Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 19-17.869

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-17.869
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17.869
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2019, N° 16/01820
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO11155
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Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 11155 F

Pourvoi n° R 19-17.869

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme C… H…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° R 19-17.869 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2019 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’hommes), dans le litige l’opposant :

1°/ à la mutuelle Macif Pôle Nord-Est, dont le siège est […] ,

2°/ à la mutuelle Macif, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme H…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des mutuelles Macif Pôle Nord-Est, et Macif, et après débats en l’audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme H…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement d’un rappel de salaire correspondant à une reclassification au niveau 5 B avant le 1er juillet 2012 et au niveau 6 au-delà de cette date.

AUX MOTIFS propres QUE l’accord d’entreprise portant sur la gestion des emplois et la rémunération, applicable au 1er janvier 2007, prévoit la mise en place d’une nouvelle classification en parallèle de la refonte des intitulés de poste ; que cette classification mise en place prévoit que l’ensemble des fonctions de l’entreprise se situeront du niveau 1 au niveau 7 avec des niveaux intermédiaires A et B pour les niveaux 3,4 et 5, étant précisé que les fonctions non-cadres se situent entre les niveaux 1 à 3 et les fonctions cadres se situent entre les niveaux 5 et 7 ; qu’en l’espèce, à l’issue du recours interne à l’entreprise exercé par Mme C… H… s’agissant de ses fonctions et de sa classification, la MACIF lui a affecté la fonction de chargé d’études et de coordination, poste de classe 5A ; que la fiche métier de cette fonction prévoit au titre des activités et responsabilités principales : – concevoir et/ou mener des études et analyses à partir des besoins utilisateurs ; – apprécier des situations, identifier les opportunités pour en déterminer les enjeux ; – formaliser des diagnostics, proposer et/ou mettre en oeuvre des mesures correctrices ; – constituer des dossiers thématiques ; – élaborer et suivre des outils de pilotage et d’analyse ; – le cas échéant, élaborer et suivre régulièrement un budget ; – assurer une veille sur les méthodologies, les procédures et/ou réglementations ; – organiser et coordonner la communication des missions confiées ; – coordonner les actions des différents interlocuteurs internes et externes ; – apporter une assistance et/ou une expertise dans le domaine ; – réaliser régulièrement le reporting des activités et des résultats obtenus auprès de la hiérarchie ; que Mme C… H… conteste la classification qui lui a été attribuée et soutient qu’antérieurement au 1er juillet 2012, elle occupait les fonctions de chargé d’études statistiques, et postérieurement, celles de chargé de la vie mutualiste ; que s’agissant de la fonction de chargé d’études statistiques de niveau 5B, la fiche métier prévoit au titre des activités et responsabilités principales : – concevoir des outils de suivi et d’analyse ; – participer à la définition des besoins utilisateurs (cahier des charges) ; – élaborer et proposer des spécifications techniques, analyser les besoins, proposer des méthodes statistiques, établir un plan d’étude ; – analyser et commenter les résultats chiffrés ; – réaliser les traitements statistiques complexes en utilisant les méthodes statistiques ou actuarielles appropriées ; – contrôler la pertinence des données utilisées et valider la cohérence des résultats ; – assurer une veille dans le domaine d’activité ; – conseiller les autres entités en terme de statistiques ; – formaliser et communiquer les informations statistiques en fonction des interlocuteurs ; – présenter les études statistiques dans les instances ; – réaliser régulièrement le reporting des activités et des résultats obtenus auprès de la hiérarchie ; que suivant le contrat de travail de Mme C… H… signé le 22 août 1988, et dont aucune des parties n’invoque une évolution par voie d’avenant depuis lors, la salariée a été embauchée en tant qu’employée, puis en tant que cadre pour « l’exploitation de statistiques, pour l’élaboration et le suivi de tableaux de bord » ; que son curriculum vitae professionnel figurant sur le réseau virtuel de la MACIF et versé aux débats indique qu’elle a occupé les fonctions de « chargé d’études statistiques B » du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 ; que les explications des parties permettent de comprendre que le service auquel l’intéressée était attachée a été scindé en deux unités à compter du 1er janvier 2005, dénommées « études assurance », dans lequel est initialement affectée Mme C… H…, et « service statistique » dans lequel elle sera rattachée à compter de 2009 : qu’il ressort pourtant de la fiche commentée établie le 24 janvier 2007 par la direction des ressources humaines régionale à l’occasion du recours formé par la salariée, et pour lequel elle a partiellement obtenu gain de cause en octobre 2008, que les tâches réalisées par cette dernière ont été évaluées comme relevant d’un niveau inférieur à celui de chargée d’études statistiques, c’est à dire agissant avec un niveau d’autonomie restreint et à l’appui uniquement du travail de son supérieur hiérarchique ; que par ailleurs, il y est relevé que Mme C… H… n’assure que la réalisation de tableaux au titre des outils de suivi et d’analyse et n’est pas en charge de l’élaboration et des propositions de spécifications techniques, ni du conseil des autres entités en terme de statistiques, ni de la présentation des études statistiques dans les instances de l’entreprise ; que Mme C… H…, qui soutient qu’elle aurait dû être classée dans la sous-famille de métiers « études économique, financières, stat » en tant que chargée d’études statistiques, et non dans la sous famille « autres » en tant que chargée d’études et coordination, allègue que l’unique différence entre les deux métiers réside dans la nature purement statistique de la conception et la réalisation d’études pour répondre aux besoins du groupe MACIF ; qu’il se déduit de ses travaux, dont elle en verse aux débats plusieurs exemples, la nature statistique certaine ; que cependant, s’il est indéniable, au travers des productions dont Mme C… H… déclare être l’auteur, qu’elle a effectivement travaillé dans le domaine statistique ainsi que le prévoit son contrat de travail, elle ne démontre pas pour autant qu’elle disposait d’un degré d’autonomie et de responsabilité qui lui permettait à l’occasion du NCS de revendiquer son classement non pas en tant que chargé d’étude et de coordination du niveau 5A, mais en tant que chargé d’études statistiques