Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 décembre 2020, n° 19-17.289

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 16 déc. 2020, n° 19-17.289
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.289
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 4 avril 2018, N° 16/06535
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C110610
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Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10610 F

Pourvoi n° K 19-17.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme W… A…, épouse Y…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° K 19-17.289 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l’opposant à M. I… Y…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme A…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y…, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme A… et la condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme A….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR refusé de statuer sur l’action en comblement de part formée par Mme A… ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme devant le premier juge, Mme A… demande à la cour d’annuler l’acte régularisé les 15 et 19 juin 2012, aux termes duquel les époux ont convenu de mettre fin à l’indivision existant sur le bien immobilier qu’ils avaient acquis au cours de leur mariage par la vente à titre de licitation de la part indivise de l’épouse à son époux contre paiement d’une soulte de 43 000 euros, la valeur de l’immeuble étant fixée dans cet acte à 435 142,03 euros ; qu’elle se fonde sur l’article 265-2 du code civil dès lors que l’assignation en divorce, délivrée le 23 janvier 2013, est postérieure et soutient que l’acte valant liquidation et partage de l’indivision, en date du 13 juillet 2013, aux termes duquel il lui a été remis une soulte de 48 000 euros, ne pourra qu’être également déclaré nul comme étant indissociablement lié au premier ; qu’elle demande à la cour d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts financiers et patrimoniaux des parties ; qu’à titre subsidiaire, elle indique, comme devant le premier juge, être fondée à exercer une action en comblement de part dans les termes de l’article 889 du code civil puisque la valeur de l’ensemble immobilier litigieux, retenue dans chacun des actes notariés précités, a été véritablement sous-estimée, si bien que la soulte qu’elle a perçue devra être revue ; qu’elle souligne à ce propos que, le 16 mai 2011, M. Y… lui-même a signé un mandat afin d’autoriser son épouse à vendre ce même bien au prix de 780 000 euros, l’appelante communiquant ce mandat et le justificatif de l’inscription en vente de la maison sous ses pièces 84, 85 et 92 ; que, selon l’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le juge, en prononçant le divorce et à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu’il statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle ; qu’il peut aussi accorder à l’un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis ; qu’enfin, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l’un ou l’autre des époux, statue sur les désaccords persistants entre eux ; qu’il ressort des éléments communiqués par Mme A… que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé devant notaire le 29 mai 2007, ont convenu, selon acte signé les 15 et 12 juin 2012 (pièce 89), que Mme A… vendrait à titre de licitation faisant cesser l’indivision à M. Y… la moitié indivise de l’immeuble de Mainvilliers moyennant le prix principal de 217 571,01 euros à charge pour l’époux de prendre en charge le remboursement de l’intégralité de l’emprunt consenti par le Crédit Industriel de l’Ouest et dont le solde restant dû était alors de 349 142,03 euros au total, soit pour la moitié indivise à la charge de Mme A… la somme de 174 571,01 euros, ainsi que le paiement d’un somme de 43 000 euros à cette dernière au jour de la signature de l’acte authentique ; que M. Y… a précisé dans cet acte renoncer à réclamer à son épouse une quelconque indemnité d’occupation et tout remboursement au titre de la prise en charge par lui-même de la totalité des échéances du prêt ; qu’après établissement d’un procès-verbal de carence le 13 février 2013, en l’absence de Mme A…, les époux se sont rapprochés de nouveau et ont signé le 12 juillet 2013, pour M. Y… et le 13 juillet 2013, pour Mme A…, devant Me K… V…, notaire