Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-15.832, Inédit

  • Agence·
  • Harcèlement moral·
  • Succursale·
  • Collaborateur·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Banque populaire·
  • Salarié·
  • Fait·
  • Prêt

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Village Justice · 4 juin 2021

Il y a près de 20 ans était identifié en Suède le « mobbing », dénommé en droit du travail « harcèlement moral », comportements définis et sanctionnés par le législateur et par les juges. L'isolement du salarié par l'extension du télétravail durant la pandémie de la Covid-19 a accru la détresse psychologique du salarié, les tensions et le harcèlement au travail [1]. Gagner son procès pour harcèlement moral en entreprise est une gageure tant les obstacles sont nombreux pour le salarié harcelé qui doit à la fois rassembler les preuves de son harcèlement moral, affronter des délais …

 

Simon Riancho · Bulletin Joly Travail · 1er mars 2021

Village Justice · 9 février 2021

Vous vous demandez quel crédit le juge doit accorder aux certificats médicaux dans les dossiers de harcèlement moral ? La Cour de cassation vient de confirmer, dans sa décision du 27 janvier 2021, que le juge devait tenir compte des documents d'ordre médical. La Cour de cassation (27 janvier 2021, n° 19-15.832) réaffirme l'importance des certificats médicaux, pour expliquer la dégradation des conditions de travail. Quels éléments doivent être pris en compte pour juger de l'existence d'un harcèlement moral ? La Cour de cassation vient rappeler régulièrement la démarche qui doit être …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 janv. 2021, n° 19-15.832
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-15.832
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2019
Textes appliqués :
Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106192
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00112
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 112 F-D

Pourvoi n° B 19-15.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021

M. C… E…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° B 19-15.832 contre l’arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d’appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Banque populaire du Sud, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E…, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l’audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 2019), M. E…, engagé le 11 février 1985 par la société Banque populaire du sud, exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d’agence. La société lui a adressé le 5 décembre 2012 un « courrier de recadrage » lui reprochant divers manquements.

2. Il a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de cette mesure constituant selon lui une sanction disciplinaire puis a contesté son licenciement pour inaptitude notifié le 25 mai 2018, soutenant avoir été victime d’un harcèlement moral.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande d’annulation et de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors :

« 1° / qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en examinant séparément chacun des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement, sans rechercher si dans leur ensemble, ceux des faits qu’elle tient pour établis ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ; que le salarié invoquait un certain nombre de documents médicaux, émanant tant d’un médecin généraliste que d’un médecin psychiatre, de la médecine du travail et de la caisse primaire d’assurance maladie, dont il soutenait qu’ils démontraient une détérioration de son état de santé consécutive aux agissement de son employeur ; qu’en ne procédant à aucun examen de ces documents, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail :

5. Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

6. Pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d’appel a examiné chacun des faits présentés par ce dernier et a conclu que les agissements de l’employeur n’étaient pas constitutifs de harcèlement.

7. En se déterminant ainsi, sans prendre en considération les nombreux documents médicaux produits ni rechercher si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. E… de sa demande d’annulation de l’avertissement qui lui a été notifié le 5 décembre 2012, l’arrêt rendu le 28 février 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;

