Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-24.174, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Eurojuris France · 30 novembre 2023

Nouvelles constructions et préjudices pour les voisins : quel type d'indemnisation peut-on demander ? Compte tenu de la crise du logement, les nouveaux projets de construction se font sur des parcelles de plus en plus petites et, en conséquence, proches des autres maisons déjà existantes. Les tribunaux sont donc souvent confrontés à la question de savoir si la nouvelle construction permet aux propriétaires qui s'estiment lésés d'obtenir une indemnisation voir de bloquer la construction. De la construction jurisprudentielle assise sur l'article 544 du Code civil, est né l'adage : …

 

www.karila.fr · 27 août 2021

Sélection des décisions les plus instructives rendues par la Cour de Cassation au premier semestre 2021. Par Laurent Karila Avocat associé – Karila, Société d'avocats Chargé d'enseignement à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne Comment apprécier la gravité décennale de désordres ? Des débordements des fondations de béton de faible ampleur sur le fonds voisin justifient-ils une demande de démolition ? La condamnation pour trouble anormal du voisinage nécessite-t-elle la démonstration d'une faute ? La mise en jeu de la garantie de paiement des constructeurs peut-elle être …

 

www.karila.fr · 28 janvier 2021

Saisi de demandes fondées sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage, le juge doit répondre aux conclusions du défendeur qui soutient que la vue sur le fonds voisin était obturée par des panneaux en bois équipant la toiture-terrasse de son bâtiment et que ce dispositif était de nature à exclure tout dommage. Source: Cass. 3e civ., 28 janvier 2021, n° 19-24174

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-24.174
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24.174
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 10 septembre 2019, N° 17/00995
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106127
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300111
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 janvier 2021

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° U 19-24.174

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021

M. Y… A… , domicilié […] , a formé le pourvoi n° U 19-24.174 contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme J… A… , domiciliée […] , ou […] ,

2°/ à M. Q… A… , domicilié […] ,

3°/ à la société Rebanne II, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin – Stoclet, avocat de M. A… , après débats en l’audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 11 septembre 2019), la SCI Rebanne II et les consorts A… ont assigné M. Y… A… , propriétaire de la parcelle cadastrée B, […] , en démolition d’une toiture-terrasse à l’origine, selon eux, d’un trouble anormal du voisinage en raison de la vue plongeante ainsi créée sur le fonds contigu […] , et en indemnisation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen, réunis

Enoncé du moyen

2. Par son premier moyen, M. A… fait grief à l’arrêt d’ordonner la démolition de la toiture-terrasse et de le condamner à réparation, alors « que nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage ; qu’à supposer que la cour d’appel ait adoptés les motifs par lesquels le tribunal a retenu que le toit-terrasse causait un trouble anormal de voisinage, elle s’est ainsi prononcée sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions, p. 14, § 1 à 3), si, en raison de l’existence de panneaux brise-vues, aucune vue n’était possible depuis le toit-terrasse en direction de la parcelle voisine, si bien que le toit-terrasse ne causait donc aucun trouble ; qu’elle a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage. »

3. Par son second moyen, M. A… fait grief à l’arrêt de le condamner à réparation, alors « que nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage ; que la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que le toit-terrasse causait un trouble anormal de voisinage en ce qu’il permettait une vue plongeante sur la parcelle voisine et y supprimait toute intimité ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions, p. 14, § 1 à 3), si en raison de l’existence de panneaux brise-vues, aucune vue n’était possible depuis le toit-terrasse en direction de la parcelle voisine, ce qui était de nature à exclure l’existence d’un préjudice justifiant une indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5. Pour ordonner la démolition de la toiture-terrasse et condamner M. A… au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la construction litigieuse offre une vue plongeante sur la terrasse du fonds voisin qu’elle surplombe, supprimant toute intimité et occasionnant un trouble anormal du voisinage, et, par motifs propres, que les éléments produits ne permettent pas de contredire le premier juge selon lequel M. Y… A… a fait édifier la toiture terrasse au préjudice des intimés, de sorte que sa démolition sous astreinte doit être confirmée, ainsi que l’indemnisation accordée au titre du trouble anormal de voisinage.

