Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-17.906, Inédit

  • Droit de rétention·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Matériel·
  • Sociétés·
  • Libération·
  • Créance·
  • Titre exécutoire·
  • Paiement·
  • Faute·
  • Code civil

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 févr. 2022, n° 20-17.906
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-17.906
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2018
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045267092
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100150
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

NL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 150 FS-D

Pourvoi n° B 20-17.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ Mme [X] [D], épouse [H],

2°/ M. [B] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° B 20-17.906 contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Humeau, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L ingénierie,

2°/ à la société Molosta Trading LTD, dont le siège est [Adresse 2] (Chypre),

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [D], de M. [H], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Mornet, Mme Kerner-Menay, Mme Bacache-Gibeili, conseillers, Mme Gargoullaud, Mme Dazzan, Mme Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Humeau en qualité de liquidateur judiciaire de la société 3L Ingénierie.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 décembre 2017, pourvoi n° 16-24.029), suivant contrat du 2 décembre 2008, contenant une clause de réserve de propriété, la société Molosta Trading Ltd (le vendeur) a vendu à la société 3 L ingénierie et finance (l’acquéreur) une unité de désorption thermique qui a été entreposée sur une parcelle appartenant à M. et Mme [H] (les détenteurs) en exécution d’un bail verbal qui a été résolu judiciairement le 14 janvier 2011.

3. A l’issue du placement de l’acquéreur en redressement judiciaire, le 13 avril 2011, puis en liquidation judiciaire, le 11 mai 2011, sans avoir payé la totalité du prix de vente, une ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2012 a accueilli la demande en revendication formée par le vendeur et l’a autorisé à reprendre son matériel.

4. Le 5 novembre 2013, les détenteurs ont assigné le vendeur et le liquidateur de l’acquéreur en libération de leur parcelle sous astreinte et paiement d’indemnités d’occupation.

5. La récupération de l’unité de désorption thermique par le vendeur a été ordonnée.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Les détenteurs font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d’indemnités d’occupation, alors :

« 1° / que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l’occasion de la chose retenue ; qu’en déboutant les détenteurs de leur demande en paiement par la société Molosta des indemnités d’occupation dues par la société 3L, après avoir relevé que la société Molosta était propriétaire du matériel entreposé sur la propriété des époux [H] et que ces derniers étaient fondés à lui opposer leur droit de rétention, faute d’avoir été désintéressés de leur créance, née de l’occupation de leur terrain, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 2286 du code civil ;

2°/ que le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l’occasion de la chose retenue ; qu’en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain cependant qu’elle avait constaté que les époux [H] étaient fondés à opposer leur droit de rétention et de réclamer une indemnisation totale pour consentir à en donner mainlevée et que l’offre de la société Molosta de régler les seules indemnités d’occupation dont elle était responsable, n’était pas satisfactoire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil ;

3°/ que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui est nécessairement constitutive d’une faute, peu important les circonstances entourant l’occupation ; qu’en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [époux] [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que ce motif était impropre à exclure la faute de la société Molosta pour laisser entreposer sans droit ni titre son matériel sur le terrain des détenteurs, la cour d’appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que l’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité, de sorte qu’elle est due au propriétaire, alors même que l’occupation ne serait pas constitutive d’une faute ; qu’en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération du terrain, que seule la mobilisation par les détenteurs de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que cette circonstance était impropre à exclure le paiement par la société Molesta d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux, la cour d’appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°/ que l’absence d’exécution d’une décision de justice ne peut être opposée à celui qui en bénéficie lorsque cette exécution est matériellement impossible ; qu’en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d’un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l’important volume du matériel ne rendait pas cet enlèvement impossible pour de simples particuliers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

6°/ que le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire, de sorte qu’il ne peut être reproché au détenteur de refuser de se dessaisir de la chose retenue tant qu’il n’a pas été intégralement payé de sa créance ; qu’en relevant, pour rejeter la demande des détenteurs en paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération du terrain, que les détenteurs bénéficiaient d’un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, cependant que ce titre exécutoire ne pouvait les contraindre à se dessaisir du matériel tant qu’ils n’avaient pas été intégralement payés de leur créance, la cour d’appel a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon l’article 2286 du code civil, si le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette, notamment par celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose, il se perd par le dessaisissement volontaire.