associé à Chartres, un acte authentique de partage de leur indivision conventionnelle aux termes duquel ils ont convenu de se partager le bien immobilier indivis évalué dans l’acte à 445 142,03 euros, M. Y… devant assurer outre le règlement du solde du prêt à hauteur de la somme de 349 142,12 euros, le paiement d’une soulte de 48 000 euros qu’il a réglée à son épouse, ainsi que le notaire l’a indiqué à l’acte ; qu’il n’est pas allégué que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, aient souscrit une convention de maintien dans l’indivision ; que les règles relatives à la cessation de l’indivision leur sont par conséquent applicables ; qu’aux termes de l’article 815 alinéa 1er du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ; que les époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, justifient dès lors d’un droit au partage des biens indivis qu’ils peuvent exercer à tout moment et sans même attendre la dissolution du mariage ; que les dispositions de l’article 265-2 du code civil, alléguées par Mme A…, ne leur sont pas applicables et c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme A… de sa demande de nullité des actes précités, l’acte signé antérieurement à l’assignation en divorce ne pouvant être annulé ni entraîner la nullité de l’acte signé postérieurement ; que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ; que compte tenu du règlement conventionnellement intervenu entre les parties, il n’y a pas à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ; que le premier juge, au visa des dispositions de l’article 267 du code civil que la cour a précédemment rappelées, a justement considéré qu’il n’appartenait pas au juge du divorce, dans le cadre de la présente procédure, de statuer sur l’action en comblement de part formée par Mme A… et il convient de confirmer le jugement de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur l’action en comblement de part, Mme A… étant déboutée de ses demandes concernant la nullité des actes notariés susvisés, elle entend, à titre subsidiaire et dans le cadre de la présente procédure, exercer une action en comblement de part, dans les conditions de l’article 889 du code civil ; qu’à cet égard, elle sollicite, avant dire droit, une mesure d’expertise qui permettra de donner la valeur réelle en juin 2012 puis en juillet 2013 de l’immeuble sis à […] ; que sur ce, vu les dispositions de l’article 267 du code civil, il n’appartient pas au juge du divorce, dans le cadre de la présente procédure, de statuer sur l’action en comblement de part formée par Mme A… » ;

ALORS QUE le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux divorcés, cette liquidation englobant tous les rapports pécuniaires entre les époux ; qu’en disant que, compte tenu du partage des 12 et 13 juillet 2013 intervenu entre les époux, il n’y avait pas lieu de statuer sur la liquidation de leur régime matrimonial et qu’il n’appartenait pas au juge du divorce de statuer sur la demande en comblement de part formée par Mme A…, cependant que cette demande, relevant des rapports pécuniaires entre époux, le juge aux affaires familiales était seul compétent pour en connaître dans le cadre de la liquidation des rapports pécuniaires entre époux, de sorte qu’il lui appartenait d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre époux afin que Mme A… puisse utilement exercer son action en comblement de part à l’encontre de l’acte de partage des 12 et 13 juillet 2013, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles 267 du code civil et L. 213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, dans leur version applicable à l’espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire due à Mme A… à la somme de 45 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme A… – qui sollicitait en première instance une somme de 250 000 euros à titre de prestation compensatoire et qui demande désormais à la cour de la fixer à la somme de 200 000 euros – soutient que le premier juge n’a pas pris suffisamment en compte la situation financière actuelle dans laquelle elle est placée dans la mesure où elle ne vit qu’avec le devoir de secours qui lui est versé par l’intimé et qui prendra fin dès que le divorce sera devenu définitif ; qu’elle souligne qu’elle n’a aucun revenu personnel et qu’elle se trouve ainsi dans le plus grand dénuement, tant matériel que psychologique, celle-ci précisant avoir cessé toute