Cour de cassation, Chambre civile 3, 1 octobre 2020, 19-16.496, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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leparticulier.lefigaro.fr · 23 décembre 2020

www.karila.fr · 1er octobre 2020

La Cour de cassation a qualifié d'ouvrage immobilier une piscine de type hors-sol, installée de manière semi-enterrée, de quinze mètres de long pour trois mètres de large, reposant sur une maçonnerie plane formant le radier et dont les parois étaient constituées d'une structure en bois. Source: Cass. 3e civ., 1er octobre 2020, n° 19-16496

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, n° 19-16.496
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-16.496
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 13 mars 2019
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043105349
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300705
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er octobre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020

1°/ la société Bluewood, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ la société AJ2P, dont le siège est […] ,

prise en la personne de Mme X… B…, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Bluewood,

ont formé le pourvoi n° Y 19-16.496 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Unter, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Bois imprégnés, société anonyme, dont le siège est […] ,

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bluewood et de la société AJ2P, ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d’instance

1. Il est donné acte à la société AJ2P, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Bluewood, de sa reprise d’instance.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Bluewood du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Bois imprégnés.

Faits et procédure

3. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 mars 2019), la société Unter a confié à la société Bluewood, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la construction d’une piscine avec armature en bois.

3. La piscine a fait l’objet d’une réception le 4 juin 2012.

4. Se plaignant de désordres, la société Unter a, après expertise, assigné la société Bluewood en paiement du coût des travaux de reprise et en indemnisation des préjudices. La société Bluewood a assigné en garantie la société Axa et la société Bois imprégnés, son fournisseur de bois.

Examen des moyens

Sur le premier moyen Enoncé du moyen

5. La société Bluewood fait grief à l’arrêt de la déclarer entièrement responsable des désordres sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de la condamner au paiement de différentes sommes au titre des travaux de

reprise et du préjudice de jouissance et de rejeter ses demandes en garantie dirigées contre la société Axa, alors « que la présomption de responsabilité édictée à l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’aux désordres affectant un ouvrage ; que l’installation hors sol d’une piscine en bois, qui est démontable et simplement posée sur un rail de fixation ne constitue pas un ouvrage ; qu’en l’espèce, ayant relevé que « [

] l’expert décrit la piscine comme étant une piscine de type hors sol, installée de manière semi-enterrée, de 15 mètres de long pour 3 mètres de large, et 1,40 mètres de profondeur, reposant sur une maçonnerie plane formant le radier (dalle béton) et dont les parois sont constituées d’une structure de bois », la cour d’appel a considéré que réalisée à la suite d’un contrat de louage d’ouvrage, et étant une construction de nature immobilière, une piscine en bois posée sur une dalle de béton est considérée comme un ouvrage ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la piscine posée par la société Bluewood présentait un caractère démontable, et était simplement posée sur un rail, sans que son installation n’ait nécessité le creusement d’une fosse ou la réalisation de fondation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu, par motifs adoptés, que la piscine était de type hors-sol, installée de manière semi-enterrée, de quinze mètres de long pour trois mètres de large, laquelle reposait sur une maçonnerie plane formant le radier et dont les parois étaient constituées d’une structure en bois, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que la piscine constituait un ouvrage relevant de la garantie décennale.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La société Bluewood fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes de garantie formées contre la société Axa, alors :

« 1°/ qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion ou d’une limitation de garantie d’en apporter la preuve ; qu’en l’espèce, la société Bluewood versait aux débats une attestation d’assurance ainsi que des extraits des conditions générales d’où il résultait la couverture de son activité d’installation de piscines en bois, desquels il ne résultait aucune exclusion de son éventuelle responsabilité décennale ; qu’en se bornant à énoncer que la société Bluewood ne justifiait pas avoir bénéficié auprès de la société Axa d’une assurance de responsabilité décennale, tandis qu’il appartenait à la société Axa d’établir que cette responsabilité n’était pas couverte par le contrat souscrit par la société Bluewood, lequel garantissait, selon les pièces produites par cette dernière, sa responsabilité civile sans distinction selon le fondement retenu, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du civil ;