du niveau 5B : qu’elle ne conteste pas non plus que seul son chef de service, pour lequel elle intervenait en appui technique, était habilité à intervenir et à faire des études et des rapports de synthèse à la hiérarchie ; qu’enfin, elle ne produit aucun élément de comparaison pertinent entre le travail qu’elle a effectué à compter du 1er janvier 2005, date à compter de laquelle elle a été affectée au service « études assurance », et le travail fourni par les salariés employés en tant que chargés d’études statistiques du niveau 5B rattaché au « service statistiques », et n’en soutient pas plus l’analogie, se limitant à exposer des critères d’ancienneté et des éléments tiré de leur trajectoire professionnelle ; qu’au surplus, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment d’un échange de mails ayant démarré en date du 12 avril 2005, qu’à cette date, l’intéressée n’avait pas accès au forum des statisticiens interne à l’entreprise, alors qu’elle aurait dû y avoir accès à compter du 3 janvier 2005 ; que cependant, il n’est pas démontré que l’accès à ce réseau virtuel n’était réservé qu’aux seuls statisticiens de l’entreprise ; qu’il ne peut pas d’avantage se déduire de l’inscription de Mme C… H… au groupe de messagerie « N statisticiens » autre chose qu’un contrôle d’accès et de messagerie, utilisé dans le cadre des missions qui ont pu lui être confiées ; que la note d’information intitulée « demande statistiques », qui constitue selon Mme C… H… un exemple des demandes qui lui sont faites, attribue à celle-ci et à M. N… les rôles de « pilote » dans la réalisation de la commande; que cependant, il ressort en substance de cette note d’information que Mme H… assure un rôle de collecte et de listing des informations, étant précisé « comparaison […] avec indication du pourcentage non analysé », ce qui ne permet pas de lui attribuer de facto la fonction de chargée d’études statistiques, mais, au mieux, celle d’assistant statistiques, fonction qui n’existe pas en classification 5A ainsi que le relève par ailleurs la direction des ressources humaines dans l’analyse du recours formé par l’intéressée en 2007 ; que dès lors, Mme C… H… sera déboutée de sa demande tendant à la requalification de ses fonctions antérieurement au 1er juillet 2012 ; que s’agissant de la période postérieure au 1er juillet 2012, Mme H… soutient qu’à l’occasion du détachement fonctionnel qu’elle a accepté, elle s’est trouvée en charge de l’agenda mutualiste et exerçait par conséquent la fonction de chargé de la vie mutualiste niveau 6 ; que la fiche métier de cette fonction prévoit au titre des activités et responsabilités principales : – animer la réflexion avec les élus du Groupe/de l’entité Macif sur les moyens à mettre en oeuvre pour maintenir le lien social entre la Macif et ses sociétaires ; – élaborer, en collaboration avec les différentes entités du Groupe/de l’entité Macif, un programme d’actions mutualistes (Cycles de rencontres, conférences avec les sociétaires) sur des thèmes en lien avec le métier d’assureur et son ambition sociétale ; – participer à la rédaction du rapport mutualiste sur les principaux enseignements issus du dialogue entre les élus de la Macif et les sociétaires, la dimension mutualiste des politiques du groupe/de l’entité Macif, les actions menées dans le cadre de la vie mutualiste ; – assurer une veille dans le domaine d’activité ; – préparer et animer les sessions prévues dans le cadre du programme d’actions mutualistes ; – gérer les outils mis à disposition pour communiquer sur la vie mutualiste ; – réaliser régulièrement le reporting des activités et des résultats obtenus auprès de ma hiérarchie ; que dans la situation de Mme H…, la proposition de mission datée du 28 juin 2012 définit son détachement fonctionnel comme suit : « Dans le cadre de la conception de l’agenda mutualiste, apporter les éclairages et les analyses techniques afférentes aux axes Prévention, Habitat et Santé de la région NPDC. Les études sont à destination du Directeur Régional pour le compte de la présidence. » : que le détachement fonctionnel dont faisait l’objet Mme C… H… devaient notamment, selon la lettre de mission, donner lieu à la rédaction d’un rapport, de notes synthétiques et d’analyses complémentaires tirées en substance du contexte socio-économique de la région Nord-Pas de Calais, des sinistres automobile, des zones accidentogènes et des sinistres IRD et accidents ; qu’à l’issue de ce premier détachement et dans sa continuité, un second est intervenu le 2 janvier 2013 jusqu’au 30 juin 2013. Le courrier accompagnant la lettre de mission daté du 28 décembre 2012 et adressé à Mme C… H… indique : « Votre attention a été attirée sur les points suivants : – une amélioration méthodologique incluant la mise à disposition des livrables dans les délais avec des comptes rendus synthétiques intermédiaires et une note hebdomadaire de suivi ; – une meilleure prise en compte des besoins des demandeurs : – un lien facilité entre les données externes recueillies et les données internes ; – une approche volontariste en matière de propositions (à faire valider bien évidemment) » ; que par ailleurs, la lettre de mission rattache hiérarchiquement l’intéressée à M. M…, adjoint du directeur régional, et fixe en substance un calendrier en six points fixant des livrables ; qu’elle s’achève par la remarque suivante : « au-delà des chiffres bruts, il conviendra de fournir des analyses synthétiques, des alertes sur les données mises à disposition » ; que par suite, ces périodes de détachement fonctionnel ont été pérénisées et Mme C… H… s’est vu définitivement rattachée au sein de la direction des relations extérieures de Lille à compter du 1er juillet 2013 ; que Mme C… H…, qui soutient que les missions qui lui ont été confiées durant cette période excéderaient sa fonction de chargé d’études et coordination niveau 5A, verse aux débats un diaporama présentant le projet préparatoire à destination du séminaire du comité régional s’étant déroulé les 3 et 4 septembre 2012, le projet finalisé intitulé « proposition d’études préparatoires aux travaux régionaux de l’agenda mutualiste », ainsi qu’un mail au détour duquel elle indique avoir procéder à la correction de « fiches action » ; qu’aucun élément versé aux débats, ce compris les deux lettres de mission fixant le détachement, ne permet de retenir une correspondance entre les tâches confiées à Mme C… H… et les fonctions de chargé de vie mutualiste, s’agissant notamment de l’animation de la réflexion de la société mutualiste, l’intéressée ne rapportant la preuve que d’une marge de manoeuvre très limitée dans les tâches qui lui sont confiées ; qu’au surplus, la lecture du diaporama et du projet finalisé de proposition permet de retenir la réalisation d’une étude et d’une analyse conforme aux prescriptions de la fiche métier d’un chargé d’études et coordination ; que dès lors, Mme C… H… sera également déboutée de sa demande tendant à la requalification de ses fonctions postérieurement au 1er juillet 2012.