Condamne la Banque populaire du sud aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire du Sud et la condamne à payer à M. E… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur E… de sa demande d’annulation de l’avertissement du 5 décembre 2012, de constatation de ce qu’il avait été victime de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques, de juger que le licenciement intervenu pour inaptitude soit requalifié de licenciement aux torts de l’employeur et sans cause réelle et sérieuse et de condamnation au versement de diverses indemnités et dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’en l’espèce le courrier adressé à M. E… le 5 décembre 2012 fait état de faits suivants : « I. Que pour quatre prêts immobiliers que vous avez accordés à cette collaboratrice et à son conjoint ou concubin, Monsieur I…, alors que vous étiez en poste à l’agence de Limoux, entre mars 2008 et octobre 2009, les revenus déclarés ne correspondaient pas aux pièces fournies à l’appui des dossiers d’instruction, sous prétexte que ces revenus, provenant de prestations auprès de la Mairie de Trèbes ou de primes de match versées par un club de football, ne faisaient l’objet d’aucun bulletin de versement ou de salaire. 2. L’ensemble des prêts souscrits par Madame K… occasionnaient un encours de crédit de 327 800,00 € pour une charge mensuelle de 1 612,56 €, alors que les revenus justifiés de Monsieur et Madame représentaient un montant, respectivement de 1 150,72 € et 1 900 € hors primes variables d’intéressement et de participation pour Madame, soit un rapport de charges sur ressources totalement déséquilibré et inacceptable au terme des plus élémentaires règles de prudence. 3. Un prêt de restructuration « VCC » instruit le 13 juin 2012 à l’agence de […] et que vous avez accordé à Monsieur I…, sur demande de Mme K…, l’a été dans les mêmes conditions d’instruction que pour les quatre prêts visés au 1. ci-dessus. 4. De nombreuses extournes de frais sur les opérations financières liées à l’activité professionnelle supposée de Monsieur I… ont été réalisées par Madame K… en infraction avec les instructions internes et règles de déontologie valant règlement intérieur, sans que vous n’effectuez aucune vérification ni aucun contrôle des conditions et du montant de ces extournes qui représentaient la somme de 3 105,64 € entre le 19 mai 2019 » ;

QUE sur le premier grief, si M. E… soutient d’une part que de nombreux documents ont été égarés suite à la fusion de la BPPOAA et de la BPM, et qu’il n’a validé que quatre dossiers pour un montant d’encours de 279 000 €, il ne conteste, ni dans son courrier du 21 décembre 2012, ni dans ses dernières conclusions, avoir accordé les quatre prêts immobiliers à Mme K… entre mars 2008 et octobre 2009 et avoir tenu compte dans les revenus de ceux provenant des prestations auprès de la mairie de Trèbes et des primes de match qui ne faisaient pas l’objet de bulletins de salaire ; que le grief allégué par l’employeur qui correspond au fait d’avoir tenu compte de revenus qui n’étaient justifiés par aucun document est donc établi ;

QU’en ce qui concerne le second grief, M. E… soutient qu’il y avait lieu de prendre en compte dans les revenus du couple les rémunérations variables ce qui donnait un taux d’endettement du couple de 36,5 %, conforme aux grilles de calcul interne, toutefois si l’on se réfère aux conclusions de la société Banque Populaire du Sud en première instance, conclusions que M. E… vise expressément dans ses propres conclusions, le taux au-delà duquel il était considéré que les prêts aux collaborateurs étaient hors délégation de responsable d’agence était de 33 %, et il n’est produit aucune pièce justifiant que les rémunérations variables devaient être prises en compte dans les revenus, il en résulte que le second grief est aussi établi ;

QU’en ce qui concerne le troisième grief, il est fait le même reproche qu’au premier, savoir d’avoir octroyé un dernier prêt le 13 juin 2012, en incluant des revenus non justifiés ;

QU’en ce qui concerne le quatrième grief, il est exact que l’avertissement fait référence à des extournes à hauteur de 3 105,64 € accordées entre le 19 mai 2009 et le 9 juillet 2012 et que M. E… n’est responsable que de deux extournes à hauteur de 360,42 € , sur la période du mois de juin au mois de juillet 2012 ; que M. E… justifie ses extournes par un retard dans le remboursement de frais de déplacement, toutefois les pièces qu’il produit aux débats ne démontrent aucun retard dans le remboursement et en tout état de cause ce fait ne pouvait justifier d’accorder les extournes sans vérifications, eu égard à celles déjà octroyées ;

QU’il en résulte que les griefs allégués dans le courrier du 5 décembre 2012 sont justifiés, il n’y a donc pas lieu d’annuler l’avertissement en date du 5 décembre 2012 ;

