Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 2019, 18-83.290, Inédit

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Lors de l'audience qui se tient ce jeudi 30 septembre 2021 devant le tribunal administratif de Paris, la rapporteure publique va conclure à ce qu'il soit enjoint "au Premier ministre et aux ministres compétents, sans astreinte, de prendre toutes les mesures utiles de nature à faire cesser le dommage issu du dépassement du premier budget carbone à hauteur de la part non compensée d'émissions de gaz à effet de serre, soit 15 Mt eqCO2. Cette réparation du préjudice constatée devra être effective au 31 décembre 2022 au plus tard". Analyse. (complément et une actualisation des notes sur ce …

 

Arnaud Gossement · 31 janvier 2021

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 mai 2019, n° 18-83.290
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.290
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 23 avril 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629389
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00865
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Sur les parties

Texte intégral

N° E 18-83.290 F-D

N° 865

SM12

28 MAI 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. W… B…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2018, qui, pour infraction au code de l’environnement, l’a condamné à 1 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre,

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 13 septembre 2012, après des premières constatations réalisées le 3 septembre 2012 par M. K…, agent de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONFCS), un contrôle réalisé par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l’ONFCS et la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) sur la tonne de chasse appartenant à M. W… B…, située dans le périmètre de la zone « Natura 2000 – Marais Nord Médoc », a conduit à relever la réalisation de travaux d’agrandissement sans qu’un dossier « loi sur l’eau » ait été préalablement déposé ; que le 28 janvier 2013, l’ONEMA a dressé procès-verbal constatant que M. B… avait effectué des travaux d’agrandissement qui, selon les agents, soumettaient cette nouvelle installation à autorisation ou déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement ; que par arrêté du 15 février 2013, le préfet de Gironde, constatant que ces travaux relevaient de la nomenclature « loi sur l’eau » définie à l’article R. 214-4 du code de l’environnement et auraient dû à ce titre faire l’objet d’un dossier d’autorisation « loi sur l’eau » avant toute réalisation, a mis en demeure M. B… de déposer un tel dossier ; que M. B… a introduit un recours contre cet acte, qui a été rejeté par jugement du tribunal administratif en date du 19 novembre 2015, décision frappée d’un appel qui était encore pendant au jour de l’arrêt attaqué ; que le 22 janvier 2014, un procès-verbal de la DDTM a constaté que M. B… n’avait pas déposé de dossier « loi sur l’eau »; que M. B… a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir exploité une installation non conforme à une mise en demeure ; que le tribunal a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu ainsi que sa demande de sursis à statuer, l’a déclaré coupable, l’a condamné à 1 000 euros d’amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; que le tribunal a, en outre, reçu la constitution de partie civile de la fédération Sepanso, a déclaré le prévenu responsable de son préjudice et l’a condamné à lui payer certaines sommes au titre du « préjudice environnemental » et au titre du « préjudice collectif environnemental » ; que le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-4 du code de l’environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que la cour d’appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le demandeur et sa demande de sursis à statuer ;

« aux motifs propres qu’en des énonciations suffisantes auxquelles la Cour se réfère expressément, le tribunal, par des motifs qu’il y a lieu de retenir et dont le débat d’appel n’a pas modifié la pertinence, a justement rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que la demande de sursis à statuer formulée ; qu’il a ainsi, notamment, considéré à juste titre que le terme exploitation d’une installation ne pouvait induire en erreur ni faire grief au prévenu puisque ce terme concernait expressément la tonne de chasse utilisée par celui-ci ; que les simples constatations de travaux, opérées par M. K…, agent de l’ONCFS, le 3 septembre 2012, ne constituaient pas en elles-mêmes des opérations destinées à la recherche d’infractions et n’avaient représenté qu’une simple entrée dans la tonne de chasse du prévenu, non délimitée par une barrière ou une clôture, ne nécessitant dès lors pas un avis préalable du procureur de la République, étant également énoncé que cet agent, n’ayant pas compétence pour constater des infractions, avait ensuite normalement transmis ces informations aux agents habilités de l’ONEMA qui ont établi le procès-verbal du 13 septembre 2012, fondant les poursuites et portant régulièrement mention de l’information préalable du procureur de la République ; enfin, que les présentes poursuites pénales sont indépendantes de la régularité ou irrégularité de l’acte administratif du 15 février 2013 car fondées sur l’absence par le prévenu de tout dépôt d’un dossier « loi sur l’eau » ;

