Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 18-16.456 19-10.441, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

Commentaire Décision n° 2023-1061 QPC du 28 septembre 2023 Mme Cindy B. (Prescription de l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juin 2023 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 513 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Cindy B. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 2225 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-16.456
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.456 19-10.441
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 1er février 2018, N° 16/01515
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000041974921
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100255
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 mars 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvois n°

J 18-16.456

S 19-10.441 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020

Le syndicat des copropriétaires de la résidence […], dont le siège est […] , représenté par son syndic la société Saria gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé les pourvois n° J 18-16.456 et S 19-10.441 contre l’arrêt rendu le 2 février 2018, rectifié par arrêt du 12 octobre 2018, par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à Mme Q… X…, domiciliée […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur aux pourvois invoque, à l’appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence […], […] , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X…, après débats en l’audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 18-16.456 et S 19-10.441 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 2 février et 12 octobre 2018), le syndicat des copropriétaires de la résidence […], […] (le syndicat des copropriétaires), se plaignant de l’existence de désordres affectant l’immeuble, a donné mandat à Mme X…, avocat (l’avocat), d’assigner M. T…, en sa qualité de mandataire liquidateur du constructeur, la société GAN, en tant qu’assureur dommages-ouvrage de ce dernier, et M. V…, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ayant réalisé le gros-oeuvre, aux fins d’indemnisation des désordres, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle. La société La Lutèce, devenue Generali France assurance, a été appelée en la cause en qualité d’assureur décennal de la société chargée du gros-oeuvre.

3. Un arrêt du 25 octobre 2001 a déclaré irrecevables les demandes formées contre MM. T… et V… ès qualités, celles dirigées contre la société GAN, celles tendant à la fixation de créance au passif des procédures collectives du constructeur et de la société chargée du gros-oeuvre, et celles formées contre la société Generali France assurance venant aux droits de la société La Lutèce. Par décision du 8 juillet 2003, le pourvoi formé contre cet arrêt a été non admis.

4. Soutenant que son action avait été rejetée en raison d’erreurs commises par l’avocat, le syndicat des copropriétaires l’a assignée, le 6 juin 2013, en responsabilité et indemnisation.

Examen des moyens

Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

5. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors :

« 1°/ que le monopole d’assistance et de représentation dont disposent les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne prive pas l’avocat ayant assisté et représenté son client devant les juges du fond de la possibilité de poursuivre sa mission durant la procédure en cassation, en assurant notamment un service d’intermédiaire et de conseil ; qu’en décidant le contraire, pour conclure à ce que la mission de Mme X…, ne pouvant perdurer durant la procédure en cassation, avait pris fin au jour du prononcé de l’arrêt d’appel et que par suite l’action en responsabilité de la copropriété était prescrite, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 1817, ensemble les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

2°/ que la mission de l’avocat n’a pas pris fin tant qu’il assure un service à son client, peu important qu’il ait ou non légalement la possibilité de le faire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant que Mme X… ne pouvait assister la copropriété durant la procédure en cassation, quand seul importait le point de savoir si Mme X… avait effectivement poursuivi sa mission auprès de la copropriété durant la procédure en cassation, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 1817, ensemble les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

3°/ que, lorsque l’avocat assure à son client un service d’intermédiaire et de conseil durant la procédure en cassation, sa mission ne peut être regardée comme ayant pris fin, sauf décision expresse émanant de l’une ou l’autre des parties, avant le jour du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ; que, par suite, la prescription de l’action en responsabilité dirigé contre l’avocat ne peut commencer à courir avant ce jour et ce, peu important que les fautes alléguées à son encontre se rapportent à une instance antérieure à l’instance en cassation ; qu’en tirant prétexte de la nature des fautes commises par Mme X…, pour fixer le point de départ de la prescription à la date du prononcé de l’arrêt d’appel, la cour d’appel a violé les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

