquelles Mme U… devait tenir informé son employeur par téléphone, deux fois par mois, de l’état de la maison durant les travaux, -la confirmation des « impressions » de l’employeur selon lesquelles Mme U… n’aurait pas assuré la bonne exécution de son travail au cours et à la suite des travaux effectuées dans sa maison en mars et avril 2010. Le licenciement doit être fondé sur des éléments précis, objectifs, matériellement vérifiables, imputables au salarié, constitutifs d’un motif sérieux. Les doutes de l’employeur sur les heures effectives de travail de Mme U… ne sauraient justifier une mesure de licenciement. L’omission d’informer l’employeur par téléphone, deux fois par mois, de l’état de la maison durant les travaux ne peut constituer une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement, d’autant moins que Mme U… fait valoir qu’en raison des travaux la ligne téléphonique était en dérangement. Enfin la production de facture de travaux de nettoyage de fin de chantier pour un total de 71 heures (facture de Mme T… A…), effectués en mars, avril et début mai 2010 ne constituent pas une preuve objective de la confirmation des « impressions » de l’employeur, Mme U… n’étant tenue que d’un entretien régulier de la maison à raison de 8 heures par semaine, réduit à 2 heures par semaine sur la maison du fils du propriétaire pendant les travaux, et non chargée d’importants travaux de nettoyage à la suite d’un chantier considérable affectant le gros oeuvre de la construction comme le montrent les photographies que M. Q… produit luimême au débat. En conséquence la Cour constate qu’il n’est pas rapporté par l’employeur la preuve de la carence de Mme U… dans l’exécution des obligations résultant de son contrat de travail. Le licenciement étant par conséquent sans cause réelle et sérieuse, Mme U… sera indemnisée à hauteur du préjudice que lui a causé la rupture du contrat de travail. L’employeur ayant moins de 11 salariés, Mme U… ne peut prétendre à l’indemnité minimale équivalente aux six derniers mois de salaire prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail. Il résulte des investigations effectuées par l’employeur que Mme U… aurait installé chez elle, le siège d’une entreprise individuelle, dénommée SBH LES JARDINS, créée en octobre 2007, ayant pour objet des services d’aménagement paysager (pièce n° 10 de l’appelant). Mme U… s’est abstenue de tout commentaire an sujet cette pièce qui lui a été régulièrement communiquée. Mme U… ne s’est donc pas trouvée privée d’activité professionnelle. Son indemnisation sera limitée à la somme de 1250 euros, équivalente à 3 mois de salaire. Pour la même raison Mme U… sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise rédaction de l’attestation ASSEDIC. Compte tenu de son ancienneté supérieure a deux ans, il lui sera allouée la somme de 832 euros A titre d’indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail. Par ailleurs compte tenu de son ancienneté, et en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, Mme U… a droit à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 912,88 euros ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu’en déduisant de la circonstance qu’elle se serait abstenue de tout commentaire sur une pièce produite aux débats selon laquelle elle aurait installé le siège d’une entreprise individuelle chez elle, que Mme U… n’était pas privée d’activité professionnelle, quand cette dernière faisait expressément valoir dans ses conclusions d’appel qu’elle était sans emploi, qu’elle domiciliait la société de son fils chez elle à titre gratuit (conclusions, p. 36) et qu’elle produisait des éléments de preuve de nature à établir la réalité de ces moyens, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de Mme U…, en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme U… de sa demande, formulée à titre subsidiaire, de requalifier la durée de travail en moyenne de 49,65 heures de travail effectif par mois, avec toutes conséquences de droit.

