Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2022, 21-10.283, Inédit

  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Part sociale·
  • Assemblée générale·
  • Immeuble·
  • Droit de vote·
  • Promotion immobilière·
  • Associé·
  • Construction·
  • Habitation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 avr. 2022, n° 21-10.283
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10.283
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 16 novembre 2020
Textes appliqués :
Article 15 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045733191
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300349
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 avril 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° M 21-10.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2022

La société Clubhotel Val Thorens, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-10.283 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la Société immobilière des résidences touristiques (SIRT), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Clubhotel Val Thorens, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société immobilière des résidences touristiques, après débats en l’audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 2020), la société civile immobilière Clubhôtel Val Thorens (la société Clubhôtel Val Thorens) a été constituée le 25 septembre 1973 en vue de l’acquisition en l’état futur d’achèvement de différents immeubles destinés à être attribués par lots aux associés en jouissance à temps partagé, en deux tranches successives.

2. Selon acte de cession de parts des 25 et 26 mars 1976, la société Clubhôtel diffusion, devenue la Société immobilière des résidences touristiques (la SIRT), a acquis des parts de la société Clubhôtel Val Thorens, correspondant à des lots non encore construits.

3. La seconde tranche du projet n’a pas été intégralement achevée.

4. Les associés de la société Clubhôtel Val Thorens se sont réunis en assemblée générale le 4 juillet 2016 et le 28 juin 2017.

5. Soutenant que la totalité de ses parts n’avait pas été prise en compte lors de ces assemblées, la SIRT a assigné la société Clubhôtel Val Thorens en annulation de plusieurs résolutions.

6. La société Clubhôtel Val Thorens a, reconventionnellement, demandé l’annulation de la cession de parts des 25 et 26 mars 1976.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société Clubhôtel Val Thorens fait grief à l’arrêt de dire que la SIRT est propriétaire de 14 942 parts, de rejeter la demande en annulation de la cession de parts et d’accueillir les demandes de la SIRT, alors :

« 1°/ qu’aux termes de l’article 12 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-649 du 13 juillet 1972, après versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l’achat du terrain, les parts ou actions d’une société ayant pour objet la construction d’un immeuble à usage d’habitation en vue de son attribution par fractions divises ne peuvent être volontairement cédées, si ce n’est entre associés, avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l’approbation en assemblée générale de l’écrit fixant les modalités des opérations de promotion immobilière lorsque celles-ci sont confiées au représentant de la société ; qu’en affirmant en l’espèce qu’aucune disposition légale n’interdisait la cession des parts sociales de la société Clubhôtel Val Thorens en l’absence de construction des lots d’habitation, ou encore, par motif très éventuellement adopté, que la loi du 26 juillet 1971 ne prévoyait aucune restriction à la cession de parts sociales dans l’hypothèse où l’immeuble acquis n’était pas encore achevé, la cour d’appel a violé l’article 12 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, devenu l’article L. 212-10 du code de la construction et de l’habitation ;

2°/ qu’aux termes de l’article 12 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 72-649 du 13 juillet 1972, après versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l’achat du terrain, les parts ou actions d’une société ayant pour objet la construction d’un immeuble à usage d’habitation en vue de son attribution par fractions divises ne peuvent être volontairement cédées, si ce n’est entre associés, avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l’approbation en assemblée générale de l’écrit fixant les modalités des opérations de promotion immobilière lorsque celles-ci sont confiées au représentant de la société ; que pour l’application de cette disposition, l’objet de la société s’entend de son activité réelle, indépendamment de l’objet social mentionné par les statuts ; qu’en retenant en l’espèce, par motif très éventuellement adopté, que l’article 12 de la loi du 16 juillet 1971, visant les sociétés ayant pour objet la construction d’un immeuble à usage d’habitation en vue de son attribution par fractions divises, ne s’appliquait pas aux sociétés ayant pour objet l’acquisition d’un tel immeuble à cette même fin, quand il résultait de ses propres constatations et de celles des premiers juges que la société Clubhôtel Promotion avait cédé des parts sociales donnant droit à la jouissance d’immeubles restant à construire et qui ont été ensuite partiellement achevés par la société Clubhôtel Val Thorens, la cour d’appel a violé l’article 12 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, devenu l’article L. 212-10 du code de la construction et de l’habitation ;

