Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er déc. 2021, n° 20-12.134
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-12.134
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 20 novembre 2019, N° 18/03753
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044441081
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01385
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1385 F-D

Pourvoi n° C 20-12.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

DU 1ER DÉCEMBRE 2021

La société International Paper [Localité 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie a formé le pourvoi n° C 20-12.134 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [R] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société International Paper [Localité 2], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] et du syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie, après débats en l’audience publique du 13 octobre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 2019), M. [T] et le syndicat Filapac CGT DS Smith Packaging Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud’homale afin de solliciter la condamnation de la société DS Smith Packaging Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper [Localité 2], à verser, notamment, au salarié des sommes à titre de rappels de prime d’ancienneté, en application de l’article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que, pour la période du 9 au 31 juillet 2009, il devait faire application du salaire minimum conventionnel conformément à l’article 38 de la convention collective dans sa version initiale et de le condamner en conséquence à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour la prime d’ancienneté, au titre des congés payés afférents et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que la société avait rappelé qu’aux termes de l’article 38 de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, était prévu le versement d’une prime d’ancienneté mensuelle calculée sur la base d’un pourcentage du ''salaire minimum conventionnel du poste'' et que faute de définition de ce salaire minimum, les partenaires sociaux avaient, par trois annexes catégorielles du même jour, convenu d’un calcul de la prime sur la base du montant d’une valeur spécifique hiérarchisée en fonction des coefficients professionnels ; qu’elle en concluait que les dispositions de ces annexes venant combler les lacunes des dispositions de la convention qui, faute de définition du salaire de référence, aurait rendu impossible le versement de cet avantage, il ne pouvait y avoir de comparaison de ces normes en vertu du principe de faveur ; qu’en se bornant à constater la valeur juridique équivalente de la convention et des annexes pour en conclure que leurs dispositions pouvaient être comparées en application du principe de faveur, sans répondre au moyen des écritures de l’employeur tiré de l’impossibilité d’une telle comparaison, la cour d’appel a d’ores et déjà méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en affirmant qu’il convenait de faire application du principe de faveur pour déterminer, entre les dispositions des annexes catégorielles et celles de l’article 38 de la convention collective, les plus favorables au salarié, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si ces dernières pouvaient concrètement être appliquées faute de définition par les partenaires sociaux du ''salaire minimum conventionnel du poste'', ce qui avait conduit les partenaires sociaux à combler cette lacune par la conclusion d’annexes catégorielles définissant de manière effective les conditions d’octroi de la prime d’ancienneté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2252-1 du code du travail ;

3°/ que l’application du principe de faveur implique une comparaison analytique entre avantages ayant ''le même objet ou la même cause'' ; que la décision de retenir une disposition plutôt qu’une autre implique la démonstration formelle de son caractère plus favorable ; qu’en se bornant à conclure au caractère plus favorable pour le salarié de l’article 38 de la convention collective, sans expliquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens, alors que ce dernier n’avait pas fait la démonstration que tel aurait été réellement le cas, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2252-1 du code du travail ;

4°/ que la société International Paper [Localité 2] avait formellement contesté toute possibilité de faire application du principe de faveur dans la mesure où les dispositions des annexes catégorielles définissant la base de calcul de la prime d’ancienneté comblaient les lacunes des dispositions de l’article 38 de la convention collective n’ayant pas défini le critère du ''salaire minimum conventionnel du poste'' nécessaire à ce calcul ; que ce faisant, elle n’avait, par définition, jamais admis que l’article 38 aurait été plus favorable pour le salarié ; qu’en retenant néanmoins, pour appliquer ce texte et accorder à l’intéressé des rappels de salaire, que la société n’aurait pas contesté son caractère plus favorable, la cour d’appel a dénaturé ses écritures en violation de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

