Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2021, 19-22.884, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-22.884
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.884
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 juillet 2019, N° 18/04801
Textes appliqués :
Article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 11 février 2016.

Article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043684212
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00534
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° S 19-22.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 JUIN 2021

M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-22.884 contre l’arrêt rendu le 19 juillet 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], venant aux droits de la société Covéa Risks,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juillet 2019), aux termes d’un bulletin de souscription du 28 septembre 2010 à l’en-tête de la société Gesdom, M. [S] a apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d’un programme de défiscalisation monté par la société XXX, des fonds destinés à être investis dans le domaine de la production d’énergie renouvelable outre-mer, puis a imputé sur le montant de son impôt sur le revenu pour l’exercice 2010, en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts, des réductions d’impôt du fait de ces investissements.

2. L’administration fiscale ayant remis en cause ces réductions d’impôt, M. [S], estimant que les sociétés XXX et Gesdom avaient manqué à leurs obligations, a assigné la société XXX, ainsi que l’assureur de cette société et de la société Gesdom, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation de divers préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé, en ce qu’il reproche à l’arrêt de rejeter les demandes formées sur le fondement de la responsabilité de la société Gesdom et de prononcer la condamnation des sociétés MMA à indemniser M. [S] dans la limite du plafond de garantie prévu par la police n° 120 137 363

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il reproche à l’arrêt de condamner les sociétés MMA à payer à M. [S] la somme de 26 500 euros à titre de dommages-intérêts

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation des sociétés MMA au versement de la somme de 26 500 euros à titre de dommages-intérêts, en tant qu’assureurs de la société XXX au titre de la police 120 137 363, et de rejeter le surplus de ses demandes contre ces sociétés, alors « que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu’en retenant que le préjudice de M. [S] consistait en la seule perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale, cependant qu’il était certain qu’en l’absence de faute de la société XXX, l’investissement réalisé par M. [S] ne l’aurait pas été en pure perte et que celui-ci aurait échappé au paiement des intérêts de retard et majorations dus au titre du redressement fiscal, de sorte qu’il devait être indemnisé totalement de la perte, qui était certaine, des sommes versées lors des souscriptions ainsi que des dépenses faites au titre des intérêts de retard et majorations du redressement fiscal, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

5. Il résulte de ce texte et de ce principe que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.

6. Pour condamner les sociétés MMA à payer à M. [S] la seule somme de 26 500 euros, l’arrêt retient, d’abord, que la société XXX, qui a conçu et réalisé l’opération et s’était engagée à assurer le suivi des investissements, n’a pas déposé avant le 31 décembre 2010 le dossier de raccordement au réseau de la centrale photovoltaïque financée au moyen de cet investissement, raison pour laquelle l’administration fiscale a refusé à M. [S] le bénéfice des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts. L’arrêt en déduit que la société XXX a adopté un comportement fautif en ne fournissant pas au souscripteur un produit répondant aux conditions d’éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté. L’arrêt retient, enfin, que le préjudice de M. [S] résulte de la perte d’une chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une réduction fiscale.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser quel aléa affectait la réalisation du dommage subi par M. [S] du fait des manquements retenus contre la société XXX, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [S] fait grief à l’arrêt de dire que la somme mise à la charge des sociétés MMA, en tant qu’assureurs de la société XXX, à son profit, porterait intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé, alors « que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que l’action directe exercée par la victime d’un dommage contre l’assureur de responsabilité du responsable tendant à obtenir le paiement d’une somme d’argent due au titre de la police d’assurance, les intérêts moratoires de la somme mise à la charge de l’assureur en exécution du contrat d’assurance courent du jour de la sommation de payer ; qu’en retenant néanmoins que la créance de M. [S] à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles était de nature délictuelle, pour décider que la somme mise à la charge de celles-ci en application de la police n° 120 137 363 portera intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision, la cour d’appel a violé l’article 1231-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 11 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que la prestation due par un assureur [de responsabilité ]en vertu des engagements qu’il a contractuellement consentis produit des intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent.

10. Pour dire que la somme mise à la charge des sociétés MMA porterait intérêts à compter de son prononcé, l’arrêt retient qu’il s’agit d’une créance à caractère délictuel.

11. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Le premier moyen étant rejeté en ce qu’il reproche à l’arrêt de prononcer la condamnation des sociétés MMA à indemniser M. [S] dans la limite du plafond de garantie prévu par la police n° 120 137 363, la cassation prononcée n’atteint pas cette disposition de l’arrêt.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société XXX au titre de la police 120 137 363, à verser à M. [S] la somme de 26 500 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu’il dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de son prononcé, l’arrêt rendu le 19 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et les condamne à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [T] [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir limité la condamnation solidaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, au versement à M. [S] de la somme de 26 500 euros à titre de dommages-intérêts dans la limite du plafond de garantie, en tant qu’assureurs de la société XXX au titre de la police 120 137 363, et d’avoir rejeté le surplus des demandes de M. [S] à l’encontre de ces sociétés ;

AUX MOTIFS QUE

« a) Sur la responsabilité de la société XXX

Considérant qu’il résulte des bulletins de souscription signés respectivement le 9 septembre 2010 et le 04 novembre 2010 entre M. [S] et la Sarl XXX et de la notice d’information les accompagnant dont le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance que la société XXX se présente comme conseiller en investissement financier ; que sa mission porte sur la réalisation au profit de l’investisseur des formalités administratives et fiscales devant lui permettre de souscrire à plusieurs SEP ; que mandat est donné à la société XXX pour assurer les prises de contact relatives à la collecte des informations nécessaires au traitement, à l’analyse et au suivi du contrat ;

Considérant qu’il est spécifié que chaque SEP devra investir au moins 60 % des sommes collectées dans un matériel situé dans les DOM/TOM ; qu’en contrepartie de son investissement, l’investisseur bénéficiera d’un avantage fiscal à l’exclusion de tout autre gain ;

Considérant qu’il est précisé que ces investissements seront réalisés conformément aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ; que l’investissement devra être réalisé avant le 30 décembre de l’année de la souscription ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que les investissements réalisés par M. [S] dans le capital des SEP 1019 Sunra Fluide, 1020 Sunra Fluide, et 1021 Sunra Fluide (souscription du 28 septembre 2010) et dans les SEP 1043 Sunra Fluide, 1044 Sunra Fluide et 1045 Sunra Fluide (souscription du 4 novembre 2010) ont été conçus et réalisés sur un plan financier, juridique et fiscal, mais également sur un plan opérationnel par la société XXX qui s’est engagée auprès des souscripteurs à assurer le suivi de l’investissement en Outre-Mer à travers différentes sociétés qu’elle a créées, qui sont animées par ses propres dirigeants et chargées de créer sur place l’activité industrielle ouvrant droit à la réduction d’impôt ; que le montant de la souscription s’est élevé à 30 762 euros et celui de la souscription du 4 novembre 2010 à 19 800 euros ;

Considérant que, par courrier du 17 mai 2011, la société XXX a rappelé à l’intéressé qu’il bénéficie d’une réduction fiscale d’un montant de 64 188,45 euros, lui adresse l’attestation fiscale 2010 correspondante et lui fournit les informations relatives aux modalités fiscales déclaratives ; qu’il résulte de la proposition de rectification du 06 mai 2013 que M. [S] n’a pas pu prétendre à la réduction d’impôt offerte par les articles 199 undecies B et D du code général des impôts au titre de cet investissement en raison du fait que la centrale photovoltaïque n’avait pas été achevée au 31 décembre de l’année considérée ; que l’administration fiscale considère en effet que pour être productives les centrales photovoltaïques doivent être raccordées au réseau public EDF au 31 décembre de l’année pour laquelle l’avantage fiscal est sollicité mais estime que cette condition est réputée remplie dès lors qu’un dossier complet de demande de raccordement est déposé avant cette date auprès d’EDF ; que les propositions de rectification indiquent que les dossiers de raccordement des centrales photovoltaïques n’avaient pas été déposés au 31 décembre de l’année considérée ;

Considérant que les appelants soulèvent qu’en 2010 il n’était aucunement acquis que la réduction fiscale était subordonnée à la condition d’effectivité du raccordement électrique de la centrale photovoltaïque au 31 décembre 2010 ;

