Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2020, 18-26.357, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si la licence de brevet est un contrat de louage dont l’objet est une invention, la conclusion de ce type de contrat par un GIE titulaire d’un brevet qu’il a lui-même déposé ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de l’article L. 110-1 4° du code de commerce

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Bastien Brignon · Gazette du Palais · 23 juin 2020

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 14 février 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-26.357, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26357
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2018, N° 18/00669
Textes appliqués :
article L. 110-1, 4°, du code de commerce.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041551217
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:CO00092
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Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 92 F-P+B

Pourvoi n° W 18-26.357

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020

La société Genoway, société anonyme, dont le siège est […], a formé le pourvoi n° W 18-26.357 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant au GIE, Centre européen de recherche en biologie et en médecine (CERBM), dont le siège est […], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Genoway, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018), le GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine (le GIE) a, par contrat du 30 mai 2008, confié à la société Genoway un mandat exclusif de commercialisation de lignées de souris génétiquement modifiées selon une technologie qu’il avait fait breveter, moyennant une rémunération sous forme de commissions, la société Genoway s’engageant à verser au GIE une avance sur les redevances payées par les tiers acquéreurs.

2. La société Genoway n’ayant pas reversé au GIE certaines redevances qu’elle avait perçues, le GIE l’a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Lyon.

3. La société Genoway a soulevé l’incompétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Lyon ;

Examen du moyen

Énoncé du moyen

4. La société Genoway fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté son exception d’incompétence alors :

« 1°/ que l’article L. 721-3 du code de commerce, qui fixe la compétence des juridictions commerciales, prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; que la détermination du caractère civil ou commercial d’un groupement d’intérêt économique dépend exclusivement de son objet, tel que fixé par les statuts et que relève de la compétence du tribunal de commerce le groupement d’intérêt économique dont les statuts l’autorisent à effectuer toutes opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet ; qu’au cas d’espèce, les statuts du groupement d’intérêt économique CERBM l’autorisaient à effectuer des opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet, de sorte qu’en rejetant l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon soulevée par la société Genoway, au motif que le groupement d’intérêt économique CERBM n’aurait pas la qualité de commerçant, ses statuts l’autorisant pourtant à effectuer des opérations commerciales, peu important qu’il les ait ou non réalisées, la cour d’appel a violé les articles L. 251-4 et L. 721-3 du code de commerce ;

2°/ que l’article 2 des statuts du GIE indique clairement que le GIE « pourra effectuer, directement ou indirectement, toutes opérations quelconques permettant la réalisation de son objet » et l’article 19 précise que le directoire « peut, à cet effet, effectuer tous actes et passer tous contrats de toute nature et de toute forme engageant le groupement », ce dont il résulte que le GIE est autorisé à effectuer des opérations commerciales ; qu’en rejetant l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon soulevée par la société Genoway, au motif que les statuts ne l’autoriseraient pas à effectuer des opérations commerciales, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts, en méconnaissance de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

3°/ que l’article L. 721-3 du code de commerce, qui fixe la compétence des juridictions commerciales, prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que l’article L. 110-1 du code de commerce répute acte de commerce toute entreprise de location de meubles ; qu’en écartant le moyen de la société Genoway, qui soutenait que le GIE exerçait une entreprise de location de biens meubles, les contrats de licence de brevets étant des contrats de location de meubles incorporels, motif pris que les contrats en cause ne s’analysaient pas, au regard de l’article L. 110-1 du code du commerce, en des actes de commerce par nature, ces actes ne faisant pas partie en effet de ceux qui sont énumérés par cet article, sans expliquer, ne serait-ce que sommairement, en quoi ils ne méritaient pas la qualification de contrat de location de biens meubles visé à l’article L. 110-1 4°, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-1 4° et L. 721-3 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Si la licence de brevet est un contrat de louage dont l’objet est une invention, la conclusion de ce type de contrat par un GIE titulaire d’un brevet qu’il a lui-même déposé ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de l’article L. 110-1 4° du code de commerce.

6. En conséquence, la cour d’appel, qui n’avait pas à s’expliquer autrement sur ce point, a retenu à bon droit et par des motifs exempts de dénaturation qu’il ne résultait ni de l’autorisation donnée au GIE par l’article 2 des statuts de réaliser « toutes opérations quelconques permettant la réalisation de son objet » ni de l’énumération des opérations donnée à titre d’exemples par ce même article qu’il s’agissait d’opérations commerciales et que, dès lors, l’objet du GIE aurait présenté un caractère commercial.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Genoway aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Genoway et la condamne à payer au GIE Centre européen de recherche en biologie et en médecine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Genoway.

