Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, n° 19-24.682

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 mai 2021, n° 19-24.682
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24.682
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 11 septembre 2019, N° 18/02957
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO10507
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Texte intégral

SOC.

MA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10507 F

Pourvoi n° W 19-24.682

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de M. [T].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 27 mai 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021

La Régie autonome des transports parisiens (RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-24.682 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [A] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ à l’association Lutte contre les formes de discrimination et de harcèlement (LU.DI.HA), dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, de Me [H], avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 31 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Régie autonome des transports parisiens et la condamne à payer à Me [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie autonome des transports parisiens

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la demande à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la nullité de la rupture du contrat de travail et l’indemnité allouée à ce titre et d’AVOIR condamné la RATP à payer à M. [T] les sommes de 7. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination syndicale, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d’emploi, 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la communication d’une pièce au titre du panel de comparaison incomplet, 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : M. [T] ne conteste plus la régularité de la rupture de son contrat de travail par l’effet de sa réforme autorisée par l’inspection du travail le 18 juin 2007 ; que néanmoins, il sollicite l’indemnisation de tous les droits résultant de l’origine de son inaptitude et en particulier du préjudice résultant de la perte d’emploi ; que le salarié rappelle que le harcèlement moral qu’il a subi pendant près de 11 ans de 1997 à 2007 a été définitivement reconnu, ce comportement de la RATP étant directement à l’origine de la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude et à la perte de son emploi ; qu’il invoque des certificats médicaux, notamment du médecin du travail, évoquant sa souffrance psychique et le lien avec ses conditions de travail, l’avis d’inaptitude rendu en une seule visite par le médecin du travail du fait du danger immédiat auquel il était exposé dans l’entreprise et l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspection du travail afin de le protéger ; qu’il sollicite 100 000 euros de dommages et intérêts correspondant à 33 mois de salaire et 67 500 euros au titre de la violation du statut protecteur, soit 22 mois de salaire ; que les parties conviennent du caractère définitif de la décision de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2010 concernant le harcèlement moral invoqué par le salarié, la RATP ayant été condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que si l’employeur conclut à l’irrecevabilité de la demande, il convient de rappeler que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d’un harcèlement moral dont l’effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ; que les éléments de la procédure, notamment le certificat médical du docteur [G] produit par le salarié en pièce n°17-1, l’avis d’arrêt de travail du 21 octobre 2005, les avis d’arrêt de travail en lien avec un accident de travail ou une maladie professionnelle délivrés du 7 avril 2006 au 27 février 2007 et les fiches d’aptitude établies par le docteur [X], médecin du travail les 5 mars 2007 et 25 mai 2007 établissent que l’inaptitude ayant conduit à la réforme de M. [T] est en lien de causalité certain et direct avec les faits de harcèlement moral retenus par la cour d’appel de Paris aux termes de son arrêt du 12 octobre 2010 ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient à tort la RATP, le salarié est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi ; que compte tenu des pièces produites, notamment des bulletins de salaire de l’intéressé, la RATP sera condamnée à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts » .

1. ALORS QUE par son arrêt du 12 octobre 2010, devenu définitif sur ce point, la cour d’appel de Paris a jugé que le salarié avait subi non seulement un préjudice moral mais aussi un préjudice financier résultant des manquements de l’employeur constitutifs d’un harcèlement moral ; qu’elle a ainsi réparé l’ensemble des préjudices nés du harcèlement, en mentionnant explicitement l’inaptitude ayant conduit à la réforme de M [T] ; qu’en condamnant une nouvelle fois la RATP à réparer le préjudice financier résultant de la perte de l’emploi, définitivement et intégralement réparé en 2010, la cour de renvoi a méconnu l’autorité de la chose jugée, en violation de l’article 1355 (ancien article 1351) du code civil ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en s’abstenant de rechercher, comme l’y invitaient les conclusions de la RATP, si, par son arrêt du 12 octobre 2010 – rendu en considération de l’état de la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation à cette date -, la cour d’appel n’avait pas entendu réparer l’entier préjudice résultant du harcèlement moral, y compris dans ses aspects économiques résultant de la perte d’emploi, la cour d’appel statuant comme juridiction de renvoi n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1231-1 (ancien article 1147) du code civil et de l’article L 1152-1 du code du travail.

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