Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 2019, 18-17.377, Publié au bulletin

  • Durée du versement et montant déjà versé·
  • Circonstances de fait nouvelles·
  • Règles spécifiques au divorce·
  • Divorce, séparation de corps·
  • Prestation compensatoire·
  • Recherche nécessaire·
  • Rente viagère·
  • Conditions·
  • Versement·
  • Révision

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, qu’une prestation compensatoire fixée sous la forme d’une rente viagère, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, peut être révisée lorsque le maintien de son versement procure au crédirentier un avantage manifestement excessif, au regard notamment de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.

Une cour d’appel prive sa décision de base légale au regard du texte précité, outre l’article 1351, devenu 1355 du code civil, et les articles 271 et 276 du même code, lorsqu’elle déclare irrecevable une demande en révision d’une telle prestation compensatoire, fixée en 1998, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le débirentier n’invoquait pas des circonstances de fait nouvelles, résultant notamment de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, depuis un précédant jugement ayant déjà statué sur une demande de révision de la rente pour le même motif

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-17.377, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-17377
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 18 mars 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-14.389, Bull. 2018, I, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-14.389, Bull. 2018, I, n° ??? (rejet), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 ; article 1351, devenu 1355, du code civil ; articles 271 et 276 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039122606
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100499
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 mai 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 499 FS-P+B

Pourvoi n° K 18-17.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B… W…, domicilié […], contre l’arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d’appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l’opposant à Mme A… E…, domiciliée […], défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. W…, de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme E…, l’avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt du 13 août 1998 a condamné M. W… à payer à Mme E… une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère ; qu’un jugement du 6 novembre 2008 a rejeté la demande du débirentier qui en sollicitait la révision en invoquant l’avantage manifestement excessif procuré à la crédirentière par le maintien de cette rente ; que, par une requête du 15 septembre 2015, M. W… a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de suppression de la rente pour le même motif ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du premier moyen :

Vu l’article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l’article 33, VI, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, et les articles 271 et 276 du code précité ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. W… en révision de la rente viagère pour avantage manifestement excessif, l’arrêt retient que le jugement du 6 novembre 2008 a été rendu au visa de l’article 33, VI, de la loi du 26 mai 2004, dans sa version initiale faisant référence aux critères de l’âge et de l’état de santé du créancier, et que l’introduction par la loi du 16 février 2015, postérieure à la décision, de critères tenant à la durée du versement de la rente et au montant déjà versé ne permet pas de remettre en cause l’autorité de chose jugée ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. W… n’invoquait pas des circonstances de fait nouvelles résultant notamment de la durée du versement de la rente depuis le jugement du 6 novembre 2008 et du montant déjà versé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de M. W… en révision de la rente viagère pour avantage manifestement excessif, l’arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme E… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. W…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l’arrêt attaqué D’AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. W… de révision de la rente viagère pour avantage manifestement excessif ;

AUX MOTIFS QUE « le juge aux affaires familiales dans la décision critiquée a rejeté la demande de suppression de la prestation compensatoire fondée sur l’avantage manifestement excessif au motif de l’autorité de la chose jugée du jugement du 6 novembre 2008 ; qu’il est constant que le jugement du 6 novembre 2008 a été rendu au visa de l’article 33 VI de la loi n° 2002-439 du 26 mai 2004 dans sa version initiale faisant référence aux critères de l’âge et de l’état de santé du créancier pour apprécier le caractère manifestement excessif de l’avantage ; que l’introduction par une loi postérieure à la décision de critères tenant à la durée du versement de la rente et au montant déjà versé ne permet pas de s’opposer au principe de l’autorité de la chose jugée ; que le jugement ayant autorité de force jugée, Monsieur W… est irrecevable à former une demande de révision de la rente viagère au titre d’un avantage manifestement excessif » ;

