Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-12.760, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.legisocial.fr · 27 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 2020, n° 19-12.760
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-12.760
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 19 décembre 2018, N° 16/01687
Textes appliqués :
Article L. 1234-5 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042746703
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:SO01224
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1224 F-D

Pourvoi n° N 19-12.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

La société Maisons Pierre, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° N 19-12.760 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d’appel d’Angers (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. U… W…, domicilié […] , défendeur à la cassation.

M. W… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Maisons Pierre, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W…, et l’avis écrit de Mme Grivel, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 20 décembre 2018), M. W… a été engagé le 20 août 2012 par la société Maisons Pierre (la société) dont l’activité principale est la construction de maisons individuelles, en qualité de directeur de la région Ouest.

2. Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois. Elle a été prorogée de quatre mois à compter du 20 décembre 2012. L’employeur a mis fin à la période d’essai le 25 avril 2013.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de l’employeur

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’y avait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement et de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de la clause de non-concurrence, alors :

« 1°/ que selon l’article L. 1221-21 du code du travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; qu’aux termes de l’article 7 créé par la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, la période d’essai des engagements à durée indéterminée est de trois mois pouvant être augmentés jusqu’à six mois par accord lors de l’embauche pour les postes de travail classés au niveau 5 et 6 renouvelable une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale ; que l’avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d’essai, étendu par arrêté du 8 octobre 2009 à l’exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, a seulement modifié la durée de la période d’essai pour les postes de travail classés niveau 4 sans changer les durées des périodes d’essai prévues pour les autres postes ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que M. W… a été engagé en qualité de directeur de la région ouest, statut cadre, niveau 5 de la convention collective de la promotion immobilière et que son contrat de travail prévoyait une période d’essai de quatre mois renouvelable une fois ; qu’en jugeant qu’aucun accord de branche étendu ne prévoyait la possibilité de renouveler la période d’essai de M. W… au motif que la […] était exclue du champ d’application de l’avenant modificatif du 7 avril 2009 en tant qu’entreprise du secteur de la construction de maisons individuelles quand le renouvellement est expressément prévu pour les postes de travail classés niveau 5 par l’article 7 issu de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, la cour d’appel a violé par fausse application l’avenant n° 25 du 7 avril 2009 et l’arrêté d’extension du 8 octobre 2009 et par refus d’application l’article 7 la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, ensemble l’article L. 1221-21 du code du travail ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, la société Maisons Pierre a fait valoir que l’avenant du 7 avril 2009, étendu par un arrêté du 8 octobre 2009 à l’exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, a uniquement modifié les règles relatives à la période d’essai des cadres niveau 4 et non celles relatives aux cadres de niveau 5, comme M. W…, pour lesquels l’article 7 de la convention collective de la promotion immobilière 4 novembre 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988 aménage la possibilité de prévoir une période d’essai de trois mois pouvant être augmentés jusqu’à six mois par accord lors de l’embauche, renouvelable une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale ; qu’en s’abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions d’appel, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l’article premier de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 dans sa rédaction initiale, cette convention règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière.

5. Cette disposition, dans sa rédaction modifiée par l’accord du 18 décembre 1997, dispose que cette convention collective règle les rapports entre les employeurs et les employés des entreprises assurant principalement une activité de promotion immobilière ou une activité de constructeur de maisons individuelles.

6. Cet accord du 18 décembre 1997 n’a pas fait l’objet d’une extension.

7. L’arrêté du 8 octobre 2009 portant extension de l’avenant du 7 avril 2009 modifiant l’article 7 de la convention collective relatif à la période d’essai, exclut du champ de l’extension le secteur de la construction des maisons individuelles.

8. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a exactement retenu qu’aucun accord de branche étendu ne prévoyait la possibilité de renouveler la période d’essai du salarié.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du salarié

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 21 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 100 euros au titre des congés payés afférents, alors « que l’indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et à la valeur des avantages dont le salarié aurait bénéficié s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du délai-congé ; qu’en limitant l’indemnité de préavis à 21 000 euros outre les congés payés afférents, (7 000 euros x trois mois) aux motifs que le salaire mensuel brut de M. W… était fixé à 7 000 euros, cependant qu’elle constatait elle-même qu’il était prévu une rémunération à hauteur de 7 000 euros bruts mensuels outre un avantage en nature au titre d’une voiture de fonction valorisé à 500 euros par mois, la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. L’employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que devant la cour d’appel, le salarié n’a pas revendiqué l’inclusion de la valeur de l’avantage lié à la mise à disposition d’un véhicule de fonction dans le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis. Il en déduit que la critique est nouvelle, mélangée de fait et de droit et partant irrecevable.

12. Cependant, devant la cour d’appel, il était constant qu’en sus de son salaire, le salarié bénéficiait d’un avantage en nature au titre d’une voiture de fonction valorisé à 500 euros par mois et le salarié soutenait que l’indemnité de préavis devait être calculée sur la base de sa rémunération mensuelle moyenne fixée à 8 190 euros bruts sur la période du 20 août 2012 au 25 avril 2013. La cour d’appel a retenu, pour fixer l’indemnité de préavis, un salaire mensuel moyen de 7 000 euros bruts.