AUX MOTIFS QUE la liste des dispositions applicables au contrat de travail des employés de maison, énumérées à L. 7221-2 du code du travail, n’est pas limitative. Il est admis par les parties que le contrat de travail de Mme U… a été conclu pour une durée indéterminée. Le contrat emploi-service devenu par la suite contrat emploi-service universel a été régi successivement par les dispositions de l’article L. 129-2 (ancien) et D. 129-1 et suivants (anciens) du code du travail, tels que résultant de la loin° 96-60 du 29 janvier 1996, puis par les dispositions des articles L. 1271-1 et suivants du travail et D. 1271-1 du code du travail. À compter du 17 novembre 2005, M. Q… à utiliser le titre de travail simplifié tel que régi par les dispositions de l’article L. 812-1 (ancien) et R. 812-1 et suivants (anciens) du code du travail, puis par les articles L. 1522-3 et suivants, et R. 1522-1 et suivants du code du travail. Il résulte des dispositions légales suscitées que pour les emplois rémunérés tant par chèque emploi-service, que par chèque emploi-service universel et par titre de travail simplifié, dont la durée de travail hebdomadaire n’excède pas 8 heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l’année, l’employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l’un ou l’autre par les dispositions légales relatives notamment au contrat à temps partiel. Contrairement à ce que soutient l’intimé, pour bénéficier de la présomption de régularité du contrat de travail à temps partiel, il suffit que la durée hebdomadaire de travail ne dépasse pas 8 heures, peu importe dans ce cas que le salarié ait travaillé plus de quatre semaines consécutives dans l’année, ces conditions de durée de travail par semaine ou par année étant alternatives et non cumulatives. Par ailleurs si les textes régissant les différents modes de paiement sus-énumérés prévoient qu’ils ne peuvent être utilisés qu’avec l’accord du salarié, aucun d’eux n’exige qu’il s’agisse d’un accord express par écrit. Au demeurant les dispositions relatives au titre simplifié de travail sont venues préciser qu’en cas de désaccord du salarié, celui-ci devait avertir la caisse générale de sécurité sociale lorsqu’il s’agit d’un département l’outre-mer (article R. 1522-10 du code du travail). Ainsi de par l’effet de ces dispositions légales, l’emploi de ces différents titres de paiement était de nature à permettre de considérer qu’il avait été satisfait à l’obligation de stipuler la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L’examen de l’ensemble des attestations d’emploi délivrées par le centre national de traitement du chèque emploi-service de janvier 2001 à mars 2005, puis des titres de travail simplifiés à compter du 17 novembre 2005, produits au débat, montre que pour la majeure partie de l’exécution du contrat de travail, la durée hebdomadaire de travail de Mme U… ; dépassait 8 heures, comme le montrent également les tableaux figurant en pièce A12 de l’intimée, récapitulant par année, les moyennes mensuelles d’heures de travail rémunérées, lesdits tableaux faisant ressortir des durées hebdomadaires de travail comprises entre 9,76 het 12,89 h selon les années. Il s’ensuit que dans ces circonstances la relation de travail ne bénéficie plus de la présomption de régularité à l’égard des dispositions concernant le contrat à temps partiel. Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les dispositions de ce type de contrat ont été respectées, et plus précisément qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel et que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Il n’est pas contestable qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, ce qui est établi par la production des attestations d’emploi délivrées par le centre national de traitement du chèque emploi-service de janvier 2001 à mars 2005, puis des titres de travail simplifiés à compter du 17 novembre 2005, les horaires qui y figurent n’étant pas contestés par Mme U…, laquelle a établi ses tableaux récapitulatifs de durée hebdomadaires de travail à partir des dites attestations. Les dépassements de 8 heures de travail hebdomadaires, tels qu’ils ressortent des tableaux sus-cités et des moyennes hebdomadaires sus rappelées, constituent des heures complémentaires, étant relevé que le fait de ne pas indiquer le volume maximum d’heures complémentaires que peut faire le salarié n’entraîne pas la requalification du contrat en contrat à temps complet, comme l’a admis la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 30 novembre 2010, n°09-68.609. Mme U… ne peut pas valablement soutenir que ses conditions de travail lui imposaient de rester constamment à la disposition de M. Q…, ni d’ailleurs qu’elle ait été placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler. En effet s’agissant de l’entretien tout au long de l’année d’une résidence secondaire qui est située sur l’île de Saint Barthélémy et qui est occupée épisodiquement par son propriétaire M. Q…, lequel réside dans les Pyrénées Atlantiques, Mme U… avait toute latitude pour organiser son travail, soit pendant environ 9 mois sur 12, ce qui n’est pas contesté par la salariée. Elle était d’ailleurs payée par avance en début de période. Des horaires précis ne lui étaient imposés que lors de la venue de M. Q…, ce qui donnait lieu à l’exécution d’heures complémentaires. Mme U… étant avisée de la venue des propriétaires, elle ne-peut prétendre être restée constamment à la disposition de son employeur et ne pouvoir prévoir à quel rythme elle devait travailler. En conséquence il ne peut être procédé à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Mme U… sera déboutée sur ce chef de demande.

ALORS QUE lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé ; qu’en décidant de fixer à huit heures la durée de travail hebdomadaire, sans répondre au moyen déterminant de Mme U…, formulé à titre subsidiaire, pris de ce qu’elle avait réalisé en moyenne 11,46 heures de travail hebdomadaire depuis 2006, de sorte que la durée de son temps de travail hebdomadaire initialement fixée à 8h par semaine devait être modifiée pour y ajouter la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, évaluée à 3,46 heures (conclusion d’intimée, p. 24), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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