QUE sur le harcèlement moral M. E… fait état des éléments suivants : 1- une enquête à charge et le caractère injustifié de la lettre d’avertissement, 2- le déroulement de la carrière, la vie dans l’agence et l’abandon du projet d’ouverture d’une succursale à […], 3- une codification informatique en « simple collaborateur », 4- une réunion de travail le samedi, 5- les conditions de réalisation de l’entretien individuel d’évaluation de novembre 2013 et le contenu de cette évaluation, 6- le retrait du travail d’appréciation de la directrice de l’agence de Bram, 7- l’obstruction de l’employeur à renseigner le CHSCT, et refus de le recevoir malgré les préconisations du CHSCT et de la médecine du travail ;

QUE sur le premier point il a été démontré que la lettre d’avertissement était justifiée ;

QU’il n’est pas établi que les agissements de l’employeur sont constitutifs d’un harcèlement ;

ALORS, d’une part, QU’ en tenant pour établi le grief allégué par l’employeur d’avoir accordé quatre prêts immobiliers à Madame K… et à son conjoint en tenant compte de revenus qui n’étaient justifiés par aucun document, sans répondre aux conclusions de Monsieur E…, soutenant que tous les revenus de Madame K… qui est une salariée de la BPS ainsi que ceux de son conjoint figurent au crédit des relevés de leur compte à la BPS, si bien que la BPS était mal fondée à prétendre que le dossier aurait été instruit sans pièces suffisantes, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, d’autre part, QU’en déduisant des « conclusions de la société Banque Populaire du Sud en première instance que Monsieur E… vise expressément dans ses propres conclusions », que le taux au-delà duquel il était considéré que les prêts aux collaborateurs étaient hors délégation de responsable d’agence était de 33 %, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige, dès lors que dans ses conclusions devant la cour d’appel, Monsieur E… soutenait qu’à l’époque où les prêts ont été consentis, la charte de délégation en vigueur prévoyait que les dossiers de prêt consentis à un collaborateur de la BPS restaient en délégation des directeurs d’agence et n’étaient soumis à l’approbation du DRH qu’au-delà du taux d’endettement de 39 %, auquel était inférieur le taux d’endettement de Madame K… et de son conjoint, et que ce n’était qu’à partir de novembre 2009 que la charte de délégation avait été modifiée pour imposer l’avis du DRH pour les prêts collaborateurs engendrant des remboursements supérieurs à 33 % des revenus, si bien qu’elle a violé l’article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, en tout état de cause, QU’en énonçant qu’à la date des quatre prêts consentis à Madame K… et à son conjoint entre mars 2009 et octobre 2009, le taux au-delà duquel il était considéré que les prêts aux collaborateurs étaient hors délégation du responsable d’agence était de 33 %, alors que la charte de délégation de juin 2009 et la grille des taux d’engagement qui en constitue l’annexe 1 fixaient à 39 % le taux à partir duquel un tel prêt était hors délégation, et que la mise à jour de la charte de délégation mentionnant un taux de 33 % datait du mois de décembre 2012, la cour d’appel a dénaturé par omission ces documents et ainsi violé de plus fort l’article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur E… de sa demande d’annulation et de requalification de son licenciement pour inaptitude intervenu le 25 mai 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ;

QU’en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

QU’il appartient donc au juge pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que dans l’affirmative il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

QUE sur le harcèlement moral M. E… fait état des éléments suivants : 1- une enquête à charge et le caractère injustifié de la lettre d’avertissement, 2- le déroulement de la carrière, la vie dans l’agence et l’abandon du projet d’ouverture d’une succursale à […], 3- une codification informatique en « simple collaborateur », 4- une réunion de travail le samedi, 5- les conditions de réalisation de l’entretien individuel d’évaluation de novembre 2013 et le contenu de cette évaluation, 6- le retrait du travail d’appréciation de la directrice de l’agence de Bram, 7- l’obstruction de l’employeur à renseigner le CHSCT, et refus de le recevoir malgré les préconisations du CHSCT et de la médecine du travail ;

QUE sur le premier point il a été démontré que la lettre d’avertissement était justifiée, et il n’est produit aux débats aucune pièce justifiant que l’enquête interne a été menée à charge contre M. E… ; qu’il ressort au contraire du compte rendu d’entretien en date du 26 septembre 2012, que M. E… a pu s’expliquer sur les faits reprochés, et en ce qui concerne la notion de conflit d’intérêts, s’il est exact que l’employeur a posé la question au salarié lui demandant s’il pensait être en situation de conflit d’intérêt, il n’a pas reproché à ce salarié cette situation dans le courrier d’avertissement .