3°/ qu’aux termes de l’article 17 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 72-649 du 13 juillet 1972, les dispositions du titre II, relatives aux sociétés constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises, sont d’ordre public ; qu’en opposant, par motif très éventuellement adopté, que les statuts de la société Clubhôtel Val Thorens indiquaient que celle-ci était soumise aux dispositions du chapitre I du titre II de la loi du 16 juillet 1971, sans faire mention du chapitre II contenant l’article 2 relatif aux conditions de validité des cessions de parts sociales, quand les statuts ne pouvaient déroger aux dispositions d’ordre public de cette loi, la cour d’appel a violé les articles 12 et 17 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, devenus les articles L. 212-10 et L. 212-13 du code de la construction et de l’habitation. »

Réponse de la Cour

9. Il résulte de l’article 12 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-649 du 13 juillet 1972, que l’interdiction de céder volontairement les parts ou actions avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l’approbation de l’écrit en tenant lieu, sauf entre associés, ne s’applique qu’aux sociétés constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises, dont l’objet est la construction d’immeubles à usage principal d’habitation.

10. Ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que la société Clubhôtel Val Thorens, qui n’était pas propriétaire du terrain et ne devait pas construire ou faire construire l’immeuble, mais avait seulement pour projet de l’acquérir, avait pour objet non pas la construction mais l’acquisition d’un immeuble en vue de sa division par fractions destinées à être attribuées aux associés, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que les immeubles restant à construire avaient été partiellement achevés par cette société, a exactement déduit, de ces seuls motifs, que, l’article 12 de la loi précitée n’étant pas applicable, la demande en annulation de la cession de parts sociales fondée sur la violation de cette disposition devait être rejetée.

11. Le moyen n’est donc pas fondé.

Enoncé du moyen

Sur le deuxième moyen

12. La société Clubhôtel Val Thorens fait le même grief à l’arrêt, alors :

« 1°/ que la cour d’appel a constaté que la société SIRT était titulaire d’un total de 14 839 parts de la société Clubhôtel Val Thorens ; qu’en lui reconnaissant ensuite la propriété de 14 942 parts, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’en jugeant que la société SIRT était propriétaire de 14 942 parts sociales de la société, après avoir pourtant constaté qu’elle était titulaire de 14 839 parts, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1844 du code civil. »

Réponse de la Cour

13. Ayant constaté que la SIRT demandait, dans ses conclusions d’appel, à être reconnue propriétaire de 14 942 parts de la société Clubhôtel Val Thorens, la cour d’appel, qui, motivant sa décision, a relevé qu’elle était bien détentrice du nombre de parts qu’elle revendiquait et que ce nombre était conforme au décompte établi par le contrôleur financier, a tiré les conséquences légales de ses propres constatations en en déduisant qu’il y avait lieu de dire qu’elle était propriétaire de 14 942 parts.

14. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

15. La société Clubhôtel Val Thorens fait grief à l’arrêt de juger que les résolutions prises lors des assemblées générales du 4 juillet 2016 et du 28 juin 2017 ont été votées en violation des droits de vote de la SIRT et d’annuler, en conséquence, un certain nombre de résolutions prises par ces deux assemblées, alors « que le nombre de voix auquel donne droit une part sociale est déterminé par les statuts de la société ; qu’en l’espèce, il était constant que les statuts de la société Clubhôtel Val Thorens prévoyait que chaque associé disposait, pour les décisions relatives aux charges de fonctionnement, d’équipements et de services collectifs, d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites charges ; qu’il a en outre été constaté par les juges que les 14 256 parts sociales que la SIRT estimait manquantes dans le décompte de ses droits de vote correspondaient à des studios inexistants, ou en tout cas inexploités pour deux d’entre eux, et que seules 583 parts, ensuite réduites à 572, correspondaient à des studios en service ; que la société Clubhôtel Val Thorens soulignait par suite que le droit de vote de la société SIRT se limitait, s’agissant des charges d’entretien, d’équipement et de fonctionnement des immeubles, à ces 583 ou 572 parts ; qu’en retenant, s’agissant des résolutions relatives à ces charges, que la société SIRT n’avait pas bénéficié d’un nombre de voix proportionnel à sa participation à ces dépenses, sans expliquer en quoi sa participation à hauteur de 583 parts n’était pas proportionnel à sa quote-part dans ces dépenses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, 1844 et 1844-10 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 15 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 :