Mais considérant qu’il résulte de la proposition de rectification adressée le 06 mai 2013 par les services fiscaux à M. [S] que les demandes complètes de raccordement ont été adressées à EDF uniquement le 11 mars 2011 ; qu’il s’en déduit que la société XXX ne peut pas stigmatiser une exigence de raccordement antérieure au 31 décembre 2010 puisque en toute hypothèse elle n’en avait pas fait la demande avant cette date ;

Considérant que la Sarl XXX a adopté un comportement fautif puisqu’elle a remis à M. [S] une attestation fiscale qui a ensuite été contestée par l’administration fiscale dans les conditions ci-dessus exposées ; que les fautes imputées à la société XXX ont consisté à ne pas fournir au souscripteur un produit répondant aux conditions d’éligibilité au dispositif de défiscalisation présenté pour ses revenus 2010 ;

Considérant que le préjudice de M. [S] résulte de la perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale ; que l’indemnisation susceptible d’en résulter ne peut pas porter sur l’intégralité du préjudice subi en l’espèce le remboursement de la totalité des sommes versées lors des souscriptions ou le remboursement des sommes dues au titre du redressement fiscal mais doit réparer le seul préjudice effectivement subi ; qu’au vu des circonstances de l’espèce la cour fixe ses dommages et intérêts subis à la somme de 25 000 euros outre 1 500 euros au titre du préjudice immatériel (préjudice moral) soit au total 26 500 euros » ;

1°) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; qu’en retenant que le préjudice de M. [S] consistait en la seule perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale, cependant qu’il était certain qu’en l’absence de faute de la société XXX, l’investissement réalisé par M. [S] ne l’aurait pas été en pure perte et que celui-ci aurait échappé au paiement des intérêts de retard et majorations dus au titre du redressement fiscal, de sorte qu’il devait être indemnisé totalement de la perte, qui était certaine, des sommes versées lors des souscriptions ainsi que des dépenses faites au titre des intérêts de retard et majorations du redressement fiscal, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU’à supposer que le préjudice subi par M. [S] n’ait pu s’analyser qu’en une perte de chance, il appartenait aux juges du fond, après avoir évalué le montant total du préjudice, d’apprécier à quelle fraction de celui-ci devait être évaluée la chance perdue ; qu’en fixant cependant le montant de l’indemnité allouée à M. [S] en réparation de la perte de chance retenue, sans avoir procédé selon la méthode précitée, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en s’abstenant de procéder à la réparation du préjudice découlant de l’impossibilité de bénéficier de l’avantage fiscal attendu de l’opération litigieuse, après avoir pourtant constaté que le préjudice de M. [S] résultait de la perte de chance de réaliser un investissement susceptible de lui ouvrir droit à une déduction fiscale, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

AUX MOTIFS QUE

« b) Sur la responsabilité de la société Gesdom

Considérant que M. [S] a été mis en relation avec la société XXX par l’entremise de son conseil en investissement financier ;

Considérant que la société Gesdom, mentionnée comme société de promotion, est intervenue dans le cadre de la commercialisation du produit mais, à la différence de la société XXX, n’a pas été signataire de documents contractuels avec M. [S] ; qu’elle n’a pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage ; que, postérieurement à la souscription, la société Gesdom n’avait pas à contrôler les conditions d’éligibilité du produit ; qu’elle est étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre 2010, circonstance dont il a été ci-dessus rappelé qu’elle se trouvait à l’origine de rejet par l’administration de la réduction d’impôt ; que l’investisseur ne prouve pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s’assurer de la solidité juridique du montage ; que la responsabilité civile de la société Gesdom n’est dès lors pas engagée » ;

