Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-24.607, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Franck Joly · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er mai 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-24.607
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24.607
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2018, N° 16/12372
Textes appliqués :
Articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L.3253-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041551304
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00109
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 109 F-D

Pourvoi n° U 18-24.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

1°/ L’AGS,

2°/ l’UNEDIC, AGS-CGEA de Marseille Les docks, Atrium […] , élisant domicile au centre de gestion et d’études,

ayant tous deux leur siège est […] ,

ont formé le pourvoi n° U 18-24.607 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à M. D… O…, domicilié […] ,

2°/ à M. W… M…, domicilié […] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ambulances Patrick,

défendeurs à la cassation.

M. O… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’AGS et de l’UNEDIC, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. O…, et après débats en l’audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2018), la société Ambulances Patrick a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 22 janvier 2014, M. M… étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

2. Aux motifs qu’il était salarié de cette société depuis le 1er décembre 1980 en qualité d’ambulancier puis de directeur technique et que depuis le 3 mars 2008, il était en arrêt maladie, M. O… a saisi la juridiction prud’homale, le 15 juillet 2014, d’une demande de fixation au passif de la société de diverses demandes de rappels de salaires puis en cours d’instance a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué du salarié

3. En application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l’AGS-CGEA

Énoncé du moyen

4. L’AGS-CGEA fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société à la date du 22 janvier 2014, de fixer au passif de la procédure collective diverses sommes au titre de la rupture et juger que l’AGS devait sa garantie dans les limites légales alors :

1/ « que la garantie de l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que le prononcé d’une liquidation judiciaire n’emporte pas rupture de plein droit du contrat de travail ; que la date d’effet de la résiliation judiciaire est celle de la décision la prononçant ; qu’en fixant la date de la résiliation à celle du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ambulances Patrick, soit au 22 janvier 2014, au motif inopérant que le salarié ne prétendait pas être passé au service du repreneur, pour en déduire que la garantie de l’AGS était due quand il était constant que la rupture du contrat de travail de M. O… n’avait pas été prononcée, et que l’AGS avait conclu au rejet de la demande de M. O… en l’absence de rupture du contrat dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.3253-8 et L.1231-1 du code du travail ;

2/ que la garantie de l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail, à l’initiative de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire, intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu’en retenant la garantie de l’AGS à l’égard de créances résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en l’absence de toute rupture du contrat de travail prononcée par l’administrateur judiciaire dans les délais de la garantie, la cour d’appel a violé l’article L.3253-8 du code du travail. »

Réponse au moyen

Vu les articles 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L.3253-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 :

5. Il résulte du premier de ces textes, qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.

6. Il ressort du second, qu’à l’égard des salariés qui ne bénéficient pas d’une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l’AGS qu’à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire, à l’initiative du mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation.

7. Pour fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la liquidation judiciaire, le 22 janvier 2014, et décider que l’AGS est tenue de garantir les indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le contrat de travail était toujours suspendu, que le grief fait au salarié d’avoir sollicité la demande de résiliation judiciaire après le prononcé de la liquidation et alors qu’il n’a jamais été licencié est inopérant, que le salarié ne prétend pas être passé au service du repreneur de la société puisqu’il demande lui-même la fixation de la date de la résiliation judiciaire à la date de la liquidation de la société, que l’article 4 du code de procédure civile s’oppose à ce que la cour fixe la résiliation judiciaire à la date de son arrêt, que la cour en conclut qu’à tout le moins à cette date, M. O… a estimé ne plus être à la disposition de la société de sorte que la résiliation judiciaire est fixée au jour de la liquidation judiciaire de la société soit le 22 janvier 2014.

8. En statuant ainsi alors que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter du seul fait que le salarié ne soit pas passé au service du repreneur, et qu’il résultait de ses constatations qu’aucun licenciement n’avait été prononcé dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire par le mandataire liquidateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe la date d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. O… au 22 janvier 2014 et en ce qu’il dit que l’AGS-CGEA de Marseille doit garantir le paiement des sommes dues au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie sur ces points devant la cour d’appel de Aix-en-Provence autrement composée.

Condamne M. O… aux dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l’AGS-CGEA et l’UNEDIC

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Ambulances Patrick à la date du 22 janvier 2014, d’avoir fixé au passif de la procédure collective les sommes de 7 815,15 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 781,51 euros au titre des congés payés afférents, de 9 551,85 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, de 603,02 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’avoir jugé que le CGEA/AGS devait sa garantie dans les limites des articles 3253-6 à 3253-21 et D.3253-1 à D 3253-6 du code du travail et sur justification du mandataire judiciaire de l’absence de fonds entre ses mains pour procéder au paiement des sommes fixées ;

AUX MOTIFS QUE M. O… demande à la cour de reconnaître à titre principal et pour la première fois qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal en janvier 2013 et subsidiairement qu’elle prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur avec effet à la date du jugement de liquidation soit le 22 janvier 2014;