« et aux motifs adoptés que sur la demande de nullité du procès-verbal, il est soutenu que M. K… agent de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCES) s’est rendu le 3 septembre 2012 sur la propriété de M. B… pour y effectuer des constatations sans avoir respecté les dispositions de l’article L. 216-4 du code de l’environnement relatives à l’autorisation préalable du parquet et avoir pénétré dans les lieux à l’insu du propriétaire ; quel’article L. 172-1 du code de l’environnement précise que reçoivent l’appellation d’inspecteurs de l’environnement les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’Etat, chargés de la mise en oeuvre des dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets et autres matériaux comme des fonctionnaires et agents publics affectés à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, dans les parcs nationaux et ceux affectés à l’Agence des aires marines protégées ; que les inspecteurs de l’environnement reçoivent notamment des attributions relatives à l’eau et à la nature ; que pour ce faire, les articles L. 172-4 et suivants précisent les pouvoirs dont ils disposent ; l’article L. 172-5 prévoit qu’avant de pénétrer dans une installation, ils doivent informer le procureur de la République qui peut s’y opposer ; qu’à la date de septembre 2012, étaient applicables les articles L. 216-3 et suivants du code de l’environnement ; qu’en l’espèce, M. K… était bien un agent régulièrement habilité pour procéder aux contrôles sur le terrain, et au surplus l’avis préalable du procureur de la République n’était requis en septembre 2012 que pour des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions ; que lorsqu’il circule sur sa zone de compétence un agent de l’ONCFS n’a pas besoin d’autorisation préalable du procureur de la République pour accéder à la propriété d’autrui à condition de ne pas pénétrer dans des bâtiments ou des terrains clos ; que dans le cadre de l’exercice normal de son activité le 3 septembre 2012, M. K…, agent de l’ONCFS, est entré dans la tonne de chasse de M. B…, qui n’est pas délimitée par une barrière ou une clôture et il a constaté que des travaux ont été réalisés ; il est entré dans la tonne sans aucune dégradation ; qu’il n’est pas démontré par M. B… que M. K… s’est introduit dans un local ou une installation où il aurait pénétré en franchissant une clôture ou une barrière ; qu’ainsi, M. K… n’a pas pénétré dans un immeuble clos ou bâti ; que, par contre, n’ayant pas compétence pour constater des infractions, il ne pouvait transmettre les informations recueillies qu’aux agents ayant cette compétence, en matière de police de l’eau, ceux de l’ONEMA qui sont intervenus le 13 septembre 2012 ; qu’en l’espèce, le procès-verbal du 13 septembre 2012 réalisé par les agents de l’ONEMA fait suite au renseignement du 3 septembre 2012 communiqué par M. K…, agent de l’ONCFS, qui s’intitule rapport de contrôle ; que les poursuites contre M. B… font suite à ce procès-verbal de contrôle du 13 septembre 2012, sur lequel est expressément mentionné à l’avant-dernier point de la page 1/7 que le procureur de la République a été avisé ; que dès lors, il n’est pas rapporté la preuve d’irrégularités dans l’établissement du procès-verbal du 13 septembre 2012, le procureur de la République ayant été avisé ; que, dès lors, il convient de rejeter l’irrégularité soulevée ; que, sur la demande de sursis à statuer, le 15 février 2013 un arrêté préfectoral a mis en demeure M. B… de déposer un dossier loi sur l’eau pour les travaux réalisés sur la tonne de chasse 33541PFGE1929 sur la commune de Vensac, le dossier devant être déposé dans un délai de 4 mois ; que le 15 octobre 2013, M. B… a contesté cette décision devant le tribunal ; que le 19 novembre 2015, la juridiction administrative a rejeté son recours, M. B… a interjeté appel de la décision ; que contestant la légalité de la décision, M. B… a sollicité de la juridiction correctionnelle un sursis à statuer ; que le représentant du ministère public a conclu au rejet de cette demande ; qu’en l’espèce, la poursuite pénale est indépendante de la contestation de l’arrêté devant la juridiction administrative car elle a pour base non pas le procès-verbal de septembre 2012 mais celui du 22 janvier 2014, qui constate qu’aucun dossier loi sur l’eau n’a été déposée auprès de la police de l’eau, et ce alors que l’obligation de déposer un dossier loi sur l’eau lui a été indiqué par courrier dès le 18 mai 2011, puis le 13 septembre 2012 et enfin par l’arrêté, contesté par ailleurs, du 15 février 2013 ; qu’ainsi, les poursuites pénales exercées sont indépendantes de la régularité ou non de l’acte administratif du 15 février 2013 ; que dès lors, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer ;