4°) ALORS QU’en se bornant à affirmer, pour décider que la responsabilité civile de la société Gesdom n’était pas engagée, que celle-ci n’avait pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s’il ne résultait pas, d’une part, des statuts des sociétés Gesdom (pièce de M. [S] n° 37) et SFER (pièce de M. [S] n° 38), établissant que cette dernière, qui a notamment pour objet social la vente d’installations de production d’énergie radiative du soleil, a été constituée notamment par des sociétés civiles gérées par les associés de la première, d’autre part, des statuts des SEP Sunra (pièce de M. [S] n° 36), mentionnant la société Gesdom en qualité d’associée fondatrice, de troisième part, de la notice d’information du dossier type de souscription au portefeuille SEP Sunra (pièce de M. [S] n° 36), désignant la société Gesdom comme « un intervenant majeur dans la réalisation et le suivi de l’opération en métropole », enfin, de la brochure commerciale de la société Gesdom concernant les portefeuilles Sunlux et Sunra (pièce de M. [S] n° 99), indiquant que « le montage [est] proposé par GESDOM » et que « Notre montage permet que la SNC / SEP et ses souscripteurs ne soient pas responsables du financement du matériel [?] », que la société Gesdom avait participé à la réalisation même du montage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer sans examiner les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en affirmant que la société Gesdom n’avait pas été en charge de la gestion ni du suivi du montage et qu’elle était étrangère au défaut de raccordement des centrales au 31 décembre 2010, sans examiner la notice d’information du dossier type de souscription au portefeuille SEP Sunra (pièce de M. [S] n° 36), désignant la société Gesdom comme « un intervenant majeur dans la réalisation et le suivi de l’opération en métropole », ni les statuts des sociétés Gesdom et SFER ainsi que la plaquette commerciale de la SFER (pièces de M. [S] n° 37, 38 et 44), établissant que cette dernière avait été constituée notamment par des sociétés civiles gérées par les associés de la société Gesdom et qu’elle était chargée de déposer le dossier de demande de raccordement électrique des centrales photovoltaïques auprès d’EDF, ni même la brochure commerciale de la société Gesdom concernant les portefeuilles Sunlux et Sunra (pièce de M. [S] n° 99), indiquant que celle-ci « contrôl[e] la livraison, l’installation, l’exploitation [des centrales photovoltaïques] [ainsi que le] justificatif de raccordement au réseau EDF », la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsque l’obligation est de résultat, la seule absence d’obtention du résultat caractérise la faute de nature à engager la responsabilité civile du débiteur ; qu’en retenant que M. [S] ne prouvait pas en quoi la société Gesdom aurait manqué à son obligation de s’assurer de la solidité juridique du montage, cependant que, cette obligation étant de résultat, la seule circonstance que M. [S] n’avait pu bénéficier de l’avantage fiscal envisagé caractérisait la faute de la société Gesdom, de nature à engager sa responsabilité civile, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE

« c) Sur les demandes de garantie présentées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles

[?]

Considérant que la responsabilité de la société XXX ne se fonde pas sur sa qualité de conseiller en investissement financier (CIF) mais sur sa qualité de monteur et réalisateur de l’opération de défiscalisation ; que les assureurs ne peuvent dès lors être poursuivis dans le cadre de l’assurance responsabilité civile souscrite par la chambre nationale des CIF (police n° 112.788.909) ;

[?] » ;

7°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu’en retenant que la police d’assurance de responsabilité n° 112 788 909 souscrite par la chambre nationale des conseillers en investissements financiers pour le compte de ses membres ne couvre que les conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de l’activité de conseil en investissements financiers, de sorte qu’elle ne garantissait pas la responsabilité de la société XXX fondée en l’espèce sur sa qualité de monteur et réalisateur de l’opération de défiscalisation, cependant que l’article 1 du Chapitre I des conditions particulières de cette police d’assurance vise, parmi les « Activités assurées », les activités d'« Ingénierie financière », la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la police d’assurance n° 112 788 909, a violé le principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la somme mise à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en tant qu’assureurs de la société XXX au titre de la police 120 137 363, au profit de M. [S] portera intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé ;

AUX MOTIFS QUE

« Considérant que les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles doivent ainsi être condamnées solidairement à payer à M. [C] [lire [S]] la somme de 26 500 euros avec intérêts à compter du présent arrêt s’agissant d’une créance à caractère délictuel [?] » ;

ALORS QUE les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que l’action directe exercée par la victime d’un dommage contre l’assureur de responsabilité du responsable tendant à obtenir le paiement d’une somme d’argent due au titre de la police d’assurance, les intérêts moratoires de la somme mise à la charge de l’assureur en exécution du contrat d’assurance courent du jour de la sommation de payer ; qu’en retenant néanmoins que la créance de M. [S] à l’égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles était de nature délictuelle, pour décider que la somme mise à la charge de celles-ci en application de la police n° 120 137 363 portera intérêts au taux légal à compter de la date de sa décision, la cour d’appel a violé l’article 1231-6 du code civil.

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