Rejet 4 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 févr. 2022, n° 21-85.594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-85.594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 8 septembre 2021 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045308919 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00365 |
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Texte intégral
N° W 21-85.594 F-D
N° 00365
22 FÉVRIER 2022
SL2
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2022
La société [2], la société [1] et Mme [M] [Y] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 15 décembre 2021, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par elles contre l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2021, qui, pour exercice illégal de la profession d’expert comptable et complicité, les a condamnées à des peines d’amende avec sursis, a ordonné une mesure d’affichage et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire en réponse a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [2], la société [1] et Mme [M] [Y], la SARL Cabinet Briard, avocat du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles 2 et 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’ordre des experts- comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable portent-elles une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre protégée par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’elles interdisent le recours par les experts-comptables à des sous-traitants non-inscrits au tableau de l’ordre des experts-comptables, pour l’exécution de tous travaux relevant des deux premiers alinéas de l’article 2 de ladite ordonnance, sans établir aucune distinction, parmi ces travaux, selon la nature, l’objet et la finalité des documents comptables dressés et des prestations en cause ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs suivants.
5. En premier lieu, la réglementation des opérations comptables énumérées par les deuxième et troisième alinéas de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, réservées à la profession d’expert-comptable, dont l’indépendance vis à vis des donneurs d’ordre est garantie et qui est soumise à des obligations déontologiques, est justifiée par l’intérêt général.
6. En deuxième lieu, l’interdiction faite aux experts-comptables, dont l’exercice de la profession est protégé, en contrepartie des obligations susmentionnées, par l’article 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, de sous-traiter ces mêmes opérations à des tiers non titulaires du titre, est une conséquence nécessaire de la réglementation de leur activité.
7. En troisième lieu, l’atteinte ainsi portée à la liberté d’entreprendre est proportionnée au but d’intérêt général sus évoqué, dans la mesure où les missions réservées à l’expert-comptable, limitativement énumérées par les dispositions contestées, relèvent de l’encadrement imposé par les finalités ci-dessus définies.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-deux.
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