Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 mars 2020, 19-10.751, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le recours exercé contre la décision du bâtonnier statuant au-delà du délai éventuellement prorogé, prévu à l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, à l’issue duquel il se trouve dessaisi, est recevable même s’il a été formé plus d’un mois après la date de dessaisissement, sous réserve d’être introduit dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier statuant hors délai

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www.actu-juridique.fr · 26 juillet 2021

Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 21 juillet 2020
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 19-10.751, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10751
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 19 novembre 2018
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-20.247, Bull. 2018, II, n° ??? (rejet)
2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-10.518, Bull. 2015, II, n° 118 (cassation)
2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-10.518, Bull. 2015, II, n° 118 (cassation)
2e Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-20.247, Bull. 2018, II, n° ??? (rejet)
Textes appliqués :
article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041745134
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C200292
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 mars 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 292 F-P+B+I

Pourvoi n° D 19-10.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

M. U… J…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° D 19-10.751 contre l’ordonnance rendue le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux, dans le litige l’opposant à la société […] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La société E… L… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. J…, de Me Haas, avocat de la société E… L…, après débats en l’audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), que M. J…, contestant le montant des honoraires réclamés par la société E… L… (l’avocat), à qui il avait confié la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures pénales, a saisi le bâtonnier de l’ordre le 8 septembre 2017 ; que par une décision du 25 janvier 2018, celui-ci a statué sur la réclamation de M. J… ; que ce dernier a formé le 23 février 2018 un recours devant le premier président ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que l’avocat fait grief à l’ordonnance de déclarer l’appel recevable en la forme, alors, selon le moyen :

Qu’à l’expiration des délais prévus par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation formée devant lui ; que le premier président doit alors être saisi, dans le délai d’un mois ayant suivi l’expiration de ces délais comme l’exige l’alinéa 2 de l’article 176 de ce décret, pour statuer en premier et dernier ressort sur la réclamation ; qu’en retenant, pour juger recevable le recours régularisé par M. J… le 23 février 2018, que le délai pour contester la décision du bâtonnier du 25 janvier 2018 était d’un mois à compter de la notification de cette décision, après avoir constaté que la décision litigieuse aurait dû intervenir au plus tard le 8 janvier 2018, de sorte qu’il aurait dû être saisi au plus tard le 8 février suivant pour statuer en premier et dernier ressort sur la réclamation de M. J…, le premier président a violé les articles 175 et 176, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu que le recours exercé contre la décision du bâtonnier statuant au delà du délai, éventuellement prorogé, prévu à l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, à l’issue duquel il se trouve dessaisi, est recevable même s’il a été formé plus d’un mois après la date du dessaisissement, sous réserve d’être introduit dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier statuant hors délai ; qu’ayant retenu que M. J… l’avait saisi dans le délai d’un mois après la notification de la décision du bâtonnier rendue tardivement, le premier président en a exactement déduit que ce recours était recevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Condamne M. J… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. J…, demandeur au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF A l’ordonnance attaquée d’avoir confirmé la décision qui déboute M. U… J… de sa demande de restitution d’honoraires.

AU MOTIF QUE Il est constant que la décision rendue par le bâtonnier taxateur est tardive. Elle aurait dû intervenir au plus tard le 8 janvier 2018, elle a été rendue le 25 janvier 2018. Le délai pour contester cette décision ne pouvait expirer le 8 février, mais bien un mois à compter de la notification de la décision rendue tardivement (autrement, la décision du bâtonnier qui interviendrait plus d’un mois après l’expiration du délai pour statuer ne pourrait jamais être frappée de recours). L’appel régularisé le 23 février 2018 sera déclaré recevable.

Sur les communications de pièces.

La Selarl E… L… ne justifie pas d’une communication régulière des pièces 1 à 7 visées à son bordereau. Ces pièces seront écartées des débats.

Sur la contestation d’honoraire.