13. Le moyen est donc recevable comme né de la décision attaquée.

Bien-fondé du moyen

Vu l’article L. 1234-5 du code du travail :

14. Selon ce texte, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

15. Pour fixer à la somme de 21 000 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié, l’arrêt retient que le contrat de travail liant les parties fixe à trois mois la durée du préavis et que le salaire mensuel brut du salarié est fixé à la somme de 7 000 euros.

16. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait, outre une rémunération de 7 000 euros bruts mensuels, un avantage en nature au titre d’une voiture de fonction valorisé à 500 euros par mois, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Maisons Pierre à payer à M. W… la somme de 21 000 euros à titre d’indemnité de préavis outre celle de 2 100 euros au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;

Condamne la société Maisons Pierre aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons Pierre et la condamne à payer à M. W… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Maisons Pierre.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit qu’il n’y avait pas de cause réelle et sérieuse au licenciement de M. W… et D’AVOIR condamné la société […] Sas à payer à M. W… les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21.000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 2.100 € au titre des congés payés afférents et 12.600 € au titre de la clause de non-concurrence ;

AUX MOTIFS QU’ en vertu de l’article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai d’une durée maximale de quatre mois pour les cadres ; que l’article L. 1221-21 du même code dispose quant à lui que la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; que la durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut cependant pas dépasser 8 mois pour les cadres ; que toutefois, il est constant que même lorsque la convention collective prévoit ce renouvellement, le contrat de travail doit relayer cette possibilité pour être opposable au salarié et l’employeur doit obtenir l’accord exprès du salarié au cours de la période initiale ; qu’il n’est pas contesté que le contrat de travail liant les parties stipule en son article 1.1 une période d’essai fixée à 4 mois renouvelable une seule fois ; qu’il est tout aussi patent que, par courrier daté du 14 novembre 2012 remis en mains propres à Monsieur W… le 9 décembre suivant, la période d’essai initiale a été prorogée de 4 mois supplémentaire soit jusqu’au 19 avril 2013 ; que ledit document est signé de la main de Monsieur W… ainsi que par Monsieur Jude, président de la SAS Maisons Pierre ; que Monsieur W… prétend que ce courrier, émane de la SA Maisons Pierre, tel que libellé en pied de page, alors qu’elle n’était juridiquement plus son employeur – son contrat de travail ayant été transféré le 6 novembre à la SAS Maisons Pierre – et qu’elle ne pouvait donc conclure ce renouvellement ; que cependant, la mention de la SA Maisons Pierre et de son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés en bas de page et en caractères de très petite taille, relève manifestement d’une erreur matérielle par l’usage d’un papier à en-tête non modifié ensuite de la modification de la forme juridique de la société ; qu’en effet, ledit document comporte la signature de Monsieur N…, qui est le président et le représentant légal de la SAS […] de sorte que sa signature emporte consentement de la personne morale qu’il représente, peu important la présence d’une mention erronée en bas de page, sans incidence sur la capacité et le consentement des signataires au renouvellement de la période d’essai ; que dès lors aucune nullité du renouvellement n’est encourue de ce chef ; que toutefois, l’article 7 de la convention collective de la promotion immobilière dispose que : "[…] la période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale. Ce renouvellement fait l’objet d’un accord écrit entre le salarié et l’employeur ou son représentant, avant le terme de la période d’essai initiale. Compte tenu qu’il s’agit de travail effectif, le déroulement de la période d’essai est suspendu en cas d’absence du salarié et son terme est donc reporté d’autant. La rupture de la période d’essai est soumise aux délais de prévenance prévus par la loi. NOTA : Arrêté du 8 décembre 2009 : Avenant étendu à l’exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles » ; qu’il s’ensuit que la société Maisons Pierre soutient, à tort, avoir appliqué volontairement les dispositions précitées alors que le texte même l’exclut de son champ d’application, en tant qu’entreprise du secteur de la construction de maisons individuelles ; qu’au surplus, si la société applique bien la convention collective précitée, en raison de son activité, il n’est aucunement démontré devant la cour sa volonté non équivoque d’appliquer les dispositions de son article 7 du champ d’application duquel elle est exclue, ni même en quoi ces dispositions seraient plus favorables aux salariés que les dispositions légales relatives aux périodes d’essai ; que dès lors, aucun accord de branche étendu ne prévoyant la possibilité de renouveler la période d’essai de Monsieur W…, celle-ci a pris fin à l’issue de la période initiale en application des articles L. 1221 et suivant du code du travail, soit à la date du 19 novembre 2012, l’accord donné par le salarié au renouvellement de la période d’essai ne pouvant avoir été donné valablement faute d’accord de branche étendu applicable ; que subséquemment, l’exécution du contrat de travail s’étant poursuivie jusqu’au 25 avril 2013, la rupture du contrat à cette date est nécessairement intervenue en méconnaissance des règles de forme et de fond du licenciement, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE selon l’article L. 1221-21 du code du travail, la période d’essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; qu’aux termes de l’article 7 créé par la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, la période d’essai des engagements à durée indéterminée est de trois mois pouvant être augmentés jusqu’à six mois par accord lors de l’embauche pour les postes de travail classés au niveau 5 et 6 renouvelable une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale ; que l’avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d’essai, étendu par arrêté du 8 octobre 2009 à l’exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, a seulement modifié la durée de la période d’essai pour les postes de travail classés niveau 4 sans changer les durées des périodes d’essai prévues pour les autres postes ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que M. W… a été engagé en qualité de directeur de la région ouest, statut cadre, niveau 5 de la convention collective de la promotion immobilière et que son contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois ; qu’en jugeant qu’aucun accord de branche étendu ne prévoyait la possibilité de renouveler la période d’essai de M. W… au motif que la […] était exclue du champ d’application de l’avenant modificatif du 7 avril 2009 en tant qu’entreprise du secteur de la construction de maisons individuelles quand le renouvellement est expressément prévu pour les postes de travail classés niveau 5 par l’article 7 issu de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, la cour d’appel a violé par fausse application l’avenant n° 25 du 7 avril 2009 et l’arrêté d’extension du 8 octobre 2009 et par refus d’application l’article 7 la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, ensemble l’article L. 1221-21 du code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE dans ses conclusions d’appel (p. 15 et 16), la société Maisons Pierre a fait valoir que l’avenant du 7 avril 2009, étendu par un arrêté du 8 octobre 2009 à l’exclusion du secteur de la construction des maisons individuelles, a uniquement modifié les règles relatives à la période d’essai des cadres niveau 4 et non celles relatives aux cadres de niveau 5, comme M. W…, pour lesquels l’article 7 de la convention collective de la promotion immobilière 4 novembre 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988 aménage la possibilité de prévoir une période d’essai de trois mois pouvant être augmentés jusqu’à six mois par accord lors de l’embauche, renouvelable une fois pour une durée de travail effectif qui ne peut, au plus, excéder la durée de la période initiale ; qu’en s’abstenant de répondre à ces chefs déterminants des conclusions d’appel, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W….

