Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.634, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-10.634
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-10.634
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2018, N° 17/21791
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746698
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01218
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1218 F-D

Pourvoi n° B 19-10.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

L’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° B 19-10.634 contre l’arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société Flybus, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Flybus, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018 ), le 10 octobre 2014, un accord de participation à durée déterminée, applicable aux résultats de l’exercice ouvert le 1er octobre 2013 et clos le 30 septembre 2014 a été signé entre la société Flybus et les représentants du personnel, membres de la délégation unique du personnel. Par lettre datée du même jour, l’employeur a décidé unilatéralement de verser un supplément de participation au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014 pour porter ainsi le montant total de la participation à la somme de 102 000 euros. A ce titre, des sommes ont été versées aux salariés en octobre 2014. Le 26 février 2015, a été signé un nouvel accord de participation pour une durée indéterminée devant s’appliquer pour la première fois aux résultats de I’exercice ouvert le 1er octobre 2014 et clos le 30 septembre 2015. Le 15 janvier 2016, l’employeur a adressé aux salariés y ayant droit une fiche individuelle de participation 2015 précisant le montant et les modalités de calcul de la participation qui leur était attribuée au titre de I’exercice clos le 30 septembre 2015, modalités de calcul dont il ressort que la somme versée au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014 est déduite de l’exercice clos le 30 septembre 2015 sous le libellé ''montant net de l’acompte versé en octobre 2014''. Sur demande de l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle, la société Flybus a justifié cette déduction par lettre du 23 février 2016 indiquant notamment qu’à l’issue de la procédure de certification des comptes, il apparaissait qu’au vu des résultats de 2014, il n’y aurait pas dû y avoir de participation et que pour régulariser cette situation sans léser les salariés, les sommes versées en octobre 2014 ont été prises en compte sur l’exercice suivant par le mécanisme de l’acompte.

2. Contestant cette analyse, l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle a, par acte d’huissier de justice délivré le 31 mars 2017, fait citer l’employeur devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir sa condamnation à verser la participation due aux salariés au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2014, sur le fondement d’un engagement unilatéral.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L’organisation syndicale fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger que la fixation unilatérale de la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2014 à la somme de 102 000 euros constitue un engagement unilatéral de la société Flybus, enjoindre à la société de respecter l’engagement unilatéral pris au titre de la participation de l’exercice clos au 30 septembre 2014, et en conséquence, ordonner à la société le versement de la participation due aux salariés au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2014 sur la base de son engagement unilatéral, et obtenir le paiement de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que l’employeur ne peut revenir sur son engagement unilatéral à exécution instantanée sauf à en invoquer la nullité pour vice du consentement ; que, pour débouter le syndicat de ses demandes, la cour d’appel a constaté que, lors d’une réunion du 10 octobre 2014, l’employeur s’était engagé à porter le montant total de la participation pour 2013 à la somme de 102 000 euros, en exécution de l’accord de participation et ''d’une décision unilatérale de la direction'' par laquelle il acceptait de ''verser un supplément de participation'' ; qu’elle a relevé qu’après divers retraitements et réintégrations comptables opérés par l’employeur, ''le résultat fiscal de cet exercice a été nul, ce qui ne pouvait permettre de dégager une réserve spéciale de participation, ni de l’abonder d’un supplément par une décision unilatérale de la direction'' ; qu’en décidant ainsi que l’employeur pouvait revenir sur son engagement, sans constater que le consentement de celui-ci avait été vicié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 anciens, devenus 1130 à 1136 du code civil, ensemble les règles relatives à la dénonciation des engagements unilatéraux.

2°/ que, par engagement unilatéral, l’employeur peut accorder aux salariés des avantages supplémentaires à ceux résultant d’un accord collectif de travail ; qu’après avoir constaté que ''le président du comité d’entreprise et directeur général de la société Flybus a présenté, lors de la réunion extraordinaire du 10 octobre 2014, un accord de participation d’entreprise pour l’exercice courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, ainsi qu’une « décision unilatérale de la direction » de verser un supplément de participation pour cet exercice afin de porter le montant total de la participation y afférente à la somme de 102.000 euros'', la cour d’appel a retenu que ''le supplément de participation, s’il résulte, de par sa nature, d’une décision unilatérale de l’employeur, est dépendant du montant légal de la participation'' et que ''si le résultat net fiscal réalisé par l’entreprise est négatif, aucune somme ne peut être allouée au titre de la participation et aucun supplément de participation ne peut être attribué, les sommes versées à ce titre ne pouvant venir qu’en complément de ce qui est attribué au titre de l’accord de participation'' ; qu’en subordonnant ainsi l’engagement unilatéral à un accord collectif de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 3324-9 du code du travail, ensemble l’article 1134 ancien, devenu 1104 du code civil et les règles relatives à la dénonciation des engagements unilatéraux.