9. Dès lors que les détenteurs ne se sont pas bornés à opposer leur droit de rétention, mais ont demandé l’enlèvement du matériel et le paiement par le propriétaire d’indemnités d’occupation, en invoquant une atteinte à leur droit de propriété, c’est à bon droit et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise que la cour d’appel, après avoir relevé que le vendeur n’était pas débiteur des sommes dues par l’acquéreur en contrepartie de l’occupation du terrain, que l’atteinte à la propriété était due à l’exercice par les détenteurs de leur droit de rétention malgré les tentatives du vendeur de récupérer le matériel et ses propositions de payer des indemnités d’occupation à partir du 18 janvier 2012 et qu’elle ne pouvait lui être imputée à faute, a rejeté les demandes en paiement formées par les détenteurs.

10. Le moyen, qui critique en sa sixième branche des motifs surabondants tirés de ce que les détenteurs bénéficiaient d’un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, n’est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les époux [H] de de leurs demandes tendant à dire et juger que depuis la date de résiliation du bail, la société Molosta est débitrice d’une indemnité d’occupation, qu’en toute hypothèse, elle commet une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans leur offrir de les désintéresser intégralement et à voir condamner la société Molosta à leur payer les sommes de 105.000 euros TTC arrêtée au 31 décembre 2017, 2.400 euros par mois jusqu’en novembre 2019 inclus et 2.500 euros par mois jusqu’à la complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE sur le droit des rétention des époux [H], les époux [H] soutiennent à bon droit être titulaires d’un droit de rétention instauré par l’article 2286 du code civil sur l’unité de désorption thermique actuellement déposée sur un terrain leur appartenant ; qu’en effet, il s’agit d’un droit réel, opposable à tous y compris aux tiers non tenus à la dette et il peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l’occasion de la chose retenue ; que dans ses écritures susvisées, la société Molosta n’a pas contesté être actuellement propriétaire de ce matériel suite à sa revendication en déplorant la résistance des époux [H] à lui permettre de le récupérer ; qu’il n’est pas discutables que les époux [H] sont créanciers à l’égard de la liquidation de la société 3L, responsable de l’entreposage du matériel sur leur fonds, d’un arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation à hauteur de : 4.784 euros au titre des loyers impayés du 6 juin au 10 octobre 2010, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.196 euros à compter de cette dernière date ; qu’il est acquis que cette créance n’est actuellement pas couverte ni par la société 3L en liquidation judiciaire, ni par la société Molosta qui n’offrait qu’un paiement de 10.764 euros ne désintéressant par les époux [H] de leur créance ; que seul un versement de 10.764 euros a été opéré par le liquidateur judiciaire de la société 3L pour la période d’avril à décembre 2011 et doit s’imputer sur cette créance ; que les premiers juges ont donc à tort autorisé la société Molosta à procéder à l’enlèvement de cette unité de désorption thermique, supposant que les époux [H] l’aient autorisée ou aient été couverts du montant de leur créance ; que s’ils ont valablement pris en compte l’offre de règlement faite par la société Molosta, elle ne pouvait être qualifiée de satisfactoire ; qu’en revanche ce droit de rétention ne conduit pas à rendre la société Molosta débitrice des sommes dues par la société 3L comme les premiers juges l’ont justement retenu, mais laisse uniquement la possibilité aux époux [H] de réclamer une indemnisation totale pour consentir à en donner la mainlevée ; que sur les sommes réclamées par les époux [H], les époux [H] tout en reconnaissant que la société Molosta n’en est pas tenue ni par l’effet d’un contrat, ni par l’effet d’une décision judiciaire, demandent qu’elle soit déclarée débitrice en sa qualité de propriétaire de l’engin entreposé d’une indemnité d’occupation en application de l’article 544 