AUX MOTIFS adoptés QU’au 31 décembre 2006, Mme C… H… occupe la fonction de Cadre technique des services généraux ; qu’elle dispose du statut cadre et est classé 12, coefficient 415 ; qu’elle dispose d’une rémunération de base de 3205,13€ bruts à laquelle s’ajoute une prime vacances de 160,26 € bruts, une prime 13ème mois de 280,45 € bruts, d’une indemnité de résidence de 169,91€ bruts ; que son bulletin de salaire du mois de décembre 2012 présente indique un salaire annuel brut de 45671,51€ ; que le 21 décembre 2006, est conclu un accord d’entreprise portant sur la gestion des emplois et la rémunération ; que son application était prévue le 1er janvier 2007 ; que cet accord porte notamment sur la mise en place d’une nouvelle classification en parallèle de la refonte des intitulés de poste ; que la classification mise en place prévoit que l’ensemble des fonctions de l’entreprise se situeront, à compter du 1er janvier 2007, du niveau 1 au niveau 7 avec des niveaux intermédiaires (A et B) pour les niveaux 3, 4 et 5. Les fonctions non cadres se situeront et 1 à 3, les fonctions cadre de 5 à 7 ; qu’il est prévu dans cet accord que chaque fonction fera l’objet d’une analyse autour de 5 critères classants que sont le niveau de connaissances mises en oeuvre, les marges de manoeuvre, la nature des relations internes et/ou externes, la complexité des responsabilités exercées, et la portée des décisions et actions menées, chacun des critères se subdivisant en 7 degrés correspondant à une progressivité d’exigence classés du plus faible au plus fort, de A à G ; qu’une grille de salaire portant des minima et maxima des salaires de fonction est établie, cette grille prévoyant une évolution automatique de salaire après 3 années d’affectation puis 7 années dans le niveau ; qu’une analyse des postes est réalisée concernant la fonction occupée par Mme C… H… et qu’il en est résulté une affectation au poste d’assistant métier, classe 5A ; que cette classification prévoit une rémunération minimale de 26300 € et maximale de 35017 € avec un palier, après 3 ans d’affectation à ce niveau, de 27 747€ puis après 7 ans, 29456€ ; qu’au 1 décembre 2006, la rémunération de Mme C… H… était supérieure au maxima de la grille prévue correspondante à la classe 5A ; que la fiche métier de la fonction d’assistant métier indique qu’il doit réaliser des travaux techniques liés à un domaine, dans le respect des délais et des procédures, en veillant à la qualité du service rendu dans le souci de l’évolution de son domaine au sein de la MACIF ; que Mme C… H… a exercé un recours, comme le prévoyait l’accord d’entreprise, indiquant estimé ne pas relever du poste d’assistant métier, classe 5A ; que le 13 octobre 2008, après une étude complémentaire et une étude de ses activités, la MACIF a reçu favorablement le recours de Mme C… H… concernant son poste lui affectant la fonction de Chargé d’études et de coordination, poste de classe 5A ; que dans le cadre de cette fonction, elle était en charge de réaliser des études et analyses et assurer une veille afin d’assister son responsable dans le pilotage de son entité en lien avec les entités internes support, réseau et gestion d’assurance et, à l’externe avec les prestataires, partenaires et organismes professionnels ; que Mme C… H… ne fournit aucun éléments concrets permettant de connaître avec précision la nature des fonctions qu’elle exerçait à cette date, le Conseil se trouve dans l’impossibilité de venir dire que l’affectation faite d’abord au poste d’assistant métier puis au poste de chargé d’études et de coordination n’était pas justifiée ; qu’en outre, au soutien de sa demande, Mme C… H… ne fournit aucun élément de comparaison probant permettant au conseil de pouvoir constater qu’elle seule a été positionnée injustement dans ce poste ; que la MACIF, par contre, indique que lors de la mise en place de la nouvelle classification, Mme C… H… n’est pas la seule salariée relevant du service statistique à avoir été positionnée au poste d’assistant métier, poste relevant de la catégorie 5A puisque Messieurs X…, D… et J… ont également été affectés à ce poste et cette classification ; qu’en outre que la MACIF fournit la fiche de poste du chargé d’études statistiques, classe 5B, revendiquée par Mme C… H… ; que le chargé d’études statistiques à en charge de concevoir et réaliser des études statistiques pour répondre aux besoins du groupe MACIF ; qu’à cet effet, il est en contact, à l’interne, avec la direction du Groupe, les entités support, gestion d’assurance et Réseau, et, à l’externe, avec les organismes de tutelle, et administrations, les commissaires aux comptes et les organismes professionnels ; que ce poste, de classe 5B prévoit une rémunération minimale de 32900 € et maximale de 52969 € avec un palier après 3 ans dans le niveau à 34710 € et après 7 ans à 36848 € ; que là encore, Mme C… H… ne fournit aucun élément probant et concret visant à démontrer qu’elle occupait cette fonction et les tâches correspondantes en lien avec ces interlocuteurs ; qu’en outre, elle disposait d’une rémunération annuelle de base de 38461,56 € (au 31 décembre 2006), de telle sorte que le cas échéant d’une mauvaise affectation dans la poste et la classification, ce qu’elle n’a pas démontré, ne l’aurait pas lésée sur le plan de la rémunération ; qu’en conséquence, Mme C… H… ne saurait être reçue en sa demande de reclassification en 5B, correspondant au poste de Chargé d’études statistiques ; que sur la reclassification en classe 6 à compter du 1er juillet 2012, Mme C… H… prétend qu’elle aurait été affectée, à compter du 1er juillet 2012, au poste de « chargé de vie mutualiste», poste classé au niveau 6 ; que la MACIF a proposé à Mme C… H… une mission dans le cadre de la conception de l’agenda mutualiste, cette mission s’exécutant dans le cadre d’un détachement fonctionnel ; qu’un mail lui a été adressé à ce sujet, mail dont l’objet indiquait « Détachement fonctionnel – proposition de mission » ; que cette mission était par nature temporaire puisqu’elle prévoyait une durée de 3 mois, du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 et pouvait être renouvelée une fois ; que l’objectif de la mission consistait, dans le cadre de la conception de l’agenda mutualiste, pour Mme C… H…, à apporter les éclairages et analyses techniques afférentes aux axes Prévention, Habitat et Santé de la région Nord Pas de Calais ; que les études étaient à destination du Directeur Régional pour le compte de la Présidence ; que cette mission renouvelable affectée à Mme C… H… portait sur 4 thématiques : l’analyse socio-économique de la région Nord Pas de Calais, l’analyse des sinistres automobile, l’analyse des zones accidentogènes, l’analyse des sinistres IRD et accidents ; que Mme C… H… était rattachée fonctionnellement à Monsieur Q… et restait sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur N… ; que Mme C… H… a, par retour de mail du 2 juillet 2013, indiqué que la mission lui convenait et qu’elle l’acceptait volontiers ; que cette mission a été renouvelée une première fois jusqu’au 31 décembre 2012, puis une seconde fois jusqu’au 30 juin 2013, date à laquelle elle a pris fin ; que cependant le poste de chargé de vie mutualiste consiste à animer la réflexion du Groupe/de l’entité MACIF sur les problématiques liées à la vie mutualiste et en coordonner la mise en oeuvre ; que la mission confiée le 1er juillet 2012 correspondait en tout état de cause à la fonction de chargé d’études et de coordination occupée par Mme C… H… puisqu’elle devait fournir des études statistiques au Directeur Régional ; qu’elle n’avait donc aucune mission d’animation de projet ; que, de surcroît, cette mission était temporaire et a pris fin le 30 juin 2013 à la suite de 2 renouvellements ; qu’en conséquence, Mme C… H… ne peut donc revendiquer occuper le poste de chargé de vie mutualiste, ceci à effet du 1er juillet 2012 ; qu’il en résulte que Mme C… H… ne saurait être reçue en sa demande de reclassification en niveau 6, correspondant au poste de Chargé de vie mutualiste ; que les demandes de reclassifications en 5B, puis à compter du 1er juillet 2012, en 6 sont rejetées.