QUE sur le second point, et notamment l’abandon du projet d’ouverture d’une succursale à […], les pièces produites par M. E… aux débats confirment l’existence d’un projet d’ouverture d’une deuxième agence et non d’une succursale ; qu’il n’est donc pas justifié d’un projet d’ouverture d’une succursale à […] ; qu’en ce qui concerne le projet d’ouverture d’une seconde agence, projet auquel M. E… a travaillé ainsi que cela ressort des échanges de mails, il est exact que ce projet a été abandonné en décembre 2012 ;

QUE contrairement aux affirmations de M. E…, le procès-verbal de la réunion du 21 décembre 2012, ne fait aucune référence à un abandon de poste de directeur de succursale mais au rattachement justifié de l’agence de […] à Pamiers ; que s’il est exact que la création de succursale avait pour effet induit d’offrir des possibilités de promotion supplémentaire, il ne ressort pas des pièces produites que l’agence de […] aurait dû devenir une succursale et que M. E… qui bénéficiait de trois années d’ancienneté aurait dû obtenir un poste de directeur de succursale ;

QU’enfin les pièces produites ne démontrent pas que toutes les agences allaient devenir des succursales mais qu’elles allaient toutes être regroupées en succursales, il appartenait donc à l’employeur de rechercher la meilleure organisation et le rattachement de l’agence de […] à celle de Pamiers qui a été décidée, relevait de son pouvoir de direction ente est toujours effective à ce jour ;

QUE M. E… soutient qu’à compter de mars 2013 la hiérarchie de la société Banque Populaire du Sud a pris la décision de lui retirer un collaborateur commercial sans pourvoir à son remplacement et que, par la suite, son agence a enregistré en cinq mois le départ de quatre collaborateurs, remplacés par des conseillers de moindre qualification ;

QUE la société Banque Populaire du Sud ne conteste pas les difficultés d’organisation au sein de l’agence de […] courant 2013 mais elle justifie d’une part que la hiérarchie est intervenue auprès des services des relations humaines pour remédier aux absences en sollicitant notamment des recrutements et que M. E… a été tenu au courant de ces démarches (mails du début du mois de juillet 2013) ; qu’en outre ces difficultés n’ont été que passagères l’agence ayant retrouvé une équipe dimensionnée à compter de la deuxième semaine de septembre de la même année ;

QUE sur le troisième point M. E… soutient que sans avoir été ni consulté ni informé il a découvert en juin 2013 que son habilitation informatique à valider les feuilles de frais de ses collaborateurs lui était refusée, ses fonctions de « responsable d’agence » ayant été modifiées en « simple collaborateur » et qu’il ne s’agit pas d’un « bug » informatique ;

QUE s’il n’est pas contestable que le 3 juin 2013 est apparu un dysfonctionnement dans le processus de validation des notes de frais, il ressort de la réponse apportée au mail du 3 juin 2013 de M. E…, le 4 juin 2013 qu’il y a effectivement eu une erreur de codification et que la rectification a été immédiatement faite ; que l’argument de la société Banque Populaire du Sud qui soutient qu’il s’agissait d’un simple « bug » informatique doit donc être retenu ;