du code civil et soutiennent qu’en toute hypothèse, cette société commet une faute délictuelle en laissant son matériel en connaissance de cause sur leur terrain sans offrir de les désintéresser intégralement ; que les premiers juges ont motivé avec pertinence que la société Molosta a cherché dès le 5 mars 2012 à récupérer son matériel, avec une proposition réitérée le 24 septembre2012 assortie de l’offre de s’acquitter de l’indemnité d’occupation due du 18 janvier au 18 octobre 2012, puis une nouvelle proposition le 8 novembre 2012, en vain ; que la société Molosta n’avait en effet la disposition de la machine que depuis le 18 janvier 2012, date de l’ordonnance du juge-commissaire faisant droit à sa revendication, même si elle n’en a eu la certitude que le 9 novembre 2012 date du désistement de l’appel du liquidateur judiciaire de la société 3L contre le jugement confirmatif ayant statué sur opposition contre cette ordonnance ; que les règles impératives de la procédure collective lui interdisaient alors de récupérer auparavant sa machine ; que l’atteinte à la propriété que les époux [H] dénoncent n’est ainsi pas consécutive à un comportement délibéré de la société Molosta qui tente vainement de récupérer son bien depuis qu’elle en a obtenu la possibilité et alors offert de couvrir les conséquences de l’occupation du terrain susceptible de lui être imputée ; que sa résistance au paiement d’une créance au titre d’une occupation dont elle n’a pas été l’origine ne peut donc caractériser une atteinte au droit de propriété au sens de l’article 544 du code civil, la mobilisation par les appelants de leur droit de rétention étant l’unique cause du maintien de l’unité de désorption thermique sur leur terrain ; que sur la faute délictuelle qu’ils invoquent, les époux [H] ont été autorisés par le jugement rendu le 14 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand à faire libérer les lieux et expliquent son absence d’engagement par le coût de cette exécution forcée du fait de l’encombrement de l’unité de désorption thermique ; que le comportement de la société Molosta n’est pas plus constitutif d’une faute délictuelle, car seule la décision des époux [H] d’exiger un paiement intégral de leur créance et de ne pas faire usage de cette décision est à l’origine du maintien du préjudice qu’ils invoquent ; qu’il résulte en effet des dernières conclusions de la société Molosta devant les premiers juges qu’elle a d’ailleurs offert le 8 avril 2013 de régler une somme de 17.940 euros pour la période de janvier 2012 à avril 2013 et des courriers de son conseil des 12 et 17 septembre 2013 qu’elle était disposée à « régler les sommes qui lui incombent personnellement », propositions clairement rejetées à chaque fois par les époux [H] ; que les époux [H] qui bénéficient déjà d’un titre exécutoire, ont ainsi été à juste titre déboutés de leurs demandes en paiement ou en indemnisation dirigées contre la société Molosta ; que sur la demande de libération des lieux, les époux [H] sont manifestement bien fondés à solliciter le retrait de cette unité de désorption thermique, mais ne peuvent solliciter la mise en place d’une astreinte en raison de leur décision de conditionner cette libération des lieux au paiement intégral d’une créance qui n’a pas été mise à la charge de la société Molosta ; qu’il convient par réformation du jugement entrepris d’ordonner à la société Molosta de récupérer son unité de désorption thermique dans les deux mois de la signification de cet arrêt et de rejeter la demande d’astreinte ;

1°) ALORS QUE le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l’occasion de la chose retenue ; qu’en déboutant les époux [H] de leur demande en paiement par la société Molosta des indemnités d’occupation dues par la société 3L, après avoir relevé que la société Molosta était propriétaire du matériel entreposé sur la propriété des époux [H] et que ces derniers étaient fondés à lui opposer leur droit de rétention, faute d’avoir été désintéressés de leur créance, née de l’occupation de leur terrain, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 2286 du code civil ;