Que les intimés font valoir en substance que M. O… ne justifie nullement de sa qualité de salarié au moment de la liquidation judiciaire, pas plus que d’un licenciement verbal et que la demande de résiliation judiciaire formulée en cours de procédure prud’homale, 2 ans après la saisine est inopérante dès lors qu’elle est postérieure à la liquidation judiciaire et non fondée au regard de prétendus manquements datant de 2008 et 2009 ;

Que les intimés ne contestent pas l’existence d’une relation salariale mais font valoir qu’à la date de la liquidation judiciaire ni l’administrateur judiciaire ni la gérante de la société S… R… n’ont déclaré l’existence de D… O… en qualité de salarié au moment du redressement judiciaire de la société prononcé en janvier 2013 ;

Qu’il ressort des décisions de justice produites au débat :

— que la Sarl Ambulances Patrick a été créée en juillet 1995 par L… R… et I… O…, mère de D… O…, lequel a été désigné gérant ;

— que D… O… a vécu en concubinage avec L… R… de 1994 à 2011 ;

— que par la suite la répartition du capital social a été la suivante : D… O… 1 795 parts sur 2 500 et L… R… 705 parts sur 2500 ;

— que L… R… a été gérante de la société du 19 janvier 2005 au 17 mars 2008, puis à nouveau D… O… du 18 mars 2008 au 15 septembre ou 18 novembre 2008 (date variant selon les documents consultés), puis à partir de cette date, S… R…, fille de L… R… ;

— que compte-tenu de ses ennuis de santé, ayant été en arrêt de maladie continue à partir du 1er mars 2008, D… O… souhaitant se retirer du capital social de la société, mais ne parvenant pas à vendre ses parts sociales, les a louées à compter du 1er mai 2010 à S… R…, celle-ci s’acquittant de la location, non pas avec ses propres deniers mais avec ceux de la Sarl Ambulances Patrick à raison de 20 930 euros en 2010, 34 460 euros en 2011 et 54 454,58 euros en 2012 ;

— que le 18 janvier 2013, la gérante de la société, S… R… a déclaré la cessation de paiement de la société, le redressement judiciaire de la société ayant été prononcé par jugement du tribunal de commerce en date du 23 janvier 2013 ;

Qu’il résulte également des pièces et notamment des quelques bulletins de salaire, le premier versé étant relatif à la période septembre 2005, qu’à cette date D… O… travaillait à raison de 76 h pour le compte de la société Ambulances Patrick ; qu’un bulletin de salaire en date de février 2007 fait état de 152 h pour un salaire brut de 2 605,05 euros ; que le dernier document versé concerne le mois de juillet 2009 avec mention de 152 h d’absence dues à l’arrêt de maladie ; [

] ;

Qu’il résulte des articles 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, et L.1231-1 du code du travail qu’un salarié peut demander aux juridictions prud’homales la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur à ses obligations ; qu’il appartient au salarié qui invoque la résiliation judiciaire de justifier des faits ou des manquements invoqués à l’encontre de l’employeur et de ce qu’ils sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ;

Qu’à titre subsidiaire, D… O… sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur au jour de la liquidation judiciaire soit le 22 janvier 2014 et sur la base des griefs suivants :

— l’employeur ne lui a pas versé l’intégralité des sommes auxquelles il avait droit pendant son arrêt maladie – l’employeur ne lui a pas délivré régulièrement des bulletins de salaire

— l’employeur n’a pas provoqué une visite médicale, entrepris des démarches de reclassement ou une procédure en licenciement pour inaptitude

— l’employeur en omettant de le déclarer comme salarié a commis un manquement en ce qu’il n’a pu être transféré auprès de repreneur de l’activité, la SAS Mimetaine dans le cadre de la décision du tribunal de commerce du 23 octobre 2013 ayant ordonné la cession;

Qu’il y a lieu de constater que s’agissant du reproche lié à l’absence de l’intégralité des sommes auxquelles il aurait pu prétendre au titre de la demande du maintien du salaire pour la période du 3 mars 2008 au 31 mai 2009 que D… O… n’explicite en rien ses affirmations et ne forme d’ailleurs aucune demande à ce titre de sorte que ce manquement allégué au soutien de la demande de résiliation judiciaire ne peut être retenu ;

Que s’agissant de l’absence de délivrance de bulletins de salaire pendant l’année 2008 présentée sous forme de postulat, il y a lieu de rappeler qu’à compter du 17 mars 2008, D… O… est redevenu le gérant de la société et ce jusqu’à septembre ou novembre 2008 ; qu’en toute hypothèse, le manquement est trop ancien pour constituer un motif utile de résiliation judiciaire ;

