Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 décembre 2020, n° 19-16.221

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 16 déc. 2020, n° 19-16.221
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.221
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 28 février 2019, N° 17/03212
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C110615
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Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10615 F

Pourvoi n° Z 19-16.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. M… F…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Z 19-16.221 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à Mme J… F…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. F…, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme F…, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F… et le condamne à payer à Mme F… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. F…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a dit et jugé que Mme J… F… avait respecté son obligation de soins et d’entretien prévue au profit de Mme Q… H… dans l’acte intitulé partage-dation en paiement des 13 et 14/06/1983 établi par Me V… N…, notaire et en ce qu’il a rejeté les demandes de M. M… F… et d’AVOIR rejeté les demandes de M. F… tendant à la réintégration, dans la succession de Mme Q… H…, de la maison sise […] ;

AUX MOTIFS QUE M. M… F… ne reproche à Mme J… F… d’avoir manqué à son obligation d’entretien et de soins envers sa mère qu’à compter de la date où celle-ci a est entrée en EHPAD, alors que, selon l’appelant, elle aurait pu et dû être hébergée par sa fille, en exécution de l’obligation contractée dans l’acte des 13 et 14 juin 1983 ; que toutefois, comme l’a relevé le premier juge, il ressort d’un certificat médical « d’aggravation » en date du 7 avril 2011, que Mme Q… H…, alors âgée de 83 ans, ayant subi un AVC en 2006 et souffrant de la maladie d’Alzheimer, avait vu son état s’aggraver par l’apparition d’une hémiparésie droite séquellaire et qu’elle avait besoin de l’aide constante d’une personne pour tous les actes de la vie courante (transferts et déplacements, soins personnels, alimentation, gestion de l’élimination et du matériel d’incontinence). Selon un autre certificat du docteur X…, Mme Q… H… présentait une affection « nécessitant son séjour à vie en institution » ; que c’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que l’assistance rendue nécessaire par l’état de dépendance physique totale de Q… H… excédait l’obligation d’entretien et de soins mise à la charge de sa fille qui, selon les termes de l’acte précité, devait s’exercer dans la maison objet du droit d’usage et d’habitation et qui ne lui imposait pas d’être présente en permanence auprès de sa mère ; qu’en outre, il ne saurait être reproché à Mme J… F… de s’être soustraite à son obligation de soins envers sa mère en plaçant celle-ci en EHPAD, alors que, selon une attestation de son demi-frère S… L…, c’est lui qui a pris la décision de faire rentrer sa mère en maison de retraite ; qu’enfin, il résulte des multiples attestations produites par Mme J… F… qu’à partir du moment où sa mère est entrée à l’EHPAD en mai 2011, elle a continué à s’occuper d’elle, lui rendant régulièrement visite, faisant ses courses, l’accompagnant chez le pédicure, le coiffeur et les médecins, et servant d’interlocuteur auprès du tuteur ; que faute de preuve que Mme J… F… ait manqué à son obligation de soins, la demande de M. M… F… tendant à la résolution de la cession de la maison sera rejetée ; que sur la demande subsidiaire en annulation de la vente pour absence de cause, la cession de la maison par Q… H… à sa fille n’était pas dépourvue de cause, puisqu’elle avait pour contrepartie, outre l’obligation d’entretien et de soins dont il a été question ci-dessus, le paiement par la fille, pour le compte de sa mère, d’une dette de 10 000 francs envers le second époux de la mère et d’une somme de 125 000 francs à M… F… ; que la demande d’annulation de l’acte pour absence de cause n’est donc pas fondée ; que sur la demande plus subsidiaire de révocation, pour inexécution de charge, de la donation déguisée, comme il a été vu ci-dessus, la charge consistant dans l’obligation de soins et d’entretien n’a pas été inexécutée ; qu’en outre, la dation en paiement de la maison opérée dans l’acte des 13 et 14 juin 1983 ne saurait être requalifiée en donation déguisée, le transfert de propriété de la maison ayant été effectué à titre onéreux et aucune preuve n’étant rapportée, ni d’une sous-évaluation du prix, fixé à 400 000 francs, ni d’une intention libérale de la part de Q… H…, laquelle aurait dû exister à la date de l’acte et n’aurait pu résulter que d’une renonciation à exercer son droit d’usage et d’habitation sur une partie de la maison. Il apparaît en effet possible que Q… H… n’ait pas souhaité, en 1983, exercer immédiatement son droit d’usage et d’habitation, sans pour autant y renoncer définitivement, se réservant d’en faire usage lorsque son état de santé pourrait l’y inciter, afin de bénéficier simultanément des soins de sa fille qui, selon l’acte, devaient être dispensés dans la maison cédée ; que sur la demande encore plus subsidiaire de révocation de la donation déguisée à hauteur de 15 244,90 euros, les motifs ci-dessus, selon lesquels la charge consistant dans l’obligation d’entretien et de soins n’a pas été inexécutée, justifient le rejet de la demande subsidiaire de l’appelant tendant à ce que soit réintégrée dans la succession de sa mère la somme de 100 000 francs correspondant à la valeur de cette charge ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. M… F… ne remet pas en cause l’engagement de sa soeur auprès de leur mère avant son placement en EHPAD q;ue les attestations produites par des proches et surtout des membres de la famille — à savoir les petits enfants de Mme Q… H… – tels que I… L…, K…, P… et U… E…, D… G… L… viennent corroborer cet état de fait et l’engagement de Mme J… F… auprès de sa mère pendant de nombreuses années ; qu’il résulte de ces écrits que Mme J… F… s’occupait de sa maman pour lui faire les courses et l’aider dans son ménage ; que d’autre part, S… L…, un demi-frère des parties au litige, vient en soutien de sa demi-soeur en affirmant que cette dernière se chargeait bien des soins, des courses, du linge, de la toilette, des repas, de leur mère,qu’il est constant que malheureusement l’état de santé de Mme Q… H… se dégradait ; que dans son certificat médical du 07/04/2011, le Dr W… R… diagnostiquait une maladie d’Alzheimer, maladie accompagnée de perte de mémoire et de désorientation corporelle ; que le médecin rappelait dans son certificat que l’intéressée était déjà sous influence de cette maladie antérieurement, ayant en outre subi un AVC en 2006, en concluant à la perte d’autonomie complète puisqu’il était indiqué que Mme Q… H… avait besoin « d’une aide constante d’une personne » pour son alimentation, ses soins personnels, ses déplacements, tout en ajoutant qu’elle n’était plus autonome pour la «gestion de l’élimination et du matériel d’incontinence » ; que Mme H… était alors placée en établissement ; que le requérant en déduit que Mme J… F… aurait alors failli à ses obligations en ne prenant pas en charge sa mère à son domicile ; qu’il convient aussi de tenir compte du bilan clinique de Mme Q… H… tel que présenté par le Dr R… ; que si Mme J… F… avait souhaité prendre en charge sa mère, cette solution aurait entraîné de facto pour la fille une présence continuelle, 24h sur 24h au chevet de sa mère de sorte qu’elle aurait été dans l’incapacité de continuer à occuper son emploi salarié dans la grande distribution ; que la juridiction note aussi que M. M… F… est totalement taisant quant à son implication, tant matérielle qu’affective, auprès de sa mère durant ces années difficiles lors desquelles cette dernière a perdu petit à petit ses facultés et son autonomie ; que le contexte ayant été retracé, il y a lieu de se référer aux volontés des parties en 1983 ; que M. M… F… estime que Mme J… F… aurait été en charge du quotidien d’assistance mais aussi des soins médicaux dus à Mme Q… H… ; que ce raisonnement ne peut être accueilli, tout du moins sur l’aspect des soins médicaux, qui peuvent dans certains cas relever que de professionnels de la santé et être dispensés dans un milieu médicalisé ; qu’au cas d’espèce, sachant qu’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer peut être totalement dépendante et perdue même dans son environnement familier, se pose la question de savoir s’il est raisonnable de prôner le maintien à domicile d’une telle personne ; que de surcroît, il est nécessaire de retracer quelle a été la commune volonté des parties en 1983 au moment de la rédaction de l’acte en litige ; qu’il est raisonnable de penser que Mme Q… H… n’a pas souhaité rendre impossible l’existence de sa fille en cas de maladie grave de sa part ; qu’en outre, cette hypothèse est confirmée par la rédaction même des dispositions relatives à cette obligation de soins ; qu’en effet le paragraphe comporte la mention selon laquelle : « Ces prestations seront à fournir sur première demande de Mme L… née H…, et à partir du jour où elle réside dans les locaux ayant fait l’objet de la réserve des droits d’usage et d’habitation ci-dessus, dépendant de l’immeuble présentement cédé. » ; que cette stipulation — selon laquelle ces prestations sont en lien direct avec la résidence de Mme Q… H… dans sa maison familiale — sous-entend nécessairement que si Mme Q… H… venait à être hospitalisée en longue durée, les prestations ne seraient plus dues sous la forme prévues par l’acte (repas, soins