QUE sur le quatrième point, M. E… produit un échange de courriels entre Mme M… M. A… et M. P…, desquels il ressort que le jeudi 26 septembre à 18h15 Mme M… a averti M. A… de l’absence imprévue de deux personnes à l’agence de Pamiers, sollicitant de celui-ci qu’il se rende à cette agence le vendredi 27 septembre, et un mail en réponse adressé par M. E… à M. P… le 27 septembre à 9h26 dans lequel celui-ci écrit « très surprenant !! Nous avons quand même passé la journée d’hier ensemble tous les trois et je suis ce matin mis devant le fait accompli que rajouter ? » ; que la réponse de M. P… le 1er octobre à 13h54 qui explique que la décision a été prise après la réunion sur une situation urgente dans le cadre de la solidarité de la succursale, et le courriel adressé par M. M… à M. P… le 1er octobre à 14 heures 01 dans lequel celui-ci indique « c’est dommage que C… ait réagi aussi rapidement, je lui expliquais le problème au téléphone dès que j’ai pu le joindre et il a bien compris, effectivement je vous avais parlé à la fin de la journée et sincèrement je ne pensais pas que […] serait mis à contribution avant de vous faire part de la difficulté » ;

QU’il en ressort que s’il a été effectivement demandé à M. E… de se rendre dans l’urgence à l’agence de Pamiers le vendredi 27 septembre, cela résultait d’un imprévu et en tout état de cause, aucun reproche n’a été fait à celui-ci, du fait de son refus de se rendre à l’agence ;

QUE sur le cinquième point, M. E… soutient qu’il a fait l’objet d’une appréciation défavorable en novembre 2013 sans que soient respectées les règles en la matière, et notamment que cette appréciation avait été validée le 12 novembre 2013 avant les échanges tant physiques que téléphoniques et que les éléments visés dans l’évaluation sont sans rapport avec les éléments débattus lors des entretiens ;

QU’en ce qui concerne le fait que les entretiens aient lieu téléphoniquement, aucun reproche ne peut être fait à la société Banque Populaire du Sud dans la mesure où ce procédé est utilisé régulièrement et souvent à la demande des salariés ;

QU’il ne peut être tiré du courriel qui a été adressé à M. E… le 31 janvier 2014, que dès le 12 novembre 2013, son évaluation était figée sans qu’il soit tenu compte des entretiens postérieurs qui ont eu lieu avec M. M… et il ressort de la pièce W2, que l’évaluation n’a été validée par les supérieurs hiérarchiques que le 9 décembre 2013 ; qu’en outre si M. E… fait référence dans ses conclusions à un constat d’huissier qui démontrerait que les reproches qui apparaissent dans la colonne commentaire n’ont pas été évoqués lors des entretiens téléphoniques, cette pièce ne figure pas dans le bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions ;

QU’enfin M. E… ne peut reprocher à son employeur de l’avoir maintenu dans son poste de directeur d’agence eu égard à cette évaluation qu’il considère comme très défavorable ;

QUE le seul fait qui n’est pas contestable est que l’employeur a refusé de recevoir personnellement M. E… suite à la lettre de contestation que celui-ci a émise par courriel le 13 janvier 2014 ;

QUE sur le sixième point, M. E… soutient qu’on lui a retiré la fonction d’appréciation de la directrice de l’agence de Bram, et produit pour en justifier un courriel que lui adressait M. M… le 26 décembre 2013 ;

QU’il ne ressort toutefois pas de ce courrier que la mission d’évaluation de la directrice de l’agence de Bram a été retirée à M. E…, ce document ne faisant que référence à des dates d’entretien d’étapes et d’entretien d’appréciation prévues pour l’année 2014 ;

QUE sur l’obstruction de l’employeur à collaborer avec le CHSCT, M. E… produit aux débats le courrier du CHSCT sollicitant la remise de deux documents, le rapport de la direction conformité et risque et la copie du courrier du 5 décembre 2012, et l’attestation de M. N…, membre du CHSCT qui indique que suite à ce refus le comité n’a pu établir de compte rendu et avis impartial sur ce dossier ;

QUE toutefois, il est incontestable que M. E… était en possession du courrier du 5 décembre 2012, il ne peut donc être allégué que le CHSCT n’a pu rendre un avis du fait de l’absence de production de ce document dont il pouvait demander communication au salarié ;