1° ALORS QUE selon la fiche métier correspondante, le « chargé d’études statistiques » a pour mission principale de « concevoir et réaliser des études statistiques » ; qu’en jugeant que la salariée ne pouvait prétendre à cette qualification après avoir constaté que, travaillant effectivement dans le domaine statistique, elle réalisait des tableaux au titre des outils de suivi et d’analyse, la cour d’appel a violé l’accord d’entreprise du 21 décembre 2006, ensemble l’article 1103 du code civil.

2° ALORS QUE ni l’accord d’entreprise du 21 décembre 2006 ni la fiche métier « chargé d’études statistiques » établie en son application ne subordonnent la classification au niveau 5B à un certain niveau d’autonomie et de responsabilité ; qu’en retenant, pour juger que la salariée ne pouvait prétendre à la qualification 5B, qu’elle ne démontrait pas qu’elle disposait d’un degré d’autonomie et de responsabilité qui lui permettait de revendiquer son classement en tant que chargé statistique du niveau 5B, la cour d’appel a violé l’accord d’entreprise du 21 décembre 2006, ensemble l’article 1103 du code civil.

3° ALORS QU’au soutien de sa demande, la salariée faisait valoir que son employeur lui-même avait reconnu, dans le cadre du recours qu’elle avait exercé à l’occasion de sa classification au niveau 5A, qu’elle était effectivement chargée d’études statistiques et déplorait de ne pouvoir la classer à ce titre au niveau 5A ; qu’en la déboutant néanmoins de sa demande tendant à sa classification en niveau 5B, seul niveau correspondant aux fonctions de chargé d’études statistiques, sans répondre à ce chef déterminant de ses écritures d’appel, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

4° ALORS QU’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la salariée n’était pas en charge depuis le 1er juillet 2012 de l’agenda mutualiste et devait bénéficier d’un classement au niveau 6 en qualité de chargé de vie mutualiste, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination et de sa demande subsidiaire tendant au paiement de dommages-intérêts pour manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles.

