Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 18-15.486, Publié au bulletin

  • Biens provenant de l'industrie personnelle des époux·
  • Commissionnement d'agent d'assurance·
  • Biens acquis au cours du mariage·
  • Appauvrissement du demandeur·
  • Enrichissement sans cause·
  • Communauté entre époux·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Quasi-contrat·
  • Rémunération·
  • Composition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le commissionnement reçu au cours du mariage par l’époux, agent d’assurance, marié sous le régime de la communauté légale, constitue une rémunération qui entre en communauté, par application de l’article 1401 du code civil Une épouse, mariée sous le régime de la communauté légale, qui, au cours du mariage, participe sans rémunération à l’activité professionnelle de son conjoint, propriétaire en propre d’un cabinet d’assurance, ne subit aucun appauvrissement personnel. Ainsi, elle n’est pas recevable à agir en enrichissement sans cause à l’encontre de son ancien conjoint, après leur divorce

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Commentaires26

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Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 13 décembre 2021

Me Margot Pinkos · consultation.avocat.fr · 21 février 2020

DIVORCE. « Ce qui est à toi est à moi ». Pas d'indemnité compensatrice pour l'épouse ayant travaillé dans l'entreprise de son mari bénévolement pendant 18 ans (Mariage sous le régime de la communauté légale). L'épouse estimait à la somme de 136 032,68 euros le montant de la récompense que lui devait la communauté au titre des salaires pour avoir travaillé pendant 18 ans dans l'agence d'assurances appartenant en propre à son époux sans avoir perçu de salaire. Sa demande est rejetée par la Cour de cassation : l'épouse ne subit aucun appauvrissement. Les gains et salaires, produits de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-15.486, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15486
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 21 novembre 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 5 avril 1993, pourvoi n° 91-15.669, Bull. 1993, I, n° 139 (rejet)
1re Civ., 5 avril 1993, pourvoi n° 91-15.669, Bull. 1993, I, n° 139 (rejet)
Textes appliqués :
article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038440330
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100377
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Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 377 FS-P+B

Pourvoi n° E 18-15.486

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme J….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 30 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S… Y…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme X… J…, domiciliée […],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y…, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme J…, les avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, et de Mme Marilly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un jugement du 12 février 2009 a prononcé le divorce de Mme J… et de M. Y… ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leur communauté ;

Sur les premier et second moyens, pris en leurs secondes branches, ci-après annexés :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de dire qu’il doit une récompense à la communauté au titre du financement de l’achat du cabinet d’assurance de […], alors, selon le moyen, que constitue un bien propre la somme versée à titre d’indemnisation de la perte de valeur d’un actif professionnel, qui constitue lui-même un bien propre ; qu’en retenant le contraire, pour en déduire que l’indemnité versée à M. Y… destinée à compenser le préjudice financier subi à la suite d’une baisse des commissionnements était entrée à ce titre dans la communauté qui aurait, par conséquent, participé au financement de l’acquisition du cabinet de […], la cour d’appel a violé les articles 1402, 1404 et 1406 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que l’époux, agent d’assurances, avait reçu au cours du mariage des indemnités en réparation du préjudice résultant de la baisse du commissionnement fixé au titre des risques automobile, habitation et santé, la cour d’appel en a exactement déduit que ces sommes, qui compensaient une perte de revenus de l’époux, étaient entrées en communauté par application de l’article 1401 du code civil ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 1401 et 1371 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que les gains et salaires, produits de l’industrie personnelle des époux, font partie de la communauté ; qu’il en résulte que l’époux commun en biens qui a participé sans rémunération à l’activité professionnelle de son conjoint ne subit aucun appauvrissement personnel lui permettant d’agir au titre de l’enrichissement sans cause ;