5°/ qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu’il déclare constant un fait dont l’exactitude est discutée ou qu’il introduit dans le litige des moyens que les parties n’avaient pas invoqués ; qu’en retenant, pour accorder au salarié des rappels de salaire et congés payés afférents au titre de la prime d’ancienneté sur le fondement de l’article 38 de la convention collective, que la société International Paper [Localité 2] ne contestait pas le caractère plus favorable des dispositions de ce texte par rapport à celles des annexes catégorielles, quand cette dernière avait contesté la possibilité même d’une comparaison au regard du principe de faveur et n’avait jamais admis le caractère plus favorable des dispositions dont se prévalait le salarié, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6°/ qu’en retenant, pour faire droit à la demande du salarié de rappels de salaire et de congés payés au titre de la prime d’ancienneté, que l’accord du 22 novembre 2006 qui prévoyait des salaires minimum conventionnels par coefficient devait être appliqué, quand ledit accord prévoyait un salaire minimum par coefficient et non par poste, de sorte que la notion de ''salaire minimum conventionnel de poste'' formulée par l’article 38 de la convention collective n’était toujours pas opérante, la cour d’appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2252-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir retenu que l’article 38 de la convention collective, pris en sa version initiale, qui se fondait sur un salaire minimum par poste et non sur une majoration du salaire prévu pour le coefficient 100 proratisée en fonction des coefficients appliqués aux salariés, était plus favorable que les dispositions des annexes catégorielles, et que l’accord professionnel du 22 novembre 2006, relatif aux salaires, étendu le 29 mars 2007, lequel définissait le salaire mensuel minimum conventionnel, devait s’appliquer pour déterminer le montant de la prime d’ancienneté due aux salariés, la cour d’appel a, sans être tenue de procéder à des recherches inopérantes, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

5. Le moyen, qui, pris en sa première branche, manque en fait et qui, pris en ses quatrième et cinquième branches, critique des motifs surabondants, n’est pas fondé.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre d’indemnité pour mauvaise exécution du contrat de travail, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l’article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée ce moyen, qui tend à une cassation par voie de conséquence.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

8. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser au syndicat certaines sommes à titre d’indemnité pour le préjudice causé à l’intérêt de la profession et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l’article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée ce moyen, qui tend à une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société International Paper [Localité 2] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société International Paper [Localité 2] et la condamne à payer à M. [T] et au syndicat Filpac CGT DS Smith Packaging Normandie la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société International Paper [Localité 2].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que, pour la période du 9 au 31 juillet 2009, la société International Paper [Localité 2], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, devait faire application du salaire minimum conventionnel conformément à l’article 38 de la convention collective dans sa version initiale et de l’avoir condamnée en conséquence à verser à M. [T] les sommes de 2 821,37 € à titre de rappel de salaire pour prime d’ancienneté, de 282,14 € au titre des congés payés afférents et de 75 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " sur les demandes relatives à la prime d’ancienneté :

A – sur le fondement textuel de calcul de la prime d’ancienneté : l’article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989 publié au journal officiel du 17 mars 1989, stipule que la prime d’ancienneté est égale à un pourcentage, variant selon l’ancienneté, de 3 % à 15 % du « salaire minimum conventionnel du poste », en fonction de la durée du travail effectif de l’intéressé ;

Que cette convention collective est suivie de trois annexes dites catégorielles, concernant pour la première, les ouvriers, pour la deuxième, les employés et pour la troisième, les dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise ;

Que chacune de ces trois annexes compte elle-même des articles de base puis deux annexes, la première intitulée « définition des coefficients » et la seconde, « salaires et appointements » ;

Que la dernière prévoit que "la valeur servant de base de calcul de la prime d’ancienneté prévue à l’article 38 des dispositions générales de la présente convention collective est fixée à 2 900 francs à compter de la date de signature de la présente convention pour un horaire hebdomadaire de trente-neuf heures.