16. Il résulte de ce texte que chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts ou actions qu’il détient dans le capital social, à moins que la décision soit relative aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble, pour lesquelles le nombre de voix est proportionnel à la participation à ces charges.

17. Pour annuler l’ensemble des résolutions contestées, l’arrêt retient que, pour les charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble, la SIRT dispose d’un nombre de voix proportionnel aux millièmes de charge afférents à ses parts et que l’absence de prise en compte de la totalité de ses parts implique également l’absence de prise en compte de ses millièmes de charges.

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la participation de la SIRT aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble n’était pas limitée aux seuls lots attribués en jouissance à cette société, correspondant à 583 parts, les autres parts sociales de cette société étant affectées à des lots non construits, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que les résolutions prises lors des assemblées du 4 juillet 2016 et du 28 juin 2017 ont été votées en violation des droits de vote de la Société immobilière des résidences touristiques et annule les résolutions 1, 3, 4, 5, 8 à 10, 11 à 18 et 19 de l’assemblée générale du 4 juillet 2016 et les résolutions 1, 5, 6, 7, 10 à 15 de l’assemblée générale du 28 juin 2017, l’arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la Société immobilière des résidences touristiques aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Clubhotel Val Thorens

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SCI Clubhôtel Val Thorens fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR jugé que la société SIRT est propriétaire de 14.942 parts de la SCI Clubhôtel Val Thorens, et d’avoir ainsi rejeté la demande en annulation de la cession du 26 mars 1976 à hauteur de 14.256 parts sociales, D’AVOIR jugé que la société SIRT dispose d’un nombre de voix proportionnel à ses millièmes de charges pour les décisions relatives aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble, et d’un nombre de 14.942 voix pour les autres décisions, D’AVOIR jugé que les résolutions prises lors des assemblées du 4 juillet 2016 et du 28 juin 2017 ont été votées en violation des droits de vote de la société SIRT, et D’AVOIR annulé en conséquence les résolutions n° 1, 3, 4, 5, 8 à 10, 11 à 18 et 19 de l’assemblée générale du 4 juillet 2016, et les résolutions n° 1, 5, 6, 7, 10 à 12, 13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 28 juin 2017 ;

1. ALORS QU’aux termes de l’article 12 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 72-649 du 13 juillet 1972, après versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l’achat du terrain, les parts ou actions d’une société ayant pour objet la construction d’un immeuble à usage d’habitation en vue de son attribution par fractions divises ne peuvent être volontairement cédées, si ce n’est entre associés, avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l’approbation en assemblée générale de l’écrit fixant les modalités des opérations de promotion immobilière lorsque celles-ci sont confiées au représentant de la société ; qu’en affirmant en l’espèce qu’aucune disposition légale n’interdisait la cession des parts sociales de la société Clubhôtel Val Thorens en l’absence de construction des lots d’habitation, ou encore, par motif très éventuellement adopté, que la loi du 26 juillet 1971 ne prévoyait aucune restriction à la cession de parts sociales dans l’hypothèse où l’immeuble acquis n’était pas encore achevé, la cour d’appel a violé l’article 12 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, devenu l’article L. 212-10 du code de la construction et de l’habitation ;