QU’en ce qui concerne le compte rendu de la direction conformité et risque, il est exact que la direction a refusé de communiquer cette pièce au CHSCT, cependant ce refus est basé sur le fait que le rapport devait être utilisé dans le contentieux devant le conseil de prud’hommes déjà initié par M. E…, dont il n’est pas contesté qu’il a été introduit au mois d’avril 2013 ;

QU’en tout état de cause, le compte rendu de la direction conformité et risque ne concernait que les faits allégués dans l’avertissement du 5 décembre 2012, or les nombreux faits de harcèlement dont se plaignait M. E… étaient postérieurs et la non production de ce rapport n’empêchait pas le CHSCT d’effectuer son enquête ; qu’il n’est donc pas justifié que c’est du fait du comportement de l’employeur que le CHSCT n’a pas établi de compte rendu impartial sur le dossier ;

QU’enfin en ce qui concerne le refus du responsable des ressources humaines de recevoir M. E… personnellement, ce n’est que suite à son appréciation annuelle écrite que M. E… par courrier du 21 mars 2014 a fait état de ce qu’il considérait être l’objet de faits de harcèlement moral et a reproché à sa hiérarchie de lui avoir refusé tout entretien personnel ;

QUE l’employeur a répondu à ce courrier le 4 avril 2014 indiquant qu’après avoir examiné le dossier le lundi 31 mars avec le CHSCT il a été décidé de contacter Mme T… experte en prévention des risques psychosociaux, qui est chargée de prendre contact avec M. E… afin de dénouer la situation ;

QU’il est donc exact que suite à la réunion, le CHSCT avait préconisé que M. E… soit reçu par la direction des ressources humaines, mais que l’employeur a opté pour une autre solution, la mise en contact avec Mme T…, experte en prévention des risques psychosociaux, et il est justifié aux débats que Mme T… a rencontré M. E… afin de lui proposer un temps de parole et d’expression sur ses difficultés au sein de l’entreprise ;

QU’il n’est pas contesté que l’employeur a refusé » à son salarié un entretien personnel avec un responsable des ressources humaines, dans un premier temps suite à la contestation de son évaluation en janvier 2014, puis dans un second temps suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral en mars 2014, toutefois la société Banque Populaire du Sud fait valoir d’une part que le directeur des ressources humaines M. F… n’a pas pris sur son temps pour organiser un entretien personnel avec M. E… eu égard au fait qu’il apparaissait que les faits que M. E… dénonçait tenaient des décisions d’organisation et étaient sans lien avec la situation personnelle professionnelle du salarié, et d’autre part qu’il n’a pas refusé d’échanger avec son salarié, même si ces échanges ont eu lieu par écrit, et enfin qu’un entretien personnalisé a eu lieu avec Mme T… ;

QU’il en résulte qu’il n’est pas établi que les agissements de l’employeur sont constitutifs d’un harcèlement, M. E… sera débouté de sa demande le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES, QUE Sur le courrier du 5 décembre 2012 ; Attendu que M. E… avance ce courrier comme élément de harcèlement ; qu’en l’espèce, le Bureau de Jugement a considéré ce courrier comme « recadrage » ; qu’en conséquence, le Bureau de Jugement considère que ce courrier ne peut être un élément probatoire de harcèlement professionnel ;

QUE, Sur le déroulement de carrière de M. E… ; que M. E… a été embauché comme guichetier, directeur d’agence à Limoux, proposé comme directeur de succursale à Pamiers qu’il a refusé pour de compréhensibles raisons personnelles puis directeur d’agence de […] ;

QU’en l’espèce, M. E… signale sa frustration de constater que Pamiers supervise maintenant […] et que l’agence de Limoux est devenue succursale après son départ pour […], entraînant des promotions pour d’autres collègues et des modifications dans sa hiérarchie qui sont du seul ressort de l’employeur dans la gestion de son entreprise, même si la coïncidence avec le départ de M. E… pour la transformation de Limoux est un élément à prendre en considération ; que les changements de postes successifs de M. E…, qui sont des modifications importantes de son contrat de travail, ont recueilli son acceptation et font état d’une progression dans l’entreprise ; que M. E… signale une promotion en salaire en décembre 2012 ;