La base de calcul indiquée ci-dessus est celle correspondant au coefficient 100. Elle sera hiérarchisée par application des coefficients fixés l’annexe 1 de la présente annexe catégorielle" ;

Que l’arrêté du 6 mars 1989 a étendu non seulement les dispositions générales de la convention collective nationale mais aussi « l’annexe catégorielle ouvriers (trois annexes), l’annexe catégorielle employés (deux annexes), l’annexe catégorielle dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise (deux annexes) » à l’exception de textes qui ne remettent pas en question la base de calcul choisie par les signataires dans la seconde annexe ;

Qu’il ressort de la lecture combinée de ces deux textes que ces articles sont contradictoires en ce qu’ils n’instaurent pas la même base de calcul pour le même avantage ;

Que conformément aux dispositions de l’article L. 2222-1 du code du travail, ces annexes étendues recouvrent le même champ professionnel, défini en termes d’activités économiques, et géographique que la convention collective elle-même ;

Que l’annexe, telle que définie par l’article L. 2222-2 du code du travail, complète une convention ; qu’elle présente donc la même valeur juridique que cette convention dans la hiérarchie des normes ;

Qu’il s’en déduit que les annexes dites catégorielles et la convention collective nationale, étendues par le même arrêté, présentaient la même valeur juridique et le même champ d’application ;

Que dans ces conditions, les annexes ayant été adoptées le même jour que la convention collective et n’étant donc pas soumises à l’application des dispositions de la loi du 4 mai 2004, il convient de faire application du principe de faveur en retenant le texte dont les dispositions sont plus favorables au salarié ; que l’article 38, pris en sa version initiale, qui se fonde sur un salaire minimum par poste et non une majoration du salaire prévu pour le coefficient 100 proratisée en fonction des coefficients appliqué aux salariés est plus favorable aux salariés, ce que ne conteste par ailleurs pas l’employeur ;

Qu’en outre, l’accord du 22 novembre 2006, étendu le 29 mars 2007, qui prévoit des salaires minimum conventionnels par coefficient doit être appliqué, l’employeur affectant un coefficient au salarié en fonction du poste occupé ;

Que cet accord trouve application, à tout le moins jusqu’à l’adoption, le 17 juin 2009, d’un avenant à la convention collective du 16 février 1988 qui prévoit, par modification de l’accord du 27 janvier 1993, des grilles de classification, par niveaux, échelons et coefficients ainsi que des critères classants et la définition des échelons par catégorie professionnelle ;

Qu’enfin, l’annexe VII de cet accord du 17 juin 2009, intitulée « avenants de cohérence aux conventions collectives » de la production (convention collective du 20 janvier 1988, avenant n° 26) et de la transformation (convention collective du 16 février 1988, avenant n° 25) des papiers et cartons et des industries connexes, modifie l’alinéa 2 de l’article 38 de chaque convention collective ;

Qu’elle prévoie que les pourcentages destinés à définir le montant de la prime d’ancienneté seront calculés sur la base d’une valeur arrêtée pour un salarié travaillant à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ;

Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d’ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail dans leur version applicable au litige, qui sont d’ordre public et prévoient les modalités d’une révision conventionnelle auxquelles il ne peut être dérogé, même par un accord collectif imposant des conditions de révision plus strictes, l’unanimité des syndicats signataires imposée par la convention n’étant donc pas requise ;

Que la demande d’annulation de l’avenant n° 25 à la convention collective du 16 février 1988 sera donc rejetée ;

En outre, l’annexe VII de l’accord du 17 juin 2009 prévoyant expressément, en son article 2, qu’elle porte révision des dispositions conventionnelles et particulièrement de l’alinéa 2 de l’article 38 de la convention collective nationale du 16 février 1988, elle ne peut être qualifiée autrement que d’avenant à cette convention, et ce d’autant qu’elle a fait l’objet d’une extension par arrêté du 15 février 2011 ;

Que le salarié ne caractérise pas la distinction qu’il opère entre les notions de membre et adhérent d’un syndicat ni même les conséquences de cette dernière ;

Que par ailleurs, la société DSSP Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper [Localité 2], justifie du dépôt de l’avenant n° 25 du 17 juin 2009 selon les règles en vigueur et justifie de son adhésion depuis 2008 à l’organisation professionnelle ONDEF, actuellement dénommée Cartons ondulés de France, qui avait mandaté l’UNIPAS, aujourd’hui UNIDIS, pour négocier les accords de branche litigieux en produisant l’attestation de Mme [S], déléguée générale du syndicat cartons ondulés de France, laquelle vise les sociétés adhérentes immédiatement après les avoir énumérées en mentionnant la société appelante ;

Que la société DSSP Normandie était, de ce fait, signataire de l’avenant n° 25 du 17 juin 2009, déposé le 20 août 2009 et étendu par arrêté du 23 février 2011 ;