2. ALORS QU’aux termes de l’article 12 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 72-649 du 13 juillet 1972, après versement par les associés souscripteurs du capital initial des sommes nécessaires au paiement des études techniques et financières du programme et à l’achat du terrain, les parts ou actions d’une société ayant pour objet la construction d’un immeuble à usage d’habitation en vue de son attribution par fractions divises ne peuvent être volontairement cédées, si ce n’est entre associés, avant la conclusion du contrat de promotion immobilière ou avant l’approbation en assemblée générale de l’écrit fixant les modalités des opérations de promotion immobilière lorsque celles-ci sont confiées au représentant de la société ; que pour l’application de cette disposition, l’objet de la société s’entend de son activité réelle, indépendamment de l’objet social mentionné par les statuts ; qu’en retenant en l’espèce, par motif très éventuellement adopté, que l’article 12 de la loi du 16 juillet 1971, visant les sociétés ayant pour objet la construction d’un immeuble à usage d’habitation en vue de son attribution par fractions divises, ne s’appliquait pas aux sociétés ayant pour objet l’acquisition d’un tel immeuble à cette même fin, quand il résultait de ses propres constatations et de celles des premiers juges que la société Clubhôtel Promotion avait cédé des parts sociales donnant droit à la jouissance d’immeubles restant à construire et qui ont été ensuite partiellement achevés par la société Clubhôtel Val Thorens, la cour d’appel a violé l’article 12 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, devenu l’article L. 212-10 du code de la construction et de l’habitation ;

3. ALORS QU’aux termes de l’article 17 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 72-649 du 13 juillet 1972, les dispositions du titre II, relatives aux sociétés constituées en vue de l’attribution d’immeubles aux associés par fractions divises, sont d’ordre public ; qu’en opposant, par motif très éventuellement adopté, que les statuts de la société Clubhôtel Val Thorens indiquaient que celle-ci était soumise aux dispositions du chapitre I du titre II de la loi du 16 juillet 1971, sans faire mention du chapitre II contenant l’article 12 relatif aux conditions de validité des cessions de parts sociales, quand les statuts ne pouvaient déroger aux dispositions d’ordre public de cette loi, la cour d’appel a violé les articles 12 et 17 de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, devenus les articles L. 212-10 et L. 212-13 du code de la construction et de l’habitation.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La SCI Clubhôtel Val Thorens fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR jugé que la société SIRT est propriétaire de 14.942 parts de la SCI Clubhôtel Val Thorens, D’AVOIR jugé que la société SIRT dispose d’un nombre de voix proportionnel à ses millièmes de charges pour les décisions relatives aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement et le fonctionnement de l’immeuble, et d’un nombre de 14.942 voix pour les autres décisions, D’AVOIR jugé que les résolutions prises lors des assemblées du 4 juillet 2016 et du 28 juin 2017 ont été votées en violation des droits de vote de la société SIRT, et D’AVOIR annulé en conséquence les résolutions n° 1, 3, 4, 5, 8 à 10, 11 à 18 et 19 de l’assemblée générale du 4 juillet 2016, et les résolutions n° 1, 5, 6, 7, 10 à 12, 13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 28 juin 2017 ;

1. ALORS QUE la cour d’appel a constaté que la société SIRT était titulaire d’un total de 14.839 parts de la société Clubhôtel Val Thorens ; qu’en lui reconnaissant ensuite la propriété de 14.942 parts, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QU’en jugeant que la société SIRT était propriétaire de 14.942 parts sociales de la société, après avoir pourtant constaté qu’elle était titulaire de 14.839 parts, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l’article 1844 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La SCI Clubhôtel Val Thorens fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR jugé que les résolutions prises lors des assemblées du 4 juillet 2016 et du 28 juin 2017 ont été votées en violation des droits de vote de la société SIRT et D’AVOIR annulé en conséquence les résolutions n° 1, 3, 4, 5, 8 à 10, 11 à 18 et 19 de l’assemblée générale du 4 juillet 2016, et les résolutions n° 1, 5, 6, 7, 10 à 12, 13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 28 juin 2017 ;