Que s’agissant du défaut d’organisation de visite médicale de reprise, qu’il y a lieu de constater avec les intimés, que D… O… ne justifie aucunement avoir avisé son employeur de sa reconnaissance d’invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2009 et ce d’autant qu’il produit deux bulletins de salaire établis en juin et juillet 2009 faisant apparaître une absence au titre de la maladie ce qui prouve l’ignorance de l’employeur ; que les documents qu’il produit aux fins de demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle dont la société a eu connaissance fin 2008 sont sans rapport ; qu’il ressort également d’un courrier du médecin conseil de la CPAM en date du 16 mars 2009 au médecin traitant de D… O… que le premier proposait une invalidité au 1er juin 2009 et invitait le médecin de « prolonger les arrêts de travail jusqu’à cette date, au-delà la pension prendra le relais » ;

Que faute de pièces en ce sens, il en résulte qu’à partir du 1er juin 2009, D… O… n’a pas informé la Sarl Ambulances Patrick de sa mise en invalidité pas plus qu’il n’a adressé par la suite d’arrêts de travail ;

Qu’il en ressort que faute pour l’employeur d’avoir pris une initiative quelconque, le contrat de travail était toujours suspendu de sorte que la gérante de la société aurait dû le déclarer au titre des salariés faisant partie des effectifs de l’entreprise ;

Qu’ainsi le grief lié à l’absence de sa déclaration en qualité de salarié par la gérante de la société, S… R…, le 11 janvier 2013 aux organes de la procédure collective est avéré ;

Que ce manquement justifie la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’en effet, la liquidation judiciaire n’entraîne pas à elle seule la rupture du contrat de travail de sorte que le grief fait au salarié d’avoir sollicité la demande de résiliation judiciaire après le prononcé de la liquidation et alors qu’il n’a jamais été licencié est inopérant ;

Que la date de prise d’effet de la résiliation du contrat de travail ne peut être que celle de son prononcé par le juge dès lors qu’à ce jour, le salarié est toujours au service de l’employeur ou que le contrat n’a pas été rompu ;

Que le salarié ne prétend pas être passé au service du repreneur de la société puisqu’il demande lui-même la fixation de la date de la résiliation judiciaire à la date de la liquidation de la société ; que l’article 4 du code de procédure civile s’oppose à ce que la cour fixe la résiliation judiciaire à la date de son arrêt ; que la cour en conclut qu’à tout le moins à cette date, D… O… a estimé ne plus être à la disposition de la société de sorte que la résiliation judiciaire est fixée au jour de la liquidation judiciaire de la société soit le 22 janvier 2014 ; que le jugement de première instance est infirmé ;

Que la résiliation judiciaire a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE la garantie de l’AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que le prononcé d’une liquidation judiciaire n’emporte pas rupture de plein droit du contrat de travail ; que la date d’effet de la résiliation judiciaire est celle de la décision la prononçant ; qu’en fixant la date de la résiliation à celle du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ambulances Patrick, soit au 22 janvier 2014, au motif inopérant que le salarié ne prétendait pas être passé au service du repreneur, pour en déduire que la garantie de l’AGS était due quand il était constant que la rupture du contrat de travail de M. O… n’avait pas été prononcée, et que l’AGS avait conclu au rejet de la demande de M. O… en l’absence de rupture du contrat dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.3253-8 et L.1231-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE subsidiairement, la garantie de l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail, à l’initiative de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire, intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu’en retenant la garantie de l’AGS à l’égard de créances résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, en l’absence de toute rupture du contrat de travail prononcée par l’administrateur judiciaire dans les délais de la garantie, la cour d’appel a violé l’article L.3253-8 du code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. O…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué

D’AVOIR débouté Monsieur O… de sa demande tendant à voir reconnaître un licenciement verbal

AUX MOTIFS QUE les parties ne contestaient pas l’existence d’une relation contractuelle fondée sur un contrat de travail à durée indéterminée, étant en désaccord seulement sur sa date de cessation ; que Monsieur O… soutenait avoir fait l’objet d’un licenciement verbal ; que la charge de la preuve d’un tel licenciement reposait sur celui qui s’en prévalait ; que Monsieur O… ne justifiait pas avoir régulièrement interrogé son employeur sur son sort ; qu’il n’établissait pas davantage qu’il lui avait été indiqué qu’il ne faisait plus partie des effectifs ; qu’il ne devait pas être déduit de l’absence de son nom dans la liste des salariés remise à l’occasion de l’ouverture de la procédure collective qu’elle consacrait la preuve de son licenciement verbal ; qu’il n’apportait pas la preuve du licenciement verbal dont il aurait fait l’objet ;

ALORS QUE la Cour d’appel a elle-même constaté que l’employeur n’avait pas fait figurer le nom de Monsieur O… sur la liste des effectifs transmis au liquidateur, ce qui constituait une faute justifiant la constatation de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ; que dès lors, la preuve de la rupture implicite du contrat de travail était nécessairement apportée ; qu’en décidant autrement, la Cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1134 (ancien) du code civil.

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