Que cet accord lui était donc applicable dès le 21 août 2009 ;

Que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société DSSP Normandie à verser à M. [T] la somme de 4 742,58 € à titre de rappel de salaire pour primes d’ancienneté outre 474,26 € au titre des congés payés afférents ;

Qu’il sera fait droit à la demande du salarié tendant à l’application d’un salaire minimum conventionnel pour la période courant du 9 juillet 2009 au 20 août 2009 ; que sa demande, pour la période postérieure, sera rejetée ;

Que les modalités de calcul du rappel de prime d’ancienneté seront précisées ci après ".

1/ ALORS QUE la société avait rappelé (conclusions p. 20 et 21) qu’aux termes de l’article 38 de la convention collective nationale pour les ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise (OETAM) de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988, était prévu le versement d’une prime d’ancienneté mensuelle calculée sur la base d’un pourcentage du « salaire minimum conventionnel du poste » et que faute de définition de ce salaire minimum, les partenaires sociaux avaient, par trois annexes catégorielles du même jour, convenu d’un calcul de la prime sur la base du montant d’une valeur spécifique hiérarchisée en fonction des coefficients professionnels ; qu’elle en concluait que les dispositions de ces annexes venant combler les lacunes des dispositions de la convention qui, faute de définition du salaire de référence, aurait rendu impossible le versement de cet avantage, il ne pouvait y avoir de comparaison de ces normes en vertu du principe de faveur ; qu’en se bornant à constater la valeur juridique équivalente de la convention et des annexes pour en conclure que leurs dispositions pouvaient être comparées en application du principe de faveur, sans répondre au moyen des écritures de l’employeur tiré de l’impossibilité d’une telle comparaison, la cour d’appel a d’ores et déjà méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU’en affirmant qu’il convenait de faire application du principe de faveur pour déterminer, entre les dispositions des annexes catégorielles et celles de l’article 38 de la convention collective, les plus favorables au salarié, sans rechercher, ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si ces dernières pouvaient concrètement être appliquées faute de définition par les partenaires sociaux du « salaire minimum conventionnel du poste », ce qui avait conduit les partenaires sociaux à combler cette lacune par la conclusion d’annexes catégorielles définissant de manière effective les conditions d’octroi de la prime d’ancienneté, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2252-1 du code du travail ;

3/ ALORS QUE l’application du principe de faveur implique une comparaison analytique entre avantages ayant « le même objet ou la même cause » ; que la décision de retenir une disposition plutôt qu’une autre implique la démonstration formelle de son caractère plus favorable ; qu’en se bornant à conclure au caractère plus favorable pour le salarié de l’article 38 de la convention collective, sans expliquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens, alors que ce dernier n’avait pas fait la démonstration que tel aurait été réellement le cas, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2252-1 du code du travail ;

4/ ALORS QUE la société International Paper [Localité 2] avait formellement contesté (conclusions p. 20 et 21) toute possibilité de faire application du principe de faveur dans la mesure où les dispositions des annexes catégorielles définissant la base de calcul de la prime d’ancienneté comblaient les lacunes des dispositions de l’article 38 de la convention collective n’ayant pas défini le critère du « salaire minimum conventionnel du poste » nécessaire à ce calcul ; que ce faisant, elle n’avait, par définition, jamais admis que l’article 38 aurait été plus favorable pour le salarié ; qu’en retenant néanmoins, pour appliquer ce texte et accorder à l’intéressé des rappels de salaire, que la société n’aurait pas contesté son caractère plus favorable, la cour d’appel a dénaturé ses écritures en violation de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

