Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2021, 20-83.031, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Me Hugues Diaz · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2022

Crim., 12 janvier 2021, n°20-83.031 Droit de la presse : présentation in limine litis des exceptions de nullités En droit pénal de la presse (diffamations et injures, notamment), le contentieux de la nullité est une matière technique, dont l'impact peut permettre d'invalider les poursuites, sans avoir même à discuter de la matérialité des infractions poursuivies. Pour que le contentieux soit susceptible d'aboutir favorablement, il ne suffit pas de déceler une irrégularité procédurale, encore faut-il s'assurer que la demande de nullité soit présentée dans des formes recevables. Le …

 

François Fourment · Gazette du Palais · 25 mai 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 12 janv. 2021, n° 20-83.031
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-83.031
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 15 mars 2020
Textes appliqués :
Articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043045858
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00059
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Sur les parties

Texte intégral

N° Q 20-83.031 F-D

N° 00059

CK

12 JANVIER 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 12 JANVIER 2021

M. Y… M… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2020, qui, pour diffusion de l’image d’une personne faisant apparaître qu’elle est entravée ou placée en détention provisoire, l’a condamné à 2 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y… M…, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de la publication, dans l’édition du 19 juin 2019 des Hautes-Alpes du quotidien « le Dauphiné Libéré », d’une photographie le montrant casqué et entouré du personnel de l’administration pénitentiaire, M. R… O… a fait citer devant le tribunal correctionnel M. M… en sa qualité de directeur de la publication du journal précité pour l’infraction prévue par l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que du chef de diffamation publique envers un particulier, en raison des propos suivants, publiés dans la même édition : « En garde à vue, le jeune homme originaire du Guillestrois avait confié avoir tué son colocataire à coups de serpette parce que celui-ci aurait voulu le doubler dans un trafic de stupéfiants qu’ils partageaient ».

3. Le tribunal correctionnel, après avoir déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par l’avocat du prévenu, a condamné M. M… à 4 000 euros d’amende, à une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu, la partie civile et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par le prévenu alors :

« 1°/ que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond ; qu’en l’absence de comparution du prévenu, la défense au fond débute à partir du moment où la parole est donnée à l’avocat, doté d’un pouvoir pour le représenter ; qu’en déclarant irrecevables comme tardives les conclusions aux fins d’annulation dont Me Delsart, avocat de M. M…, a demandé le visa à l’audience, au moment où la parole lui a été donnée, avant toute défense au fond, la cour d’appel a violé les articles 385, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que sont recevables les conclusions aux fins d’annulation adressées au greffe du tribunal correctionnel la veille de l’audience, même si elles ne sont visées par le président et le greffier, sur interpellation de l’avocat qui les a envoyées, qu’au cours de l’instruction de l’affaire ; qu’en déclarant M. M… forclos en son exception de nullité au motif que le visa de ses conclusions par le tribunal aurait été tardif, quand il lui incombait de vérifier l’accusé de réception invoqué par le conseil du prévenu pour justifier de l’envoi de ses écritures audit tribunal, la veille de l’audience, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 385, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer irrecevable l’exception de nullité, l’arrêt énonce que l’avocat du prévenu a déposé et fait viser ses conclusions, alors que la partie civile s’était déjà exprimée sur ses demandes, que l’examen des faits avait débuté et que l’instruction du dossier était en cours.

7. Les juges en déduisent que le débat sur le fond avait débuté, nonobstant l’absence physique du prévenu représenté à l’audience par son conseil.

8. Ils ajoutent que l’avocat du prévenu n’établit pas avoir saisi antérieurement la juridiction d’une telle exception, l’affirmation de l’envoi de conclusions par fax au greffe la veille de l’audience n’étant pas suffisante à saisir la juridiction, faute de mention du dépôt des écritures aux notes d’audiences conformément aux dispositions de l’article 459 du code de procédure pénale, ce dont l’avocat aurait dû s’assurer dès l’ouverture des débats.

9. En prononçant ainsi, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen.

10. En effet, lorsque le prévenu ne comparaît pas, la présentation par son avocat d’une exception de nullité de procédure devant le tribunal correctionnel, après qu’a débuté l’instruction du dossier, est tardive et sanctionnée par l’irrecevabilité.

