Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2019, 18-16.904, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Flash Defrénois · 16 septembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, n° 18-16.904
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.904
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2017
Textes appliqués :
Article 17 de la loi du 10 juillet 1965.

Article 9 du décret du 17 mars 1967.

Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à.

Article 1015 du même code.

Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038797732
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300684
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° W 18-16.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F… D… G…, domicilié […],

contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, la société K… N… et fils, dont le siège est […] ,

défendeur à la cassation ;

le syndicat des copropriétaires du […] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G…, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du syndicat des copropriétaires du […], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2017), que M. G…, propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cinq décisions prises lors de l’assemblée générale du 30 juin 2014 ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l’article 9 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, si les travaux projetés par l’assemblée générale concernent effectivement des prestations de nature différente, le vote contesté n’a porté que sur un seul objet, à savoir le principe de la réalisation des travaux sur les parties communes de l’immeuble ;

Qu’en statuant ainsi, alors que chaque résolution proposée et votée par l’assemblée générale ne doit avoir qu’un seul objet et qu’elle n’avait pas constaté le caractère indissociable des travaux de réfection des peintures du mur du parking et des enrobés de la résidence, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du même code ;

Attendu que les questions en litige ont fait l’objet de deux décisions distinctes adoptées lors de l’assemblée générale du 1er avril 2015, de sorte que la demande en annulation est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. G… de sa demande en annulation des décisions n° 17 à 21, l’arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Constate que la demande en annulation des décisions n° 17 à 21 votées lors de l’assemblée générale du 30 juin 2014 est devenue sans objet ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du […] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du […] et le condamne à payer à M. G… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. G…, demandeur au pourvoi principal.

L’arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU’il a, confirmant le jugement, débouté M. G… de sa demande d’annulation des résolutions nn° 17 à 21 de l’assemblée générale du 30 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il ne soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants : sur les motifs d’annulation des résolutions, aux termes de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1965, l’assemblée générale des copropriétaires peut ordonner la mise en concurrence obligatoire des entreprises pour tout marché de travaux dont le montant serait supérieur au seuil fixé préalablement par celle-ci ; que les premiers juges ont exactement relevé que « si les travaux projetés par l’assemblée générale concernent effectivement des prestations de nature différente, chacun des votes querellés n’a toutefois porté que sur un seul objet, à savoir le principe de la réalisation des travaux sur les parties communes de l’immeuble, la fixation de l’enveloppe budgétaire, des honoraires du syndic et des appels de fond correspondants » ; qu’en l’espèce, la résolution n° 17 ne fait que décider le principe de la réalisation de différents travaux ; que dans la résolution n°18, l’assemblée des copropriétaires délègue au conseil syndical le choix de l’entreprise amenée à réaliser ces travaux dans le cadre d’un budget global de 15 000 euros TTC ; que la résolution n° 19 a pour objet la souscription d’une assurance dommages-ouvrages auprès de la compagnie AXA, celle-ci ayant un caractère obligatoire ; que la résolution n°20 a pour objet la fixation des honoraires du syndic pour le suivi de ces travaux fixés pour un montant de 310 euros ; que la résolution n° 21 a pour objet d’assurer la couverture des dépenses qui seront engagées au titre de ces travaux, par le biais de trois appels de fonds ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a retenu que les travaux envisagés étaient de nature différente et que M. F… G… ne justifiait pas de sa demande d’annulation de résolutions et débouté de ses demandes à ce titre » (arrêt, p. 4) ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « aux termes des résolutions querellées, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé : – d’effectuer les travaux de réfection des enrobés de la résidence et des murs extérieurs du parking (résolution n°17) ; – de mandater le conseil syndical pour le choix de l’entreprise pour un budget maximum de 15 500 euros TTC (résolution n°18) ; – de fixer les honoraires pour les travaux à 2% TTC du montant TTC soit 310 euros TTC (résolution n°20) ; – d’appeler le montant total des travaux soit la somme de 17 810 euros en appels de fonds les 1 juillet 2014, 1 août 2014 et 1 septembre 2014 (résolution n°21) ; que si les travaux projetés par l’assemblée générale concernent effectivement des prestations de nature différente, chacun des votes querellés n’a toutefois porté que sur un seul objet, à savoir le principe de la réalisation des travaux sur les parties communes de l’immeuble, la fixation de l’enveloppe budgétaire, des honoraires du syndic et des appels de fonds correspondants ; qu’ils ne sont donc entachés d’aucune irrégularité de sorte que M G… sera débouté de l’ensemble de ses demandes » (jugement, p. 2) ;

ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. G… faisait valoir dans ses conclusions d’appel que la résolution n°17, portant sur deux marchés, chacun d’un montant supérieur à 1 000 euros HT, avait été adoptée en violation de la résolution n°12 imposant une mise en concurrence pour les marchés supérieurs à tel montant ; que faute de s’expliquer sur ce moyen opérant, les juges du fond ont violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, chaque résolution votée par l’assemblée générale doit avoir un seul objet ; qu’en rejetant la demande en nullité de la résolution n°17 après avoir constaté que les travaux votés par cette seule résolution correspondaient à deux prestations de nature différente et qui auraient donc dû faire l’objet de deux résolutions distinctes, les juges du fond ont violé les articles 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le le syndicat des copropriétaires du […], demandeur au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir rejeté la prétention tendant à la condamnation de M. G… à dommages-intérêts à raison de ses interventions auprès de la société SMAC ;

aux motifs que « en vertu de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant. Cette demande est étrangère au contentieux de l’annulation » ;

alors 1°/ qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le lien suffisant entre la demande originaire en annulation des résolutions formée par M. G… et la demande indemnitaire formée par le syndicat ne résultait pas de ce que le succès de la seconde était conditionné par le rejet de la première et par la consécration de la validité des résolutions querellées, la cour d’appel a procédé par voie d’affirmation et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

alors 2°/ qu’en statuant ainsi, sans expliquer en quoi le lien suffisant entre la demande originaire en annulation des résolutions formée par M. G… et la demande indemnitaire formée par le syndicat ne résultait pas de ce que cette dernière tendait à voir engager la responsabilité de M. G… à raison des obstacles abusifs qu’il dressait contre l’exécution de résolutions valables, qu’il querellait au moyen de la demande principale, la cour d’appel a procédé par voie d’affirmation et violé l’article 455 du code de procédure civile ;

alors 3°/ qu’excède ses pouvoirs la cour d’appel qui rejette au fond une demande après l’avoir déclarée irrecevable ; que pour rejeter la demande reconventionnelle présentée par le syndicat et tendant au paiement de dommages-intérêts, la cour d’appel l’a déclarée irrecevable en application de l’article 70 du code de procédure civile pour défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires de M. G… ; qu’en statuant ainsi, elle a excédé ses pouvoirs et violé l’article 562 du code de procédure civile ;

alors 4°/ que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions des parties ; qu’en déclarant irrecevable la demande indemnitaire formée par le syndicat sans qu’une prétention en ce sens ne figure dans le dispositif des écritures d’appel de M. G…, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir rejeté la prétention tendant à la condamnation de M. G… à dommages-intérêts pour procédure abusive ;

aux motifs que « en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 nouveau du code civil (ancien article 1382), l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute. Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’appel de M. G… aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêt » ;

alors qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les conclusions du syndicat exposant selon lesquelles l’abus perpétré par M. G… ne résultait de ce qu’il persistait à contester les résolutions issues de l’assemblée générale du 30 juin 2014, lors même qu’une assemblée générale ultérieure avait repris les mêmes résolutions en se conformant aux critiques de droit qu’il avait émises à l’occasion du présent litige et sans qu’il exerce aucun recours à leur encontre, ce dont il s’évinçait que l’action en nullité était désormais dépourvue de toute incidence pratique et qu’elle n’était exercée que dans l’intention de nuire au syndicat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

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