2°/ qu’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la société Axa était fondée « à invoquer une exclusion de garantie » dans la mesure où « le contrat souscrit par la société Bluewood auprès de la société d’assurances Axa couvre sa responsabilité civile relative à la fabrication industrielle et la vente de piscine en bois en kit sans pose alors que la prestation réalisée par la société Bluewood pour la SCI Unter comporte outre la fourniture d’une piscine la pose de cette piscine » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait des seules pièces contractuelles produites aux débats par les parties, à savoir une attestation d’assurance et des extraits de conditions générales produits par la société Bluewood, que le contrat d’assurance couvrait la prise en charge, après livraison, des dommages relatifs aux produits défectueux, et notamment les frais de dépose et repose, ce dont il résultait que les dommages consécutifs à la fourniture et la pose de piscines en bois était garantie par le contrat, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’attestation et des conditions générales produites par la société Bluewood et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ en toute hypothèse qu’il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion ou d’une limitation de garantie d’en apporter la preuve, en produisant le contrat d’assurance comportant la limitation ou l’exclusion de garantie et en établissant que l’assuré en a eu connaissance avant le sinistre ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la société Axa était fondée « à invoquer une exclusion de garantie » dans la mesure où « le contrat souscrit par la société Bluewood auprès de la société d’assurances Axa couvre sa responsabilité civile relative à la fabrication industrielle et la vente de piscine en bois en kit sans pose » ; qu’en se prononçant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la société Axa produisait des documents contractuels signés de la société Bluewood d’où il résultait une exclusion de garantie relative à l’activité de pose de piscine en bois ayant été acceptée par l’assurée et portée à sa connaissance avant le sinistre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, et des articles L. 112-2 et L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

9. La cour d’appel a relevé que le contrat d’assurance conclu entre les sociétés Axa et Bluewood couvrait la responsabilité civile de celle-ci relativement à la fabrication industrielle et la vente de piscines en bois en kit, sans pose, alors que la prestation réalisée par elle pour la société Bluewood comportait, outre la fourniture d’une piscine, la pose de celle-ci.

10. Elle a pu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans dénaturer les pièces produites par la société Bluewood concernant le contrat d’assurance, en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant, que la garantie de la société Axa n’était pas due.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bluewood aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bluewood et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bluewood et la société AJ2P, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré la société Bluewood entièrement responsable des désordres subis par la SCI Unter sur le fondement de l’article 1792 du code civil, d’AVOIR condamné la société Bluewood à payer à la SCI Unter la somme de 4.648,23 € une fois déduite la provision accordée par l’ordonnance du 3 mai 2016, d’AVOIR condamné la société Bluewood à payer à la SCI Unter la somme de 5.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance et d’AVOIR débouté la société Bluewood de ses demandes en garantie formées auprès de la société Axa France Iard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les désordres, la mise en eau du bassin de la piscine de type semi-enterrée dont les parois sont constituées d’une structure en bois, installée par la SAS Bluewood dans la propriété familiale de la SCI Unter, s’est effectuée le 8 juillet 2012 ; qu’en septembre 2013, soit 15 mois plus tard, à l’occasion de l’opération d’hivernage, il est découvert un pourrissement massif des bois ; que lors de son accedit du 18 avril 2014, l’expert a constaté la dégradation des parois sur l’ensemble du périmètre du bassin et sur une hauteur d’environ 1 mètre, caractérisée par de larges auréoles recouvertes d’une croute formée par des champignons de type lignicole de couleur blanchâtre, certaines zones présentant une surface molle en cours de décomposition; que l’expert précise que le bois s’émiette à l’ongle et qu’un tournevis traverse sans peine à certains endroits ; qu’ainsi la matérialité des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination, est établie ; que ces désordres relèvent donc de la garantie décennale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE dans le courant de l’année 2012, la société Bluewood a construit pour le compte de la SCI Unter une piscine ; qu’elle a établi une facture le 8 juin 2012 pour un montant de 16.689,20 € qui a été payée ; que la piscine a été réceptionnée ; que l’expert décrit la piscine comme étant une piscine de type hors-sol, installée de manière semi-enterrée, de 15 mètres de long pour 3 mètres de large et 1,40 mètres de profondeur, reposant sur une maçonnerie plane formant le radier (dalle béton) et dont les parois sont constituées d’une structure de bois ; que réalisée à la suite d’un contrat de louage d’ouvrage, et étant une construction de nature immobilière, une piscine en bois posée sur une dalle de béton est considérée en jurisprudence comme un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil (par ex., Cass. 3e Civ 23 juin 1999, n° 97-21.964) ; qu’il y a donc lieu d’examiner les demandes de la SCI Unter sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;

ALORS QUE la présomption de responsabilité édictée à l’article 1792 du code civil ne s’applique qu’aux désordres affectant un ouvrage ; que l’installation hors sol d’une piscine en bois, qui est démontable et simplement posée sur un rail de fixation ne constitue pas un ouvrage ; qu’en l’espèce, ayant relevé que « [