11. Ainsi, le moyen n’est pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. M…, en sa qualité de directeur de la publication du journal « Le Dauphiné Libéré », coupable du délit de diffusion sans son accord de l’image d’une personne identifiable laissant apparaître qu’elle porte des entraves ou qu’elle est placée en détention provisoire et d’avoir en conséquence condamné M. M…, en sa qualité de directeur de la publication du journal « Le Dauphiné Libéré », à une peine d’amende de 2 000 euros, outre diverses mesures de réparation à l’égard de la partie civile alors :

« 1°/ que la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation et laissant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire, constitue un délit si l’image ainsi diffusée a été réalisée sans l’accord de l’intéressé ; qu’en l’espèce, il ne résulte ni du jugement, ni de l’arrêt qui le confirme que la photographie litigieuse aurait été réalisée sans le contentement de M. O… ; qu’en ne s’interrogeant pas sur les circonstances dans lesquelles la photographie a été prise, permettant de déduire le consentement ou l’absence de consentement de l’intéressé à sa réalisation, la cour d’appel a violé l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, de façon concomitante, à une déclaration de culpabilité et à une relaxe sur le fondement de la bonne foi ; qu’en l’espèce, la bonne foi du journaliste excluant toute poursuite à raison d’un propos prétendument diffamatoire excluait toute condamnation à raison du cliché illustrant ce propos, sans excès ni recherche de sensationnalisme, aux seules fins d’alimenter un débat d’intérêt général sur une question d’actualité ; qu’en n’établissant pas en quoi ce cliché ajoutait au contenu de l’article dont il se contentait d’illustrer les termes avec mesure, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 1 et 35 ter de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour déclarer le prévenu coupable du délit prévu à l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881, l’arrêt attaqué énonce, après l’avoir relaxé du chef de diffamation en raison de la bonne foi du journaliste, que la publication, sans son accord, de la photographie de M. O…, encadré de fonctionnaires de l’administration pénitentiaire dont la fonction était parfaitement identifiable, alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’un jugement de condamnation, caractérise les éléments constitutifs de l’infraction.

14. En statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.

15. En premier lieu, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir recherché l’éventuel accord de l’intéressé à la diffusion de sa photographie, alors que la charge de la preuve d’un tel consentement pèse sur le prévenu.

16. En second lieu, la seule diffusion, en connaissance de cause, quel qu’en soit le motif, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable, sans autorisation de celle-ci, faisant apparaître qu’elle est placée en détention provisoire, suffit à caractériser l’infraction prévue à l’article 35 ter de la loi précitée.

17. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

18. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné, à titre de réparation civile et aux frais du condamné, la publication de son dispositif dans l’édition du « Dauphiné Libéré » des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence en page un et aux mêmes dimensions que les mentions parues dans l’édition 19 juin 2019, ainsi que dans son édition numérique, sauf à préciser que, pour cette dernière, la publication sera limitée à une durée de 5 jours alors :

« 1°/ que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que le tribunal a fait « une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du prévenu découlant de la seule infraction sanctionnée » et confirmé en conséquence les dommages-intérêts alloués en première instance à M. O…, la cour d’appel a ordonné, « à titre de réparation civile, au frais du condamné », la publication du dispositif de sa décision ; qu’en accordant ainsi réparation au-delà de ce qui était nécessaire pour rétablir la partie civile dans ses droits, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil ainsi que les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu’une mesure de publication judiciaire constitue une ingérence dans la liberté d’expression d’un journal qui n’apparaît légitime qu’à partir du moment où elle s’avère nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi ; qu’en l’espèce, en ne s’expliquant pas sur les raisons pour lesquelles elle a jugé bon d’ajouter à l’indemnisation accordée en première instance et confirmée en appel, la publication dans « Le Dauphiné Libéré » et sur son site internet, pendant 5 jours, du dispositif de son arrêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 1240 du code civil ainsi que des articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que les juges qui ordonnent, à la demande de la partie civile, la publication de la décision de condamnation sont tenus d’en préciser le coût maximum ; qu’en l’espèce, en ordonnant la publication du dispositif de sa décision, sans en préciser le coût maximum, la cour d’appel a violé les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l’article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa troisième branche

19. Le demandeur au pourvoi ne saurait faire grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir précisé le coût maximum de la publication du dispositif de la décision en page une de l’édition papier du journal « Le Dauphiné Libéré » ainsi que, pour une période de cinq jours, sur le site internet de ce quotidien, en réparation du préjudice occasionné à M. O…, partie civile, dès lors que les juges ne sont tenus d’y procéder que lorsqu’une telle publication, ordonnée à la demande de la partie civile, est effectuée dans un journal autre que celui dans lequel l’infraction de presse a été commise et dont le responsable a été condamné.

20. Dès lors, le grief doit être écarté.

Mais sur le troisième moyen pris en ses autres branches

Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :

21. Il se déduit des deux premiers textes que le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

22. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

23. Pour réparer le préjudice occasionné à M. O…, partie civile, l’arrêt, après avoir énoncé que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements coupables du prévenu, ordonne la publication du dispositif de la décision en page une de l’édition papier du journal « Le Dauphiné Libéré » ainsi que, pour une période de cinq jours, sur le site internet de ce quotidien, à titre de réparation civile, aux frais du condamné.

24. En se déterminant ainsi, alors qu’elle a relaxé le prévenu du chef de diffamation pour lequel les premiers juges avaient retenu sa culpabilité et sans s’expliquer sur la nécessité des mesures de publication ordonnées pour indemniser le préjudice subi par la partie civile, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

25. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 16 mars 2020, mais en ses seules dispositions ordonnant la publication d’un communiqué judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.

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