6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A… qui soutenait que la vue sur le fonds voisin était obturée par des panneaux en bois équipant la toiture-terrasse et que ce dispositif était de nature à exclure tout dommage, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit n’y avoir lieu à démolition des extensions latérales du cabanon, l’arrêt rendu le 11 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne Mme J… A… , M. Q… A… et la SCI Rebanne II aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y… A… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Cabinet Colin – Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. A… .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé, sauf en ce qu’il a ordonné la démolition de l’extension à gauche et à droite de la maison d’origine, le jugement qui avait condamné M. Y… A… sous astreinte à démolir la construction édifiée sur la parcelle […] consistant en une extension à gauche et à droite du cabanon d’origine en une toiture terrasse et à payer à la SCI Rebanne II et à M. et Mme A… une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’appelant soutient qu’il n’est pas à l’origine de l’édification du toit-terrasse qui est antérieur à l’acte de partage de décembre 2003 ; qu’à cet effet, il produit l’acte de partage du 30 décembre 2003 intervenu entre la SCI Rebanne II et lui-même, qui lui a été attribué, sur la commune de […] "les biens et droits consistant en : des dépendances consistant en une maison, figurant au cadastre de la manière suivante : section […] , lieudit […], et section […] lieu-dit […]." ainsi que le document d’arpentage dressé par le géomètre-expert annexé à l’acte de vente ; que la seule description faite du bien dans cet acte, en l’absence de toute précision du géomètre-expert relative au toit-terrasse ainsi qu’à l’escalier le desservant est insuffisante pour en prouver la préexistence ; que de même le rapport d’expertise privé (pièce 26), bien que réalisé par un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bastia, qui n’a pas été réalisé contradictoirement, ni soumis à la discussion des parties, doit être écarté des débats ; qu’enfin, si les attestations produites par l’appelant rapportent toutes l’existence du toit-terrasse entre les deux extensions, elles concernent des faits postérieurs à l’acte de partage de 2003, de sorte que la préexistence du toit antérieurement à cette date n’est pas démontrée ; qu’elles sont en tout état de cause contredites par celle de Mme O…, propriétaire jusqu’en 1998, qui rapporte qu’il n’y avait jamais eu de cession de toiture terrasse ; que ces éléments ne permettent donc pas de contredire le premier juge selon lequel M. Y… A… a fait édifier la toiture terrasse en infraction aux dispositions de l’article 678 du code civil et au préjudice des intimés ; qu’en conséquence, le jugement qui a ordonné sa démolition doit être confirmé ; que les dommages et intérêts alloués au titre du trouble anormal de voisinage ne sont pas spécifiquement contestés ; que l’ancienneté du litige justifie de confirmer également le principe et les termes de l’astreinte ; que dès lors qu’il vient d’être ordonné la suppression de la terrasse litigeuse sur laquelle il n’y aura plus aucun accès, la demande subsidiaire visant à supprimer les vues droites par la mise en place de claustras afin d’éviter sa démolition ne saurait être accueillie favorablement et M. A… en sera débouté ; qu’en revanche, aucune demande de démolition des extensions n’a été formulée devant le premier juge ; qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande de M. Y… A… que leurs toits d’une dimension intérieur à 20 m2 sont en pente et recouverts de tuiles, qu’il ne s’agit donc pas de toits-terrasse ; que c’est par erreur que le premier juge a ordonné la démolition de la construction édifiée sur la parcelle […] consistant en une extension à gauche et à droite du cabanon d’origine, alors que seule la démolition de la toiture terrasse qui surplombe la terrasse de la construction de la parcelle […] appartenant à la SCI Rebanne II était poursuivie ; que dès lors, en l’absence de tout autre élément produit sur les conditions de réalisation de ces extensions qui auraient permis d’apprécier, le cas échéant, leur éventuelle irrégularité au regard des règles de l’urbanisme, le jugement qui a ordonné leur démolition sera donc infirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’en application de l’article 544 du code civil : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ; que, ainsi, lorsqu’un propriétaire par l’usage qu’il fait de son immeuble est pour les propriétaires voisins une source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume oblige à supporter entre voisin, il en droit réparation ; qu’il résulte des pièces produites que le défendeur a sans autorisation administrative fait procéder une extension d’une construction de type cabanon et édifié une toiture terrasse qui surplombe la terrasse de l’arrière de la maison des défendeurs ; qu’il en résulte un trouble pour les propriétaires de la parcelle […] , en ce que cette construction permet une vue plongeante par son utilisation sur la parcelle première nommée et supprime toute intimité ; que dans ces conditions M. Y… A… occasionne à M. et Mme A… un dommage qui dépasse les inconvénients ordinaires compte tenu de sa situation géographique ; qu’il convient de mettre définitivement fin à ce trouble par la démolition de l’ouvrage ; que le défendeur devra procéder à la démolition dans les trois mois de la signification du jugement ;