5/ ALORS QU’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu’il déclare constant un fait dont l’exactitude est discutée ou qu’il introduit dans le litige des moyens que les parties n’avaient pas invoqués ; qu’en retenant, pour accorder au salarié des rappels de salaire et congés payés afférents au titre de la prime d’ancienneté sur le fondement de l’article 38 de la convention collective, que la société International Paper [Localité 2] ne contestait pas le caractère plus favorable des dispositions de ce texte par rapport à celles des annexes catégorielles, quand cette dernière avait contesté la possibilité même d’une comparaison au regard du principe de faveur et n’avait jamais admis le caractère plus favorable des dispositions dont se prévalait le salarié, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QU’en retenant, pour faire droit à la demande du salarié de rappels de salaire et de congés payés au titre de la prime d’ancienneté, que l’accord du 22 novembre 2006 qui prévoyait des salaires minimum conventionnels par coefficient devait être appliqué, quand ledit accord prévoyait un salaire minimum par coefficient et non par poste, de sorte que la notion de « salaire minimum conventionnel de poste » formulée par l’article 38 de la convention collective n’était toujours pas opérante, la cour d’appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2252-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’à compter du 1er août 2009, y compris postérieurement au mois de juin 2018, la société International Paper [Localité 2], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, devait appliquer le coefficient 100 dans les mêmes conditions que celles qui sont retenues pour les agents de maîtrise et de l’avoir condamnée en conséquence à verser à M. [T] les sommes de 2 821,37 € à titre de rappel de salaire pour prime d’ancienneté, de 282,14 € au titre des congés payés afférents et de 75 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " Sur l’inégalité de traitement : M. [T] invoque une inégalité de traitement relative à la « proratisation » du temps de travail servant d’assiette au calcul de la prime d’ancienneté ainsi que sur le choix de la valeur du « point 100 » ;

Qu’il est admis que des salariés effectuant le même travail, disposant de la même ancienneté, de la même formation et de la même qualification doivent disposer du même salaire et des mêmes accessoires à la rémunération ; que l’égalité de traitement suppose un travail identique ou de valeur égale et englobe les conditions de rémunération, d’emploi, de travail, de fonction ou les garanties sociales ;

Qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une inégalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare et à l’employeur de démontrer la justification de la différence constatée ;

Que si des différences de traitement entre salariés sont prévues par un accord collectif négocié et signé par des syndicats représentatifs, il appartient également à l’employeur de justifier qu’elles sont fondées sur des raisons objectives et en lien avec l’activité professionnelle ;

Que 1/ sur l’inégalité de traitement relative au temps de travail pris en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté :

Que la prime d’ancienneté est instaurée par l’article 38 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise (OEDTAM) de la transformation des papiers, cartons et industries connexes du 16 février 1988, étendue par arrêté du 6 mars 1989 et modifiée par avenant du 17 juin 2009, comme il a été retenu précédemment ;

Que ce texte, dans sa version initiale, applicable jusqu’au 20 août 2009, stipule que les pourcentages retenus pour calculer la prime d’ancienneté « seront calculés sur le salaire minimum conventionnel du poste, en fonction de la durée du travail effectif de l’intéressé, toutes les heures étant comptées au taux normal » ;

Que selon les conclusions de M. [T], l’employeur a choisi de gratifier différemment les employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise en retenant, pour le calcul de l’assiette de cette prime, le temps contractuel de travail et non le temps effectif de travail ;

Que M. [T] ne démontrant pas qu’il est ouvrier, ne dispose donc d’aucun intérêt à solliciter un rappel de prime dont, d’après les moyens développés dans ses conclusions, il bénéficie déjà ;

Que puis, l’article 38 de la convention collective applicable à compter du 21 août 2009, issu de l’avenant du 17 juin 2009, étendu par arrêté du 15 février 2011, prévoit que les pourcentages retenus pour définir la prime d’ancienneté « seront calculés sur la base d’une valeur arrêtée pour un salarié à temps plein et fonction du coefficient de ce dernier » ;

Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’assiette de la prime d’ancienneté diffère selon les catégories professionnelles et que le temps de travail pris en considération pour ce calcul est le temps de travail effectif pour les ouvriers et le temps de travail contractuel pour les autres catégories ;

Que le salarié indique que les ouvriers sont alors défavorisés car leur catégorie professionnelle est plus souvent sujette aux accidents du travail dont la durée d’indemnisation est défalquée du temps de travail pris en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté ;

Que M. [T] n’établit cependant pas appartenir à la catégorie professionnelle défavorisée par l’application de ce critère si bien que sa demande devient sans objet ;