QU’en conséquence, le Bureau de Jugement dit qu’il n’y a pas de restriction évidente au déroulement de carrière de M. E… ;

QUE, Sur la vie de l’agence de […] dirigée par M. E… ; que M. E… avance que 4 de ses collaborateurs ont été mutés et ont été remplacés dans son agence, que le projet d’un deuxième point de vente sur […] a été abandonné, que des travaux ont été reportés, qu’un de ses subordonnés remplace au pied levé un absent d’une autre agence sans être prévenu ;

QU’en l’espèce, M. E… n’a pas de délégations en matière de DRII, de création de site, de réalisation de travaux lourds ; qu’il est certes cavalier de la part de BPS de ne pas informer le directeur d’agence de l’absence d’un de ses collaborateurs, mais un remplacement au pied levé est un fait faisant partie de la vie d’une entreprise ;

QU’en conséquence le Bureau de Jugement comprend la frustration du chef d’agence qui aimerait voir prospérer au mieux son activité, mais ne considère pas ces faits comme réellement probants en matière de harcèlement ;

QUE, Sur les créations de succursales ; que 10 succursales se sont créées sur la région Aude-Ariège ainsi que des mouvements de directeurs sur les autres succursales ;

QU’en l’espèce, M. E… s’est vu proposé comme directeur de succursale à Pamiers en 2009, qu’il a refusé pour des raisons personnelles ; que depuis, aucun de ces postes ne lui a été proposé, ce qui est un élément à prendre en considération, mais il s’agit du seul pouvoir de l’employeur dans la gestion de son entreprise ;

QU’en conséquence, le Bureau de Jugement ne peut pas considérer ces éléments suffisants pour caractériser un blocage de carrière de M. E… ;

QUE, Sur la codification informatique « simple collaborateur » ; que M. E… signale que son habilitation informatique à valider les feuilles de frais de ses collaborateurs a été diminuée de responsable d’agence à simple collaborateur ce qui serait une modification importante de son contrat de travail devant recueillir son approbation dans le cadre d’une décision managériale ;

QU’en l’espèce, les éléments fournis ne permettent pas de déterminer s’il s’agit d’une erreur d’habilitation informatique ponctuelle ou d’un réel acte managérial qui serait là fautif ; que la dénomination d’un poste n’étant par elle-même pas déterminante de la qualité de celui qui l’occupe, la réelle qualification devant être prise en compte étant déterminée par les tâches accomplies ;

QU’en conséquence, le Bureau de Jugement dit qu’il n’a pas les éléments lui permettant de considérer ce fait comme probant ;

QUE, Sur la réunion de travail le samedi ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 19/05/10 n° 42.079 qui définit l’ingérence fautive du travail dans la vie privée, et le principe du « partage de vie professionnelle-vie privée-équilibre des temps » édicté par la Banque en prévention du harcèlement dans l’entreprise ;

QU’en l’espèce, M. E… s’est vu reprocher par M. M… de ne pas représenter M. P… à une réunion un samedi, hors horaires habituels de travail ; qu’il n’a été prévenu de cette réunion adressée à son N+1 seulement 48h avant au lieu des 7 jours requis par le Code du Travail ;

QU’en conséquence, le Conseil de prud’hommes de Carcassonne dit que c’est en toute légitimité que M. E… n’a pas assisté à cette réunion ;

QUE, Sur la réalisation de l’entretien individuel de M. E… par M. M… en novembre 2013 ; que M. E… a eu un entretien individuel le 20 novembre 2013, suivi de trois entretiens téléphoniques, le 25 novembre 2013 ;

QU’en l’espèce, cet entretien s’est passé après que la succursale de Pamiers « chapeaute » Bram et […] avec les adaptations organisationnelles en découlant ; que M. E… dénonçant l’aspect défavorable de l’appréciation de M. M… qui en a résulté, la non considération de toutes ses observations, en faisant remarquer que son appréciation globale avait déjà été enregistrée pour BPS dès le 12 novembre 2015 dans un mail du conseiller emploi carrière à l’appui BPS produisant un document daté du 9 décembre 2013 non signé par M. E… ;