activité professionnelle à la demande de son époux dès leur mariage en juin 2007 ; qu’elle ajoute qu’après avoir subi des années d’humiliation, de dénigrement et de violence morale de la part de son époux, il lui faut d’abord se reconstruire avant de reprendre une activité professionnelle, l’appelante ajoutant que la réalité économique est un véritable obstacle à la reprise d’une activité d’autant plus compte tenu de son âge ; qu’elle expose s’être également considérablement appauvrie depuis son mariage puisqu’elle n’avait plus le droit d’entretenir ses propres biens immobiliers qui tombaient pourtant en ruine mais surtout parce qu’elle a utilisé ses deniers pour financer les factures des matériaux nécessaires à la rénovation de la propriété de M. Y… à Ver les Chartres ou même en réglant elle-même les taxes foncières de cet immeuble ; que suivant l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible ; que la disparité s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passée en force de chose jugée, soit en l’espèce à la date à laquelle la cour statue, Mme A… ayant relevé un appel total du jugement de divorce ; que l’article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et de leur situation respective en matière de pension de retraite ; que, selon l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; qu’il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu’elle doit permettre d’éviter que l’un des époux ne soit plus atteint que l’autre par le divorce ; que Mme A…, âgée actuellement de 55 ans, s’est mariée avec M. Y… le 23 juin 2007, soit depuis près de neuf ans au moment du jugement de divorce mais seulement trois ans et trois mois lors de l’ordonnance de non conciliation du 12 octobre 2010 ; que les parties n’ont connu que 3 ans de vie commune à compter de leur mariage, étant précisé qu’il ne doit pas être tenu compte de la vie commune antérieure au mariage, telle qu’évoquée par Mme A… qui précise que le couple a vécu en concubinage à compter du 1er septembre 2006 ; que les époux – qui avaient lors de leur mariage respectivement presque 44 ans et demi pour l’épouse et 54 ans pour l’époux – n’ont pas eu d’enfant ; que Mme A… évoque un syndrome dépressif en lien avec la rupture conjugale et communique à cet égard un certificat de son médecin traitant en date du 19 avril 2010 indiquant qu’à cette date l’état de santé de sa patiente ne lui permettait pas « actuellement de poursuivre dans des conditions satisfaisantes ses activités associatives et scolaires » ; qu’elle communique un autre certificat d’un second médecin généraliste, en date du 10 janvier 2014, qui atteste que son état de santé « nécessite l’assistance d’une aide psychologique » ainsi que deux certificats d’un médecin, le docteur X…, et d’une psychologue du « centre du Psychotrauma » à Paris qui attestent suivre Mme A… en consultation spécialisée depuis septembre 2015 en rapport avec la souffrance psychique en lien avec l’emprise et les maltraitances qu’elle a expliqué avoir subies de la part de son mari et dont le docteur X… a attesté qu’elle était encore invalidante dans son certificat du 12 avril 2016, le second certificat n’étant pas daté ; que le docteur X… indique également que Mme A… « reprend progressivement le dessus » ; que M. Y… est actuellement âgé de 65 ans ; que faute de conclusions dans le cadre de l’appel, la cour n’est pas informée de l’état de santé de ce dernier, le premier juge ayant indiqué que l’époux n’avait pas précisé la date à laquelle il entendait prendre sa retraite ; que le jugement ne mentionne pas que celui-ci ait fait état de problème de santé ; que les revenus actuels de Mme A… sont constitués de la seule pension alimentaire que lui verse toujours son époux, ainsi qu’il en est justifié par son dernier avis d’imposition sur ses revenus de 2016, communiqué sous sa pièce 108 et qui fait état d’un revenu annuel imposable de 15 156 euros, uniquement constitué par ces pensions alimentaires ; que le versement de ces pensions, qui prendra fin lorsque la décision de divorce sera définitive, n’a pas à être pris en compte dans l’appréciation de la demande de prestation compensatoire ; que, dans sa dernière déclaration sur l’honneur qu’elle a actualisée le 30 novembre 2017, communiquée sous sa pièce 109, Mme A… indique ne pas avoir d’autres revenus que la pension alimentaire de 1 270 euros par mois que lui verse toujours son époux ; que, d’après