) ; qu’il s’en déduit, qu’on ne saurait reprocher à Mme J… F… le fait d’avoir placé sa mère en établissement, suite à sa maladie d’Alzheimer ; qu’il est établi qu’à partir du moment où sa mère a été placée en établissement spécialisé pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, Mme J… F… a continué à être très présente auprès de sa mère ; que la production des nombreux courriers et factures qu’elle a adressés au juge des tutelles démontre qu’elle est toujours restée l’interlocutrice familiale du tuteur et du juge et que c’est elle qui effectuait les courses d’habits destinés à sa mère, qui l’accompagnait chez le pédicure, le coiffeur ou lors de ses rendez-vous médicaux (d’où les factures adressées au juge) ; qu’en outre, on se référera utilement aux attestations des membres de la famille déjà évoquées plus haut, pour constater que Mme J… F… était en effet restée présente auprès de sa mère lorsqu’elle était en maison de retraite ; qu’ainsi le témoin K… L… indiquait que sa tante allait voir Mme Q… H… « plusieurs fois la semaine » ; qu’alors, il y a lieu de dire et de juger que Mme J… F… a bel et bien continué à fournir à Mme Q… H… les soins et entretiens dont elle avait besoin, qui se traduisaient — une fois la maman placée en établissement – par la présence auprès d’elle, son accompagnement et le suivi de la mesure de tutelle ; que dans ces conditions — sans qu’il soit nécessaire de répondre aux premiers développements tenus en défense quant aux questions de recevabilité de la demande — il sera jugé que Mme J… F… a bel et bien respecté son obligation de soins qu’elle devait assurer à sa maman, et ce jusqu’à son décès ; que les demandes formulées par M. M… F… seront par conséquent rejetées ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu’ils résultent des conclusions des parties ; qu’en jugeant que M. M… F… ne reprochait à Mme J… F… d’avoir manqué à son obligation d’entretien et de soins envers sa mère, en exécution de l’acte conclu les 13 et 14 juin 1983, qu’à compter de la date où celle-ci a été hébergée en Ehpad, soit à compter du mois de mai 2011, cependant que M. F… soutenait que Mme F… n’avait jamais exécuté cette obligation depuis l’origine (écritures d’appel p. 5 pénult et dern. § ; p. 6 § 5 ; p. 7 § 8 et s. ; p. 11 § 4 et s.), la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que l’acte des 13 et 14 juin 1983 prévoyait, en contrepartie de la cession du bien immobilier appartenant à sa mère, que Mme F… assumerait une obligation de soins et d’entretien qui, évaluée à 100.000 francs, était présentée comme « l’estimation forfaitaire et aléatoire de la charge de soins et d’entretien » ; qu’il devait s’analyser en un bail à nourriture ; qu’en s’abstenant d’user de son devoir de requalification en restituant à l’acte litigieux son exacte qualification de bail à nourriture pour déterminer si ce bail ne cachait pas une donation déguisée, la cour d’appel qui n’a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui étaient applicables, a violé l’article 12 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; qu’en jugeant que M. F… ne rapportait pas la preuve que Mme J… F… ait manqué à son obligation de soins, cependant que l’existence de cette obligation étant incontestée par les parties il revenait à Mme J… F… de rapporter la preuve qu’elle l’avait bien exécutée, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en méconnaissance de l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

