Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.746, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er juill. 2020, n° 18-24.746
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-24.746
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 2 juillet 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042113290
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO00551
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° V 18-24.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

Le comité d’établissement de la société Randstad région Nord-Est, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° V 18-24.746 contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à M. U… Q…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d’établissement de la société Randstad région Nord-Est, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Randstad et de M. Q…, après débats en l’audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 3 juillet 2018), le 1er juin 2004, les représentants des quinze sociétés qui constituaient le groupe Vedior France, ont signé avec les représentants de cinq organisations syndicales un accord collectif aux termes duquel a été créée l’unité économique et sociale du travail temporaire Randstad France (l’UES). Cette entité se composait d’un comité central et de douze comités d’établissement répartis sur différents secteurs géographiques et d’activités. Le comité d’établissement de la société Randstad région Nord-Est (le comité d’établissement) a été convoqué à une réunion, fixée au 11 octobre 2016, dont l’ordre du jour se rapportait à l’information et la consultation en matière de formation professionnelle, d’orientations professionnelles et d’apprentissage. Le comité central de l’UES a quant à lui été convoqué à une réunion fixée au 13 octobre suivant dont l’ordre du jour se rapportait à l’information et la consultation sur les orientations stratégiques, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Soutenant que l’ordre du jour énoncé dans sa convocation était incomplet, le comité d’établissement a demandé à l’unanimité de ses membres la tenue d’une réunion extraordinaire portant sur l’information et la consultation dans les domaines suivants : orientations stratégiques, politique sociale de l’entreprise, conditions de travail, emploi. Un refus d’organiser une telle réunion lui a été opposé au motif que la détermination des orientations stratégiques et de la politique sociale de l’entreprise relevait de la direction générale de l’entreprise et que tant l’information que la consultation sur ces sujets relevaient de la compétence du comité central de l’UES.

2. Par acte du 7 novembre 2016, le comité d’établissement a fait assigner son président, M. Q…, et la société Randstad (la société) devant le juge des référés, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, pour voir ordonner sa convocation à une réunion extraordinaire se rapportant aux orientations stratégiques, à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, et la mise à disposition des documents nécessaires à l’information et à la consultation dans ces différentes matières.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le comité d’établissement fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à référé, de le débouter de sa demande que soit ordonnée à la société sous astreinte de le convoquer à une réunion extraordinaire se rapportant aux orientations stratégiques et à la politique sociale de l’entreprise et conditions de travail et d’emploi, et que soient mis à disposition des élus les documents nécessaires à ces consultations, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que les comités d’établissements ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; qu’en disant n’y avoir lieu à référé au motif qu’il existait une contestation sérieuse sur l’applicabilité au litige de la loi du 17 août 2015, cependant que les dispositions antérieures à la loi du 17 août 2015, comme celles issues de cette loi lui faisaient obligation de consulter le comité d’établissement sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale dans la mesure des pouvoirs qui étaient confiés au chef d’établissement et que par conséquent le droit positif n’avait pas été modifié sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 808 du code de procédure civile, ensemble l’article L 2327-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure comme issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

2°/ que les comités d’établissements ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors que le comité central d’entreprise avait été consulté sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, le comité d’établissement région Nord-Est de la société Randstad devait l’être également, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement ; que pour dire n’y avoir lieu à référé, la cour d’appel a cru pouvoir affirmer que si la loi a organisé un système de trois consultations annuelles obligatoires, elle n’a pas précisé à quoi correspondait exactement cette annualité et que seul le juge du fond est à même de déterminer si à compter du 1er juillet 2016, les trois consultations annuelles auraient dû être mises en oeuvre au lieu des dix-sept consultations précédentes ; qu’en statuant ainsi cependant qu’il lui incombait uniquement de juger si dans la mesure où la consultation du comité central d’entreprise avait eu lieu sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, le comité d’établissement ne devait pas également être consulté, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi la décision de base légale au regard de l’article 808 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 2327-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure comme issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

3°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’il s’ensuit que l’existence (sic) d’une contestation sérieuse ne constitue pas l’une des conditions d’application de ce texte, lequel s’applique dès lors qu’il importe de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l’existence de ces deux dernières conditions s’apprécie indépendamment de l’existence d’une contestation sérieuse ; qu’en déduisant l’absence de trouble manifestement illicite de l’existence d’une contestation sérieuse, la cour d’appel a violé l’article 809 du code de procédure civile ;

4°/ que les comités d’établissements ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; qu’en disant n’y avoir lieu à référé cependant que l’absence de consultation du comité d’établissement dans la mesure des pouvoirs confiés au chef d’établissement, sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, la cour d’appel a violé l’article 809 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 2327-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure comme issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ;