l’avis d’imposition relatif aux revenus perçus en 2013 et mentionné au jugement dont appel, Mme A… n’a alors perçu que 18 euros en sus de la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours et son avis d’imposition relatif aux revenus de 2010 ne mentionne, au titre du revenu annuel imposable, que le versement de pensions alimentaires ; que Mme A… – qui était psychothérapeute, spécialisée en alcoologie – explique, comme en première instance, qu’elle a abandonné son emploi à la demande de M. Y… et précise avoir abandonné son poste en avril 2007, son époux lui ayant écrit, dans un document non daté qu’elle verse aux débats sous sa pièce 18 « Il est convenu qu’une rétribution correspondant à l’activité exercée aux soins du ménage ou à la gestion des biens sera perçue par l’époux en charge de cette activité », le montant de cette rétribution n’étant pas précisé ; que la demande de prêt immobilier, présentée par les époux pour l’achat du bien qu’ils ont acquis en indivision à Mainvilliers (Eure et Loir) selon acte notarié du 18 juin 2008, mentionne que Mme A… était psychologue depuis le 1er janvier 1985 ; que, d’après la synthèse au 20 août 2012 des droits de Mme A… à la retraite, il est indiqué qu’elle a cotisé 98 trimestres auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse, ses droits étant acquis depuis l’année 2007 ; qu’il est ainsi démontré que, jusqu’à son mariage, l’appelante a eu une activité professionnelle régulière ; qu’il a été communiqué en première instance le détail du relevé de carrière de l’appelante et le premier juge a pu ainsi relever que l’arrêt de l’activité professionnelle de Mme A… avait généré une perte de revenu salarial d’environ 1 200 euros par mois d’après les revenus mentionnés en 2006 ; que Mme A… mentionne, comme déjà devant le premier juge, que, pendant son mariage, elle a consacré tout son temps et toute son énergie à assumer seule les travaux d’entretien et d’amélioration d’abord du bien dont son époux était propriétaire à Ver les Chartres puis ensuite du bien immobilier acheté en indivision par le couple à Mainvilliers, celle-ci expliquant qu’elle n’avait plus le temps d’entretenir son propre patrimoine immobilier ; que, depuis la rupture, Mme A… indique ne pas avoir repris d’activité professionnelle ; qu’elle justifie de quelques recherches d’emploi entre l’automne 2010 et le mois de janvier 2014 sous ses pièces 97 et 98, à savoir trois en octobre et novembre 2010, trois de mai à juillet 2012, une en septembre 2013 et une en janvier 2014 ; qu’aucune autre pièce n’est communiquée pour justifier de recherches d’emploi plus récentes ; que, d’après la synthèse en date du 20 août 2012, les droits à retraite de Mme A… sont – au titre de sa retraite de base – de 98 trimestres acquis auprès de la caisse nationale d’assurance vieillesse outre un trimestre acquis auprès du RSI pour une activité de chef d’entreprise du 26 octobre 2004 au 31 mars 2005 et au titre de ses retraites complémentaires, de 1 863,04 points auprès de l’ARRCO et de 143 points acquis comme agent non titulaire de l’Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) ; qu’aucune évaluation du montant prévisible de sa retraite n’est fournie par Mme A… qui peut encore reprendre une activité professionnelle pendant plusieurs années, celle-ci – même si elle a cessé toute activité pendant la vie commune et durant les années qui ont suivi – ayant acquis avant cette période, une expérience professionnelle de 24 ans et demi, ce qui a une valeur certaine sur le marché du travail ; que son état de santé – qui s’était déjà bien amélioré en avril 2016 – ne devrait pas l’empêcher de retrouver un emploi ; que M. Y… a indiqué en première instance être médecin anesthésiste à temps plein au centre hospitalier de Chartres ; que, selon son avis d’imposition portant sur les revenus de 2009, communiqué sous la pièce 106 de l’appelante, il a déclaré un revenu annuel imposable de 93 154 euros ; que le premier juge a précisé que M. Y… a perçu en 2013, au vu de son avis d’imposition, 96 063 euros de salaire net imposable, soit une moyenne mensuelle de 8 005 euros, en 2014, au vu de son bulletin de salaire de septembre 2014, a bénéficié d’un cumul net imposable de 65 284 euros, soit une moyenne mensuelle imposable de 8 160 euros ; qu’il n’est pas communiqué d’éléments plus récents concernant les revenus et la situation professionnelle de M. Y… dont les