3°/ que ne constitue une condition d’application d’un engagement unilatéral qu’une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite ; qu’en affirmant ''que le supplément de participation, s’il résulte de, par sa nature, d’une décision unilatérale de l’employeur, est dépendant du montant légal de la participation'', sans identifier la clause précise par laquelle l’employeur aurait subordonné le versement du supplément de participation à celui du montant légal de la participation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 ancien, devenu 1104 du code civil et les règles relatives à la dénonciation des engagements unilatéraux.

4°/ que l’employeur qui se prétend libéré du versement de la participation prévue par l’accord de participation et du supplément de participation résultant de son engagement unilatéral doit justifier les faits qui ont produit l’extinction de chacune de ses obligations ; que, pour débouter le syndicat de ses demandes, la cour d’appel a retenu que celui-ci « revendique le versement de la somme de 102 000 euros au titre de la participation, sans distinguer la part liée à l’accord de participation qui définit le calcul de la réserve spéciale de participation et le supplément de réserve de participation, selon les modalités définies à l’article L. 3324-9 du code du travail » ; qu’en statuant ainsi, quand cette preuve incombait à l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon les premier et deuxième alinéas de l’article L. 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Elle prend la forme d’une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

5. L’article L. 3324-1 du même code dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 dispose :

« La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :

1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l’exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;

2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l’entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;

3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;

4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise. »

6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3324-2 du même code dans sa version antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ''l’accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l’article L. 3324-1. Cet accord ne dispense de l’application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. La base de calcul retenue peut ainsi être le tiers du bénéfice net fiscal. La réserve spéciale de participation peut être calculée en prenant en compte l’évolution de la valeur des actions ou parts sociales de l’entreprise ou du groupe au cours du dernier exercice clos''. Selon les deux derniers alinéas du même texte, ''l’accord n’ouvre droit au régime social et fiscal prévu au chapitre V que si la réserve spéciale de participation n’excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix des parties, l’un des trois plafonds suivants :

1° Le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;

2° Le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;

3° La moitié du bénéfice net fiscal.

L’accord précise le plafond retenu''.

7. En application des trois premiers alinéas de l’article L. 3324-9 du même code dans sa version issue de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6. Si l’entreprise dispose d’un accord de participation conclu conformément à l’article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l’absence d’un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l’avant-dernier alinéa du même article. Dans une entreprise où il n’existe ni conseil d’administration, ni directoire, l’employeur peut décider le versement d’un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.

8. Il résulte de ces dispositions d’ordre public absolu que l’employeur ne peut, en l’absence de bénéfice net, légalement s’engager à verser une somme au titre d’une participation ou d’un supplément de participation.

9. Ayant constaté que l’accord de participation du 10 octobre 2014 avait opté pour la formule légale de calcul de la réserve de participation, que le résultat net fiscal pour l’exercice clos le 30 septembre 1994 était nul et qu’il n’existait aucune ambiguïté sur le fait que le versement en cause était réalisé au titre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, la cour d’appel a exactement retenu par motifs propres et adoptés que la réserve spéciale de participation n’était pas légalement due, que la fixation de son montant, y compris le supplément de participation, était erronée dans la décision unilatérale du 10 octobre 2014 et que cette fixation erronée ne pouvait valoir engagement unilatéral de l’employeur à verser une somme à titre de réserve spéciale de participation ou de supplément de réserve de participation.

10. C’est à bon droit, par ces seuls motifs, que la cour d’appel a débouté l’organisation syndicale de toutes ses demandes.