5°/ que la règle selon laquelle le comité central d’entreprise est seul consulté si le projet décidé au niveau de l’entreprise ne comporte pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ne vaut que s’agissant des obligations de consultations ponctuelles ; qu’en décidant qu’il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si le comité appelant peut demander à être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise d’une part, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi d’autre part sans préciser les projets spécifiques à l’établissement ou comportant des mesures d’adaptation spécifiques sur lesquels doit porter la consultation, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L. 2327-15 alinéa 2 du code du travail ;

6°/ que s’agissant des consultations dites récurrentes, les comités d’établissements ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; qu’il incombait à la cour d’appel de rechercher si les domaines des consultations annuelles relevaient ou non de la compétence du chef d’établissement afin de déterminer la mesure de la consultation du comité d’établissement ; qu’en disant n’y avoir lieu à référé sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les pouvoirs du chef d’établissement de l’établissement Randstad Nord-Est ne justifiaient pas que le comité d’établissement soit consulté dans ces deux domaines, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2327-15 alinéa 1er du code du travail ;

7°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en jugeant d’une part qu’il existait une contestation sérieuse sur l’application aux faits de l’espèce de la loi du 17 août 2005 et en appliquant d’autre part l’alinéa 2 de l’article L. 2327-15 issu de cette même loi en considérant que le comité d’établissement aurait dû préciser quels étaient les projets spécifiques à l’établissement ou comportant des mesures d’adaptation spécifiques, la cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

8°/ qu’en jugeant qu’il existait une contestation sérieuse sur l’application de la loi du 17 août 2015 aux faits de l’espèce et en appliquant néanmoins l’alinéa 2 de l’article L. 2327-15 du code du travail issu de cette même loi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 2227-15 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 ;

9°/ que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, le comité d’établissement faisait valoir qu’en cas de demande du comité d’établissement à la majorité de ses membres, l’employeur est tenu de procéder à la convocation d’une réunion extraordinaire dont l’ordre du jour est constitué des questions jointes à la demande du comité ; qu’il en déduisait que le comité était en conséquence fondé à demander à la cour d’ordonner la convocation à une réunion extraordinaire comportant comme ordre du jour demandé par la majorité des membres du comité ''Information en vue de la consultation sur les orientations stratégiques, Information en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi'' ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l’article L. 2327-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

5. La cour d’appel ayant constaté que le comité d’établissement ne précisait pas les projets spécifiques à l’établissement ou comportant des mesures d’adaptation spécifiques sur lesquels aurait dû porter la consultation, a pu en déduire, par ces seuls motifs, qu’il existait une contestation sérieuse sur le point de savoir si le comité d’établissement pouvait demander à être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise d’une part, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi d’autre part.

6. La cour d’appel a, en outre, constaté que le comité d’établissement ne contestait pas que l’employeur avait continué, au cours de l’année 2016, à mettre en oeuvre le cycle des consultations tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 et constaté l’absence de trouble manifestement illicite.