AUX MOTIFS propres QUE l’analyse des pièces transmises par la MACIF, et notamment les relevés d’informations émanant de la direction des ressources humaines, permet toutefois de constater que contrairement à ce que soutient la partie appelante, les salariés auxquels elle fait référence ne se trouvaient pas dans la même situation qu’elle. Ainsi, il apparaît que M. N… avait un niveau de classification 13 au moment de la NCS, soit à un niveau supérieur à Mme H…, pour sa part de niveau 12, et que MM. N… et U… ont poursuivi une trajectoire professionnelle en lien avec la qualité de leurs évaluations annuelles, obtenant chacun de manière constante l’appréciation « exceptionnelle » alors que Mme C… H… n’obtenait sur la même période qu’une appréciation « partielle » ou « insatisfaisante » compte tenu des erreurs récurrentes soulignées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ; qu’au surplus, la MACIF verse aux débats le récapitulatif de l’évolution des carrières de M. K… et de Mme G… et souligne l’analogie des situations, ces deux salariés de niveau 12 ayant travaillés au « service statistiques », puis ayant obtenu la classification 5A lors de l’entrée en vigueur de la NCS, tout comme Mme C… H… ; par suite, ces deux salariés ont connu une évolution professionnelle et ont été positionné en 5B lors d’un changement de fonction intervenu le 1er mai 2012 ; que dès lors, Mme C… H… est mal fondée à se prévaloir d’une inégalité de traitement sur la seule base de son ancienneté ; que d’autre part, aucun élément versé aux débats, ce compris l’ensemble des informations transmises par la direction des ressources humaines relatives à Mme C… H…, au travers desquels il est fait état d’un « manque d’implication » et d’un « comportement attentiste », et également la totalité des correspondances entretenues entre les différents correspondants de la MACIF et Mme C… H…, tout au long de son parcours professionnel, ne permet de retenir que sa carrière a pu être freinée, comme elle le prétend, par sa couleur de peau par la consonnance étrangère de son nom ou même par son appartenance au sexe féminin ; qu’en outre, les circonstances selon lesquelles Mme H… n’était pas conviée à participer à des évènements liés à l’agenda mutualiste, qu’il y ait eu une erreur de signalétique sur la porte de son bureau, que des collaborateurs, tous masculins, soient mis en avant dans le journal du groupe et qu’elle ne puisse « porter la voix » de la société lors d’une conférence sur le climat à laquelle elle a été autorisée à assister, ne permet pas plus de retenir une forme de discrimination dans la mesure où ils ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une inégalité de traitement que la MACIF ne justifierait pas par des éléments objectifs et pertinents.