droits à retraite ne sont pas précisés, pas plus qu’ils ne l’avaient été en première instance ; que l’intimé a l’âge de faire valoir ses droits à la retraite et son revenu prévisible sera par conséquent moindre que les salaires perçus pendant sa période d’activité professionnelle ; que, selon les pièces produites, Mme A… et M. Y… ont acheté, par acte authentique du 18 juin 2008, chacun étant acquéreur de la moitié du bien acquis, une maison d’habitation située à Mainvilliers (28300), […] , composée de six pièces sur un terrain de 16 ares et 23 centiares ; qu’ils ont souscrit à cette occasion un prêt de 400 000 euros, remboursable en 240 mensualités de 2 725,27 euros chacune ; que l’ordonnance de non-conciliation du 12 octobre 2010 a attribué la jouissance de ce bien à Mme A…, à titre gratuit pendant un délai de 18 mois, et celle-ci, dans ses écritures, indique avoir quitté cette maison en avril 2012 ; que les époux ont conclu devant notaire du partage de ce bien indivis, M. Y… devant s’acquitter du paiement du solde restant dû sur l’emprunt immobilier et d’une soulte de 48 000 euros à Mme A…, comme prévu à l’acte notarié des 12 et 13 juillet 2013, précédemment évoqué ; que, dans sa déclaration sur l’honneur la plus récente, Mme A… – qui ne conteste pas avoir reçu paiement de la somme de 48 000 euros – indique ne plus disposer d’aucun patrimoine mobilier ; qu’elle précise, dans ses écritures en appel et dans sa déclaration sur l’honneur la plus récente, comme déjà indiqué au premier juge, être encore propriétaire : d’une maison de ville située à Lucé, acquise en septembre 2004 pour 41 160 euros mais inhabitable dans la mesure où elle ne dispose ni de chauffage, ni de salle de bains, ni de toilettes, ni d’eau chaude ; qu’elle ne communique aucune évaluation à cet égard, d’une maison située à Lanmeur (29) qu’elle précise avoir achetée en avril 2002 pour 9 909,18 euros et qui était insalubre au 1er janvier 2008, ainsi que le maire de la commune l’a certifié le 24 novembre 2008, sous la pièce 101 de l’appelante, d’un local à usage de bureaux qu’elle a acheté seule le 8 septembre 2007, au prix de 51 000 euros, selon l’attestation notariée communiquée sous sa pièce 103 et qui est situé à […] ; qu’elle précise y résider depuis juillet 2013, celle-ci ayant indiqué dans un courrier du 16 mai 2013 que, depuis plus de deux ans, son locataire était parti et qu’elle ne parvenait plus à relouer ce local ; que ce bien a été évalué le 28 février 2012 par un notaire, entre 40 et 50 000 euros, Mme A… précisant que la surface en est de 26 m² ; que Mme A… – qui précise avoir vendu en avril 2007, à la demande de M. Y… l’appartement où elle vivait à Chartres – justifie, en communiquant l’attestation notariée correspondante, avoir également vendu, le 16 juin 2012, au prix de 28 000 euros, les locaux à usage de commerce, d’atelier et de bureau d’une surface de 300 m² dont elle était propriétaire à Brennilis (Finistère), achetés au prix de 21 500 euros au cours de l’année 2006 ; que les éléments qu’elle verse aux débats n’établissent pas qu’elle se soit appauvrie, comme elle le prétend, pour financer sur ses fonds propres les travaux qui ont pu être entrepris dans le bien dont M. Y… était propriétaire en propre à Ver les Chartres ; que, devant le premier juge, M. Y… a indiqué qu’il ne disposait plus en propre que du bien immobilier situé à Mainvilliers, objet du partage conclu entre les époux ; qu’il a estimé ce bien, avant travaux à réaliser, à environ 200 000 euros sans préciser sa valeur après remise en état ; que le premier juge a retenu une valeur de 445 000 euros qui était celle de l’acte de partage, étant précisé que les époux avaient acheté cette maison au prix de 400 000 euros en juin 2008 ; que le seul mandat de vente communiqué par l’appelante, en date du 19 mai 2011, pour un montant de 780 000 euros ne peut suffire à justifier de la valeur de cette maison ; que Mme A… précise que M. Y… a vendu sa propriété de Ver les Chartres pour la somme de 395 000 euros ; qu’il n’est pas fourni d’éléments concernant le patrimoine mobilier de M. Y… ; que les charges fixes de Mme A…, qu’elle n’a pas justifiées par des factures récentes, comprennent, d’après sa dernière déclaration sur l’honneur du 30 novembre 2017, outre les charges habituelles de téléphone et d’assurances, ainsi que les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement : une somme mensuelle de 40 