4/ ALORS QUE l’obligation contractée sans cause ou sur une fausse cause est nulle ; qu’est dépourvu de cause l’acte de cession d’un bien conclu par un parent au profit d’un enfant en contrepartie notamment de l’engagement de la part de ce dernier de lui apporter les soins et l’entretien dont il aurait besoin sa vie durant, sauf à démontrer que la nature des aides envisagées excèderaient les exigences de la piété filiale ; qu’en se bornant à considérer que la cession de l’immeuble était causée puisqu’elle avait notamment pour contrepartie une obligation d’entretien et de soins à la charge de la cessionnaire, Mme J… F…, sans même s’interroger, ainsi qu’elle y était invitée par l’exposant (écritures d’appel, p. 7 § 6 et 7), sur le point de savoir si l’obligation de soins et d’entretien contractée par Mme J… F… excédait les exigences de la piété filiale, condition nécessaire pour que la donation ait une cause, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

5/ ALORS QUE le juge n’est autorisé à interpréter un acte que si les stipulations qu’il renferme sont dépourvues de précisions ou de clarté ; qu’en jugeant que l’assistance rendue nécessaire par l’état de dépendance physique de Mme H… excédait l’obligation d’entretien et de soins mise à la charge de Mme J… F… par l’acte des 13 et 14 juin 1983, cependant que l’acte en question stipulait, en page 7, que cette dernière devait « lui donner tous les soins requis en cas de maladie et notamment lui procurer les soins médicaux et lui administrer les produits pharmaceutiques régulièrement prescrits » la cour d’appel a, sous couvert de rechercher l’intention véritable de Mme H…, violé l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

6/ ALORS QUE, la résolution peut être prononcée en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n’est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d’un tiers ou de la force majeure ; qu’en jugeant, pour refuser de prononcer la résolution de l’acte des 13 et 14 juin 1983, qu’il ne saurait être reproché à Mme J… F… de s’être soustraite à son obligation de soins envers sa mère en plaçant celle-ci en EHPAD dès lors que c’est son demi-frère M. S… L… qui attestait avoir pris la décision de faire rentrer sa mère en maison de retraite, la Cour d’appel a statué par un motif impropre à excuser le manquement de Mme F… à son obligation et à justifier que la demande en résolution de l’acte pour inexécution soit écartée ; qu’ainsi la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016.

7/ ALORS QUE le défaut de réponses à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se bornant à juger que Mme F… avait rendu visite à sa mère après son entrée à l’EHPAD en mai 2011, fait ses courses, l’avait accompagné chez le pédicure, le coiffeur et les médecins puis servi d’interlocuteur auprès de son tuteur, tout s’abstenant de répondre au moyen de l’exposant qui soutenait que le fait que Mme J… F… se soit occupée à l’occasion de sa mère relevait nullement de l’obligation qu’elle avait contractée par l’acte des 13 et 14 juin 1983 mais d’un simple devoir de conscience normal qui n’avait rien rien d’exceptionnel, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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