AUX MOTIFS adoptés QU’au 31 décembre 2006, Mme C… H… occupe la fonction de Cadre technique des services généraux ; qu’elle dispose du statut cadre et est classé 12, coefficient 415 ; qu’elle dispose d’une rémunération de base de 3205,13€ bruts à laquelle s’ajoute une prime vacances de 160,26 € bruts, une prime 13ème mois de 280,45 € bruts, d’une indemnité de résidence de 169,91€ bruts ; que son bulletin de salaire du mois de décembre 2012 présente indique un salaire annuel brut de 45671,51 € ; que le 21 décembre 2006, est conclu un accord d’entreprise portant sur la gestion des emplois et la rémunération ; que son application était prévue le 1er janvier 2007 ; que cet accord porte notamment sur la mise en place d’une nouvelle classification en parallèle de la refonte des intitulés de poste ; que la classification mise en place prévoit que l’ensemble des fonctions de l’entreprise se situeront, à compter du 1er janvier 2007, du niveau 1 au niveau 7 avec des niveaux intermédiaires (A et B) pour les niveaux 3, 4 et 5. Les fonctions non cadres se situeront et 1 à 3, les fonctions cadre de 5 à 7 ; qu’il est prévu dans cet accord que chaque fonction fera l’objet d’une analyse autour de 5 critères classants que sont le niveau de connaissances mises en oeuvre, les marges de manoeuvre, la nature des relations internes et/ou externes, la complexité des responsabilités exercées, et la portée des décisions et actions menées, chacun des critères se subdivisant en 7 degrés correspondant à une progressivité d’exigence classés du plus faible au plus fort, de A à G ; qu’une grille de salaire portant des minima et maxima des salaires de fonction est établie, cette grille prévoyant une évolution automatique de salaire après 3 années d’affectation puis 7 années dans le niveau ; qu’une analyse des postes est réalisée concernant la fonction occupée par Mme C… H… et qu’il en est résulté une affectation au poste d’assistant métier, classe 5A ; que cette classification prévoit une rémunération minimale de 26300 € et maximale de 35017 € avec un palier, après 3 ans d’affectation à ce niveau, de 27 747€ puis après 7 ans, 29456 € ; qu’au 1 décembre 2006, la rémunération de Mme C… H… était supérieure au maxima de la grille prévue correspondante à la classe 5A ; que la fiche métier de la fonction d’assistant métier indique qu’il doit réaliser des travaux techniques liés à un domaine, dans le respect des délais et des procédures, en veillant à la qualité du service rendu dans le souci de l’évolution de son domaine au sein de la MACIF ; que Mme C… H… a exercé un recours, comme le prévoyait l’accord d’entreprise, indiquant estimé ne pas relever du poste d’assistant métier, classe 5A ; que le 13 octobre 2008, après une étude complémentaire et une étude de ses activités, la MACIF a reçu favorablement le recours de Mme C… H… concernant son poste lui affectant la fonction de Chargé d’études et de coordination, poste de classe 5A ; que dans le cadre de cette fonction, elle était en charge de réaliser des études et analyses et assurer une veille afin d’assister son responsable dans le pilotage de son entité en lien avec les entités internes support, réseau et gestion d’assurance et, à l’externe avec les prestataires, partenaires et organismes professionnels ; que Mme C… H… ne fournit aucun éléments concrets permettant de connaître avec précision la nature des fonctions qu’elle exerçait à cette date, le Conseil se trouve dans l’impossibilité de venir dire que l’affectation faite d’abord au poste d’assistant métier puis au poste de chargé d’études et de coordination n’était pas justifiée ; qu’en outre, au soutien de sa demande, Mme C… H… ne fournit aucun élément de comparaison probant permettant au conseil de pouvoir constater qu’elle seule a été positionnée injustement dans ce poste ; que la MACIF, par contre, indique que lors de la mise en place de la nouvelle classification, Mme C… H… n’est pas la seule salariée relevant du service statistique à avoir été positionnée au poste d’assistant métier, poste relevant de la catégorie 5A puisque Messieurs X…, D… et J… ont également été affectés à ce poste et cette classification ; qu’en outre que la MACIF fournit la fiche de poste du chargé d’études statistiques, classe 5B, revendiquée par Mme C… H… ; que le chargé d’études statistiques à en charge de concevoir et réaliser des études statistiques pour répondre aux besoins du groupe MACIF ; qu’à cet effet, il est en contact, à l’interne, avec la direction du Groupe, les entités support, gestion d’assurance et Réseau, et, à l’externe, avec les organismes de tutelle, et administrations, les commissaires aux comptes et les organismes professionnels ; que ce poste, de classe 5B prévoit une rémunération minimale de 32900 € et maximale de 52969 € avec un palier après 3 ans dans le niveau à 34710 € et après 7 ans à 36848 € ; que là encore, Mme C… H… ne fournit aucun élément probant et concret visant à démontrer qu’elle occupait cette fonction et les tâches correspondantes en lien avec ces interlocuteurs ; qu’en outre, elle disposait d’une rémunération annuelle de base de 38461,56 € (au 31 décembre 2006), de telle sorte que le cas échéant d’une mauvaise affectation dans la poste et la classification, ce qu’elle n’a pas démontré, ne l’aurait pas lésée sur le plan de la rémunération ; qu’en conséquence, Mme C… H… ne saurait être reçue en sa demande de reclassification en 5B, correspondant au poste de Chargé d’études statistiques ; que sur la reclassification en classe 6 à compter du 1er juillet 2012, Mme C… H… prétend qu’elle aurait été affectée, à compter du 1er juillet 2012, au poste de « chargé de vie mutualiste», poste classé au niveau 6 ; que la MACIF a proposé à Mme C… H… une mission dans le cadre de la conception de l’agenda mutualiste, cette mission s’exécutant dans le cadre d’un détachement fonctionnel ; qu’un mail lui a été adressé à ce sujet, mail dont l’objet indiquait « Détachement fonctionnel – proposition de mission » ; que cette mission était par nature temporaire puisqu’elle prévoyait une durée de 3 mois, du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2012 et pouvait être renouvelée une fois ; que l’objectif de la mission consistait, dans le cadre de la conception de l’agenda mutualiste, pour Mme C… H…, à apporter les éclairages et analyses techniques afférentes aux axes Prévention, Habitat et Santé de la région Nord Pas de Calais ; que les études étaient à destination du Directeur Régional pour le compte de la Présidence ; que cette mission renouvelable affectée à Mme C… H… portait sur 4 thématiques : l’analyse socio-économique de la région Nord Pas de Calais, l’analyse des sinistres automobile, l’analyse des zones accidentogènes, l’analyse des sinistres IRD et accidents ; que Mme C… H… était rattachée fonctionnellement à Monsieur Q… et restait sous la responsabilité hiérarchique de Monsieur N… ; que Mme C… H… a, par retour de mail du 2 juillet 2013, indiqué que la mission lui convenait et qu’elle l’acceptait volontiers ; que cette mission a été renouvelée une première fois jusqu’au 31 décembre 2012, puis une seconde fois jusqu’au 30 juin 2013, date à laquelle elle a pris fin ; que cependant le poste de chargé de vie mutualiste consiste à animer la réflexion du Groupe/de l’entité MACIF sur les problématiques liées à la vie mutualiste et en coordonner la mise en oeuvre ; que la mission confiée le 1er juillet 2012 correspondait en tout état de cause à la fonction de chargé d’études et de coordination occupée par Mme C… H… puisqu’elle devait fournir des études statistiques au Directeur Régional ; qu’elle n’avait donc aucune mission d’animation de projet ; que, de surcroît, cette mission était temporaire et a pris fin le 30 juin 2013 à la suite de 2 renouvellements ; qu’en conséquence, Mme C… H… ne peut donc revendiquer occuper le poste de chargé de vie mutualiste, ceci à effet du 1er juillet 2012 ; qu’il en résulte que Mme C… H… ne saurait être reçue en sa demande de reclassification en niveau 6, correspondant au poste de Chargé de vie mutualiste ; [

] ; que pour justifier sa demande au titre de la discrimination, elle soutient qu’elle aurait eu à subir un mauvais positionnement dans son intitulé de poste et dans la grille de classification, ceci depuis le 1er janvier 2007 ; que Mme C… H… n’apporte aucun élément précis, concret et factuel permettant de confirmer ses affirmations ; que le conseil a débouté en conséquence Mme C… H… de ses demandes à ce titre ainsi que ses demandes indemnitaires afférentes ; qu’il en résulte l’absence de toute discrimination de la MACIF à l’égard de Mme C… H….

1° ALORS QUE la reconnaissance d’une discrimination n’est pas subordonnée à l’existence d’une différence de traitement ; qu’en retenant que les éléments dont la salariée se prévaut ne permettent pas de retenir une discrimination dans la mesure où ils ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser une inégalité de traitement, la cour d’appel a violé l’article L.1132-1 du code du travail.