QU’en conséquence, le Bureau de Jugement dit que cet élément troublant est à prendre en considération mais ne constitue pas seul une preuve de harcèlement ;

QUE, Sur le retrait du travail d’appréciation de M. E… des collaborateurs de […] ; que le retrait d’une tâche liée à un poste de travail est une modification importante du contrat de travail nécessitant l’acceptation non forcée et non équivoque du salarié ;

QU’en l’espèce, M. E… dit que M. M… exerce cette évaluation à sa place, mais ne produit pas de document lui retirant de fait cette tâche de management, ce qui serait fautif, ni la liste de ses collaborateurs concernés, ni d’entretiens de ceux-ci visés par M. M… ;

QU’en conséquence, le Bureau de Jugement dit qu’il n’a pas les éléments pour caractériser un retrait de tâche unilatéral par BPS ;

QUE, Sur le CHSCT ; que M. E… a saisi le CHSCT ; que l’employeur selon les article combinés L. 1152-4 et L. 4121-1 du Code du Travail a une obligation de sécurité de résultat en matière de sécurité et de santé physique et mentale de ses salariés, en particulier en matière de harcèlement ;

QU’en l’espèce, une enquête du CHSCT est diligentée ce qui fait partie des obligations de l’employeur en la matière sans le décharger aucunement de ses obligations de résultat ; que cette enquête n’est toujours pas conclue par un procès-verbal de CHSCT ; que M. E… a été reçu par Mme T…, expert en risques psycho-sociaux ; que pourtant, il n’a toujours pas été reçu par sa haute hiérarchie, comme sollicité par lui à plusieurs reprises depuis le courrier du 5 décembre 2012 et à l’origine du sentiment de ne pas être écouté ni entendu de M. E…, ce qu’il qualifie de mépris dans ses écritures et qui est de nature à faire perdurer son mal-être, et, de fait, que les obligations de résultat de BPS soient remplies ; que la Médecine du travail ayant écrit en ce sens à BPS pour M. E… sans préconisation particulière ce qui aurait appelé justification d’une non- exécution ; que M. E… fait état de l’audit qui n’a pas été communiqué au CHSCT par BPS ce qui pourrait être une entrave au fonctionnement de l’organisme mais qui n’entre pas dans les compétences du Conseil des Prud’hommes pour le qualifier ; que ce n’est pas non plus un élément déterminant dans le mal être de M. E… ;

QU’en conséquence, le Bureau de Jugement dit que le déroulement de l’enquête du CHSCT ne se traduit pas en termes de harcèlement mais prend en considération que la Direction refuse de rencontrer M. E… depuis 2012 ;

QUE le Bureau de Jugement a examiné avec attention les 10 points détaillés dans le dispositif ci-dessus évoqué par les parties durant le débat et sur leurs conclusions ;

QU’en l’espèce, le Bureau de Jugement a relevé plusieurs éléments troublants mais qui ne constituent pas un faisceau d’indices suffisants pour qualifier d’harcèlement moral la situation de M. E… ;

QU’en conséquence, le Conseil de Prud’hommes de Carcassonne, section encadrement, dit que M. E… n’a pas été victime de harcèlement moral ;

ALORS, d’une part, QU’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en examinant séparément chacun des faits invoqués par le salarié au titre du harcèlement, sans rechercher si dans leur ensemble, ceux des faits qu’elle tient pour établis ne permettaient pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et dans l’affirmative d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;

ET ALORS, d’autre part, QUE pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ; que le salarié invoquait un certain nombre de documents médicaux, émanant tant d’un médecin généraliste que d’un médecin psychiatre, de la médecine du travail et de la caisse primaire d’assurance maladie, dont il soutenait qu’ils démontraient une détérioration de son état de santé consécutive aux agissement de son employeur ; qu’en ne procédant à aucun examen de ces documents, la cour d’appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-15.832, Inédit