] l’expert décrit la piscine comme étant une piscine de type hors sol, installée de manière semi-enterrée, de 15 mètres de long pour 3 mètres de large, et 1,40 mètres de profondeur, reposant sur une maçonnerie plane formant le radier (dalle béton) et dont les parois sont constituées d’une structure de bois », la cour d’appel a considéré que réalisée à la suite d’un contrat de louage d’ouvrage, et étant une construction de nature immobilière, une piscine en bois posée sur une dalle de béton est considérée comme un ouvrage ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12), si la piscine posée par la société Bluewood présentait un caractère démontable, et était simplement posée sur un rail, sans que son installation n’ait nécessité le creusement d’une fosse ou la réalisation de fondation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1792 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Bluewood de ses demandes en garantie formées auprès de la société Axa France Iard ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat souscrit par la SAS Bluewood auprès de la société d’assurances AXA couvre sa responsabilité civile relative à la fabrication industrielle et la vente de piscine en bois en kit, sans pose alors que la prestation réalisée par la SAS Bluewood pour la SCI Unter comporte outre la fourniture d’une piscine, la pose de cette piscine ; que la société d’assurances AXA est donc fondée à invoquer une exclusion de garantie ; qu’il y a lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a débouté la SAS Bluewood de ses demandes à l’encontre de la société d’assurances AXA ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Bluewood justifie d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard couvrant sa responsabilité civile relative notamment à la fabrication industrielle et la vente de piscines en bois, en kit, sans pose ; qu’elle ne justifie pas avoir bénéficié auprès de sa compagnie d’assurance d’une assurance de garantie décennale ; qu’il convient de constater que la garantie de la société Bluewood aux termes du contrat d’assurance ne couvre pas les activités de pose des piscines, mais seulement celles de fabrication et de vente, et que cette exclusion ne saurait nullement vider le contrat de sa substance comme le soutient la société Bluewood, mais correspond aux activités de cette dernière, à savoir la fabrication et la vente de piscines en kit ; qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société Bluewood de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard ;

1) ALORS QU’il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion ou d’une limitation de garantie d’en apporter la preuve ; qu’en l’espèce, la société Bluewood versait aux débats une attestation d’assurance ainsi que des extraits des conditions générales d’où il résultait la couverture de son activité d’installation de piscines en bois, desquels il ne résultait aucune exclusion de son éventuelle responsabilité décennale (concl., p. 11 in fine et p. 12 § 1 à 3) ; qu’en se bornant à énoncer que la société Bluewood ne justifiait pas avoir bénéficié auprès de la société Axa d’une assurance de responsabilité décennale, tandis qu’il appartenait à la société Axa d’établir que cette responsabilité n’était pas couverte par le contrat souscrit par la société Bluewood, lequel garantissait, selon les pièces produites par cette dernière, sa responsabilité civile sans distinction selon le fondement retenu, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QU’il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la société Axa était fondée « à invoquer une exclusion de garantie » dans la mesure où « le contrat souscrit par la société Bluewood auprès de la société d’assurances Axa couvre sa responsabilité civile relative à la fabrication industrielle et la vente de piscine en bois en kit sans pose alors que la prestation réalisée par la société Bluewood pour la SCI Unter comporte outre la fourniture d’une piscine la pose de cette piscine » ; qu’en se prononçant ainsi, tandis qu’il résultait des seules pièces contractuelles produites aux débats par les parties, à savoir une attestation d’assurance et des extraits de conditions générales produits par la société Bluewood, que le contrat d’assurance couvrait la prise en charge, après livraison, des dommages relatifs aux produits défectueux, et notamment les frais de dépose et repose, ce dont il résultait que les dommages consécutifs à la fourniture et la pose de piscines en bois était garantie par le contrat, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’attestation et des conditions générales produites par la société Bluewood et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QU’il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion ou d’une limitation de garantie d’en apporter la preuve, en produisant le contrat d’assurance comportant la limitation ou l’exclusion de garantie et en établissant que l’assuré en a eu connaissance avant le sinistre ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a considéré que la société Axa était fondée « à invoquer une exclusion de garantie » dans la mesure où « le contrat souscrit par la société Bluewood auprès de la société d’assurances Axa couvre sa responsabilité civile relative à la fabrication industrielle et la vente de piscine en bois en kit sans pose » ; qu’en se prononçant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée (concl., p. 14), si la société Axa produisait des documents contractuels signés de la société Bluewood d’où il résultait une exclusion de garantie relative à l’activité de pose de piscine en bois ayant été acceptée par l’assurée et portée à sa connaissance avant le sinistre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 devenu 1103 du code civil, et des articles L. 112-2 et L. 113-1 du code des assurances.

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