2° ALORS QU’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, et qu’il incombe à l’employeur, s’il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que pour écarter la discrimination, la cour d’appel a encore retenu que les circonstances selon lesquelles la salariée n’ait pas été conviée à participer à des évènements liés à l’agenda mutualiste, qu’il y ait eu une erreur de signalétique sur la porte de son bureau, que des collaborateurs, tous masculins, soient mis en avant dans le journal du groupe et qu’elle ne puisse « porter la voix » de la société lors d’une conférence sur le climat à laquelle elle a été autorisée à assister, ne permettent pas plus de retenir une discrimination dans la mesure où ils ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une inégalité de traitement que l’employeur ne justifierait pas par des éléments objectifs et pertinents ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L.1134-1 du code du travail.

3° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de sa demande subsidiaire tendant au paiement de dommages-intérêts pour manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles.

AUX MOTIFS propres QUE la salariée qui indique avoir été soumise à des tensions permanentes durant plus de 12 années, a connu différents lieux d’affectation et a travaillé avec des responsables différents dont certains à l’encontre desquels elle n’a émis aucune critique ; qu’à ce titre, il est établi en procédure que les deux personnes qu’elle désigne comme étant à l’origine de son mal-être, apparu dès l’année 2000, ont respectivement travaillé avec elle en 2008 et à compter de mars 2009 ; qu’il apparaît donc d’emblée, des incohérences entre ses propos et la chronologie des événements et de son parcours ; que pour justifier ses accusations, Mme H… relate de nombreux événements, symptomatiques, selon elle d’un comportement discriminant (mauvaise classification systématique dont elle a été l’objet), qui auraient conduit à ce qu’elle se sente déconsidérée et ne soit pas reconnue comme une statisticienne à part entière ; qu’il ressort toutefois, des développements précédents que la discrimination invoquée par Mme H… et au soutien de laquelle, elle a fourni les mêmes éléments factuels n’est aucunement étayée par les pièces de la procédure ; que la partie appelante procède par ailleurs par allégations lorsqu’elle affirme avoir été empêchée dans l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, notamment s’agissant des informations relayées sur le forum interne des statisticiens dont elle n’a eu l’accès que tardivement ; que Mme C… H… évoque longuement le comportement de M. N… en affirmant que ce dernier s’est montré agressif en juin 2009 à son égard lors du retour d’un congés d’un mois, alors qu’elle a accusé une journée de retard dans la reprise de son activité professionnelle imputable à la compagnie aérienne avec laquelle elle rentrait de vacances ; qu’en 2012, elle a de nouveau été interpellée par M. N… sur un problème lié à une absence d’une demi-journée ; qu’elle en a alerté sa hiérarchie, et qu’une enquête de la direction des ressources humaines a été diligentée ; que par suite, dans un soucis d’apaisement, sa hiérarchie lui a proposé un détachement fonctionnel ; qu’elle a, à cette occasion, concouru à l’élaboration de l’agenda mutualiste sans pour autant être conviée aux événements le concrétisant, au contraire de certains salariés sans lien avec le projet ; qu’à l’issue de ce détachement, elle a intégré la direction des relations extérieures de Lille ; que la signalétique installée sur la porte de son bureau indiquait «secrétariat», qu’elle était la seule à négocier ses RTT ; que la salariée fait donc étal d’événements, qui, pour certains ne sont pas contestés dans leur matérialité, et qui laissent ainsi présumer d’une situation de harcèlement moral ; que toutefois, les nombreuses pièces apportées par la partie intimée permettent de replacer dans leur contexte, d’infirmer ou d’expliquer par des éléments objectifs les événements décrits par Mme H… (cf notamment pièces 51,52, 52, 56,, 58, 59 61,63) ; qu’ainsi, la MACIF transmet, en premier lieu, l’évaluation de M. N… datée du 31 mai 2009 réalisée à l’issue de la période probatoire de l’intéressé aux fonctions de classification 6 où il n’est fait état d’aucun problème de positionnement ou de savoir être chez ce salarié mais seulement une difficulté à prendre le « recul nécessaire à la fois dans sa fonction de manager que dans son rôle d’analyste » et une tendance à « prendre des décisions trop rapides sans en évaluer toutes les conséquences » ; que cette évaluation, concomitante à la première altercation alléguée de Mme C… H…, ne fait cependant mention d’aucun fait précis, révélateur de propos ou attitude inadaptés imputables à M. N… ; que les difficultés relationnelles évoquées, en l’absence d’autre éléments ne sauraient suffire à laisser présumer d’un comportement inadapté envers la salariée ; que la partie intimée produit également l’enquête diligentée par la direction des ressources humaines en 2012, évoquant le ressentiment de Mme C… H…, ses difficultés relationnelles et une incompatibilité d’humeur avec son supérieur hiérarchique, lui reprochant un manque de communication, un ton inapproprié et d’être « trop bruyant » (sic), qu’aucun fait précis sauf celui lié à la pose de congés payés n’y est relaté, lequel, au demeurant, ne saurait caractériser un abus de pouvoir ou un comportement inapproprié ; qu’il y est de nouveau fait état d’erreurs techniques récurrentes que Mme C… H… attribue à une surcharge de travail et à un stress permanent. Au surplus, le compte rendu d’entretien du 23 avril 2012, qui vient clore l’enquête interne de la direction des ressources humaines, indique in fine : « Mme H… et M. P… (NB : le représentant du personnel) sont d’accord pour indiquer qu’il ne s’agit pas de harcèlement mais ce sont selon eux de grosses difficultés relationnelles qui justifient une enquête » ; que de même, MACIF établit par les éléments qu’elle produit que les invitations à l’Assemblée Régionale les 24 et 25 mai 2012 ne concernaient que les salariés ayant eu vingt ans d’ancienneté au cours de l’année, les salariés embauchés en 2011, leurs conjoints et les membres de l’équipe technique, ce qui ne correspondait pas à la situation de Mme H… ; qu’enfin, s’agissant de la mauvaise signalétique, posée sur la porte du bureau de la salariée, la MACIF explique qu’il s’agissait là d’une simple erreur des ouvriers ayant procédé à cette mission ; que force est constater que, si Mme H… a pu se sentir heurtée de voir inscrit « Secrétariat » sur sa porte, aucun élément de la procédure ne permet de retenir que cette plaque aurait été volontairement placée à cet endroit, à la demande de l’employeur ; que dès lors, au vu de ce qui précède, aucune situation de harcèlement moral ne saurait être retenue, les éléments médicaux transmis par la partie appelante, se limitant aux avis d’inaptitude rendus par le médecin du travail, ne permettant pas de faire un lien entre le profond mal être évoqué par Mme H… et des agissements imputables à l’employeur ou résultant de l’inaction de celui-ci.