« 1°) alors que selon les dispositions de l’article L. 216-4 in fine du code de l’environnement applicable au moment des faits aux recherches des infractions aux règles sur l’eau, le procureur de la République doit préalablement être informé des opérations envisagées en vue de la recherches des infractions par les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du même code ; qu’en l’espèce, un technicien de l’environnement a pénétré sur la zone de chasse du prévenu, y a pris des photographies et a rédigé un procès-verbal de contrôle ; que tant la cour d’appel que le premier juge ont considéré les constatations de travaux, opérées par l’agent de l’ONCFS le 3 septembre 2012, ne constituaient pas en elles-mêmes des opérations destinées à la recherche d’infractions et n’avaient représenté qu’une simple entrée dans la tonne de chasse du prévenu, non délimitée par une barrière ou une clôture, ne nécessitant dès lors pas un avis préalable du procureur de la République ; qu’or, d’une part, l’entrée de l’agent de l’ONCFS sur le terrain du prévenu ne pouvait, sauf promenade personnelle durant les heures de travail, qu’être effectuée en vue de la recherche d’une infraction, d’autre part, l’article L. 216-4 du code de l’environnement ne conditionnait pas l’information préalable du procureur à l’entrée d’un espace clos ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article L. 216-4 du code de l’environnement applicable lors du contrôle opéré par l’agent de l’ONCFS le 3 septembre 2012 ;

« 2°) alors qu’afin de rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure administrative, la cour d’appel, à l’instar du premier juge dont elle a adopté les motifs, a considéré que les poursuites pénales étaient indépendantes de la régularité ou irrégularité de l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2013 car fondées sur l’absence de dépôt d’un dossier « loi sur l’eau » ; qu’en statuant ainsi, alors même que le prévenu était poursuivi pour ne pas avoir déposé un dossier loi sur l’eau pour les travaux réalisés sur sa tonne de chasse malgré l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 février 2013, dont la violation a été constatée par la DDTM le 22 janvier 2014, ce qui a fondé les poursuites, la cour d’appel a dénaturé les termes de la prévention et n’a pas justifié sa décision ;

« 3°) alors que, l’annulation par la juridiction administrative d’un acte administratif implique que cet acte est réputé n’avoir jamais existé et prive en conséquence de base légale la poursuite ainsi que la condamnation prononcée sur le fondement de la violation de cet acte ; qu’en l’espèce, le prévenu a informé la cour d’appel de l’existence d’un recours en annulation de l’arrêté préfectoral du 15 février 2013 devant le juge administratif ; que la violation de l’arrêté en cause est le fondement des poursuites ; que l’annulation de l’arrêté préfectoral de mise en demeure priverait les poursuites et la condamnation de tout fondement légal ; que, dans l’attente de l’issue de la procédure administrative en cours, la chambre criminelle de la Cour de cassation surseoira à statuer ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure tiré de l’absence d’avis au procureur de la République préalablement aux constatations réalisées le 3 septembre 2012, l’arrêt attaqué énonce par motifs propres et adoptés que M. K…, agent régulièrement habilité pour procéder aux contrôles sur le terrain, a effectué de simples constatations de travaux mais n’avait pas compétence pour constater les infractions et s’est donc contenté de transmettre les informations recueillies aux agents ayant cette compétence, lesquels ont ensuite établi un procès-verbal fondant les poursuites et portant régulièrement la mention de l’avis au procureur de la République ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d’appel a refusé, pour un motif erroné, de faire droit à sa demande de sursis à statuer, dès lors que les juridictions pénales, qui sont compétentes, en application de l’article 111-5 du code pénal, pour apprécier la légalité des actes administratifs lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis, n’ont pas à surseoir à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative devant laquelle un recours en annulation d’un tel acte aurait été formé ;