7. En conséquence, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le comité d’établissement fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile que soit ordonnée à la société de mettre à la disposition de l’ensemble des membres du comité les éléments d’information relatifs à la convocation du 11 octobre 2016 et de convoquer le comité d’établissement pour qu’il puisse émettre un avis, alors « que le délai de consultation du comité d’entreprise ne court qu’à compter de la communication par l’employeur aux élus des informations nécessaires ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales ; qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la transmission d’informations ou de la communication sur leur mise à disposition dans la base de données ; qu’en jugeant qu’en l’absence de précision quant aux documents d’information prétendument manquants, ce grief ne peut être retenu, la cour d’appel a violé les articles 1315 du code civil alors applicable au litige, 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2323-2, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. La cour d’appel, devant laquelle n’était pas contestée la mise à disposition de la base de données économiques et sociales, ayant constaté que le comité d’établissement n’apportait aucune précision quant aux documents d’information prétendument manquants, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité d’établissement de la société Randstad région Nord-Est aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d’établissement de la société Randstad région Nord-Est.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit n’y avoir lieu à référé, d’AVOIR débouté le comité d’établissement de sa demande que soit ordonnée à la société Randstad sous astreinte de le convoquer à une réunion extraordinaire se rapportant aux orientations stratégiques et à la politique sociale de l’entreprise et conditions de travail et d’emploi, et que soient mis à disposition des élus les documents nécessaires à ces consultations, et d’AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE 1) La demande principale : l’article L 2323-6 du code du travail, dans sa version issue de l’article 18 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dite Loi Rebsamen, dispose que le comité est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur 1° les orientations stratégiques de l’entreprise ; 2°) la situation économique et financière de l’entreprise ; 3°) la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi ; que la partie appelante fait valoir qu’en vertu de l’article L 2327-15 du code du même code, le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans les limites des pouvoirs confiés au chef d’établissement, et qu’en raison du caractère obligatoire de cette consultation, elle pouvait prétendre être consultée sur les trois thèmes énumérés par le texte sus-cité ; qu’il existe toutefois une contestation quant à l’application dans le temps de la loi du 17 août 2015, et à la question de savoir à compter de quelle date le système des trois consultations annuelles qu’elle instaurait en remplacement des dix-sept consultations annuelles précédentes devait entrer en vigueur. En effet, s’il est prévu que l’article 18 de cette loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016, il est aussi précisé que le contenu des informations qui devront être mises par l’employeur à la disposition du comité d’entreprise avant toute consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise d’une part, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi d’autre part, seront précisées par décret en Conseil d’Etat ; Or, le contenu de ces informations a été déterminé par le décret n° 216-868 du 29 juin 2016 de sorte que ces deux consultations ne pouvaient être mises en oeuvre, ainsi que le prétend la société intimée, avant le 1er juillet 2016 ; que par ailleurs, si la loi a organisé un système de trois consultations annuelles obligatoires, elle n’a pas précisé à quoi correspondait exactement cette annualité : une année civile ou une période précise de douze mois qui commencerait à courir à compter des précédentes consultations, ou à compter du 1er janvier 2017 ; qu’en l’état de ces éléments, la société intimée est fondée à soutenir que seul le juge du fond est même de déterminer si, durant l’année 2016, à tout le moins à compter du 1er juillet 2016, les trois consultations annuelles auraient dû être mises en oeuvre au lieu des 17 consultations précédentes ; que le comité d’établissement fait aussi valoir qu’étant investi des mêmes attributions que le comité d’entreprise, il peut prétendre être consulté selon les mêmes modalités, et sur les mêmes thèmes que le comité d’entreprise ; que cependant, ce texte précise que si le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, c’est dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement ; qu’ainsi, le comité d’établissement est consulté sur les mesures d’adaptation des projets décidés au niveau de l’entreprise spécifiques à l’établissement, et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; que lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement, l’avis rendu par chaque comité d’établissement est transmis au comité central d’entreprise ; qu’au vu de ces dispositions dont il résulte que le comité d’établissement n’a pas exactement les mêmes compétences que le comité d’entreprise, il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si le comité appelant peut demander à être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise d’une part, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi d’autre part sans préciser les projets spécifiques à l’établissement ou comportant des mesures d’adaptation spécifiques sur lesquels doit porter la consultation ; qu’ainsi il existe deux contestations sérieuses, l’une tirée de l’application dans le temps de la loi du 17 août 2015 et de l’interprétation de la notion d’annualité des trois consultations qu’elle instaure, l’autre de la compétence des comités d’établissement et de la faculté qui leur est reconnue de solliciter ces consultations ; que le comité appelant ne contestant pas que l’employeur a continué, au cours de l’année 2016, à mettre en oeuvre le cycle des consultations tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur, c’est à juste titre que le premier juge, après avoir considéré que la demande dont il était saisi se heurtait à une contestation sérieuse, a constaté ensuite l’absence de trouble manifestement illicite ; 2) la demande subsidiaire : que le comité appelant soutien qu’aucun délai pour rendre son avis à la suite de la réunion du 11 octobre 2016 n’a pu commencer à courir dans la mesure où il n’a pas été mis en possession de l’ensemble des informations qui lui étaient nécessaires pour se prononcer ; qu’il résulte des articles L 2323-3, R 2323-1 et suivants du code du travail d’une part que le comité d’entreprise dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis à compter de la communication par l’employeur des informations constituant le support de la consultation, d’autre part que les informations constituant le support de la consultation, d’autre part que les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité d’entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l’article L 2323-8 du code du travail, et que cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d’entreprise, enfin qu’à défaut de rendre un avis, il est réputé avoir rendu un avis négatif ; qu’en l’espèce, il était stipulé sur la convocation à la réunion extraordinaire du 11 octobre 2016 que l’ensemble des documents relatifs aux consultations prévues à l’ordre du jour seraient disponibles dans la base de données économiques et sociales à compter du 23 septembre 2016, et que chacun des membres du comité d’établissement pourrait y accéder à partir de son adresse électronique créée pour l’accès à cette base de données ; que selon le comité appelant, il est apparu que le figurait pas dans cette base de données l’ensemble des documents prévus par les textes ; que toutefois, en l’absence de précision quant aux documents d’information prétendument manquants, ce grief ne peut être retenu de sorte que la demande tendant à voir condamner sous astreinte la société intimée à mettre ces documents à la disposition des membres du comité sera rejetée, et le comité sera considéré comme ayant rendu, le 23 octobre 2016, un avis négatif sur les consultations initiées en matière de formation professionnelle.