Que sur l’inégalité de traitement relative à la valeur du point du coefficient 100 : le salarié fait valoir que l’employeur attribue au coefficient 100, base de référence pour le calcul de la prime d’ancienneté, une valeur mensuelle différente selon les catégories professionnelles, ce qui constitue une rupture d’égalité entre les salariés ;

Que pour la période postérieure au 20 août 2009, l’article 38 modifié stipule que "la base de référence mensuelle pour le calcul de prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" :

Que les salariés, au regard d’une prime d’ancienneté destinée à les gratifier pour la durée de leur implication dans les travaux de l’entreprise, se trouvent dans une situation équivalente, celle-ci reposant sur leur date d’entrée dans la société ;

Que ce texte ne distingue pas entre les catégories professionnelles et la gratification supplémentaire accordée aux employés et agents de maîtrise constitue donc une décision unilatérale de l’employeur à qui il appartient de justifier de la distinction constatée ;

Que les différentes qualités et compétences requises pour chaque classification fondent un classement à des échelons croissants sur la base desquels sont déterminés des salaires conventionnels minimum mais que ces compétences particulières ne justifient pas que le salaire minimum pour le coefficient 100 diffère selon la catégorie socio-professionnelle considérée ;

Qu’à ce titre, l’accord du 27 novembre 2006 étendu par arrêté du 29 mars 2007 fixe par exemple le même salaire minimum pour le niveau III échelon 1 auquel peuvent être classés indifféremment les ouvriers, employés ou agents de maîtrise ;

Que l’employeur ne caractérise donc pas une raison objective, en lien avec l’activité professionnelle et l’avantage consenti si bien qu’il a rompu l’égalité de traitement entre les salariés ;

Que pour le calcul des indemnités dues, il sera tenu compte du temps de travail contractuel pour la période du 9 juillet 2009 au 31 juillet 2009, les modalités de calcul de la prime considérée changeant au 21 août 2009 et portant sur l’ensemble du salaire du mois d’août, exigible le 31 de ce mois ;

Qu’il conviendra en outre que l’employeur applique, à compter du 1er août 2009, la valeur du coefficient 100 retenu pour les agents de maîtrise ;

Que les calculs de l’intimé n’étant pas contestés au titre de l’application de l’article 38 en sa version initiale prévoyant une assiette de prime intégrant le salaire minimum conventionnel, pour la période du 9 juillet 2009 au 31 juillet 2009, et l’employeur ayant accordé une prime ne correspondant pas au calcul qu’il effectue lui-même dans ses pièces, il conviendra d’allouer à M. [T] les sommes suivantes :

(…)

Que la cour ayant fait droit à la demande du salarié fondée sur l’application du coefficient 100 tel qu’attribué par l’employeur aux agents de maîtrise, il conviendra de condamner la société DSSP Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper [Localité 2], à verser à ce dernier la somme de 2 850,79 € (pour la période d’août 2009 à juin 2018) ;

Que tenue par les limites de la demande subsidiaire relative au calcul de la prime d’ancienneté sur le fondement du coefficient 100 pour l’une des périodes considérées, la cour condamnera la société DSSP Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper [Localité 2], à verser à M. [T] la somme de 3 035,45 € à titre de rappel de salaire pour prime d’ancienneté, outre 303,55 € au titre des congés payés afférents ;

Qu’il conviendra enfin d’ordonner à l’employeur de calculer le montant de la prime selon les mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux agents de maîtrise, à compter de juin 2018, date à laquelle le salarié a limité sa demande ".

1/ ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que c’est dès lors au salarié qui invoque une différence de traitement d’en établir la réalité et de prouver qu’elle est étrangère à toute considération de nature professionnelle ; qu’en affirmant que, même prévues par un accord collectif négocié et signé par des syndicats représentatifs, les différences de traitement dénoncées par le salarié devaient être justifiées objectivement par l’employeur, la cour d’appel a d’ores et déjà violé le principe d’égalité de traitement, ensemble l’article 38 de la convention collective dans sa rédaction applicable à compter du 21 août 2009 ;