1. ALORS QUE, sauf stipulation contraire des statuts, l’irrégularité affectant le processus d’adoption d’une résolution en assemblée générale ne constitue une cause de nullité que si elle a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité de la délibération ; qu’en l’espèce, la société Clubhôtel Val Thorens faisait valoir que la société SIRT ne justifiait pas, pour plusieurs des résolutions dont elle demandait l’annulation, n° 9 et 10 de l’assemblée générale du 4 juillet 2016 et n° 13 à 15 de l’assemblée générale du 28 juin 2017, avoir voté dans un sens différent de l’assemblée générale des associés ; qu’elle ajoutait que pour les autres résolutions, la société SIRT ne démontrait pas que le vote en assemblée aurait été différent s’il avait été pris en compte l’intégralité des voix de vote qu’elle revendiquait, puisque ces résolutions devaient être adoptées à l’unanimité (conclusions, p. 15) ; qu’en s’abstenant de toute recherche en ce sens, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844 et 1844-10 du code civil ;

2. ALORS QUE, subsidiairement, le nombre de voix auquel donne droit une part sociale est déterminé par les statuts de la société ; qu’en l’espèce, il était constant que les statuts de la société Clubhôtel Val Thorens prévoyait que chaque associé disposait, pour les décisions relatives aux charges de fonctionnement, d’équipements et de services collectifs, d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites charges ; qu’il a en outre été constaté par les juges que les 14.256 parts sociales que la SIRT estimait manquantes dans le décompte de ses droits de vote correspondaient à des studios inexistants, ou en tout cas inexploités pour deux d’entre eux, et que seules 583 parts, ensuite réduites à 572 (arrêt, p. 3), correspondaient à des studios en service ; que la société Clubhôtel Val Thorens soulignait par suite que le droit de vote de la société SIRT se limitait, s’agissant des charges d’entretien, d’équipement et de fonctionnement des immeubles, à ces 583 ou 572 parts (conclusions, p. 14) ; qu’en retenant, s’agissant des résolutions relatives à ces charges, que la société SIRT n’avait pas bénéficié d’un nombre de voix proportionnel à sa participation à ces dépenses, sans expliquer en quoi sa participation à hauteur de 583 parts n’était pas proportionnel à sa quote-part dans ces dépenses, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 ancien, 1844 et 1844-10 du code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

La SCI Clubhôtel Val Thorens fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR réformé partiellement le jugement déféré et D’AVOIR ensuite statué à nouveau sur le tout, dit que la société SIRT est propriétaire de 14.942 parts de la SCI Clubhôtel Val Thorens et qu’elle dispose d’un nombre de voix proportionnel à ses millièmes de charge pour les décisions relatives aux charges, et de 14.942 voix pour les autres décisions, que les résolutions prises lors des assemblées du 4 juillet 2016 et du 28 juin 2017 ont été votées en violation des droits de vote de la société SIRT, et annulé en conséquence les résolutions n° 1, 3, 4, 5, 8 à 10, 11 à 18 et 19 de l’assemblée générale du 4 juillet 2016, et les résolutions n° 1, 5, 6, 7, 10 à 12, 13, 14 et 15 de l’assemblée générale du 28 juin 2017 ;

1. ALORS QUE, dès son prononcé, le jugement a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, et le juge est dessaisi de cette contestation ; qu’en statuant à nouveau pour le tout après avoir confirmé partiellement le jugement entrepris, ce dont il résultait que la cour d’appel ne pouvait plus statuer sur les chefs confirmés, la cour d’appel a violé les article 480 et 481 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE, subsidiairement, en statuant à nouveau pour le tout après avoir pourtant confirmé partiellement le jugement qui lui était déféré, la cour d’appel, en l’absence de motifs permettant d’expliquer cette contradiction, a rendu sa décision inintelligible ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 avril 2022, 21-10.283, Inédit