Il est constant qu’aucune convention d’honoraire n’a été régularisée et qu’il n’est pas justifié d’une dispense au sens des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Dans cette hypothèse, il ressort d’une jurisprudence postérieure à la loi du 6 août 2015, qu’il convient d’en revenir aux critères de l’article 10 (usage, fortune du client, difficultés de l’affaire, notoriété du conseil et diligences effectuées). Au cas d’espèce, M. U… J… s’est adressé à Me L… pour suivre quatre dossiers devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux. M. U… J… reproche à son conseil de ne pas avoir conclu par écrit dans ces différentes affaires, mais s’agissant de procédures orales, les conclusions écrites sont rares devant la chambre des appels correctionnels. La lecture des différentes décisions rendues révèle que le conseil a plaidé et déposé des pièces dans chacune des affaires. La présente instance, n’est bien entendu pas le lieu de discuter de la valeur probante des pièces versées aux débats par le conseil. Les commentaires de M. U… J… sur la pauvreté des prestations de Me L… à l’audience restent une opinion que rien ne vient étayer pas même un courrier de protestation au lendemain des audiences litigieuses. La situation de fortune de M. U… J… est inconnue. En effet, faute de verser aux débats des documents fiscaux et un état de sa situation patrimoniale à la date du règlement des honoraires, (juin et août 2016) les attestations de paiement d’indemnités journalières pour maladie à compter du 30 juin 2016 ne sont pas probantes quant à ses capacités financières. Restent la notoriété du conseil et les diligences effectuées. La Selarl L… et singulièrement Me E… L… a une réputation certaine en matière pénale, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle M. U… J… l’a choisi (confère ses conclusions page 4). L’honoraire global de 3.000 € HT, pour plaider quatre dossiers devant la chambre des appels correctionnels (750 € HT par dossier) est manifestement un honoraire qui est loin d’être excessif. Aussi, par substitution de motifs, conviendra-t-il de confirmer la décision déférée comme ci-après.

1°)- ALORS QUE D’UNE PART à l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation en contestation d’honoraires formée devant lui ; que l’annulation de la décision tardive rendue par le bâtonnier, dessaisi de la réclamation après l’expiration du délai de quatre mois, était acquise de plein droit, ce qui interdisait au délégué du Premier Président de confirmer cette décision ; qu’en confirmant, même par substitution de motifs, la décision du bâtonnier qui était nulle de plein droit, le délégué du Premier Président, qui ne pouvait statuer que dans le cadre de sa propre saisine, a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

2°)- ALORS QUE D’AUTRE PART étant porté devant le Premier Président de la cour d’appel, le recours formé, en application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires et débours n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, tel que fixé par son article 1er : qu’au cas présent il résulte des conclusions de la SELARL E… L… que celles-ci ont été notifiées par RPVA le 11 octobre 2018 ; qu’en se bornant à énoncer que la SELARL L… ne justifiait pas d’une communication régulières des pièces visées à son bordereau sans constater que M. J… avait également reçu communication desdites conclusions écrites en temps utile afin d’y répondre utilement le délégué du Premier Président a violé l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

3°)- ALORS QUE ENFIN aux termes de l’article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 « L’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait » ; qu’ainsi en matière de presse la partie poursuivante ne peut laisser s’écouler un délai de plus de trois mois sans manifester « par un acte de procédure régulier, son intention de continuer l’action engagée, faute de quoi la prescription est acquise » ; qu’en statuant comme il l’a fait pour confirmer la décision du bâtonnier au motif inopérant que s’agissant de procédures orales, les conclusions écrites sont rares devant la chambre des appels correctionnels, le délégué du premier président a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société […] , demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l’ordonnance attaquée D’AVOIR déclaré l’appel recevable en la forme ;

AUX MOTIFS QUE la décision rendue par le bâtonnier taxateur est tardive ; qu’elle aurait dû intervenir au plus tard le 8 janvier 2018, elle a été rendue le 25 janvier 2018 ; que le délai pour contester cette décision ne pouvait expirer le 8 février, mais bien un mois à compter de la notification de la décision rendue tardivement (autrement, la décision du bâtonnier qui interviendrait plus d’un mois après l’expiration du délai pour statuer ne pourrait jamais être frappée de recours) ; que l’appel régularisé le 23 février 2018 sera déclaré recevable ;

ALORS QU’à l’expiration des délais prévus par l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier est dessaisi de la réclamation formée devant lui ; que le premier président doit alors être saisi, dans le délai d’un mois ayant suivi l’expiration de ces délais comme l’exige l’alinéa 2 de l’article 176 de ce décret, pour statuer en premier et dernier ressort sur la réclamation ; qu’en retenant, pour juger recevable le recours régularisé par M. J… le 23 février 2018, que le délai pour contester la décision du bâtonnier du 25 janvier 2018 était d’un mois à compter de la notification de cette décision, après avoir constaté que la décision litigieuse aurait dû intervenir au plus tard le 8 janvier 2018, de sorte qu’il aurait dû être saisi au plus tard le 8 février suivant pour statuer en premier et dernier ressort sur la réclamation de M. J…, le premier président a violé les articles 175 et 176, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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