euros au titre de la taxe foncière, une somme mensuelle de 2,50 euros au titre de la taxe d’habitation ; qu’elle n’a pas été imposable sur les revenus qu’elle a perçus en 2016 ; que, de son côté et d’après les éléments retenus par le premier juge, les charges mensuelles de M. Y… étaient constituées, outre des charges courantes de téléphone, d’assurances, d’internet, d’eau, de gaz et d’électricité : de la mensualité de 2 711,44 euros au titre du prêt immobilier, d’une mensualité de 614,06 euros pour rembourser un prêt souscrit pour financer des travaux de remise en état de son domicile, d’une mensualité de 87 euros au titre d’une mutuelle santé, de 25 euros de cotisation mensuelle à l’ordre des médecins, de 17 euros de taxe d’habitation, de 145 euros de taxe foncière, de 2 200 euros au titre des impôts sur les revenus, étant « supposé » par le premier juge que M. Y… – qui n’avait pas actualisé ses dernières conclusions du 10 novembre 2014 – ne supportait plus la pension alimentaire de 1 237,50 euros mensuellement versée pour son fils qui allait avoir 28 ans en août 2016 ; qu’il doit être considéré que les charges fixes de M. Y… restent équivalentes, sous la réserve du prêt immobilier consenti à M. Y… et à son épouse dès lors que d’après le tableau d’amortissement communiqué sous la pièce 30 de l’appelante, ce prêt, accepté le 2 avril 2008 et remboursable sur 20 ans, doit être près d’être soldé, sauf incident de paiement dont la cour n’est pas informée ; que M. Y… doit également assurer le paiement de ses dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement ; qu’eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, des conséquences des choix professionnels faits par Mme A… pendant la vie commune sans opposition démontrée de son époux, lesquels auront une incidence sur sa retraite, du patrimoine des époux en capital après la liquidation du régime matrimonial, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s’effectue au détriment de Mme A… ; qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef ; qu’étant souligné qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant sur son unique appel et en l’absence d’appel incident de l’intimé, il convient de confirmer le jugement dont appel qui a fixé la prestation compensatoire à la somme de 45 000 euros, les éléments invoqués par Mme A… ne justifiant nullement d’augmenter la somme allouée par le premier juge au regard notamment de la brève durée de la vie commune des époux, de leur différence d’âge, M. Y… étant nettement plus âgé que Mme A… et du fait qu’il existait une disparité certaine dans les situations professionnelles des époux lorsqu’ils se sont mariés, laquelle est indépendante de la rupture de la vie commune » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de la durée du mariage des parties mais aussi de l’existence d’une importante différence de revenus en défaveur de Mme W… A…, il apparaît que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité au détriment de l’épouse, laquelle ne dispose pas d’un patrimoine propre susceptible de compenser cet écart de revenus ; que toutefois, cette disparité est susceptible d’évolution dans la mesure où M. I… Y… peut, dès maintenant, décider de faire valoir ses droits à la retraite ; qu’en conséquence, il paraît équitable de condamner M. I… Y… à verser à Mme W… A… la somme de 45 000 euros à titre de prestation compensatoire » ;

1) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de leur situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’en relevant, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due à Mme A… à la somme de 45 000 euros, qu’il existait avant le mariage une disparité dans la situation professionnelle des époux, laquelle est indépendante de la rupture de la vie commune, la cour d’appel, qui a tenu compte de la situation patrimoniale des époux avant le mariage, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

2) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu’en relevant, par motifs adoptés, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due à Mme A… à la somme de 45 000 euros, que la disparité constatée entre les conditions de vie des époux était susceptible d’évoluer dans la mesure où M. Y… était en mesure de faire valoir ses droits à la retraite, la cour d’appel a statué par un motif hypothétique et a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 décembre 2020, n° 19-17.289