4°/ qu’aux termes de ses conclusions d’appel, la copropriété reprochait à Mme X… les trois fautes suivantes : le fait d’avoir dirigé ses demandes de condamnation contre les liquidateurs judiciaires ès qualités, le fait d’avoir omis d’accomplir un acte interruptif de prescription à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage et le fait d’avoir omis de solliciter en première instance la condamnation de l’assureur responsabilité décennale ; qu’aucune de ces fautes n’a été commise par Mme X… dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel ; qu’en s’estimant toutefois saisie d’une « action en responsabilité du syndicat des copropriétaires contre Maître X… au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel », la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que, lorsque l’avocat assure à son client un service d’intermédiaire et de conseil durant la procédure en cassation, sa mission ne peut être regardée comme ayant pris fin, sauf décision expresse émanant de l’une ou l’autre des parties, avant le jour du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ; qu’en retenant toutefois, pour fixer le point de départ de la prescription à une date antérieure à celle du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, que Mme X… a cessé d’assister la copropriété quand elle a transmis son dossier à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sans rechercher si, par la suite, Mme X… n’avait pas continué à assurer à la copropriété un service d’intermédiaire et de conseil, ainsi qu’en témoignaient les lettres des 17 juin et 23 août 2002, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

6°/ qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant qu’il n’est justifié d’aucune note d’honoraires postérieure à la date à laquelle la cour d’appel de Paris a statué, le 25 octobre 2001 », la cour d’appel a encore violé les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

7°/ qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant que Mme X… n’a effectué aucun acte de procédure après » le 25 octobre 2001, la cour d’appel a encore violé les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que l’avocat avait reçu mandat de représenter le syndicat des copropriétaires au titre de la procédure d’appel et non au-delà de cette procédure, la cour d’appel a exactement énoncé que le délai de prescription de l’action en responsabilité du syndicat des copropriétaires contre celle-ci, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel, avait commencé à courir à compter du prononcé de la décision ayant terminé l’instance pour laquelle elle avait reçu mandat d’assister ou de représenter son client.

7. Et l’arrêt retient justement que l’avocat, qui n’est pas avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, n’avait ni compétence ni pouvoir de déposer un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 25 octobre 2001 et d’assister le syndicat des copropriétaires devant cette juridiction, ce dont il résulte que l’assistance de l’avocat au cours de la procédure de cassation ne pouvait constituer qu’une nouvelle mission.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d’appel a déduit, à bon droit, que le délai de prescription avait couru à compter du 25 octobre 2001 et qu’à la date de l’introduction de l’action en responsabilité, le 6 juin 2013, il était expiré.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence […], […] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° J 18-16.456 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence […], le syndicat des copropriétaires de la résidence […], […] .

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, rejeté toutes demandes du Syndicat des copropriétaires de la résidence […] ;