1° ALORS QUE tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, s’il a été régulièrement produit, même s’il n’a pas été discuté par la partie adverse, dès lors que ce défaut de discussion résulte du défaut de comparution de la partie adverse ; que pour établir que le toit-terrasse était préexistant à l’acte de partage, M. Y… A… a produit un rapport d’expertise privé (pièce 26) qu’il a régulièrement communiqué, quoique les intimés n’aient pu le discuter faute d’avoir comparu ; que pour écarter ce rapport, la cour d’appel a retenu qu’il n’avait pas été réalisé contradictoirement ni soumis à la discussion des parties ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à fonder la mise à l’écart du rapport, la cour d’appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le tribunal, pour condamner M. Y… A… à démolir le toit-terrasse, a retenu qu’il constituait un trouble qui dépassait les inconvénients ordinaires de voisinage sans mentionner l’article 678 du code civil (jugement, p. 2, § 7 à 10) ; qu’en retenant, pour dire que les éléments du débat ne permettaient pas de contredire le premier juge, que celui-ci avait retenu que M. Y… A… avait fait édifier le toit-terrasse en infraction aux dispositions de l’article 678 du code civil, la cour d’appel a dénaturé le jugement en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

3° ALORS QU’on ne peut avoir de vues droites sur l’héritage du voisin s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; que M. Y… A… soutenait devant la cour d’appel qu’en raison de la présence d’un muret et de panneaux en bois brise-vues, le toit-terrasse ne permettait aucune vue droite sur le fonds voisin (conclusions, p. 13, in fine) ; que la cour d’appel a constaté, par motifs adoptés, que le toit-terrasse surplombait la terrasse de l’arrière de la maison de la SCI […] et que cette construction permettait une vue plongeante sur cette parcelle et supprimait toute intimité ; qu’elle a conclu que l’exposant avait fait édifier la toiture terrasse en infraction aux dispositions de l’article 678 du code civil ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le toit-terrasse était ouvert à moins de 19 décimètres de distance de la parcelle voisine, et sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il constituait une vue droite sur le terrain voisin, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 678 du code civil ;

4° ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage ; qu’à supposer que la cour d’appel ait adoptés les motifs par lesquels le tribunal a retenu que le toit-terrasse causait un trouble anormal de voisinage, elle s’est ainsi prononcée sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions, p. 14, § 1 à 3), si, en raison de l’existence de panneaux brise-vues, aucune vue n’était possible depuis le toit-terrasse en direction de la parcelle voisine, si bien que le toit-terrasse ne causait donc aucun trouble ; qu’elle a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage ;