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les demandes principales, il résulte des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; qu’il y a contestation sérieuse dès lors que le juge des référés est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée ou qu’il existe une incertitude quant à l’interprétation et à la portée des dispositions légales ou encore qu’il a à prendre parti sur les droits ou obligations revendiqués ou invoqués ; qu’en l’espèce, il résulte des éléments produits à l’instance d’une part que celle-ci s’inscrit dans le cadre de modifications substantielles des normes applicables tant législatives que réglementaires, ces normes apparaissant dans l’ordre juridique à des périodes différentes et générant des modifications substantielles du cadre juridique applicable, cette situation ne permettant pas de déterminer, de manière évidente, les dispositions applicables aux éléments de faits soumis à la juridiction ; cette situation juridique amenant également à l’impossibilité d’identifier l’existence d’un trouble manifestement illicite ; que par ailleurs, ces mêmes éléments de faits ne permettent pas de caractériser la réalité de l’urgence invoqué d’autant que les consultations prévues par les précédentes dispositions applicables, à tout le moins sur la plus grande partie de l’année 2016, sont intervenues ; qu’en conséquence, une contestation réelle et sérieuse existe ; que dès lors, l’incompétence du juge des référés sera prononcée et les parties seront renvoyées à saisir le juge du fond.

ALORS en premier lieu QUE les comités d’établissements ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; qu’en disant n’y avoir lieu à référé au motif qu’il existait une contestation sérieuse sur l’applicabilité au litige de la loi du 17 août 2015, cependant que les dispositions antérieures à la loi du 17 août 2015, comme celles issues de cette loi lui faisaient obligation de consulter le comité d’établissement sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale dans la mesure des pouvoirs qui étaient confiés au chef d’établissement et que par conséquent le droit positif n’avait pas été modifié sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 808 du code de procédure civile, ensemble l’article L 2327-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure comme issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

ALORS en deuxième lieu QUE les comités d’établissements ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; que dès lors que le comité central d’entreprise avait été consulté sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, le comité d’établissement région nord-est de la société Randstad devait l’être également, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement ; que pour dire n’y avoir lieu à référé, la cour d’appel a cru pouvoir affirmer que si la loi a organisé un système de trois consultations annuelles obligatoires, elle n’a pas précisé à quoi correspondait exactement cette annualité et que seul le juge du fond est à même de déterminer si à compter du 1er juillet 2016, les trois consultations annuelles auraient dû être mises en oeuvre au lieu des dix-sept consultations précédentes ; qu’en statuant ainsi cependant qu’il lui incombait uniquement de juger si dans la mesure où la consultation du comité central d’entreprise avait eu lieu sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale, le comité d’établissement ne devait pas également être consulté, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi la décision de base légale au regard de l’article 808 du code de procédure civile, ensemble l’article L 2327-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure comme issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

ALORS en troisième lieu QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu’il s’ensuit que l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas l’une des conditions d’application de ce texte, lequel s’applique dès lors qu’il importe de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ; que l’existence de ces deux dernières conditions s’apprécie indépendamment de l’existence d’une contestation sérieuse ; qu’en déduisant l’absence de trouble manifestement illicite de l’existence d’une contestation sérieuse, la cour d’appel a violé l’article 809 du code de procédure civile.

ALORS en quatrième lieu QUE les comités d’établissements ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; qu’en disant n’y avoir lieu à référé cependant que l’absence de consultation du comité d’établissement dans la mesure des pouvoirs confiés au chef d’établissement, sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale constituait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, la cour d’appel a violé l’article 809 du code de procédure civile, ensemble l’article L 2327-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure comme issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

ALORS en cinquième lieu QUE la règle selon laquelle le comité central d’entreprise est seul consulté si le projet décidé au niveau de l’entreprise ne comporte pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ne vaut que s’agissant des obligations de consultations ponctuelles ; qu’en décidant qu’il existe une contestation sérieuse sur le point de savoir si le comité appelant peut demander à être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise d’une part, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi d’autre part sans préciser les projets spécifiques à l’établissement ou comportant des mesures d’adaptation spécifiques sur lesquels doit porter la consultation, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L 2327-15 alinéa 2 du code du travail.