AUX MOTIFS QU’ « en application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, en cas de réduction de la durée du délai de prescription (…), ce nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les parties s’accordent sur le fait que la prescription prévue par l’article 2277-1 ancien du code civil était en la matière de 10 ans, à laquelle s’est substituée celle édictée par l’article 2225 issu de la loi nouvelle susvisée, et qu’il convient de faire application des dispositions transitoires reprises à l’article précédemment énoncé ; que l’objet du litige est celui de la détermination du point de départ de la prescription ; que tant l’article ancien que le texte nouveau énoncent qu’en matière d’action dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, le délai de la prescription court à compter de la fin de leur mission ; qu’il est constant que Maître X… a reçu mission de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure d’appel ; que le syndicat des copropriétaires manque à établir qu’il lui aurait confié la défense de ses intérêts au-delà de l’instance d’appel, alors que Maître X… n’étant pas avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, n’avait ni la compétence, ni le pouvoir, de déposer un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2001, ni de les assister devant cette juridiction, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 973 du code de procédure civile qui prévoit que les parties sont tenues de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; en définitive que si Maître X… a continué d’échanger des courriers avec son client courant 2002, il résulte de ces missives qu’elle a transmis l’intégralité de son dossier le 14 janvier 2002 à Me N…, avocat au Conseil, chargé par le syndicat des copropriétaires d’introduire le pourvoi en cassation ; qu’il n’est justifié d’aucune note d’honoraires postérieure à la date à laquelle la cour d’appel de Paris a statué, le 25 octobre 2001 ; que Maître X… n’a effectué aucun acte de procédure après cette date ; que l’action en responsabilité du syndicat des copropriétaires contre Maître X… au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel se prescrit donc à compter du prononcé de la décision confirmant le jugement déféré en ce qu’il avait jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre des mandataires judiciaires et ajoutant au jugement, déclaré irrecevable en raison de la prescription les prétentions du syndicat des copropriétaires formées contre la Compagnie Le Gan et dit irrecevables encore les prétentions du syndicat des copropriétaires dirigées contre la compagnie Générali France en application de l’article 564 du code de procédure civile (Civ lère, 14 janvier 2016 n°14 23 200) ; que si l’on peut considérer au vu des courriers susvisés que Maître X… a encore assisté le syndicat des copropriétaires postérieurement à l’arrêt rendu, sa mission a alors cessé à compter de la transmission de son dossier à Me N…, avocat au Conseil, soit à la date du 14 janvier 2002 ; qu’il n’est pas contesté que l’instance introduite antérieurement, ayant donné lieu à une décision définitive de rejet par jugement du 28 juin 2011, n’a aucun effet interruptif, ce en application des dispositions de l’article 2243 du code civil ; que par application des dispositions de l’article 2222 précitées du code civil, le délai de 10 ans courant à compter du 25 octobre 2001 ou au plus tard à compter du 14 janvier 2002, était expiré à la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, le 6 juin 2013 ; qu’il en résulte que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Maître X… est prescrite ; que le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions » ;

ALORS QUE, premièrement, le monopole d’assistance et de représentation dont disposent les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne prive pas l’avocat ayant assisté et représenté son client devant les juges du fond de la possibilité de poursuivre sa mission durant la procédure en cassation, en assurant notamment un service d’intermédiaire et de conseil ; qu’en décidant le contraire, pour conclure à ce que la mission de Me X…, ne pouvant perdurer durant la procédure en cassation, avait pris fin au jour du prononcé de l’arrêt d’appel et que par suite l’action en responsabilité de la copropriété était prescrite, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 1817, ensemble les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, la mission de l’avocat n’a pas pris fin tant qu’il assure un service à son client, peu important qu’il ait ou non légalement la possibilité de le faire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant que Me X… ne pouvait assister la copropriété durant la procédure en cassation, quand seul importait le point de savoir si Me X… avait effectivement poursuivi sa mission auprès de la copropriété durant la procédure en cassation, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 1817, ensemble les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, lorsque l’avocat assure à son client un service d’intermédiaire et de conseil durant la procédure en cassation, sa mission ne peut être regardée comme ayant pris fin, sauf décision expresse émanant de l’une ou l’autre des parties, avant le jour du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ; que par suite, la prescription de l’action en responsabilité dirigé contre l’avocat ne peut commencer à courir avant ce jour et ce, peu important que les fautes alléguées à son encontre se rapportent à une instance antérieure à l’instance en cassation ; qu’en tirant prétexte de la nature des fautes commises par Me X…, pour fixer le point de départ de la prescription à la date du prononcé de l’arrêt d’appel, la cour d’appel a violé les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, aux termes de ses conclusions d’appel (p. 9), la copropriété reprochait à Me X… les trois fautes suivantes : le fait d’avoir dirigé ses demandes de condamnation contre les liquidateurs judiciaires ès qualités, le fait d’avoir omis d’accomplir un acte interruptif de prescription à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage et le fait d’avoir omis de solliciter en première instance la condamnation de l’assureur responsabilité décennale ; qu’aucune de ces fautes n’a été commise par Me X… dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel ; qu’en s’estimant toutefois saisie d’une « action en responsabilité du syndicat des copropriétaires contre Maître X… au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel », la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, cinquièmement, lorsque l’avocat assure à son client un service d’intermédiaire et de conseil durant la procédure en cassation, sa mission ne peut être regardée comme ayant pris fin, sauf décision expresse émanant de l’une ou l’autre des parties, avant le jour du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ; qu’en retenant toutefois, pour fixer le point de départ de la prescription à une date antérieure à celle du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, que Me X… a cessé d’assister la copropriété quand elle a transmis son dossier à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sans rechercher si, par la suite, Me X… n’avait pas continué à assurer à la copropriété un service d’intermédiaire et de conseil, ainsi qu’en témoignaient les lettres des 17 juin et 23 août 2002, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, sixièmement, en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant « qu’il n’est justifié d’aucune note d’honoraires postérieure à la date à laquelle la cour d’appel de Paris a statué, le 25 octobre 2001 », la cour d’appel a encore violé les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, septièmement, en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant que Me X… « n’a effectué aucun acte de procédure après » le 25 octobre 2001, la cour d’appel a encore violé les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil.