2/ ALORS QUE la cour d’appel a retenu, pour conclure à l’existence d’une inégalité de traitement relative à la valeur du point du coefficient 100, que si les différentes qualités et compétences requises pour chaque classification fondaient un classement à des échelons croissants sur la base desquels étaient déterminés des salaires conventionnels minimum, ces compétences particulières ne justifiaient pas que le salaire minimum pour le coefficient 100 diffère selon la catégorie socio-professionnelle considérée ; qu’en statuant de la sorte sans expliquer pourquoi tel n’aurait pas été le cas, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », ensemble l’article L. 3221-2 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société International Paper [Localité 2], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, à verser à M. [T] la somme de 150 € à titre d’indemnité pour mauvaise exécution du contrat de travail

AUX MOTIFS QUE " sur les demandes relatives à la mauvaise exécution du contrat et du paiement tardif de la prime : la société DSSP Normandie a failli dans l’exécution des dispositions conventionnelles et cette mauvaise exécution du contrat, soumis aux dispositions de la convention collective, a entrainé un préjudice pour le salarié issu d’une perte de pouvoir d’achat ;

Que toutefois, M. [T] ne justifie d’aucun préjudice moral susceptible d’être réparé, d’un préjudice lié au retard de paiement de la prime d’ancienneté ou d’une diminution de l’assiette de ses droits à retraite, ce dernier préjudice étant réparé par une communication aux organismes sociaux concernés des justificatifs de sa situation de telle sorte qu’il convient de limiter à 150 € le montant de l’indemnité allouée » ;

1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l’article 625 du code de procédure civile ;

2/ ALORS (subsidiairement) QUE ne peut donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 1222-1 et du principe d’exécution de bonne foi du contrat de travail, la méconnaissance par l’employeur de dispositions conventionnelles ; qu’en retenant, pour accorder au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise exécution de son contrat, que la société aurait méconnu les dispositions de la convention collective, la cour d’appel a d’ores et déjà violé l’article susvisé ;

3/ ALORS (subsidiairement) QU’il incombe au salarié de justifier d’un préjudice particulier s’il entend obtenir des dommages intérêts et, faute d’éléments de preuve en ce sens, il doit être débouté de sa demande ; que M. [T] s’était borné à affirmer dans ses écritures (p. 30) que les défaillances de son employeur dans l’exécution de son contrat de travail auraient entraîné un préjudice direct en raison de la perte du pouvoir d’achat en résultant et des conséquences de cette erreur pour la détermination de ses droits à retraite ainsi qu’un préjudice moral né de l’abus par l’employeur du lien de subordination l’obligeant à saisir la juridiction prud’homale ; qu’il n’avait ainsi démontré ni la réalité, ni l’ampleur d’un préjudice particulier justifiant une réparation autre que les rappels de salaire déjà accordés ; qu’en lui accordant néanmoins une indemnité à ce titre, quand, faute d’éléments de preuve en ce sens, il ne pouvait qu’être débouté de sa demande, la cour d’appel a encore violé l’article L. 1222-1 du code du travail.

4/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d’appel a constaté que le salarié ne justifiait d’aucun préjudice moral susceptible d’être réparé, ni d’un préjudice lié au retard de paiement de la prime d’ancienneté ou d’une diminution de l’assiette de ses droits à retraite, ce dernier préjudice étant réparé par une communication aux organismes sociaux concernés des justificatifs de sa situation ; qu’en lui a accordant néanmoins une somme à titre d’indemnité, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l’absence de préjudice subi, et a violé en conséquence l’article L. 1222-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société International Paper [Localité 2], venant aux droits de la société DS Smith Packaging Normandie, à verser au syndicat Filpac CGT les sommes de 75 € à titre d’indemnité pour le préjudice cause à l’intérêt de la profession et de 20 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE " sur les demandes formées par le syndicat Filpac CGT : gissant dans l’intérêt de la profession et des salariés, le litige concernant l’application d’accords collectifs et un rappel de salaire pour l’ensemble des salariés défendus, il conviendra de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société DSSP Normandie, aux droits de laquelle vient la société International Paper [Localité 2] à verser au syndicat Filpac CGT la somme de 75 € en réparation du préjudice subi » ;

ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l’article 625 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134, Inédit