2°) ALORS QUE le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l’occasion de la chose retenue ; qu’en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain cependant qu’elle avait constaté que les époux [H] étaient fondés à opposer leur droit de rétention et de réclamer une indemnisation totale pour consentir à en donner mainlevée et que l’offre de la société Molosta de régler les seules indemnités d’occupation dont elle était responsable, n’était pas satisfactoire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil ;

3°) ALORS QUE le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui est nécessairement constitutive d’une faute, peu important les circonstances entourant l’occupation ; qu’en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] tendant à dire et juger que la société Molosta commettait une faute en laissant son matériel entreposé sur leur terrain sans offrir de les désintéresser, que seule la mobilisation par les [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que ce motif était impropre à exclure la faute de la société Molosta pour laisser entreposer sans droit ni titre son matériel sur le terrain des époux [H], la cour d’appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°) ALORS QUE l’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité, de sorte qu’elle est due au propriétaire, alors même que l’occupation ne serait pas constitutive d’une faute ; qu’en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération du terrain, que seule la mobilisation par les époux [H] de leur droit de rétention était la cause du maintien du matériel sur leur terrain, cependant que cette circonstance était impropre à exclure le paiement par la société Molosta d’un indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux, la cour d’appel a violé les articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°) ALORS QUE l’absence d’exécution d’une décision de justice ne peut être opposée à celui qui en bénéficie lorsque cette exécution est matériellement impossible ; qu’en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération du terrain, que les époux [H] bénéficiaient d’un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l’important volume du matériel ne rendait pas cet enlèvement impossible pour de simples particuliers, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1382, devenu 1240, du code civil ;

6°) ALORS QUE le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire, de sorte qu’il ne peut être reproché au détenteur de refuser de se dessaisir de la chose retenue tant qu’il n’a pas été intégralement payé de sa créance ; qu’en relevant, pour rejeter la demande des époux [H] en paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération du terrain, que les époux [H] bénéficiaient d’un titre exécutoire leur permettant de libérer les lieux, cependant que ce titre exécutoire ne pouvait les contraindre à se dessaisir du matériel tant qu’ils n’avaient pas été intégralement payés de leur créance, la cour d’appel a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les époux [H] de leur demande de prononcé d’une astreinte assortissant la condamnation de la société Molosta de libérer leur terrain de son matériel ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de libération des lieux, les époux [H] sont manifestement bien fondés à solliciter le retrait de cette unité de désorption thermique, mais ne peuvent solliciter la mise en place d’une astreinte en raison de leur décision de conditionner cette libération des lieux au paiement intégral d’une créance qui n’a pas été mise à la charge de la société Molosta ; qu’il convient par réformation du jugement entrepris d’ordonner à la société Molosta de récupérer son unité de désorption thermique dans les deux mois de la signification de cet arrêt et de rejeter la demande d’astreinte ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu’en relevant, pour rejeter la demande d’astreinte, que les époux [H] ne pouvaient solliciter la mise en place d’une astreinte en raison de leur décision de conditionner la libération de leur terrain au paiement intégral d’une créance qui n’a pas été mise à la charge de la société Molosta cependant qu’il résulte des conclusions d’appel des époux [H] que leur demande de libération de leur terrain n’était assortie d’aucune condition, la cour d’appel a dénaturé ces conclusions et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le droit de rétention est opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette et peut être exercé pour toute créance qui a pris naissance à l’occasion de la chose retenue ; qu’en relevant, pour rejeter la demande d’astreinte, que les époux [H] ne pouvaient solliciter la mise en place d’une astreinte en raison de leur décision de conditionner la libération de leur terrain au paiement intégral d’une créance qui n’a pas été mise à la charge de la société Molosta, cependant qu’elle avait constaté que les époux [H] étaient fondés à opposer leur droit de rétention à la société Molosta et de réclamer une indemnisation totale pour consentir à en donner mainlevée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 544, 1382, devenu 1240, et 2286 du code civil, ensemble l’article L. 131-1 du code des procédure civiles d’exécution.

Le greffier de chambre

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 2022, 20-17.906, Inédit