ALORS en sixième lieu QUE s’agissant des consultations dites récurrentes, les comités d’établissements ont les mêmes attributions que les comités d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements ; qu’il incombait à la cour d’appel de rechercher si les domaines des consultations annuelles relevaient ou non de la compétence du chef d’établissement afin de déterminer la mesure de la consultation du comité d’établissement; qu’en disant n’y avoir lieu à référé sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les pouvoirs du chef d’établissement de l’établissement Randstad Nord-Est ne justifiaient pas que le comité d’établissement soit consulté dans ces deux domaines, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 2327-15 alinéa 1er du code du travail.

ALORS en septième lieu QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en jugeant d’une part qu’il existait une contestation sérieuse sur l’application aux faits de l’espèce de la loi du 17 août 2005 et en appliquant d’autre part l’alinéa 2 de l’article L 2327-15 issu de cette même loi en considérant que le comité d’établissement aurait dû préciser quels étaient les projets spécifiques à l’établissement ou comportant des mesures d’adaptation spécifiques, la cour d’appel s’est contredite en violation de l’article 455 du code de procédure civile.

ALORS en huitième lieu QU’en jugeant qu’il existait une contestation sérieuse sur l’application de la loi du 17 août 2015 aux faits de l’espèce et en appliquant néanmoins l’alinéa 2 de l’article L 2327-15 du Code du travail issu de cette même loi, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L 2227-15 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015 ;

Et ALORS enfin QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, le comité d’établissement faisait valoir qu’en cas de demande du comité d’établissement à la majorité de ses membres, l’employeur est tenu de procéder à la convocation d’une réunion extraordinaire dont l’ordre du jour est constitué des questions jointes à la demande du comité ; qu’il en déduisait que le comité était en conséquence fondé à demander à la cour d’ordonner la convocation à une réunion extraordinaire comportant comme ordre du jour demandé par la majorité des membres du comité « Information en vue de la consultation sur les orientations stratégiques, Information en vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi » ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté le comité d’établissement de la région nord-est de sa demande sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile que soit ordonnée à la société de mettre à la disposition de l’ensemble des membres du comité les éléments d’information relatifs à la convocation du 11 octobre 2016 et de convoquer le comité d’établissement pour qu’il puisse émettre un avis.

AUX MOTIFS propres QUE le comité appelant soutient qu’aucun délai pour rendre son avis à la suite de la réunion du 11 octobre 2016 n’a pu commencer à courir dans la mesure où il n’a pas été mis en possession de l’ensemble des informations qui lui étaient nécessaires pour se prononcer ; qu’il résulte des articles L 2323-3, R 2323-1 et suivants du code du travail d’une part que le comité d’entreprise dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis à compter de la communication par l’employeur des informations constituant le support de la consultation, d’autre part que les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité d’entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données mentionnée à l’article L 2323-8, et que cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité d’entreprise, enfin qu’à défaut de rendre un avis, il est réputé avoir rendu un avis négatif ; qu’en l’espèce, il était stipulé sur la convocation à la réunion extraordinaire du 11 octobre 2016 que l’ensemble des documents relatifs aux consultations prévues à l’ordre du jour seraient disponibles dans la base de données économique et sociale à compter du 23 septembre 2016, et que chacun des membres du comité d’établissement pourrait y accéder à partir de son adresse électronique créée pour l’accès à cette base de donnée ; que selon le comité appelant, il est apparu que ne figurait pas dans cette base de données l’ensemble des documents prévus par les textes ; toutefois, en l’absence de précision quant aux documents d’information prétendument manquants, ce grief ne peut être retenu de sorte que la demande tendant à voir condamner sous astreinte la société intimée à mettre ces documents à la disposition des membres du comité sera rejetée, et le comité sera considéré comme ayant rendu, le 23 octobre 2016, un avis négatif sur les consultations initiées en matière de formation professionnelle.

ALORS QUE le délai de consultation du comité d’entreprise ne court qu’à compter de la communication par l’employeur aux élus des informations nécessaires ou de l’information de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales ; qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la transmission d’informations ou de la communication sur leur mise à disposition dans la base de données ; qu’en jugeant qu’en l’absence de précision quant aux documents d’information prétendument manquants, ce grief ne peut être retenu, la cour d’appel a violé les articles 1315 du code civil alors applicable au litige, 808 et 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L 2323-2, R 2323-1 et R2323-1-1 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.746, Inédit