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR limité l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 21 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 2 100 euros au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, « lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ; 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié » ; que le contrat de travail liant les parties fixe à trois mois la durée du préavis de Monsieur W… sauf faute grave ou lourde ; que la cour jugeant la rupture du contrat de travail comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, compte tenu du salaire mensuel brut de Monsieur W… fixé à la somme de 7000 €, la société Maisons Pierre sera condamnée à payer à Monsieur W… la somme de 21 000 outre 2100 € au titre des congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le contrat de travail établi entre Monsieur U… W… et la société […] SA avec date d’effet au 20 août 2012 comportait en son article 1.1 une période d’essai de 4 mois renouvelable une fois ; que le transfert du contrat de travail à MAISONS PIERRE SAS, conséquence de la dissolution de la société contractante lors de son assemblée générale du 28 septembre 2012, sera notifié au salarié en date du 6 novembre 2012 en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du Travail, et deux bulletins de paie seront émis pour ce mois de novembre chacun par l’entité juridique concernée : – Le premier, du 1 au 5 novembre par MAISONS PIERRE SA RCS 410 219 406, identique aux précédents. – Le deuxième, du 6 au 30 novembre, par MAISONS PIERRE SAS RCS 487 514 267 ; que par courrier en date du 14 novembre 2012, remis en main propre le 9 décembre 2012, Monsieur W… a été informé par courrier de la société MAISONS PIERRE SA de la reconduction de sa période d’essai du 20 décembre 2012 au 19 avril 2013 ; qu’il en résulte que cet avenant au contrat de travail notifié par une entité dissoute qui n’est plus l’employeur du salarié, entachée de nullité est sans effet ; que l’engagement de Monsieur W… par MAISONS PIERRE SAS, qui seule était habilitée à reconduire la période d’essai est par conséquent devenu définitif à compter du 19 décembre 2012, et la rupture adressée par MAISONS PIERRE SAS par courrier sans précision des motifs du licenciement et sans entretien préalable doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en conséquence, la société MAISONS PIERRE SAS sera condamnée à payer à Monsieur W… la somme de 21 000 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire, ainsi que 2.100 € au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE l’indemnité compensatrice de préavis est égale aux salaires et à la valeur des avantages dont le salarié aurait bénéficié s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du délai-congé ; qu’en limitant l’indemnité de préavis à 21 000 euros outre les congés payés afférents, (7 000 euros *3 mois) aux motifs que « le salaire mensuel brut de Monsieur W… [était] fixé à 7 000 euros » (arrêt, p. 8, § 2) cependant qu’elle constatait elle-même qu’il était prévu une rémunération à hauteur de 7 000 euros bruts mensuels outre un avantage en nature au titre d’une voiture de fonction valorisé à 500 euros par mois (arrêt, p. 2, § 2), la cour d’appel a violé l’article L. 1234-5 du code du travail.

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