Moyen produit au pourvoi n° S 19-10.441 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence […], […] .

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la copropriété ;

AUX MOTIFS QU’ « en application de l’article 2222 alinéa 2 du code civil issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, en cas de réduction de la durée du délai de prescription (…), ce nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les parties s’accordent sur le fait que la prescription prévue par l’article 2277-1 ancien du code civil était en la matière de 10 ans, à laquelle s’est substituée celle édictée par l’article 2225 issu de la loi nouvelle susvisée, et qu’il convient de faire application des dispositions transitoires reprises à l’article précédemment énoncé ; que l’objet du litige est celui de la détermination du point de départ de la prescription ; que tant l’article ancien que le texte nouveau énoncent qu’en matière d’action dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, le délai de la prescription court à compter de la fin de leur mission ; qu’il est constant que Maître X… a reçu mission de représenter le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure d’appel ; que le syndicat des copropriétaires manque à établir qu’il lui aurait confié la défense de ses intérêts au-delà de l’instance d’appel, alors que Maître X… n’étant pas avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation, n’avait ni la compétence, ni le pouvoir, de déposer un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 octobre 2001, ni de les assister devant cette juridiction, ainsi que cela résulte des dispositions de l’article 973 du code de procédure civile qui prévoit que les parties sont tenues de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; en définitive que si Maître X… a continué d’échanger des courriers avec son client courant 2002, il résulte de ces missives qu’elle a transmis l’intégralité de son dossier le 14 janvier 2002 à Me N…, avocat au Conseil, chargé par le syndicat des copropriétaires d’introduire le pourvoi en cassation ; qu’il n’est justifié d’aucune note d’honoraires postérieure à la date à laquelle la cour d’appel de Paris a statué, le 25 octobre 2001 ; que Maître X… n’a effectué aucun acte de procédure après cette date ; que l’action en responsabilité du syndicat des copropriétaires contre Maître X… au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel se prescrit donc à compter du prononcé de la décision confirmant le jugement déféré en ce qu’il avait jugé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre des mandataires judiciaires et ajoutant au jugement, déclaré irrecevable en raison de la prescription les prétentions du syndicat des copropriétaires formées contre la Compagnie Le Gan et dit irrecevables encore les prétentions du syndicat des copropriétaires dirigées contre la compagnie Générali France en application de l’article 564 du code de procédure civile (Civ lère, 14 janvier 2016 n°14 23 200) ; que si l’on peut considérer au vu des courriers susvisés que Maître X… a encore assisté le syndicat des copropriétaires postérieurement à l’arrêt rendu, sa mission a alors cessé à compter de la transmission de son dossier à Me N…, avocat au Conseil, soit à la date du 14 janvier 2002 ; qu’il n’est pas contesté que l’instance introduite antérieurement, ayant donné lieu à une décision définitive de rejet par jugement du 28 juin 2011, n’a aucun effet interruptif, ce en application des dispositions de l’article 2243 du code civil ; que par application des dispositions de l’article 2222 précitées du code civil, le délai de 10 ans courant à compter du 25 octobre 2001 ou au plus tard à compter du 14 janvier 2002, était expiré à la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, le 6 juin 2013 ; qu’il en résulte que l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Maître X… est prescrite ; que le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions » ;