5° ALORS QUE le dispositif du jugement frappé d’appel a condamné M. Y… A… « à démolir la construction édifiée sur la parcelle […] consistant en une extension à gauche et à droite du cabanon d’origine en une toiture terrasse qui surplombe la terrasse au sol de la construction de la parcelle […] » ; que la cour d’appel, après avoir retenu, dans les motifs de son arrêt, que le jugement qui avait ordonné la démolition de la toiture terrasse devait être confirmé, a « confirmé le jugement rendu 21 décembre 2017 par le tribunal de grande instance d’Ajaccio, sauf en ce qu’il a ordonné la démolition de l’extension à gauche et à droite de la maison d’origine » et a « dit n’y avoir lieu à démolition de la construction édifiée sur la parcelle […] consistant en une extension à gauche et à droit du cabanon » ; qu’en statuant ainsi, elle a entaché le dispositif de son arrêt d’une contradiction de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

6° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU’en ne précisant pas en quoi consistait la démolition, indépendante de celle des extensions, de la toitureterrasse, dont M. Y… A… soutenait qu’elle était indivisible du cabanon d’origine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 678 du code civil ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;

7° ALORS QUE l’exposant soutenait qu’à supposer caractérisée l’existence d’une vue illicite, la démolition du toit-terrasse était inutile, la suppression des vues droites pouvant être atteinte par la mise en place de claustras fixes (conclusions p. 15, § 4 et 5) ; qu’en ordonnant la démolition du toit-terrasse, sans répondre aux conclusions soutenant que cette démolition n’était nécessaire pour supprimer la vue et, le cas échéant, au trouble anormal de voisinage en résultant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

8° ALORS QUE le juge ne peut pas, pour faire supprimer une vue non conforme à l’article 678 du code civil ou faire cesser un trouble anormal de voisinage, ordonner une mesure portant au droit au respect des biens une atteinte excessive au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la réglementation en cause ; que l’exposant soutenait qu’à supposer établie l’existence d’une vue illicite, la démolition du toit-terrasse était inutile, la suppression des vues droites pouvant être assurée par la mise en place de claustras fixes et que la démolition du toitterrasse reviendrait à démolir le cabanon lui-même (conclusions p. 15, § 4 et 5 et p. 14, in fine) ; qu’en ordonnant la démolition du toit-terrasse sans rechercher concrètement si cette démolition portait au droit de l’exposant au respect de ses biens une atteinte excessive au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la réglementation des vues et celle de l’interdiction de causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d’appel a violé l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement en ce qu’il a condamné M. A… à payer à la SCI Rebanne II et à M. et Mme A… , la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les dommages et intérêts alloués au titre du trouble anormal de voisinage ne sont pas spécifiquement contestés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’en application de l’article 544 du code civil : « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ;lorsqu’un propriétaire par l’usage qu’il fait de son immeuble est pour les propriétaires voisins une source d’inconvénients dépassant la mesure de ce que la coutume oblige à supporter entre voisin il en droit réparation ; qu’il résulte des pièces produites que le défendeur a sans autorisation administrative fait procéder une extension d’une construction de type cabanon et édifié une toiture terrasse qui surplombe la terrasse de l’arrière de la maison des défendeurs ; qu’il en résulte un trouble pour les propriétaires de la parcelle […] , en ce que cette construction permet une vue plongeante par son utilisation sur la parcelle première nommée et supprime toute intimité ; que dans ces conditions M. Y… A… occasionne à M. et Mme A… un dommage qui dépasse les inconvénients ordinaires compte tenu de sa situation géographique ; que par les demandeurs subissent incontestablement un trouble de jouissance jusqu’à ce jour que l’on peut évaluer à la somme de 5 000 euros ;

ALORS QUE nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage ; que la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que le toit-terrasse causait un trouble anormal de voisinage en ce qu’il permettait une vue plongeante sur la parcelle voisine et y supprimait toute intimité ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée (conclusions, p. 14, § 1 à 3), si en raison de l’existence de panneaux brise-vues, aucune vue n’était possible depuis le toit-terrasse en direction de la parcelle voisine, ce qui était de nature à exclure l’existence d’un préjudice justifiant une indemnisation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble dépassant les inconvénients ordinaires du voisinage.

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