AUX MOTIFS adoptés QUE les pièces transmises par Mme C… H… ne sont pas suffisantes tant au fond qu’en nombre pour démontrer l’existence d’un harcèlement moral à son égard, et ce d’autant qu’ elle prétend subir un harcèlement moral de longue date ; qu’elle n’apporte pas plus d’information sur les conséquences sur elle de ces agissements.

1° ALORS QUE dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’après avoir constaté que la salariée faisait état d’agissements, qui, pour certains ne sont pas contestés dans leur matérialité, et laissaient présumer d’une situation de harcèlement moral, la cour d’appel a retenu, pour écarter le harcèlement moral, que l’évaluation du supérieur hiérarchique auteur du harcèlement dénoncé évoque des difficultés relationnelles sans faire « mention d’aucun fait précis, révélateur de propos ou attitude inadaptés imputables à M. N… », et que l’exposante aurait fait état dans le cadre de l’enquête diligentée par son employeur de difficultés relationnelles avec son supérieur et aurait indiqué, avec le représentant du personnel, être « d’accord pour indiquer qu’il ne s’agit pas de harcèlement moral » ; qu’en statuant ainsi quand il lui appartenait de préciser les faits qu’elle estimait établis et de rechercher si l’employeur justifiait d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, sans pouvoir s’en remettre à l’appréciation juridique émanant de l’employeur, de la salariée ou d’un représentant du personnel quant à la qualification de ces faits, la cour d’appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

2° ALORS QU’au soutien de sa demande, la salariée exposait avoir été la seule cadre de son service à être tenue de négocier la pose de ses jours de RTT avec la secrétaire du service ; qu’en se bornant à relever que le fait « lié à la pose de congés » ne saurait caractériser un abus de pouvoir ou un comportement inapproprié sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la salariée n’était pas la seule cadre du service soumise à une telle obligation, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE la salariée exposait encore ne pas avoir été invitée à une assemblée générale concernant la mission à laquelle elle était affectée, ce contrairement à d’autres salariés qui comme elle justifiait d’une ancienneté supérieure à vingt ans ; qu’en retenant l’objection de l’employeur tirée de ce que seuls les salariés ayant vingt années au cours de l’année avaient été invités à l’assemblée générale, sans examiner cette pièce déterminante dont il s’évinçait que cette assertion était mensongère, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

4° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le précèdent moyen de cassation, relatif à la discrimination, emportera la censure par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le présent moyen en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la salariée de ses demandes indemnitaires formées au titre du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

AUX MOTIFS QU’il résulte des pièces de la procédure et des débats que la MACIF, qui appartient à un groupe possédant plusieurs entités, a procédé à des recherches de reclassement, proposant par courrier daté du 3 mars 2017 à Mme H… quatre postes et sollicitant en parallèle le médecin du travail sur la compatibilité de cet emploi avec l’avis d’inaptitude ainsi que sur les mesures envisageables pour reclasser la salariée ; que l’intéressée a refusé cette proposition le 8 mars 2017 sous réserve des informations en sa possession, tandis que le médecin du travail n’a pas émis de contre-indication aux postes de reclassement identifiées dans son courrier daté du 21 mars 2017 ; que ces postes étaient également soumis à l’appréciation des délégués du personnel lors d’une réunion s’étant déroulée le 6 avril 2017 et à l’issue, la MACIF a de nouveau proposé ces postes à sa salariée, qui a les a refusé sans conditions dans sa correspondance du 5 mai 2017 ; que dans un deuxième temps, la MACIF a soumis au médecin du travail huit solutions de reclassement dans le groupe et ses entités par courrier du 11 juillet 2017, pour lesquelles ce dernier émettait un avis défavorable, estimant que les postes de reclassement identifiés ne pouvaient convenir à l’intéressée, et indiquant : « je vous confirme que Mme C… H… refuse de retourner travailler à la MACIF, quelle que soit la proposition ». Elle soumettait néanmoins ces postes aux délégués du personnel réunis le 12 octobre 2017 et les transmettait à l’intéressée par courrier expédié le 31 octobre 2017 et retourné par les services postaux avec la mention « pli avisé non réclamé » ; que dès lors, il apparaît que la MACIF, qui a procédé par deux fois à des recherches de reclassement, totalisant douze propositions de postes, qui en a valablement informé la médecine du travail, les délégués du personnel et qui les a soumis à sa salariée, a respecté son obligation de reclassement ; que ce n’est qu’à l’issue d’une recherche sérieuse et loyale de solutions de reclassement qu’elle a envisagé le licenciement pour inaptitude de Mme H…, intervenu le 5 décembre 2017 ; qu’au surplus, cette dernière, qui allègue d’un préjudice lié au délai entre la première visite médicale s’étant déroulé le 14 novembre 2016 et son licenciement, n’en rapporte pas la preuve.

1° ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu’à la date du licenciement ; qu’en jugeant que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en procédant à des recherches de reclassement jusqu’au 11 juillet 2017 cependant que son licenciement avait été notifié le 5 décembre 2017, la cour d’appel a violé l’article L.1226-2 du code du travail.

2° ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation, relatif au harcèlement moral, emportera la censure par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, n° 19-17.869