ALORS QUE, premièrement, le monopole d’assistance et de représentation dont disposent les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ne prive pas l’avocat ayant assisté et représenté son client devant les juges du fond de la possibilité de poursuivre sa mission durant la procédure en cassation, en assurant notamment un service d’intermédiaire et de conseil ; qu’en décidant le contraire, pour conclure à ce que la mission de Me X…, ne pouvant perdurer durant la procédure en cassation, avait pris fin au jour du prononcé de l’arrêt d’appel et que par suite l’action en responsabilité de la copropriété était prescrite, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 1817, ensemble les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, la mission de l’avocat n’a pas pris fin tant qu’il assure un service à son client, peu important qu’il ait ou non légalement la possibilité de le faire ; qu’en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant que Me X… ne pouvait assister la copropriété durant la procédure en cassation, quand seul importait le point de savoir si Me X… avait effectivement poursuivi sa mission auprès de la copropriété durant la procédure en cassation, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 1817, ensemble les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, lorsque l’avocat assure à son client un service d’intermédiaire et de conseil durant la procédure en cassation, sa mission ne peut être regardée comme ayant pris fin, sauf décision expresse émanant de l’une ou l’autre des parties, avant le jour du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ; que par suite, la prescription de l’action en responsabilité dirigé contre l’avocat ne peut commencer à courir avant ce jour et ce, peu important que les fautes alléguées à son encontre se rapportent à une instance antérieure à l’instance en cassation ; qu’en tirant prétexte de la nature des fautes commises par Me X…, pour fixer le point de départ de la prescription à la date du prononcé de l’arrêt d’appel, la cour d’appel a violé les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état, aux termes de ses conclusions d’appel (p. 9), la copropriété reprochait à Me X… les trois fautes suivantes : le fait d’avoir dirigé ses demandes de condamnation contre les liquidateurs judiciaires ès qualités, le fait d’avoir omis d’accomplir un acte interruptif de prescription à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage et le fait d’avoir omis de solliciter en première instance la condamnation de l’assureur responsabilité décennale ; qu’aucune de ces fautes n’a été commise par Me X… dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel ; qu’en s’estimant toutefois saisie d’une « action en responsabilité du syndicat des copropriétaires contre Maître X… au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission d’interjeter appel », la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, cinquièmement, lorsque l’avocat assure à son client un service d’intermédiaire et de conseil durant la procédure en cassation, sa mission ne peut être regardée comme ayant pris fin, sauf décision expresse émanant de l’une ou l’autre des parties, avant le jour du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation ; qu’en retenant toutefois, pour fixer le point de départ de la prescription à une date antérieure à celle du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, que Me X… a cessé d’assister la copropriété quand elle a transmis son dossier à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sans rechercher si, par la suite, Me X… n’avait pas continué à assurer à la copropriété un service d’intermédiaire et de conseil, ainsi qu’en témoignaient les lettres des 17 juin et 23 août 2002, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, sixièmement, en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant « qu’il n’est justifié d’aucune note d’honoraires postérieure à la date à laquelle la cour d’appel de Paris a statué, le 25 octobre 2001 », la cour d’appel a encore violé les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil ;

ALORS QUE, septièmement, en statuant comme elle l’a fait, au motif inopérant que Me X… « n’a effectué aucun acte de procédure après » le 25 octobre 2001, la cour d’appel a encore violé les articles 2277-1 ancien et 2225 nouveau du code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2020, 18-16.456 19-10.441, Inédit