Confirmation 14 septembre 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 juin 2025, n° 23-23.585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2023, N° 22/15846 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110434 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10434 F
Pourvoi n° M 23-23.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2025
1°/ M. [M] [C],
2°/ Mme [Y] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 23-23.585 contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre1-9), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement – CIFD, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du Crédit immobilier de France – Ile de-France, défenderesse à la cassation .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C] et de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Crédit immobilier de France développement – CIFD, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] et Mme [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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