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon ;

AUX MOTIFS que selon l’article L.721-3 du code du commerce, les tribunaux de commerce connaissent, des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales ; de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que selon l’article L.121-1 du code du commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ;

Attendu, ensuite, et en premier lieu que la conclusion des contrats de licence de brevet par le CERBM, ainsi que celle du contrat de mandat de « commercialisation » avec la société Genoway, ne s’analysent pas, au regard de l’article L.110-1 du code du commerce, en des actes de commerce par nature, ces actes ne faisant pas partie en effet de ceux qui sont énumérés par cet article ; qu’à ce sujet, il ne peut être déduit de l’objet du GIE tel que défini par l’article 2 de ses statuts que celui-ci serait autorisé, pour la réalisation de son objet, à exercer une entreprise de location de meubles, au sens de l’article L.110-1,4° du code du commerce, l’article 2 prévoyant seulement la possibilité pour elle de prendre en location des biens mobiliers pour les besoins de son activité ; qu’en conséquence, la contestation opposant le CERBM à la société Genoway n’étant pas de celles relatives à des « actes de commerce entre toutes personnes », le tribunal de commerce ne peut en connaître sur le fondement du 3° de l’article L.721-3 du code du commerce ;

Attendu, en deuxième lieu, que la détermination du caractère civil ou commercial d’un GIE dépend exclusivement de son objet effectif ; qu’en l’espèce, il résulte de l’article 2 des statuts du CERBM que son activité principale consiste à développer toutes activités dans les domaines de la recherche biologique et médicale, et de promouvoir leurs applications ; que si les statuts prévoient que pour la réalisation de cet objet le GIE peut effectuer, directement ou indirectement, « toutes opérations quelconques », il ne résulte pas de l’énumération de ces opérations données ensuite à titre d’exemples qu’il s’agit d’opérations commerciales ; que notamment, le fait que le GIE puisse "acquérir, par voie de crédit-bail ou autrement, ou louer tous biens mobiliers ou immobiliers, pour les besoins de son activité, doit être interprété en ce sens qu’il peut prendre en location des meubles, et non exercer une entreprise de locations de meuble, au sens de l’article 110-1,4° du code du commerce ; qu’il ne peut donc être déduit de l’article 2 que le GIE est autorisé à effectuer des actes de commerce et que son objet présente un caractère commercial et non civil ; que la conclusion des contrats de licence de brevet par le CERBM, ainsi que celle du contrat de mandat de « commercialisation » avec la société Genoway, ne s’analysent pas en des actes de commerce par accessoire, dès lors que l’objet du GIE n’est pas commercial ; que, dans ces conditions le litige opposant un commerçant à une partie non commerçante, et celle-ci ayant opté pour la saisine du tribunal de grande instance, le tribunal de commerce ne peut pas connaître davantage de cette contestation sur le fondement du 1° de l’article L.721-3 du code du commerce ;

Attendu, ensuite que le litige, qui est relatif au paiement de factures sur le fondement du contrat de licence de brevet et de son avenant, ne porte pas sur la validité d’un brevet d’invention ; qu’il ne relève donc pas de la compétence du tribunal de grande instance de Paris ;

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.

Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux sociétés commerciales.

En vertu du 2° du I de l’article L. 123-1 du code de commerce, il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont notamment immatriculés, sur leur déclaration, les groupements d’intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale conformément à l’article 1842 du code civil ou à l’article L. 251-4 du code de commerce. Il résulte des dispositions de l’article L. 251-1 du code de commerce que le but d’un tel groupement, institué entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, ainsi que d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité, que son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et qu’elle ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. Aux termes de l’article L. 251-4 du même code, le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte présomption de commercialité du groupement et il peut, si son objet est commercial, faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte et être titulaire d’un bail commercial.

L’article L. 110-1 du code de commerce répute actes de commerce, notamment, tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre, ainsi que toute entreprise de location de meubles.

Il se déduit de l’ensemble des dispositions précitées du code de commerce que le caractère, civil ou commercial, de l’activité d’un groupement d’intérêt économique s’apprécie au regard de son objet. A cet effet, il convient de déterminer si le groupement effectue à titre principal et habituel des actes de commerce au sens de l’article L. l l0-1 du code de commerce.