D’où il suit que le grief n’est pas encouru ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que le grief, qui ne critique aucune disposition de l’arrêt attaqué, ne peut qu’être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble le principe de la légalité criminelle ;

« en ce que la cour d’appel a déclaré le prévenu coupable d’exploitation d’une installation en violation d’un arrêté préfectoral de mise en demeure de déposer un dossier « loi sur l’eau » ;

« aux motifs propres que sur le fond, tel que relevé également à juste titre par les premiers juges par des motifs qu’il convient d’adopter, le tribunal a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction reprochée étaient réunis à l’encontre du prévenu, l’élément matériel étant en effet établi par les procès-verbaux du 28 janvier 2013 de l’ONEMA et du 28 janvier 2014 de la DDTM ayant constaté l’absence de toute régularisation, l’élément moral étant quant à lui établi par la réception par le prévenu d’un courrier explicite de la DDTM en date du 18 mai 2011 lui précisant la nécessité de déposer un dossier « loi sur l’eau » avant la réalisation de tous travaux ; qu’il convient d’ailleurs de relever que lors de son audition du 18 juillet 2014 M. B… a répondu ne pas avoir régularisé la situation en déposant un dossier « loi sur l’eau » car disant qu’il n’avait pas lieu de le déposer puisque n’ayant, selon lui, pas effectué de travaux sur sa propriété privée, en l’espèce sa tonne de chasse, ayant effectué selon ses termes un simple entretien de ses berges et du blanc de tonne ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur le rejet des exceptions de nullité et de la demande de sursis à statuer ainsi que sur la culpabilité ; que sur la peine, la sanction prononcée par le tribunal d’une amende de 1 000 euros totalement adaptée et proportionnée à la situation familiale et économique du prévenu, âgé de 72 ans dont le casier judiciaire ne comporte qu’une mention de condamnation pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, exerçant la profession de responsable de déchetterie, doit être confirmée ; que la sanction complémentaire justement ordonnée d’obligation de remise en état des lieux dans un délai de six mois sous peine, à défaut, passé ce délai, d’une astreinte de euros par jour de retard, doit également être confirmée ;

« et aux motifs adoptés que la poursuite contre M. B… fait suite au procès-verbal de la DDTM du 22 janvier 2014 ; qu’il ressort des constatations que le prévenu a effectué des travaux de mise en eaux de zone humide et de création de plan d’eau sans détenir les autorisations administratives nécessaires, et ce afin d’augmenter de près de 50 % la surface du plan d’eau passant de 18.620 m² à 26.640 m², soit 8.798 m² supplémentaires ; que M. B… a écrit par deux fois en 2011 à l’administration pour faire des travaux, et il lui a été répondu le 18 mai 2011 qu’il devait faire une demande d’autorisation ou une déclaration pour une surface inférieure à un hectare ; que de plus, M. B… a été mis en demeure par arrêté préfectoral de déposer un dossier loi sur l’eau afin de se voir autoriser à faire les travaux litigieux ; qu’il n’a reçu aucune autorisation de la part de ces services préfectoraux ; que du fait de ces courriers échangés avec la DDTM, M. B… savait ainsi qu’une autorisation était nom, pour effectuer ces travaux, dès lors il ne peut prétendre ignorer avoir commis une infraction ; qu’enfin en s’abstenu de toute demande de régularisation comme de remise en état des lieux, M. B… avait parfaitement conscience de commettre l’infraction reprochée à la période visée dans la prévention ; que dans ces conditions, il convient de le déclarer coupable et de prononcer, eu égard à ses ressources, ses charges et sa situation de famille, une amende 1 000 euros ainsi qu’une remise en état avec astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de six mois ;