Attendu que, pour dire Mme J… créancière de M. Y… sur le fondement de l’enrichissement sans cause, l’arrêt retient qu’il ne ressort pas des énonciations du jugement de divorce que l’appauvrissement résultant de la participation bénévole de l’épouse à l’activité professionnelle de son conjoint durant le mariage ait été pris en considération lors de la fixation de la prestation compensatoire ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe le montant de la créance de Mme J… sur M. Y… au titre de l’enrichissement sans cause à la somme de 54 000 euros ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme J… au titre de l’enrichissement sans cause ;

Condamne Mme J… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir partiellement réformé le jugement du 12 avril 2016 et d’avoir dit que M. Y… doit à la communauté une récompense de 128 356,17 euros au titre du financement de l’achat du cabinet d’assurances de […] ;

AUX MOTIFS QUE sur la récompense demandée au titre du portefeuille d’assurances, en premier lieu, il ressort des investigations de l’expert que M. Y… avait hérité en 1979 du portefeuille de l’agence d’assurances de son père situé à […] et, durant le mariage acquis, avec des revenus du travail, un cabinet à […] dont le prix a été payé par deniers à hauteur de 31 453 euros provenant de la réparation d’un préjudice financier subi à la suite de la baisse du commissionnement fixé au titre des risques automobiles, habitations et santé, afin de compenser une baisse de recettes ; que les revenus en compensation ayant servi au financement de cette agence proviennent bien de l’activité de M. Y… et sont le fruit du travail, bien commun ; que les deux agences ayant été regroupées en 2008 ont été vendues au prix global de 424 518 euros ; qu’en second lieu et contrairement à ce que soutient M. Y…, l’indemnité destinée à compenser le préjudice financier subi à la suite d’une baisse des commissionnements et, par conséquent, une perte de revenus est entrée à ce titre dans la communauté qui a, par conséquent, participé au financement de l’acquisition du cabinet de […] ; qu’il en résulte que M. Y… doit récompense à la communauté à proportion des sommes employées par elle au profit du bien propre de M. Y… ; qu’il ressort d’une lettre du 18 mai 2002 de la compagnie MMA que le prix total payé par M. Y… pour l’acquisition du cabinet de […] a été de 64 000 euros ; qu’à défaut de preuve contraire, cette somme est présumée avoir été payée avec des fonds communs ; que la cour relève qu’en considération de la valeur du portefeuille hérité par M. Y… en 1979, soit la somme de 148 386 euros, et de son prix de vente de 424 518 euros, l’expert a estimé la plus-value à la somme de 276 132 euros ; que cependant, dès lors que le financement par la communauté du cabinet d’assurances n’a été que partiel, le profit subsistant doit être déterminé d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition et ne peut être égal à la valeur totale du portefeuille ou à l’intégralité de la plus-value ; que l’industrie personnelle déployée par Mme J… au profit du cabinet d’assurances, bien propre de M. Y… et dont elle demande par ailleurs une compensation sur le fondement de l’enrichissement sans cause, ne donne pas droit à récompense et ne saurait donc pas être prise en considération au titre de la récompense ; que dès lors que la valeur initiale du portefeuille d’assurances était de 148 386 euros, la valeur empruntée à la communauté pour l’acquisition du cabinet de […] de 64 000 euros et le prix de cession du cabinet de 424 518 euros, la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont été employés à la constitution du portefeuille est de 3,31 ; que le montant de la récompense due par M. Y… à la communauté au titre du financement du cabinet d’assurances sera donc évalué à la somme de 424 518 / 3,31 = 128 356,17 euros ; que le jugement doit par conséquent être réformé de ce chef ;

1°/ ALORS QUE constitue un bien propre la somme versée à titre d’indemnisation de la perte de valeur d’un actif professionnel, qui constitue lui-même un bien propre ; qu’en retenant le contraire, pour en déduire que l’indemnité versée à M. Y… destinée à compenser le préjudice financier subi à la suite d’une baisse des commissionnements était entrée à ce titre dans la communauté qui aurait, par conséquent, participé eu financement de l’acquisition du cabinet de […], la cour d’appel a violé les articles 1402, 1404 et 1406 du code civil ;