En l’espèce, l’article 2 des statuts du centre européen de recherche en biologie et en médecine, groupement constitué entre le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), établissement public à caractère scientifique et technologique, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), établissement de même nature, et l’Université Louis Pasteur de Strasbourg, prévoit qu’il a pour objet ''de développer, par des programmes communs à ses membres, toutes activités dans les domaines de la recherche biologique et médicale, et de promouvoir leurs applications, en France, dans l’Union Européenne et à l’étranger".

Le deuxième alinéa du même article précise qu’à cet effet, le groupement ''pourra effectuer, directement ou indirectement, toutes opérations quelconques permettant la réalisation de son objet, et notamment engager tous études et travaux de recherche scientifiques et, à cet égard, passer tous accords et conventions avec tous organismes publics ou privés, constituer et gérer des équipements scientifiques et technologiques communs à ses membres et/ou qui pourront être accessibles à des tiers, coordonner, faire rapport et transmettre à ses membres de tels travaux et études, engager tout personnel nécessaire, ainsi qu’acquérir, par voie de crédit-bail ou autrement, ou louer tous biens mobiliers ou immobiliers, pour les besoins de son activité (…) ··.

L’objet du groupement ainsi défini, qui consiste à développer et promouvoir la recherche, ne présente pas, à titre principal et habituel, un caractère commercial.

Il est néanmoins exact, et non contesté, que le groupement, afin de valoriser un brevet protégeant des lignées de souris génétiquement modifiées, est amené à conclure des contrats de licences, dont la société Genoway allègue qu’ils sont constitutifs d’une entreprise de location de meubles au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même d’ailleurs soutenu, que la conclusion de tels contrats présenterait pour le GIE CERBM un caractère habituel, elle ne peut qu’être regardée comme un accessoire à l’objet principal du groupement.

Par conséquent, le GIE CERBM n’a pas une nature commerciale et son activité ne ressortit donc pas à la compétence du tribunal de commerce, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la SA Genoway en raison de la matière du litige sera rejetée.

1°) ALORS QUE l’article L. 721-3 du code de commerce, qui fixe la compétence des juridictions commerciales, prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; que la détermination du caractère civil ou commercial d’un groupement d’intérêt économique dépend exclusivement de son objet, tel que fixé par les statuts et que relève de la compétence du tribunal de commerce le groupement d’intérêt économique dont les statuts l’autorisent à effectuer toutes opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet ; qu’au cas d’espèce, les statuts du groupement d’intérêt économique CERBM l’autorisaient à effectuer des opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet, de sorte qu’en rejetant l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon soulevée par la société Genoway, au motif que le groupement d’intérêt économique CERBM n’aurait pas la qualité de commerçant, ses statuts l’autorisant pourtant à effectuer des opérations commerciales, peu important qu’il les ait ou non réalisées, la cour d’appel a violé les articles L. 251-4 et L. 721-3 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE l’article 2 des statuts du GIE indique clairement que le GIE « pourra effectuer, directement ou indirectement, toutes opérations quelconques permettant la réalisation de son objet » et l’article 19 précise que le directoire « peut, à cet effet, effectuer tous actes et passer tous contrats de toute nature et de toute forme engageant le groupement », ce dont il résulte que le GIE est autorisé à effectuer des opérations commerciales ; qu’en rejetant l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Lyon soulevée par la société Genoway, au motif que les statuts ne l’autoriseraient pas à effectuer des opérations commerciales, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts, en méconnaissance de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE l’article L. 721-3 du code de commerce, qui fixe la compétence des juridictions commerciales, prévoit que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que l’article L. 110-1 du code de commerce répute acte de commerce toute entreprise de location de meubles ; qu’en écartant le moyen de la société Genoway, qui soutenait que le GIE exerçait une entreprise de location de biens meubles, les contrats de licence de brevets étant des contrats de location de meubles incorporels, motif pris que les contrats en cause ne s’analysaient pas, au regard de l’article L.110-1 du code du commerce, en des actes de commerce par nature, ces actes ne faisant pas partie en effet de ceux qui sont énumérés par cet article, sans expliquer, ne serait-ce que sommairement, en quoi ils ne méritaient pas la qualification de contrat de location de biens meubles visé à l’article L. 110-1 4°, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-1 4° et L. 721-3 du code de commerce.

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