« alors que nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ; que le juge correctionnel ne peut prononcer de peine sans avoir constaté tous les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime ; que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que le prévenu était poursuivi pour violation d’un arrêté préfectoral de mise en demeure, infraction prévue et réprimée par l’article L. 173-1 § II 5° du code de l’environnement ; que cet article sanctionne la violation d’une mesure de mise en demeure prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 171-7 ou de l’article L. 171-8 du code précité, articles inexistants le 15 février 2013, jour de l’arrêté préfectoral, car applicables, selon l’article 28 II de l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, aux faits constatés à compter du 1er juillet 2013 ; qu’il en résulte que l’arrêté préfectoral n’a ainsi pu être pris en application d’articles inapplicables et, partant, que l’exposant n’a pu le violer et contrevenir aux dispositions de l’article L. 173-1 § II 5° ; qu’en condamnant le prévenu pour violation d’une mesure de mise en demeure prise en application d’articles non applicables au jour de ladite mesure, la cour d’appel a violé les articles 111-3 et 111-4 du code pénal ;

Attendu qu’en déclarant le prévenu coupable d’exploitation d’une installation non conforme à la mise en demeure formulée par arrêté du 15 février 2013, et dès lors qu’avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2013, des articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement désormais applicables à tous les manquements aux prescriptions de ce code, les articles L. 216-1 et L. 216-1-1 prévoyaient déjà la possibilité pour l’autorité administrative de mettre en demeure l’exploitant ou le propriétaire d’une installation de régulariser sa situation dans un certain délai et la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes ni principes visés au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1246 à 1249 du code civil ;

« en ce que la cour d’appel a condamné le prévenu à payer à la Sepanso, partie civile, la somme de 4 547 euros en réparation du préjudice environnemental qui affecte l’intérêt collectif et la somme de 1 000 euros en réparation d’un préjudice collectif environnemental ;

« aux motifs propres que sur l’action civile, le tribunal a justement pris en compte tous les éléments de la procédure pour déterminer le préjudice de la partie civile et sa réparation ; qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions civiles ;

« et aux motifs adoptés que la fédération Sepanso Gironde s’est constituée partie civile, elle a sollicité les sommes de 9 294 euros de dommages et intérêts et de 2 000 euros de préjudice moral ; qu’il convient de déclarer recevable en la forme sa constitution de partie civile s’agissait d’une association agréée ; que le nord Médoc est une «immense éponge», zone timide, qui absorbe l’eau en hiver et qui la restitue en période d’été, écosystème particulièrement sensible pour assurer la région des marées et des crues qui est dans le périmètre Natura 2000 ; que, dès lors, l’infraction commise par M. B… a créé un préjudice direct et certain au milieu aquatique et marécageux, il convient de réparer ce préjudice environnemental qui affecte l’intérêt collectif en allouant à la Sepanso une somme de 4 547 euros ; que par ailleurs, il existe un préjudice collectif environnemental lié à l’anéantissement des efforts pour la protection de l’environnement et de la nature menés par la Sepanso au travers de son action pour la protection des zones humides et de sites Natura 2000 en allouant à la Sepanso une somme de 1 000 euros ;

« alors que si les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016, ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date ; qu’en l’espèce, l’action a été introduite le 22 septembre 2015 ; qu’en réparant le préjudice écologique sur le fondement d’un droit inapplicable, la cour d’appel a violé les articles 1246 à 1249 du code civil ;

Attendu qu’en allouant à la fédération Sepanso une somme au titre du préjudice « environnemental » résultant de l’atteinte directement portée par l’infraction au milieu aquatique et marécageux, et dès lors qu’un préjudice écologique, consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction était déjà reconnu par la jurisprudence antérieurement à la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (Crim., 25 septembre 2012, no 10-82.938, Bull., no 198), qui l’a consacré de sorte que l’article 4, VIII, de cette loi doit être interprété non pas comme interdisant la réparation du préjudice écologique lorsque l’action civile a été engagée avant l’entrée en vigueur de ce texte mais comme dispensant cette action du respect du formalisme prescrit par les dispositions, créées par la loi précitée la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, lequel doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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