2°/ ALORS QU’en outre, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, M. Y… faisait valoir que la récompense à la communauté s’appréciait à la date des effets patrimoniaux du divorce (p. 13, §§ 3-4) ; qu’en prenant en compte, pour déterminer le montant de la récompense due à la communauté, la valeur du cabinet d’assurances au jour de sa cession, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de M. Y…, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir partiellement réformé le jugement du 12 avril 2016 et d’avoir fixé le montant de la créance de Mme J… sur M. Y… au titre de l’enrichissement sans cause à la somme de 54 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur l’enrichissement sans cause invoqué par Mme J…, l’octroi d’une prestation compensatoire par le juge du divorce ne rend pas irrecevable l’action pour l’indemnisation de l’appauvrissement résultant de la participation bénévole à l’activité professionnelle de l’ex conjoint, sauf si le jugement de divorce a pris en compte cet appauvrissement en vue de l’évaluation, de la prestation compensatoire dans le cadre de l’appréciation des critères fixés par l’article 271 du code civil ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas des énonciations du jugement de divorce que l’appauvrissement résultant de la participation bénévole de Mme J… à l’activité professionnelle de M. Y… durant le mariage a été pris en considération en vue de l’évaluation de la prestation compensatoire, de sorte que la demande de Mme J… fondée sur l’enrichissement sans cause (fondement subsidiaire) est recevable ; que le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2011 mentionne que Mme J… estimait à la somme de 136 032,68 euros le montant de la récompense que lui devait la communauté au titre des salaires pour avoir travaillé pendant 18 ans, de 1969 à 1987 à l’agence d’assurances et de courtage de […] appartenant en propre à M. Y… sans avoir perçu de salaire ; que cette demande tendait aux mêmes fins que celle fondée présentement sur l’enrichissement sans cause et a été présentée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif ; qu’elle n’apparaît donc pas prescrite ; qu’il ressort des multiples attestations circonstanciées qu’elle verse aux débats que Mme J… a travaillé pendant les années de mariage dans l’agence d’assurances de son mari sans être payée ni déclarée, ce qui, compte tenu de ce qui a été constaté par l’expert au titre de la plus-value du portefeuille d’assurances, caractérise un appauvrissement de l’épouse et un enrichissement corrélatif sans cause ou injuste du mari qui a tardé à reconnaître cette participation substantielle ; que néanmoins la demande de Mme J… doit être ramenée à de plus justes proportions soit sur la base de 3 000 euros par an pendant 18 ans, la somme de 54 000 euros qui apparaît de nature à compenser cet appauvrissement au regard de l’enrichissement corrélatif du mari ; qu’il en découle que le jugement doit être réformé sur ce point et le montant de 54 000 euros alloué à Mme J… au titre de l’enrichissement sans cause ou injuste ;

1°/ ALORS QUE l’action ayant pour fondement l’enrichissement sans cause est régie par le principe de subsidiarité ; qu’en conséquence, doit être déclarée irrecevable l’action de in rem verso dès lors que le juge du divorce a d’ores et déjà, par décision définitive, attribué à l’un des époux une prestation compensatoire ; qu’en retenant que l’octroi d’une prestation compensatoire par le juge du divorce ne rendait pas irrecevable l’action pour l’indemnisation de l’appauvrissement résultant de la participation bénévole à l’activité professionnelle de l’ex conjoint, dès lors que le jugement de divorce n’avait pas pris en compte cet appauvrissement en vue de l’évaluation de la prestation compensatoire dans le cadre de l’appréciation des critères fixés par l’article 271 du code civil, la cour d’appel a méconnu l’article 1371 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l’enrichissement sans cause ;

2°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, M. Y… sollicitait l’application de la prescription quinquennale aux demandes formées par Mme J… sur le fondement de l’enrichissement sans cause (p. 7, §§ 1 à 3) ; qu’en allouant à cette dernière la somme de 3 000 euros par an pendant 18 ans soit 54 000 euros, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de M. Y…, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code civil.

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