1°) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande lorsque celle-ci est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu à un précédent jugement ; que les prétentions fondées sur une loi nouvelle créatrice de nouveaux droits ou offrant de nouveaux moyens aux parties ne se heurtent pas, faute d’identité de cause, à l’autorité de la chose jugée sous l’empire de la législation alors en vigueur ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a constaté que le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 prévoyait la possibilité, pour le débiteur d’une prestation compensatoire fixée sous forme de rente, de solliciter la révision ou la suppression de cette rente lorsque celle-ci était de nature à procurer à son créancier un avantage excessif au regard, uniquement, de l’âge et de l’état de santé du créancier ; que la Cour d’appel a également constaté que l’article 7 de la loi 2015-177 du 16 février 2015, dont Monsieur W… sollicitait l’application, avait modifié le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, qui prévoit désormais l’obligation, pour le juge, de tenir compte, pour apprécier l’avantage excessif procuré par cette rente, de la durée du versement de la rente et des montants déjà versés ; qu’en jugeant que la demande de « révision » présentée par Monsieur W… sur le fondement de l’article 7 de la loi 2015-177 du 16 février 2015 était irrecevable au motif que par un jugement du 6 novembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes avait déjà jugé, au visa des dispositions de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 dans sa version initiale, que la rente viagère accordée à Madame E… ne constituait pas, pour celle-ci, un avantage excessif, et que « l’introduction par une loi postérieure à la décision de critères tenant à la durée du versement de la rente et au montant déjà versé ne permettait pas de s’opposer au principe de l’autorité de la chose jugée », quand la loi du 16 février 2015 dont Monsieur W… revendiquait l’application caractérisait un changement dans les circonstances de droit, permettant désormais au débiteur d’une prestation compensatoire fixée sous forme de rendre d’en solliciter la suppression ou la révision au regard de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, de sorte que l’autorité de la chose jugée par le juge aux affaires familiales le 6 novembre 2008 sur le fondement du droit ancien ne pouvait valablement lui être opposée faute d’identité de cause, la Cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil (devenu l’article 1355 du code civil) ;

2°) ALORS en outre QUE l’autorité de chose jugée ne peut être opposée à une partie lorsque des événements factuels postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu’au soutien de ses demandes, Monsieur W… se fondait sur la durée du versement de la rente ainsi que sur les sommes déjà versées à la date à laquelle les juges du fond étaient présentement appelés à statuer ; qu’en jugeant que l’autorité de la chose jugée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes le 6 novembre 2008 rendait irrecevables les demandes présentées par Monsieur W… sans rechercher si celui-ci n’invoquait pas, au soutien de ses demandes, des circonstances de fait nouvelles par rapport à celles invoquées dans l’instance ayant donné lieu, neuf ans plus tôt, au jugement du 6 novembre 2008, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1351 du code civil (devenu l’article 1355 du code civil) ;

3°) ALORS enfin QU’ en déclarant irrecevable la demande de Monsieur W… tendant à la « révision » de la rente viagère pour avantage manifestement excessif quand Monsieur W… sollicitait, sur ce fondement, la suppression de la rente dont il était débiteur, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR rejeté la demande de M. W… de révision de la rente viagère pour changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre partie ;

AUX MOTIFS QU’ « il est constant qu’une demande de révision au titre de l’article 276-3 du code civil ne peut être fondée sur un changement connu au moment du divorce et pris en compte dans la fixation initiale ; qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées par les parties que Madame E… justifie en 2016 d’un revenu mensuel de 1.057 € dont 610 € par mois pour sa pension de retraite et 540 € pour la prestation compensatoire. Elle est propriétaire de son logement, ainsi que cela a été pris en compte dans le jugement de 2008. Elle présente toujours un état de santé précaire. Monsieur W… en 2016, a perçu des revenus s’établissant à 1.965 € par mois. Il ne dispose plus de revenus fonciers mais a vendu un bien sis à l’île d’Olonne dont il ne précise pas le montant de la vente. Figurent néanmoins sur sa déclaration d’imposition des revenus de placement à hauteur de 4.255 € par an, ce qui porte son revenu mensuel moyen à 2.319 €. Par ailleurs, ainsi que le relève Madame E…, son épouse atteint l’âge de 60 ans et doit percevoir une retraite mais aucune élément n’est produit sur ce point ; que dans sa décision fixant la rente viagère, la Cour d’Appel de Poitiers, par arrêt du 13 août 1998 a pris en compte le fait que les revenus de Monsieur W… diminueraient lors de son départ en retraite et que chaque partie bénéficierait de droits égaux dans le cadre de la liquidation. Il en résulte que la cour a pris en compte la diminution de ressources de Monsieur W… et le fait que Madame E… pouvait acquérir un bien immobilier suite à la liquidation du régime matrimonial. Il est relevé par ailleurs que la situation des parties est comme l’a relevé le juge aux affaires familiales sans évolution entre 2008 et 2017 ; qu’il en résulte que la preuve n’est pas rapportée d’un changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties depuis la fixation de prestation compensatoire sous forme de rente viagère » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande principale. Aux termes de l’article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ; que par décision du 6 novembre 2008, dont B… W… n’a pas fait appel, ce dernier a déjà été débouté de sa demande de modification de la prestation compensatoire qu’il doit verser à son ex-épouse au motif que la situation de chacune des parties et, dans la perspective proche de l’évolution de celle de A… E…, il n’était pas démontré que la rente viagère constituait un avantage manifestement excessif ; qu’il s’ensuit que B… W… est recevable à solliciter la diminution de la prestation compensatoire mise à sa charge par la décision du 13 août 1998 s’il établit et justifie soit qu’il a lui-même subi une diminution importante dans ses ressources, depuis le précédent jugement, soit que A… E… a subi une diminution de ses besoins ; qu’il ressort du jugement du 6 novembre 2008 que B… W… avait un revenu moyen mensuel imposable de 2.112,42 euros en 2007 alors que A… E… avait un revenu mensuel moyen imposable de 903,92 euros ; que les revenus imposables de B… W… se sont élevés, en 2015 à 24 593 euros au titre des retraites et à 5 030 euros au titre des produits de contrats d’assurance-vie et des produits de placements à revenus fixes, soit en moyenne, à 2 887,75 euros par mois. Il ne justifie donc pas d’une baisse de revenus ; que A… E… a perçu un revenu net imposable de 6 946 euros en 2015, soit 579 en moyenne par mois. Ses revenus n’ont donc pas augmenté ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation financière des parties n’a pas subi de changement significatif justifiant une modification de la prestation compensatoire étant rappelé que la présente juridiction a déjà jugé qu’il n’était pas démontré que la rente viagère constituait un avantage manifestement excessif ; qu’en conséquence, B… W… sera débouté de sa demande » ;