11. Il en résulte que le moyen n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l’union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle

Le moyen fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR débouté le syndicat de ses demandes tendant à voir dire et juger que la fixation unilatérale de la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2014 à la somme de 102 000 euros constitue un engagement unilatéral de la société Flybus, enjoindre à la société de respecter l’engagement unilatéral pris au titre de la participation de l’exercice clos au 30 septembre 2014, et en conséquence, ordonner à la société le versement de la participation due aux salariés au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2014 sur la base de son engagement unilatéral, et obtenir le paiement de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS propres QUE, le président du comité d’entreprise et directeur général de la société Flybus a présenté, lors de la réunion extraordinaire du 10 octobre 2014, un accord de participation d’entreprise pour l’exercice courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, ainsi qu’une « décision unilatérale de la direction » de verser un supplément de participation pour cet exercice afin de porter le montant total de la participation y afférente à la somme de 102.000 euros; que l’accord de participation mentionne la formule de calcul suivante pour la réserve spéciale de participation, telle que définie à l’article L. 3324-1 du code du travail: RSP = 1/2 [B -5% C] x [S/VA] où RSP représente la réserve spéciale de participation B représente le bénéfice net de l’entreprise C représente les capitaux propres S représente les salaires VA représente la valeur ajoutée La société Flybus fait valoir que lors de cette réunion du 10 octobre 2014, de cet accord et de cet engagement unilatéral de la direction, elle était en possession des états financiers de l’exercice qui avait été clos le 30 septembre précédent, lesquels laissaient apparaître un bénéfice comptable de 227.523 euros; que le compte de résultat, ensuite établi et qu’elle produit, confirme un bénéfice égal à cette somme, mais que, du fait des réintégrations et déductions, le résultat fiscal de cet exercice a été nul, ce qui ne pouvait permettre de dégager une réserve spéciale de participation, ni de l’abonder d’un supplément par une décision unilatérale de la direction. L’Union locale des syndicats CGT, sans contester le fait que le bénéfice net se confond avec le résultat fiscal, ni que ce dernier était nul pour l’exercice clos le 30 septembre 2014, soutient cependant que l’engagement unilatéral de l’employeur le lie irrémédiablement. Mais outre le fait que cette dernière revendique le versement de la somme de 102.000 euros au titre de la participation, sans distinguer la part liée à l’accord de participation qui définit le calcul de la réserve spéciale de participation, en référence à la formule rappelée plus haut, et le supplément de réserve de participation, selon les modalités définies à l’article L. 3324-9 du code du travail, il ne saurait être sérieusement soutenu qu’un résultat fiscal nul permet à l’employeur de verser une réserve spéciale de participation, et, a fortiori, de l’abonder d’un supplément […]; l’Union locale des syndicats CGT maintenant sa demande indemnitaire pour violation de l’engagement unilatéral de la société Flybus, dont la cour l’a déboutée, il y a lieu de l’en débouter également.

AUX MOTIFS adoptés QUE les accords de participation du 10 octobre 2014 et du 26 février 2015 prévoient que le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article L. 3324-1 du code du travail selon la formule suivante : RSP = 1/2 [B -5% C] x [S/VA] où RSP représente la réserve spéciale de participation B représente le résultat net fiscal de l’entreprise C représente les capitaux propres S représente les salaires VA représente la valeur ajoutée En application de l’article L. 3324-9 du code du travail, le conseil d’administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l’article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l’accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l’article L. 3322-6. Dans une entreprise où il n’existe ni conseil d’administration, ni directoire l’employeur peut décider le versement d’un supplément de réserve spéciale de participation dans les conditions prévues au présent article. Il résulte de ces dispositions que si le résultat net fiscal réalisé par l’entreprise est négatif, aucune somme ne peut être allouée au titre de la participation et qu’alors, aucun supplément de participation ne peut être attribué, les sommes versées à ce titre ne pouvant venir qu’en complément de ce qui est attribué au titre de l’accord de participation. En l’espèce, il n’est pas contesté que les premiers éléments comptables ayant conduit l’employeur à annoncer un versement total de 102.000 euros au titre de la réserve spéciale de participation de l’exercice clos le 30 septembre 2014 étaient erronés et qu’en définitive, le résultat fiscal à prendre en compte pour le calcul de la participation due au titre de cet exercice était négatif de telle sorte qu’aucune somme ne pouvait être légalement versée au titre de la participation et du supplément de participation. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette fixation erronée ne peut s’analyser en un engagement unilatéral de l’employeur dès lors qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que le versement en cause était réalisé au titre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, que le montant légal de la réserve de participation était déterminé par l’accord de participation du 10 octobre 2014, qu’aucun versement ne pouvait être effectué à ce titre, et que le supplément de participation, s’il résulte de, par sa nature, d’une décision unilatérale de l’employeur, est dépendant du montant légal de la participation. Il convient par ailleurs de souligner que le montant du supplément de participation attribué au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2015 a été calculé de telle sorte que la rectification opérée par l’entreprise n’oblige pas les salariés à restituer les sommes allouées à tort.

