Article 17 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 11 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.
Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.
Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires53

1Les motifs de contestation d'une Assemblée Générale de copropriétairesAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 5 novembre 2024

2Le copropriétaire qui s'abstient de voter sur une résolutionAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 26 mars 2024

3Qu’est-ce que le registre des procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ?Accès limité
www.lappelexpert.fr · 16 janvier 2023
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Décisions287

1Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 6 décembre 2016, n° 15/01799Confirmation

[…] — d'annuler l'assemblée générale en date du 8 septembre 2012 sur le fondement des articles 13 et 17 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 2e section, 7 avril 2015, n° 13/12894

[…] Suivant acte d'huissier signifié le 27 juin 2013, Monsieur et Madame X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […] à Z ([…], représenté par son syndic la SAS D, devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY au visa de l'article 19-2 du décret de 1967 modifié par l'article 11 du décret du 20 avril 2010, de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, et de l'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié le 27 mai 2004, afin d'obtenir la nullité de l'assemblée générale du 23 avril 2013, et subsidiairement la nullité de sa résolution n°22, outre, en tout état de cause, sa condamnation à leur payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.

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[…] Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA le 10 mars 2024, les époux [R] demandent au tribunal de : « Vu les articles 17, 10-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 Vu les articles 15 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 Vu la jurisprudence précitée Vu le procès-verbal d'assemblée générale du 22 décembre 2021

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