1°) ALORS QUE l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; qu’il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que les articles 276-3 du code civil et 33 VI de la loi du 26 mai 2004 instaurent des cas distincts de révision d’une prestation compensatoire fixée sous forme de rente ; qu’au soutien de sa demande de révision fondée sur l’article 276-3 du code civil, Monsieur W… faisait valoir qu’à l’époque à laquelle la prestation compensatoire avait été initialement fixée, ses revenus mensuels étaient de 8.978 euros et que la prestation compensatoire, alors fixée à 686,02 euros jusqu’à sa retraite représentait 7,64 % de ses revenus ; qu’il ajoutait qu’à la date à laquelle la Cour d’appel était appelée à statuer, il percevait une retraite mensuelle de 1.899 euros et des revenus mobiliers de 362 euros par mois, que ses charges mensuelles étaient de 632,87 euros et qu’il avait également à sa charge une épouse qui ne percevait aucun revenu ; qu’il rappelait enfin que, désormais, le paiement de la prestation compensatoire – qui, du fait de son indexation, s’élevait à 577,70 euros depuis le 1er mars 2017 – lui laissait un reste à vivre, pour lui et son épouse, de 1.116,30 euros ; qu’en déboutant Monsieur W… de sa demande au motif que sa situation n’avait pas évolué depuis le 6 novembre 2008, date à laquelle une précédente demande de révision avait été rejetée, cependant que dans le cadre de cette instance, Monsieur W… n’avait pas sollicité la révision de la prestation compensatoire dont il était débiteur sur le fondement de l’article 276-3 du code civil mais sur le fondement de l’article 33 IV de la loi du 26 mai 2004, la Cour d’appel a violé l’article 1351 du code civil (devenu l’article 1355 du code civil) ;

2°) ALORS en outre QU’aux termes de l’article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties ; qu’en déboutant Monsieur W… de sa demande de révision au motif que la décision initiale avait anticipé une diminution de ses ressources en cas de départ en retraite en réduisant à 457,35 euros le montant de la rente qui serait due, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision initiale avait anticipé le fait que Monsieur W… aurait à sa charge une nouvelle compagne disposant de faibles revenus et qu’en 2018, la prestation compensatoire représenterait environ 30% des ressources du couple, leur laissant à tous deux un faible reste à vivre, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 276-3 du code civil ;

3°) ALORS encore Qu’en déboutant Monsieur W… de sa demande de révision fondée sur l’article 276-3 du code civil sans s’expliquer sur la circonstance que, du fait de son indexation, la prestation compensatoire représentait au 1er mars 2017 la somme de 577,70 euros, soit une augmentation en valeur absolue de 120 euros par rapport à celle qui avait été prévue par le jugement initial en cas de départ de Monsieur W… à la retraite, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS enfin QUE le juge saisi sur le fondement de l’article 476-3 du code civil est tenu, s’agissant d’apprécier la situation des parties, de tenir compte de leur situation active et passive ; qu’en évaluant la situation patrimoniale des parties, sans analyser, ne serait-ce que succinctement, les charges supportées par Monsieur W… à la date à laquelle elle statuait, lesquelles étaient d’un montant de 632,87 euros, ni rechercher si la décision initiale avait anticipé la rémunération nette de charges qui était celle de Monsieur W… à la date à laquelle elle statuait, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 276-3 du code civil.

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