1° ALORS QUE l’employeur ne peut revenir sur son engagement unilatéral à exécution instantanée sauf à en invoquer la nullité pour vicedu consentement; que, pour débouter le syndicat de ses demandes, la cour d’appel a constaté que, lors d’une réunion du 10 octobre 2014, l’employeur s’était engagé à porter le montant total de la participation pour 2013 à la somme de 102 000 euros, en exécution de l’accord de participation et « d’une décision unilatérale de la direction » par laquelle il acceptait de « verser un supplément de participation »; qu’elle a relevé qu’après divers retraitements et réintégrations comptables opérés par l’employeur, « le résultat fiscal de cet exercice a été nul, ce qui ne pouvait permettre de dégager une réserve spéciale de participation, ni de l’abonder d’un supplément par une décision unilatérale de la direction »; qu’en décidant ainsi que l’employeur pouvait revenir sur son engagement, sans constater que le consentement de celui-ci avait été vicié, la cour d’appela privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 anciens, devenus 1130 à 1136 du code civil, ensemble les règles relatives à la dénonciation des engagements unilatéraux.

2° ALORS QUE, par engagement unilatéral, l’employeur peut accorder aux salariés des avantages supplémentaires à ceux résultant d’un accord collectif de travail; qu’après avoir constaté que « le président du comité d’entreprise et directeur général de la société Flybus a présenté, lors de la réunion extraordinaire du 10 octobre 2014, un accord de participation d’entreprise pour l’exercice courant du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, ainsi qu’une « décision unilatérale de la direction » de verser un supplément de participation pour cet exercice afin de porter le montant total de la participation y afférente à la somme de 102.000 euros », la cour d’appel a retenu que « le supplément de participation, s’il résulte, de par sa nature, d’une décision unilatérale de l’employeur, est dépendant du montant légal de la participation» et que «si le résultat net fiscal réalisé par l’entreprise est négatif, aucune somme ne peut être allouée au titre de la participation et aucun supplément de participation ne peut être attribué, les sommes versées à ce titre ne pouvant venir qu’en complément de ce qui est attribué au titre de l’accord de participation »; qu’en subordonnant ainsi l’engagement unilatéral à un accord collectif de travail, la cour d’appela violé l’article L. 3324-9 du code du travail, ensemble l’article 1134 ancien, devenu 1104 du code civil et les règles relatives à la dénonciation des engagements unilatéraux.

3° ALORS QUE ne constitue une condition d’application d’un engagement unilatéral qu’une clause précise définissant objectivement l’étendue et les limites de l’obligation souscrite; qu’en affirmant « que le supplément de participation, s’il résulte de, par sa nature, d’une décision unilatérale de l’employeur, est dépendant du montant légal de la participation », sans identifier la clause précise par laquelle l’employeur aurait subordonné le versement du supplément de participation à celui du montant légal de la participation, la cour d’appela privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 ancien, devenu 1104 du code civil et les règles relatives à la dénonciation des engagements unilatéraux.

4° ALORS QUE l’employeur qui se prétend libéré du versement de la participation prévue par l’accord de participation et du supplément de participation résultant de son engagement unilatéral doit justifier les faits qui ont produit l’extinction de chacune de ses obligations; que, pour débouter le syndicatde ses demandes, la cour d’appel a retenu que celui-ci « revendique le versement de la somme de 102 000 euros au titre de la participation, sans distinguer la part liée à l’accord de participation qui définit le calcul de la réserve spéciale de participation et le supplément de réserve de participation, selon les modalités définies à l’article L. 3324-9 du code du travail »; qu’en statuant ainsi, quand cette preuve incombait à l’employeur, la cour d’appela violé l’article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil.

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